Mention de l’infirmation de la décision dans la déclaration d'appel
La Cour de cassation a été sollicitée, par pourvoi, à l'effet de préciser si, en plus des chefs critiqués, l'appelant doit apporter une mention spéciale de l’infirmation de la décision dans sa déclaration d'appel.
L'article 901 du code de procédure civile en son 4° oblige en effet expressément à faire figurer dans la déclaration d'appel "Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible." Mais faut-il aller plus loin encore ?
A cet égard, la Cour de cassation précise qu'aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (cf. 2e Civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, (B), FS).
Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (cf. 2e Civ., 14 septembre 2023, n° 20-18.169).
Il sera rappelé par ailleurs que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (cf. notamment Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23.626 & Civ 2ème 21 décembre 2023, n° 21-22.239, n° 21-23.817).
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Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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