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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La radiation pour défaut d'exécution et le décret du 6 mai 2017

avocataaa — LégislationActualité

 Introduit initialement par le décret du 28 décembre 2005, la demande de radiation de l’affaire pour cause de non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire voit son régime être davantage encadré par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Le Législateur souhaite-t-il seulement que cet incident ne retarde pas l’issue du procès, ou a-t-il appréhendé qu’il favorisait ainsi des injustices en privant certaines parties de l’accès à leur juge d’appel ?
 
Désormais, la demande de radiation doit être formée avant les délais pour conclure prévus selon le circuit choisi ou imposé. Le Législateur a estimé que la demande de radiation suspendait les délais incombant à l’intimé pour déposer ses conclusions au sens des dispositions des articles 905-2, 909 à 911. Mais, il s’agit seulement d’une suspension du délai et non d’une interruption de celui-ci, suspension, qui de surcroît, ne joue que pour l’intimé. Il faut donc que l’appelant conclut au fond dans le respect des délais pour éviter toute caducité de son appel dont la radiation est encourue, voire déjà ordonnée.
 
Il sera relevé que le délai de péremption de l’instance d’appel court alors à compter de l’ordonnance de radiation et est interrompu par un acte manifestant la volonté non équivoque d’exécuter. S’agit-il de la seule diligence interruptive de péremption ? C’est bien possible tandis que la demande de rétablissement après radiation ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une diligence interruptive.
 
Enfin, la radiation de l’article 526 prive d’effet tant l’appel principal que les éventuels appels incidents, qui ne seront pas jugés par la Cour d’appel à défaut d’une complète exécution. Le poids de cette sanction peut donc s’avérer particulièrement lourde et l’auteur de ces lignes s’interroge même sur la proportionnalité de la sanction au regard du droit d’appel dont le plaideur est alors irrémédiablement privé et de l’accès au juge visé à l’article 6-1 de la CESDH. Une publicité plus importante devrait être faite de cette sanction à l’égard des premiers juges, dans l’espoir que ceux-ci fassent un usage des plus modérés de l’exécution provisoire de leur décision.

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

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