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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La régularisation de la déclaration d’appel imparfaite & le délai caché

avocataaa — JurisprudenceActualité

 Les termes de l’article 901 du code de procédure civile – qui fixe les obligations des parties en matière de rédaction de l’acte d’appel dans les domaines  avec représentation obligatoire – ont été modifiés et complétés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Rappelons que si un 4° a été inséré à l’article 901, cette disposition n’est cependant entrée en vigueur que pour les appels formés à partir du 1er septembre suivant (cf. décret n°2017-1227 du 2 août 2017). Désormais les parties doivent énoncer les chefs du jugement critiqués dans le corps de la déclaration d’appel.
Ce sont ainsi « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » qui doivent être portés à la connaissance de la Cour d’Appel saisie, puis des parties intimées et ce, dès l’acte introductif d’instance d’appel.

Les mentions spécifiques exigées doivent figurer sur l’acte effectué via la plateforme RPVA.
Actuellement, il existe, sur la déclaration d’appel offerte sur la plateforme RPVA, un champ libre, sur lequel est inscrite la mention « Appel total », et seule actuellement est prise en considération comme déclaration d’appel le fichier XML adressé informatiquement (cf. article 930-1 du code de procédure civile et art. 2 de l’arrêt du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoires devant les cours d’appel).
Ce champ libre comporte 4.080 caractères et espaces.
Il devra être donc être complété avec précision et sans omission en biffant, en outre, la mention « appel limité » dans la case prévue à cet effet au lieu de celle « appel total ».
La circulaire du 4 août 2017, de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 (NOR : JUSC1721995C), autorise cependant l’annexion à la déclaration d’appel d’une pièce jointe la complétant et listant les points critiqués du jugement. Cela permet donc de palier le seuil technique des 4.080 caractères et espaces.
Ce document complémentaire au format PDF fera alors corps avec la déclaration d’appel. Mais il convient peut-être d’attirer l’attention du greffe sur l’existence de cette pièce jointe et sa portée.
Le 4° de l’article 901 apporte ainsi une dimension nouvelle à l’appel, qui n’est plus général mais limité, par l’appelant, dans le cadre de l’introduction de son recours, étant toutefois observé que l’intimé pourra ensuite élargir le débat aux chefs du jugement qui lui font grief par voie d’appel incident.
De plus, l’objet de l’appel est redéfini : il s’agit de critiquer la décision des premiers juges (cf. article 542 modifié du code de procédure civile). Seul le dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée, c’est donc à lui qu’il faudra se reporter pour bâtir l’acte d’appel dans en premier temps. L’appelant devra également et utilement préciser les chefs sur lesquels il a été débouté et qu’il entend porter à la connaissance de la Cour d’Appel tandis que le débouté aura été prononcé avec une formule générale du type « déboutant les parties de l’ensemble de leurs demandes ».

Mais quelle est la sanction d’un manquement dans son acte introductif par la partie appelante quant aux chefs attaqués, voire d’une absence de mention des chefs attaqués ?

Il s’agit d’abord d’une nullité de forme relevant du régime des exceptions de procédure telles que visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Il faudra donc que le conseiller de la mise en état soit saisi d’une demande de nullité de la déclaration d’appel par la partie intimée et cette demande devra être formée non seulement In limine litis, mais encore en excipant d’un grief tiré du manquement observé.
Aux termes de trois avis du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (avis n°17019, 17020 et 17021).

Mais à travers ces trois avis, la Cour de cassation a apporté une précision importante quant aux possibilités de régularisation d’un acte d’appel incomplet par un second acte d’appel effectué pour autant que le délai d’appel n’ait pas expiré.
Le texte de l’article 115 du code de procédure civile admet cette régularisation, pour autant qu’aucune forclusion ne soit intervenue, et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Cependant, ce texte n’apporte aucune précision et ne donne aucune contrainte quant au moment où cette régularisation doit intervenir en l’absence de forclusion tenant notamment à l’expiration du délai de recours.
Allant au-delà des textes et faisant œuvre créatrice, la Cour de cassation ajoute que cette régularisation ne peut intervenir que « dans le délai imparti à l’appelant pour conclure ».
A suivre la Cour régulatrice, la régularisation de l’acte d’appel incomplet ne peut donc intervenir au-delà des délais prévus aux articles 908 (pour la procédure ordinaire), 905-2 (pour la procédure en circuit court), voire 1037-1 (pour la procédure sur renvoi de cassation).
L’intimé sera dès lors attentif à ne pas soulever trop tôt l’anomalie relevée sur la déclaration d’appel adverse, de façon à priver l’appelant de toute possibilité de régularisation par le seul écoulement du délai laissé à celui-ci pour conclure. Il ne devra pas le faire trop tard non plus, pour que ne puisse lui être opposé le fait d’avoir préalablement fait valoir sa défense au fond (cf. 2ème Civ. 1er fev. 2018 pourvoi n°16-27322).

La Cour de cassation fait là une œuvre nouvelle et arrête un délai non expressément prévu en plus de celui de forclusion qui bénéficie à l’intimé, tandis que ce dernier n’aurait même pas souhaité faire signifier la décision entreprise.
N’y a-t-il pas dans la position exprimée à travers les trois avis précités de la juridiction suprême un risque de sanction au visa de l’article 6§1 de la CESDH ? L’avenir le précisera peut-être pour les plus opiniâtres des plaideurs qui saisiront la juridiction européenne sur ce thème.

Au-delà, le défaut relevé dans la déclaration d’appel est-il seulement sanctionné par une nullité de forme ? La Cour de cassation a-t-elle strictement enfermé dans le seul cadre des dispositions de l’article 112 le 4° de l’article 901, ou existe-t-il encore d’autres chausse-trappes pour l’appelant qui n’aurait pas complété avec suffisamment de précision sa déclaration d’appel ?
L’article 562 du code de procédure civile, modifié également par le décret du 6 mai 2017, dispose désormais que « l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».  Cet article ne prévoit plus comme auparavant que « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ».
La dévolution ne s'opèrera pour le tout que lorsque l'appel tendra à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Sauf à exciper de l’indivisibilité du litige ou d’une cause de nullité du jugement et l’acte d’appel opérant dévolution des chefs précisés du jugement déféré, cette autre sanction ‘masquée’ pourra être prononcée par la Cour dans le cadre du débat au fond. 
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est exprimée la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (NOR : JUSC1721995C en page 7/37 notamment).
La Cour d’Appel pourra alors considérer, sur le fondement précité, qu’elle n’a pas été saisie d’une totale connaissance du jugement, et ce malgré les conclusions des parties qui se porteraient sur des chefs non visés dans la déclaration d’appel initiale.
La Cour de cassation, aux termes des motifs de ses avis n°17020 & 17021, ajoute que ne découle pas des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile une fin de non-recevoir. Cependant, si la Cour de cassation précise qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir, elle n’exclut pas pour autant expressément une autre qualification et une autre sanction.
La jurisprudence sur ce point devra être lue avec attention pour vérifier si, selon l’adage populaire, « un train peut en cacher un autre ».

 

Par Maître Alexis Devauchelle, avocat au Barreau d'ORLEANS

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 Orléans

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