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La cour d’appel, à laquelle est demandée l’infirmation ou l’annulation du jugement d’une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré, motifs que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’appelant principal, qui n’a pas lui-même repris à son compte dans ses conclusions d’appel un motif du jugement déféré, ne peut pas reprocher à la cour d’appel qui infirme ce jugement sur l’appel incident de l’intimé d’avoir omis de réfuter ce motif du jugement déféré.
2e Civ. - 6 juin 2019 pourvoi n°18-17.910