La recevabilité de l'appel provoqué formé par l’intimé
En application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident (et de trois mois depuis le décret de lai 2017).
En outre, il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l’appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l’instance d’appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d’appel.
De la combinaison de ces textes, l’intimé dispose d’un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne soit prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code, qui est relatif à la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel.
C’est par conséquence à bon droit qu’une cour d’appel a déclaré irrecevable comme tardif un appel provoqué, après avoir relevé qu’un intimé avait assigné à fin d’appel provoqué une personne qui avait été partie en première instance, sans avoir encore été attraite à l’instance d’appel, au-delà du délai qui lui avait été imparti par l’article 909, peu important que cet intimé ait déposé au greffe dans ce même délai ses conclusions comportant l’appel provoqué.
Ainsi, si le délai pour former d’appel provoqué est de trois mois par application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, l’appel provoqué n’est complètement réalisé que par la signification de l’assignation à cette fin, ainsi que par la remise au greffe via RPVA de cette assignation contenant les conclusions, le tout dans le délai de trois mois précité. L’article 911 ne trouve pas à s’appliquer à l’assignation à fin d’appel provoqué.
2e Civ. - 6 juin 2019 pourvoi n°18-14.901