L’été du procédurier
Après un article écrit récemment sur le « printemps du procédurier » en suite de la kyrielle de décrets affectant la procédure applicable devant les juridictions civiles - et notamment devant les Cours d’Appel - , voilà que je dois déjà publier un nouvel article, dès le mois d’août 2017, et ce en suite de la publication d’un décret complémentaire n°2017-1227 du 2 août 2017 (au JORF du 4 août 2017).
Il faut bien dire que le législateur avait gratifié les nouvelles règles applicables à la procédure d’appel de dispositions relatives à son application dans le temps qui laissaient pour le moins à désirer, puisque le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 en son article 53 pouvait générer une application partielle des nouvelles règles de formes imposées en appel à seulement certaines parties au procès en fonction de la date de rédaction des actes, mais non en fonction de la date d’introduction du recours.
La notice figurant dans l’en-tête du décret du 2 août 2017 précise d’ailleurs bien, de manière rassurante, qu’il s’agit de combler une omission dans les dispositions de coordination ou encore de lever « une ambiguïté » (sic)…
Concernant les procédures d’appel, le législateur a précisé que les nouvelles règles, notamment celles visées aux articles 7 à 21, sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 - et non seulement « à compter du 1er septembre 2017 » ainsi que le précédent décret l’indiquait (en son article 53 I°). Cette même règle s’applique aux saisines après cassation formées à compter de cette même date.
Les règles concernées sont notamment celles propres à la forme nouvelle de la déclaration d’appel, à l’effet dévolutif de l’appel, au déroulement de l’instance avec représentation obligatoire devant les Cours d’Appel (délais des circuits court et ordinaire, communication des pièces, contenu des conclusions, etc.).
Par ailleurs, la réduction de délai de saisine de la Cour de renvoi de quatre à deux mois, visée à l’article 1034 du code de procédure civile, s’applique aux notifications des arrêts de cassation effectuées après le 1er septembre 2017, donc aux arrêts rendus antérieurement par la juridiction suprême.
En revanche, les nouvelles règles applicables aux demandes de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017. Ceci va poser probablement quelques problèmes d’interprétation, puisque les nouvelles dispositions de l’article 526 (modifiées par l’article 46 du décret d 6 mai 2017) obligent désormais le demandeur à la radiation à respecter un délai pour présenter sa demande, alors que tel n’était pas le cas préalablement.
Si ce nouveau décret est effectivement le bienvenu, car il permettra d’éviter bien des discussions interminables sur l’application ou la non-application du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 sur tel ou tel acte de procédure, il laisse tout de même un goût amer au lecteur tant il met en évidence l’imperfection des récents décrets affectant la procédure civile et la nécessité de parfaire ceux-ci par d’autres décrets postérieurs, de surcroît en période estivale et à moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la réforme engagée.
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel
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