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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Actualite

La nouvelle déclaration d’appel

avocataaa — LégislationActualité

 

Les formes imposées de la déclaration d’appel dans les matières avec représentation obligatoires, et ce à peine de nullité, sont dictées par les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.

Ce texte énonce :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

C’est donc en contemplation de l’article 58 du code de procédure civile ci-après reproduit qu’il faut lire ce texte pour incorporer audit acte d’appel :

« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée. »

 

Les formes précitées sont requises à peine de nullité.

S’agissant des questions de forme de l’acte d’appel, les exceptions de nullité qui peuvent lui être opposées sont gouvernées par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi, il appartiendra à celui qui se prévaut d’une nullité de l’acte d’appel, de soulever cette exception in limine litis devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident dès lors que celui-ci aura été désigné (l’article 914 du code de la procédure civile lui offrant une compétence exclusive) ou sinon devant la Cour avec le fond de l’affaire, tout en établissant que cette nullité lui fait grief.

S’agissant d’une nullité de fond affectant l’acte, les exceptions sont gouvernées par les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile.

Cette fois, point de grief à démontrer et le moyen de nullité de fond peut être soulevé en tout état de cause (cf. articles 118 & 119 du cpc).

Mais il était traditionnellement jugée - avant la modification des règles civiles relatives à la prescription - que la régularisation de l’acte d’appel ne pouvait intervenir que si le délai d’appel lui-même n’était pas expiré.

Les limites de cette régularisation semblent désormais retracées, et ainsi les effets d’une telle nullité tout à fait relativisés.

En effet, rompant avec sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation estime désormais que l’acte de saisine de la juridiction d’appel interrompt le délai de prescription.

La Cour de cassation a ainsi précisé, au visa de l’article 2241 alinéa second du code civil, qu’une déclaration d’appel annulée, ne serait-ce que pour un vice de fond, avait interrompu le délai d’appel (Civ. 2ème 16 octobre 2014 pourvoi n°13-22088).

Dans le cadre de cette décision, elle ne tirait pas toutefois les conséquences directes du principe dégagé.

Mais dans le cadre d’un arrêt plus récent, la Cour de cassation juge qu’il en résulte que l’appelant est susceptible de couvrir la nullité relevée (Civ. 2ème 1er juin 2017 pourvoi n°16-14300).

Cette correction devra cependant intervenir durant la procédure d’appel, tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision irrévocable puisqu’elle juge en même temps qu’appel sur appel n’est pas possible.

Cette correction ne pourra toutefois survenir par la rédaction et le dépôt au Greffe de la Cour d’une deuxième déclaration d’appel. La Cour de cassation a en effet dénié à un appelant le droit de réitérer son appel pour défaut d’intérêt à agir tant que la caducité de son appel n’avait pas été prononcée (Civ. 2ème 11 mai 2017 pourvoi n°16-18464).

 

Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2017, les énonciations de la déclaration d’appel devront être complétées et ce, même si la décision attaquée a été rendue avant cette date (article 53-I du décret du 6 mai 2017).

En effet, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ajoute un 4° à l’article 901 rédigé comme suit :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant (…) :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Ce 4° constitue une modification d’importance puisqu’il appartiendra à l’appelant de préciser, dès son acte de saisine de la Cour d’Appel, « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité », c’est à dire les éléments du dispositif du jugement que cet appelant entendra déférer à la censure de la Cour.

Cette disposition sera complexe à mettre en oeuvre, spécifiquement dans les procédures multi-parties et notamment les litiges de construction où les prétentions et moyens s’entrecroisent. Elle sera également délicate à mettre en mettre en oeuvre dès lors que le jugement peut avoir un dispositif lapidaire n’énonçant pas les demandes faisant l’objet d’un débouté.

Cet ajout nouveau ne constitue-t-il pas les prémices d’une obligation de motiver la déclaration d’appel, obligation qui pourrait être imposée à la faveur d’une nouvelle réforme ?

De plus, l’obligation imposée tend à remettre en cause l’appel général qui était jusque là le principe, pour imposer dorénavant des appels limités, sauf cas d’annulation ou objet du jugement indivisible.

Il faudra évidemment patienter la définition par les juridictions des contours de cette nouvelle obligation, car, au regard des textes actuels et de la jurisprudence précitée, il sera facile pour l’appelant de démontrer l’absence de grief d’un manquement commis dans cette délimitation expresse de l’appel tandis qu’il aura ensuite conclu et, dans ce cadre justement, montré justement quelles sont les limites de son appel et quelles sont les dispositions du dispositif précisément attaquées.

Au surplus, il n’appartient a priori pas aux juridictions d’appel de soulever d’office l’éventuel manquement commis dans l’acte d’appel quant aux chefs attaqués du jugement, sauf éventuellement à considérer que l’effet dévolutif ne peut jouer tandis que l’appelant ne justifie pas d’un intérêt à agir du fait de la limitation - accidentelle - de son appel.

Il était traditionnellement enseigné que par application de l’article 562 du code de procédure civile, la déclaration d’appel emporte dévolution de l’appel (Civ. 1ère chambre 22 juin 1999, Bull. I n° 206, p. 134) et circonscrit cette dévolution avec, ensuite, les conclusions soumises à la Cour d’Appel.

La jurisprudence devra donc bien encore préciser la portée de l’évolution inscrite dans le décret du 6 mai 2017 quant à la modification imposée à la déclaration d’appel.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

La nouvelle procédure d’appel n°I

avocataaa — LégislationActualité

 

 Dans le cadre du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017, le Gouvernement a entendu provoquer de nouveaux aménagement de la procédure d’appel en bouleversant des notions aussi variées que les exceptions d’incompétence, notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence, et aux règles formelles applicables dans les matières avec représentation obligatoire, qui, rappelons le encore en tant de besoin, englobent désormais les appels des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel pour les décisions rendues dès à compter du 1er septembre 2017 - donc non pour les procédures alors en cours ou les décisions rendues avant cette date - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF.

 

Ce sont ces dispositions immédiates dans leur application auquel l’auteur de ces lignes va s’intéresser en priorité. L’article 53 du décret énonce les règles d’applicabilité immédiate ou différé des dispositions qu’il contient.

 

 

Sont d’application immédiate (soit dès le lendemain de la parution du décret au JORF), d’une part, les règles relatives à l’aide juridictionnelle et aux effets d’une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le cadre d’un dossier introduit devant les cours d’appel et, d’autre part, certaines  règles relatives à la procédure après cassation lorsque que la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre Cour d’appel que celle qui fut cassée ou devant la même Cour mais autrement composée.

 

Il faut donc considérer, à défaut d’autres précisions dans le corps du décret n°2017-891, que cette applicabilité immédiate concerne les instances en cours - ce qui ne va pas sans poser question lorsque les délais sont actuellement en cours. 

 

 

En premier lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a apporté des correctifs aux erreurs commises précédemment par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, lequel avait - pour mémoire - purement et simplement abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

 

Pour être plus clair, le décret de décembre avait tout bonnement supprimé l’effet interruptif que produisait le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle sur les délais prévus aux articles 902, 908, 909 et 910 du code de procédure civile. Si une directive avait tenté de faire revenir à la vie cette disposition pourtant abrogée - au moyen d’ailleurs d’un analyse juridique tout aussi légère qu’originale - il n’en demeurait pas moins que cette abrogation et la disparition de l’effet interruptif étaient admises par l’ensemble des juristes un tant soit peu sérieux.

 

L’article 38 du décret du 6 mai 2017 fait donc renaître l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée « au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident »

 

Mais attention, le rédacteur du décret n’ayant pas mentionné d’effet interruptif du délai fixé à l’article 902 du code de procédure civile pour dénoncer la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné pour ce faire par le Greffe, ce sont seulement les délais pour conclure prévus aux articles 908, 909 et 910 qui sont interrompus.

 

Il n’en demeure pas moins que cet effet interruptif des délais constitue de plus fort une véritable aubaine pour le plaideur souhaitant gagner du temps et éviter une exécution rapide d’un jugement défavorable, pourvu qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, puisqu’il peut différer tant son acte d’appel que les conclusions au soutien de ses intérêts dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle ou sur le recours formée contre la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée naissant alors à compter de cette décision.

 

Curieusement le délai pour assigner visé à l’article 902 du code de procédure civile semble avoir été quelque peu oublié par le législateur, ce qui devrait donc contraindre le cas échéant le demandeur à l’aide juridictionnelle à exposer des frais d’acte de dénonciation d’appel tandis que le délai sera en cours d’expiration et que la décision d’aide juridictionnelle ne sera pas encore rendue ni l’huissier chargé d’instrumenter désigné par le bureau d’aide juridictionnelle compétent, sauf sinon à s’exposer à la sanction de la caducité de son appel prononcée d’office par le conseiller de la mise en état.

 

Enfin, il sera relevé que le décret du 6 mai 2017 ne produit pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux dossiers d’aide juridictionnelle déposés après son entrée en vigueur. Les omissions passées ne peuvent donc être réparées.

 

 

En second lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie les dispositions applicables à la procédure après renvoi en cassation pour les déclarations de saisine et les procédures sur renvoi présentées à compter de son entrée en vigueur.

 

Si auparavant, la procédure devant la Cour de renvoi n’était pas affectée par les délais prévus aux articles 908 et suivants, ce qui était somme toute logique tandis que la procédure sur renvoi ne constitue que la poursuite de l’instance d’appel cassée, désormais la procédure « Magendie » issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui est pleinement applicable.

 

Cela signifie que les sanctions pourront être prononcées par le conseiller de la mise en état en cas de manquement par une partie à ses obligations découlant des articles 902 à 910 du code de procédure civile.

 

Il n’en demeure pas moins que la partie qui n’a pas conclu devant la Cour de renvoi ou celle dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pourra néanmoins s’appuyer sur les conclusions signifiées devant la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

 

L’article 634 du code de procédure civile énonce en effet :

 

« Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. »

 

Une attention toute particulière doit être apportée à ces dernières dispositions, car elles n’auront d’effet que pour les seules affaires en cours d’instruction devant les cours de renvoi au 11 mai 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 - ce qui ne va pas sans poser problème lorsque les délais sont actuellement en cours.

 

Après le 1er septembre 2017, la procédure après renvoi connaîtra un sort différent de la procédure ordinaire, avec de nouvelles obligations pour le saisissant et le défendeur, avec de nouveaux délais assortis de sanctions nouvelles.

 

Cette nouvelle procédure sera détaillée ultérieurement.

 

Mais pourquoi provoquer cette évolution de la procédure sur renvoi de cassation selon deux formules distinctes et en deux temps ?

 

En d’autres mots, pourquoi faire simple ?

 

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Les notifications d’actes dans le cadre de l’appel prud’homal

avocataaa — LégislationActualité

 Le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 est venu apporter diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail et affiner la procédure prud’homale. Il ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.

 

Il sera tout d’abord rappelé que depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’appel des décisions des conseils de prud’hommes relève de la matière avec représentation obligatoire et que cette représentation peut être assurée soit un avocat soit par un défenseur syndical.

 

La question de la territorialité de la postulation par avocat est en passe d’être résolue par la Cour de cassation dans le silence des textes et par une interprétation des dispositions de la Loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015).

 

Un avis a ainsi été rendu le 5 mai 2017 aux termes duquel la Cour de cassation, dans une composition mixte entre sa seconde chambre et sa chambre sociale, a précisé que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale et donc qu’il n’y a pas de territorialité de la postulation.

 

Mais il s’agit là d’un simple avis et il conviendra d’attendre prudemment quelques arrêts topiques sur cette question, qui figeront peut-être la jurisprudence applicable à l’espèce.

 

 

Il sera ajouté que ce nouveau décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité aux instances en cours pour les actes à accomplir.

 

 

Surtout, la section 2 de ce décret ajoute à la procédure d’appel des dispositions spécifiques à la matière sociale en complétant l’article 930-2  au code de procédure civile, ainsi qu’en créant un article 930-3 au même code.

 

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 930-1 obligent les avocats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à notifier à leurs confrères et aux greffes des Cour d’Appel les actes de procédure par le biais de la communication électronique et ce, par le réseau dédié e-barreau et le RPVA.

 

Mais, les défenseurs syndicaux n’ayant pas accès à e-barreau une impossibilité subsistait pour eux et donc un doute sur la validité de leurs actes en appel et sur les formes que devaient emprunter la notification de ceux-ci, dans la mesure où il était seulement précisé, en suite du décret du 20 mai 2016, que les dispositions de l’article 930-1 ne leur étaient pas applicables.

 

L’article 930-2 du code de procédure civil autorise désormais le défenseur syndical à confectionner ses actes de procédure sur support papier et à les remettre au greffe sous cette forme. Parallélisme des formes aidant, les actes peuvent également lui être adressés par LRAR. Mais le parallélisme s’arrête là car il faudra ensuite que l’avocat dépose ses actes au greffe par voie électronique dans le respect des dispositions de l’article 930-1.

 

La notification d’un acte par huissier de l’acte au défenseur syndical n’est toutefois pas exclue puisque l’article 930-3 ajoute que les notifications entre un défenseur syndical et un avocat peuvent être effectuées soit par LRAR soit par voie de signification. Cette dernière démarche est plus onéreuse, mais permet de mieux assurer le respect des délais et d’éviter les aléas propres à la voie postale et au retour (ou plutôt à l’absence de retour) des AR.

 

De plus, il est prévu que la déclaration d’appel puisse être adressée au greffe en autant d’exemplaires que de parties au litige d’appel plus deux. Il conviendra cependant que cette déclaration respecte l’intégralité des prescriptions visées à l’article 901 du code de procédure civile et qu’y soit jointe en outre la décision attaquée.

 

A ce jour, il existe donc deux formes d’appel distincts : un réservé à l’avocat par voie électronique et un autre réservé au défenseur syndical sur support papier. Il appartiendra à l’un et surtout à l’autre de justifier auprès du Greffe de la Cour de la réalisation de l’acte d’appel.

 

L’avocat ne pourra effectuer un appel sur support papier, qu’à charge pour lui de démontrer qu’il existe une cause étrangère qui lui interdit de procéder autrement. A compter du 1er septembre 2017, cet appel sera alors enregistré par le Greffe (cf. article 53 du décret n°2017-891).

 

Concernant les conclusions et la communication des pièces, leur notification ainsi que la justification de cette notification devront intervenir en respectant les délais réglementaires imposés (notamment les délais couperets des articles 908, 909 & 910 du code de procédure civile), puisque le second alinéa de l’article 906 du code de procédure civile dispose que « Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification »

 

A cet égard il sera relevé que selon deux décisions récentes, la Seconde Chambre civile a considéré que l’absence de dépôt au greffe des conclusions dans les délais réglementaires entrainait la caducité de l’appel et ce, en dépit de la signification à avocat des conclusions  antérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvoi n°13-19861  et 19 février 2015 pourvoi n°14-11551).

 

Ainsi, si le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 comporte un complément intéressant quant à la forme des actes devant être confectionné en appel devant les chambres sociales des cours d’appel, il apparaît cependant devoir mis en perspective avec les autres dispositions applicables à la matière avec représentation obligatoire.

 

Prudence, prudence donc…

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

Le printemps du procédurier

avocataaa — LégislationActualité

 Ce joli de mois de mai 2017 a débuté en fanfare pour les amateurs de droit processuel, et plus spécifiquement pour les praticiens de la procédure d’appel.

 

Ce ne sont pas moins de quatre décrets parmi de nombreux autres (328 !) qui ont été publiés et qui modifient les règles du procès civil.

 

D’une part, le décret fourre-tout n°2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et simplification de la procédure civile affecte les procédures de récusation, les règles relatives à la péremption, les conclusions, les notifications internationales, la procédure participative, les experts judiciaires, la communication électronique devant le Tribunal de Grande Instance et les procédures d’exécution.

D’autre part, le décret n°2017-891 également du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’ appel en matière civile provoque une évolution de l’appel notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence et quant à la procédure avec représentation obligatoire.  

Encore, le décret n°2017-888 toujours du 6 mai 2017 détaille les règles relatives aux actions de groupe.

Enfin, le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail affine la procédure prud’homale et ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.

 

Ces quatre décrets méritent chacun une analyse juridique poussée, tant les modifications apportées au droit positif sont importantes et complexes.

 

Primo, les règles qui guident le procès civil sont bouleversés sur de nombreux plans. Il est d’ailleurs délicat d’analyser leurs portées sans les réincorporer dans chacune des dispositions et des codes concernés et de repenser alors l’architecture de ceux-ci en fonction des modifications intervenues. La difficulté est accrue du fait que les décrets précités modifient parfois les textes en profondeur par seulement quelques mots.

 

Secundo, ces règles ont vocation à s’appliquer parfois aussitôt, parfois de façon différée. L’application de ces textes dans le temps doit être finement contrôlée, surtout en ce qui concerne les règles applicables au procès civil d’appel au regard des sanctions encourues.

 

Le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 est entré en vigueur pour sa majeure partie le lendemain de sa publication au JORF, mais ne s’applique pas systématiquement aux instances en cours (cf. art. 70 du décret). L’application de certaines de ses dispositions est de plus reportée au 1er septembre 2017, voire au 1er septembre 2019. 

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel dès à compter du 1er septembre 2017 - et ce pour les décisions rendues à compter de cette date et non aux procédures alors en cours ou aux décisions rendues antérieurement - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF .

 

Le décret n°2017-888 du 6 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité.

 

Quant au décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, plus court dans sa rédaction que les deux précédents, il est d’application immédiate le lendemain de sa publication au JORF.

 

 

Le législateur a-t-il fait là oeuvre simplificatrice ?

 

Fallait-il de plus multiplier les décrets modificateurs des règles du procès civil, au risque de perdre le juriste dans des lectures croisées, avec de surcroît des dates d’entrées en vigueur variées et des degrés d’applicabilité tout aussi variés ? 

 

Le lecteur de ces quelques lignes sera facilement juge…

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La postulation en matière prud’homale existe-t-elle en appel ?

avocataaa — LégislationActualité

 

 Voilà une question qui a peut-être pu trouver une réponse provisoire de la part de la Cour de cassation qui, aux termes d’un simple avis du 5 mai 2017, lequel n’a rappelons le aucun caractère contraignant ou liant pour les juridictions, a pu affirmer que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Il faut bien dire qu’une première circulaire à la rédaction imprécise n’avait pas permis d’apporter une réponse juridique sur cette question et que les Cours d’appel étaient divisées.

 

Première remarque formelle, cet avis a été rendu par formation mixte composée de la deuxième chambre civile – spécialisée sur les questions procédurales – et de la chambre sociale, ce qui lui confère tout de même une certaine autorité.

Seconde remarque, la Cour de cassation met en perspective les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015) avec celles de l’article R. 1461-2 du code du travail (telles qu’issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016).

 

La Cour de cassation estime que les textes ont instauré non seulement une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale (avec une possibilité de représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical).

Allant plus loin dans l’analyse, la Cour de cassation estime que les textes élargissent le champ de la postulation aux avocats à l’effet de simplifier et rendre moins onéreux l’accès au service public de la Justice.

Si la première branche de la motivation de l’avis est juridique, la seconde est purement politique et ne repose que sur un a priori quelque peu erroné.

 

En premier lieu, si les textes concernant la postulation par les avocats ont été modifiés par la Loi Macron, cette modification n’a aucunement contrarié le champ territorial d’intervention des avocats spécifiquement pour la matière sociale. La Loi Macron n’a même posé aucune dérogation aux règles de postulation concernant les appels en matière prud’homale.

D’ailleurs, la Loi Macron d’août 2015 n’avait pas anticipé le décret de mai 2016…

En outre, évincer la postulation territoriale des avocats mais imposer en même temps une limitation territoriale d’intervention aux défenseurs syndicaux pose question quant à l’égalité de l’accès à la Justice (cf. articles D 1453-2-1 & D .1453-2-4 du code du travail).

Dès lors, la première branche de la motivation ne parvient pas à convaincre le lecteur. Mais soit… Il s’agit probablement pour la Cour de cassation de s’inscrire dans le sens de l’Histoire.

 

En second lieu, l’aspect prôné, soit disant pragmatique, sur la question de la simplification et du coût réduit de l’accès à la Justice est sinon faux, à tout le moins intellectuellement perturbant.

En effet, tous les acteurs du procès d’appel s’accordent à constater que les règles de ce procès se sont considérablement complexifiées et alourdies depuis le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 et ses corrections successives.

Or la matière prud’homale d’appel n’échappe désormais plus à ces règles complexes et coercitives.

L’argument tenant à la simplification est dès lors non avenu.

Quant à celui de la réduction du coût, il revient à imaginer que le plaideur ne va pas devoir supporter les frais d’une procédure, qui auparavant était principalement gérée par les Greffes des Cours d’Appel et qui désormais incombe à son conseil.

Il est évident que le conseil spécialisé en droit social aura tout intérêt, pour sécuriser sa procédure, à s’adjoindre les compétences d’un avocat spécialisé dans les procédures d’appel afin d’éviter de chuter avec son client dans les nombreux traquenards tendus sur le long chemin de la procédure d’appel et pour espérer aboutir à un arrêt au fond statuant sur ses droits et non sur la caducité de son appel ou l’irrecevabilité de ses demandes…

En toutes hypothèses, même si la gestion du procès d’appel n’est pas partagée par l’avocat plaidant avec un conseil spécialisé en procédure, le premier devra alors assumer tous les rôles seul et effectuer les nouveaux actes que la procédure impose désormais.

L’argument tenant à la réduction du coût apparaît bien pieux, sinon quelque peu naïf.

 

Enfin, une hirondelle ne faisant pas le printemps, il sera judicieux, pour le plaideur féru de matière prud’homale, de ne pas se rassurer trop hâtivement de la position émise par cet avis et d’attendre quelque arrêt de principe que la Chambre mixte de la Cour de cassation serait inspirée de rendre en améliorant la motivation jusqu’ici retenue, éventuellement sur les pourvois dont la Cour est d’ores et déjà saisie.

Il ne faut d’ailleurs pas oublier que concernant les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation n’avait déjà pas hésité à contredire un de ses propres avis quelques mois seulement après son prononcé (voir à ce titre l’arrêt de l’Ass. Plén 5 déc. 1994 n°13-19674 & l’avis 1200005 du 25 juin 2012 sur la question de la communication des pièces en appel).

Enfin, il convient de rappeler que l’outil de transmission des données RPVA ne permet pas actuellement à un avocat extérieur au ressort de la Cour d’assurer la représentation de son client et de réaliser les actes de la procédure en respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, lesquelles imposent la transmission des actes par voie sécurisée à travers e-barreau à peine d’une irrecevabilité prononcée d’office.

Si l’article 30 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 autorise un possible retour aux ‘formules papiers’ (sous réserve toutefois de justifier de la cause étrangère visée à l'article 930-1 du cpc), il ne semble pas pour autant régler l’ensemble des difficultés et risque même de générer un contentieux propre à la recevabilité des actes accomplis sans transmission informatique devant le conseiller de la mise en état.

En outre, en vertu de l’article 53 de ce décret, cet article 30 ne sera applicable qu’à compter du 1er septembre 2017 et pas pour les actes accomplis auparavant.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr


 

Un site voisin

avocataaa — Actualité

Chers lecteurs,

 

Je vous invite à vous rendre sur un site cousin de celui-ci, édité par un excellent confrère parisien, lequel vous fournira quelques extraits de la jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS en matière de procédure civile et d'application du décret Magendie.

 

http://www.arnaud-guyonnet-avocat.com/actualit%C3%A9s-jurisprudence/

Taxes de 35 euros et 150 euros, c'est tout de suite !!!

avocataaa — Actualité

Deux taxes ont été créées par les articles 1635 bis Q et P du code général des impôts pour, d’une part, l’aide juridique et, d’autre part, le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel.

Le dispositif est complété par le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, ainsi que par la circulaire CIV/04/11 concernant la contribution pour l’aide juridique et le document intitulé « Instructions au Greffe pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel » publié par la Direction des services judiciaire le 19 décembre 2011.

Le montant de ces taxes est de 35 euros pour la contribution pour l’aide juridique et de 150 euros pour le fonds d’indemnisation.

Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel a jugé constitutionnelles ces deux taxes (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

L’article 62 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique (…) », l’article 62-4 précisant que « la personne (…) justifie de son acquittement lors de la saisine du juge (…) ».

En cause d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, l’article 964 du code de procédure civile énonce que « (…) les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article », puis complète le dispositif par « sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise en leur acte de constitution (…) »

Nous voilà prévenus ! A défaut d’un paiement immédiat des taxes lors de la déclaration d’appel effectuée via le RPVA et e-barreau, l’appel sera déclaré purement et simplement irrecevable.

L’intimé sera également frappé par l’irrecevabilité de ses défenses s’il n’a pas réglé la taxe de 150 euros le jour de sa constitution.

En outre, cette irrecevabilité est constatée d’office par le juge qui n’est même pas tenu de recueillir préalablement les observations de la partie lorsqu’elle est représentée par un avocat ou qu’elle a été informée de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié (article 62-5 du code de procédure civile).

Le mécanisme institué ne comporte aucune souplesse puisqu’il ne prévoit un recours qu’en cas d’erreur commise par le juge ayant statué sur l’irrecevabilité et dans un délai de quinzaine de surcroît.

Au surplus, les dispositions transitoires du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 sont désormais caduques en ce qu’elles permettaient un report de l’acquittement des taxes au dépôt des premières conclusions.

Il est à craindre que le dispositif malthusien en place désormais fasse bien des ravages au préjudice des justiciables et mette en réalité durement à l’épreuve les auxiliaires de justice.

Mais, heureusement, le Gouvernement FILLON a prévu la mise en place d’un site Internet permettant l’obtention des timbres fiscaux avec un paiement par carte bancaire :

https://www.timbre.justice.gouv.fr/pages/achat/choixTimbres.jsp

Tout va bien donc…

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

La constitutionnalité déclarée des taxes de 35 et 150 euros

avocataaa — Actualité

Le Conseil Constitutionnel, probablement dans son infinie sagesse, a jugé constitutionnelles les deux taxes mises à la charge des justiciables à hauteur de 35 et 150 euros et codifiées sous les n°1635 bis P et 1635 Q du Code général des impôts (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

 

Quelques considérants du Conseil méritent d'être relevés :

"9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d'intérêt général ; que, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties en instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense ;

10. Considérant qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits ; que, si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée ; qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques                

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée et l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et l'égalité devant les charges publiques doivent être écartés

(...)

13. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, "              

 

Voilà qui clôt le débat, au préjudice du justiciable cependant...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Vers une nouvelle modification de la carte judiciaire ?

avocataaa — Actualité

 

Lors de son allocution des voeux de la Cour d'Appel de PARIS de ce début janvier 2012, Monsieur le Premier Président Jacques DEGRANDI, a fait ressurgir le serpent de mer de la réforme de la carte judiciaire.

Pour ce dernier, il faut redessiner la carte judiciaire en ne proposant plus à nos concitoyens qu'un Tribunal d'Instance et un Tribunal de Grande Instance par Département.

Des Cours d'appel ont également vocation à disparaître.Encore reste-t-il à savoir lesquelles...

 

Ainsi 'Big is beautiful'. L'heure est aux économies d'échelle (prétendues) et bien évidemment peu importe le prix à payer pour les justiciables, les Barreaux de taille modeste, les professionnels concernés et particulièrement les professionnels libéraux.

Il n'est même pas question d'évoquer la proximité, le maintien du lien social et la perception de la Justice par les citoyens.

 

Tout ceci n'est évidemment que la suite de ce qu'avait mis en oeuvre Mme DATI, sans ce soucier alors jamais de l'impact véritable de sa réforme.

Il ne faudra pas espérer plus d'humanité de la part de ses successeurs dans la nouvelle réforme ainsi esquissée.

 

Il faut donc s'attendre encore à quelques modifications fraquassantes pour les professions judiciaires en ces temps de crise..

Et l'auteur de ces quelques lignes se prépare à ce que d'autres modifications interviennent encore, notamment quant à la postulation.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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