Le moyen illicite de preuve
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En vertu de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Lorsque cela lui est demandé, le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Civ. 12 février 2025 pourvoi n°23-18415).
En l'espèce, des associées mandantes avaient saisi une étude d'Huissier pour réaliser des constats ayant pour objet de leur permettre de se constituer des preuves dans la perspective d’un contentieux contre la gérante de leur société, mais elles ne s’expliquaient pas sur l’urgence de la situation tandis que l'Huissier saisi était le frère de la partie demanderesse au constat.
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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