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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Incompétence du CME pour connaître des fins de non recevoir déjà tranchées par le Tribunal ou le JME ou relevant de leur compétence

avocataaa — ActualitéJurisprudence

Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

 

La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile, pour « statuer sur les fins de non-recevoir », s’applique également au conseiller de la mise en état.

 

De plus, le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

 

Les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s’exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d’appel.

 

Or, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s’appliquer aux instances d’appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter de cette date.

 

Surtout, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée

 

Avis n°15008 du 3 juin 2021 - 2ème Civ. (Demande d’avis n°21-70.006)

 

Par Maître Alexis Devauchelle Avocat spécialiste de l'appel du Barreau d'Orléans

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