Obligation de concentration des demandes au fond en appel – Exception : Question née de la survenance ou de la révélation d’un fait par l’évolution de la jurisprudence
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Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Qu’en est-il d’une possible évolution de la jurisprudence en cours d’instance ?
La Cour de cassation retient que la jurisprudence qui ne modifie pas les données juridiques du litige, n’est pas constitutive de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes, qui n’avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont irrecevables.
cf. Soc., 11 février 2026, n° 24-10.582
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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