La nouvelle déclaration d’appel
Les formes imposées de la déclaration d’appel dans les matières avec représentation obligatoires, et ce à peine de nullité, sont dictées par les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Ce texte énonce :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
C’est donc en contemplation de l’article 58 du code de procédure civile ci-après reproduit qu’il faut lire ce texte pour incorporer audit acte d’appel :
« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
Les formes précitées sont requises à peine de nullité.
S’agissant des questions de forme de l’acte d’appel, les exceptions de nullité qui peuvent lui être opposées sont gouvernées par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, il appartiendra à celui qui se prévaut d’une nullité de l’acte d’appel, de soulever cette exception in limine litis devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident dès lors que celui-ci aura été désigné (l’article 914 du code de la procédure civile lui offrant une compétence exclusive) ou sinon devant la Cour avec le fond de l’affaire, tout en établissant que cette nullité lui fait grief.
S’agissant d’une nullité de fond affectant l’acte, les exceptions sont gouvernées par les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile.
Cette fois, point de grief à démontrer et le moyen de nullité de fond peut être soulevé en tout état de cause (cf. articles 118 & 119 du cpc).
Mais il était traditionnellement jugée - avant la modification des règles civiles relatives à la prescription - que la régularisation de l’acte d’appel ne pouvait intervenir que si le délai d’appel lui-même n’était pas expiré.
Les limites de cette régularisation semblent désormais retracées, et ainsi les effets d’une telle nullité tout à fait relativisés.
En effet, rompant avec sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation estime désormais que l’acte de saisine de la juridiction d’appel interrompt le délai de prescription.
La Cour de cassation a ainsi précisé, au visa de l’article 2241 alinéa second du code civil, qu’une déclaration d’appel annulée, ne serait-ce que pour un vice de fond, avait interrompu le délai d’appel (Civ. 2ème 16 octobre 2014 pourvoi n°13-22088).
Dans le cadre de cette décision, elle ne tirait pas toutefois les conséquences directes du principe dégagé.
Mais dans le cadre d’un arrêt plus récent, la Cour de cassation juge qu’il en résulte que l’appelant est susceptible de couvrir la nullité relevée (Civ. 2ème 1er juin 2017 pourvoi n°16-14300).
Cette correction devra cependant intervenir durant la procédure d’appel, tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision irrévocable puisqu’elle juge en même temps qu’appel sur appel n’est pas possible.
Cette correction ne pourra toutefois survenir par la rédaction et le dépôt au Greffe de la Cour d’une deuxième déclaration d’appel. La Cour de cassation a en effet dénié à un appelant le droit de réitérer son appel pour défaut d’intérêt à agir tant que la caducité de son appel n’avait pas été prononcée (Civ. 2ème 11 mai 2017 pourvoi n°16-18464).
Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2017, les énonciations de la déclaration d’appel devront être complétées et ce, même si la décision attaquée a été rendue avant cette date (article 53-I du décret du 6 mai 2017).
En effet, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ajoute un 4° à l’article 901 rédigé comme suit :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant (…) :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Ce 4° constitue une modification d’importance puisqu’il appartiendra à l’appelant de préciser, dès son acte de saisine de la Cour d’Appel, « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité », c’est à dire les éléments du dispositif du jugement que cet appelant entendra déférer à la censure de la Cour.
Cette disposition sera complexe à mettre en oeuvre, spécifiquement dans les procédures multi-parties et notamment les litiges de construction où les prétentions et moyens s’entrecroisent. Elle sera également délicate à mettre en mettre en oeuvre dès lors que le jugement peut avoir un dispositif lapidaire n’énonçant pas les demandes faisant l’objet d’un débouté.
Cet ajout nouveau ne constitue-t-il pas les prémices d’une obligation de motiver la déclaration d’appel, obligation qui pourrait être imposée à la faveur d’une nouvelle réforme ?
De plus, l’obligation imposée tend à remettre en cause l’appel général qui était jusque là le principe, pour imposer dorénavant des appels limités, sauf cas d’annulation ou objet du jugement indivisible.
Il faudra évidemment patienter la définition par les juridictions des contours de cette nouvelle obligation, car, au regard des textes actuels et de la jurisprudence précitée, il sera facile pour l’appelant de démontrer l’absence de grief d’un manquement commis dans cette délimitation expresse de l’appel tandis qu’il aura ensuite conclu et, dans ce cadre justement, montré justement quelles sont les limites de son appel et quelles sont les dispositions du dispositif précisément attaquées.
Au surplus, il n’appartient a priori pas aux juridictions d’appel de soulever d’office l’éventuel manquement commis dans l’acte d’appel quant aux chefs attaqués du jugement, sauf éventuellement à considérer que l’effet dévolutif ne peut jouer tandis que l’appelant ne justifie pas d’un intérêt à agir du fait de la limitation - accidentelle - de son appel.
Il était traditionnellement enseigné que par application de l’article 562 du code de procédure civile, la déclaration d’appel emporte dévolution de l’appel (Civ. 1ère chambre 22 juin 1999, Bull. I n° 206, p. 134) et circonscrit cette dévolution avec, ensuite, les conclusions soumises à la Cour d’Appel.
La jurisprudence devra donc bien encore préciser la portée de l’évolution inscrite dans le décret du 6 mai 2017 quant à la modification imposée à la déclaration d’appel.
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel
12 rue de la République
45000 Orléans