Décret Magendie et communication des pièces
L'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, prévoit en matière avec représentation obligatoire, devant la Cour d'Appel, que "les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie (-...)"
Obliger les parties à opérer dorénavant une simultanéité entre la signification de leurs conclusions et la production de leurs pièces justificatives relève d'une négation de l'appel en tant que voie d'achèvement du procés .
Les praticiens le savent tous, un procès, même au second degré de juridiction, n'est pas une chose figée au jour de la saisine de la Cour d'Appel.
Il faut en effet pouvoir compléter l'argumentation, répondre aux moyens de faits soulevés par l'adversaire en produisant toute nouvelle pièce jusqu'au jour de la clôture de l'instruction, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
La Cour d'Appel d'Aix en Provence l'a semble-t-il bien compris, du moins le conseiller de la mise en état de sa 4ème chambre.
Selon ce magistrat, aux termes d'une ordonnance en date du 10 octobre 2011, "cette exigence de communication simultanée n'est pas assortie de la sanction prévue à l'article 908 qui ne vise que le dépôt des conclusions".
Il est donc bien inefficace d'exciper, devant le conseiller de la mise en état, de la caducité de la déclaration d'appel faute pour la partie appelante d'avoir produit ses pièces le jour même où celle-ci a fait signifier ses écritures.
Il n'y a ainsi pas de confusion entre les dispositions de l'article 906 et celles de l'article 908 du code de procédure civile.
Cet analyse est bienvenue et heureuse, elle évitera peut-être un retour trop rapide au procès d'appel voie de réformation.