La connaissance de la clôture de l'instruction par l'avocat
L'article 781 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. L'article 792 ajoute que" les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats".
Mais que se passe-t-il si l'avocat constitué n'a pas eu connaissance de l'avis de clôture de l'instruction et s'il conclut postérieurement à cet avis?
La Cour de cassation a jugé que des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n’a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue.
Toutefois, le juge n’est pas tenu de vérifier d’office que les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture. Il appartient alors à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l’ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d’en solliciter la révocation (2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-10.744).
Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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