Recevabilité en appel des demandes nouvelles en matière de partage
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L’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1er de l’article 910-4 du cpc (devenu l’article 915-2) ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont recevables en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important qu’elles n’aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique.
2e Civ., 21 mai 2026, n° 24-11.784
par Maître Alexis Devauchelle
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