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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La radiation de l’article 526 du cpc, la péremption de l’appel et les autres caducités…

avocataaa — Jurisprudence

Aux termes d’un arrêt rendu le 21 février 2013 (pourvoi n°11-28632), la Cour de cassation a précisé les conséquences produites par l’ordonnance de radiation prononcée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.

Cet arrêt a vocation à être publié au Bulletin de la Cour de cassation. Il convient donc de le marquer d’un pierre blanche.

 

Pour mémoire, les dispositions de l’article 526 précité permettent à la partie qui bénéficie de l’exécution provisoire de solliciter la radiation du rôle de la Cour de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision d’appel, à moins qu’il n’apparaisse que cette exécution produirait à son endroit des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de s’exécuter.

 

La Cour suprême évoque les conséquences de la remise au rôle de l’affaire après l’écoulement d’un délai de deux ans, donc après l’accomplissement du délai de péremption fixé par l’article 386 du même code.

Elle juge que « l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ».

 

Le principe dégagé par cet arrêt paraît logique au regard des textes eux-mêmes.

D’une part, l’alinéa second de l’article 526 prévoit que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour d’Appel « sauf s’il constate la péremption ».

D’autre part, la radiation ne reste guère qu’une mesure d’administration judiciaire par strict respect des dispositions de l’alinéa premier de l’article 383 du cpc.

Enfin, l’alinéa second de l’article 392 du cpc n’a pas vocation à s’appliquer, les diligences étant mises à la charge d’une partie, en l’espèce l’exécution même de la décision.

 

Il appartient donc aux parties d’accomplir les diligences procédurales idoines tandis que l’affaire est radiée du rôle en application de cet article 526.

 

Primo, les parties doivent éviter la péremption de l’instance, le délai de deux ans commençant à s’écouler dès le prononcé de la décision, sans que la notification de celle-ci puisse s’analyser comme une diligence interruptive.

C’est l’enseignement littéral fourni par l’arrêt de cassation du 21 février 2013.

 

Secundo, et pour aller plus loin dans le raisonnement, les parties doivent-elles aller jusqu’à respecter les prescriptions des articles 908 à 911 du cpc alors que l’affaire n’est plus inscrite au rôle de la Cour et est suspendue ?

On sait déjà depuis l’avis de la Cour de cassation n° 1300004 du 21 janvier 2013 que « Les conclusions exigées par les articles 908 à 910 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance », ce qui interdit de prétendre que les conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état à fin de radiation répondent aux impératifs des articles 908 à 910.

Surtout, dans la mesure où l’instance est seulement suspendue par la radiation – et non pas interrompue – les délais de procédure continuent de s’écouler, sauf à ce que des prescriptions particulières en disposent autrement.

Devant la Cour de cassation, l’article 1009-1 alinéa prévoit que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 (relatifs au dépôt du mémoire dans un délai de 3 ou 4 mois du pourvoi à peine de déchéance).

Mais cette même Cour de cassation a admis que la mesure de retrait du rôle interrompt le délai de remise du mémoire en réponse (Civ. 2ème 4 déc. 2003 Bull. II n°359), les délais impartis au défendeur au pourvoi pour déposer son mémoire courant à compter de la notification de réinscription de l’affaire au rôle (article 1009-3 alinéa deux).

 

En ce qui concerne la procédure d’appel, aucune disposition particulière de cette nature n’existe ni aucune jurisprudence n’a été publiée à ce jour.

 

Sur ce point, les auteurs sont convergents. Dans leur ouvrage, les éminents professeurs Gerbay, père et fils, énoncent « en aucun cas, la radiation ou le retrait du rôle ne permet d’échapper à la caducité de l’appel ou à l’irrecevabilité des conclusions, faute d’avoir respecté les délais prescrits par le décret de 2009 » (Guide du procès civil en appel, éd. Lexis Nexis, p. 270 n°850).

Dans son article publié dans la Gazette du Palais, mon excellent et sagace confrère Jacques Pellerin écrit que « les parties, malgré la radiation, devront se prémunir en concluant dans les délais impartis au cas où l’affaire serait réinscrite » (La procédure d’appel en question Gaz. Pal. 7/8 sept. 2012 ; Etude J0876 p.11).

En l’état, l’analyse des textes et l’absence de jurisprudence obligent effectivement les parties – notamment l’appelant radié - à effectuer l’ensemble des diligences prévues par les dispositions 908 à 911-1 du code de procédure civile – comme si de rien n’était – seulement pour ne pas souffrir les sanctions prévues à ces articles après l’éventuelle réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.

Les parties intimées doivent suivre également la procédure et réaliser toutes les diligences nécessaires (conclusions, notification, appel incident et provoqué notamment), de manière quelque peu artificielle tout de même dans la mesure où la Cour ne peut statuer.

En l’état du droit, il paraîtrait aléatoire, pour la partie intimée en cause d’appel, d’exciper de l’arrêt de cassation du 4 décembre 2003 dans la mesure où les motifs de celui-ci reposent expressément sur les dispositions de l’article 1009-3 du cpc, celles-ci n’ayant pas vocation à s’appliquer devant les Cours d’Appel.

 

Cependant, le logiciel Win CA de la Chancellerie qui équipe les Greffes des Cours d’Appel permet-il que des conclusions puissent être valablement signifiées via le RPVA tandis que la radiation est intervenue ?

Pas sur, pas sur du tout au vu des messages de rejet expédiés par les Greffes en suite des tentatives effectuées…

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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M
Bonjour<br /> <br /> merci de votre commentaire.<br /> <br /> En l'état cependant je ne puis que réécrire : "En ce qui concerne la procédure d’appel, aucune disposition particulière de cette nature n’existe ni aucune jurisprudence n’a été publiée à ce<br /> jour."<br /> <br /> Si d'aventure, vous parveniez à dénicher une jurisprudence sur ce point, auriez vous l'obligeance de me l'adresser ?<br /> <br /> Votre bien dévoué<br /> <br /> Alexis Devauchelle<br /> Avocat, ancien avoué<br /> SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE<br /> 16 rue de la République<br /> 45000 ORLEANS
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A
Mon Cher Confrère,<br /> <br /> Votre point de vue est très intéressant mais je n'arrive pas à trouver d'arrêt ou d'ordonnance tranchant cette question.<br /> J'ai actuellement un cas similaire où l'intimé a obtenu une ordonnance de radiation quelques jours avant l'expiration de son délai 909 et a conclu à la confirmation ensuite de la reinscription.<br /> Messieurs GERBAY dans leur dernière édition semble considérer qu'il serait aberrant que l'appelant puisse se prévaloir de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé (§ 589 in fine).<br /> je suis un peu perplexe d'autant que si pour une raison que nous, auxiliaire de justice, ne maitrisons pas le délibéré avait été rendu plus tardivement, il est évident que l'intimé n'aurait plus pu<br /> conclure, ses conclusions d'incident étant pas à même de satisfaire à l'exigence de l'article 909.<br /> Je reste attentive à vos observations sur ce point.<br /> <br /> VBD
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