Les notifications d’actes dans le cadre de l’appel prud’homal
Le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 est venu apporter diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail et affiner la procédure prud’homale. Il ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.
Il sera tout d’abord rappelé que depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’appel des décisions des conseils de prud’hommes relève de la matière avec représentation obligatoire et que cette représentation peut être assurée soit un avocat soit par un défenseur syndical.
La question de la territorialité de la postulation par avocat est en passe d’être résolue par la Cour de cassation dans le silence des textes et par une interprétation des dispositions de la Loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015).
Un avis a ainsi été rendu le 5 mai 2017 aux termes duquel la Cour de cassation, dans une composition mixte entre sa seconde chambre et sa chambre sociale, a précisé que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale et donc qu’il n’y a pas de territorialité de la postulation.
Mais il s’agit là d’un simple avis et il conviendra d’attendre prudemment quelques arrêts topiques sur cette question, qui figeront peut-être la jurisprudence applicable à l’espèce.
Il sera ajouté que ce nouveau décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité aux instances en cours pour les actes à accomplir.
Surtout, la section 2 de ce décret ajoute à la procédure d’appel des dispositions spécifiques à la matière sociale en complétant l’article 930-2 au code de procédure civile, ainsi qu’en créant un article 930-3 au même code.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 930-1 obligent les avocats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à notifier à leurs confrères et aux greffes des Cour d’Appel les actes de procédure par le biais de la communication électronique et ce, par le réseau dédié e-barreau et le RPVA.
Mais, les défenseurs syndicaux n’ayant pas accès à e-barreau une impossibilité subsistait pour eux et donc un doute sur la validité de leurs actes en appel et sur les formes que devaient emprunter la notification de ceux-ci, dans la mesure où il était seulement précisé, en suite du décret du 20 mai 2016, que les dispositions de l’article 930-1 ne leur étaient pas applicables.
L’article 930-2 du code de procédure civil autorise désormais le défenseur syndical à confectionner ses actes de procédure sur support papier et à les remettre au greffe sous cette forme. Parallélisme des formes aidant, les actes peuvent également lui être adressés par LRAR. Mais le parallélisme s’arrête là car il faudra ensuite que l’avocat dépose ses actes au greffe par voie électronique dans le respect des dispositions de l’article 930-1.
La notification d’un acte par huissier de l’acte au défenseur syndical n’est toutefois pas exclue puisque l’article 930-3 ajoute que les notifications entre un défenseur syndical et un avocat peuvent être effectuées soit par LRAR soit par voie de signification. Cette dernière démarche est plus onéreuse, mais permet de mieux assurer le respect des délais et d’éviter les aléas propres à la voie postale et au retour (ou plutôt à l’absence de retour) des AR.
De plus, il est prévu que la déclaration d’appel puisse être adressée au greffe en autant d’exemplaires que de parties au litige d’appel plus deux. Il conviendra cependant que cette déclaration respecte l’intégralité des prescriptions visées à l’article 901 du code de procédure civile et qu’y soit jointe en outre la décision attaquée.
A ce jour, il existe donc deux formes d’appel distincts : un réservé à l’avocat par voie électronique et un autre réservé au défenseur syndical sur support papier. Il appartiendra à l’un et surtout à l’autre de justifier auprès du Greffe de la Cour de la réalisation de l’acte d’appel.
L’avocat ne pourra effectuer un appel sur support papier, qu’à charge pour lui de démontrer qu’il existe une cause étrangère qui lui interdit de procéder autrement. A compter du 1er septembre 2017, cet appel sera alors enregistré par le Greffe (cf. article 53 du décret n°2017-891).
Concernant les conclusions et la communication des pièces, leur notification ainsi que la justification de cette notification devront intervenir en respectant les délais réglementaires imposés (notamment les délais couperets des articles 908, 909 & 910 du code de procédure civile), puisque le second alinéa de l’article 906 du code de procédure civile dispose que « Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ».
A cet égard il sera relevé que selon deux décisions récentes, la Seconde Chambre civile a considéré que l’absence de dépôt au greffe des conclusions dans les délais réglementaires entrainait la caducité de l’appel et ce, en dépit de la signification à avocat des conclusions antérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvoi n°13-19861 et 19 février 2015 pourvoi n°14-11551).
Ainsi, si le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 comporte un complément intéressant quant à la forme des actes devant être confectionné en appel devant les chambres sociales des cours d’appel, il apparaît cependant devoir mis en perspective avec les autres dispositions applicables à la matière avec représentation obligatoire.
Prudence, prudence donc…
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel
12 rue de la République
45000 Orléans