Extension de la critique notion de débouté ‘générique’— renvoi à l’article 566 du cpc
Sauf à omettre que, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les critiques ne peuvent plus être implicites, l'appelante ne peut soutenir que le chef non critiqué dépendrait du chef du jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qu'elle a effectivement expressément critiqué, alors que le chef du jugement que CFPL Sports n'a pas expressément critiqué porte, non pas sur une demande qu'elle avait elle-même formée et qui aurait été rejetée, mais sur une demande qui avait été reconventionnellement formée par la société appelante devant les premiers juges.
L'appelante ne peut plus utilement exciper des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, qui sont sans emport dès lors que la difficulté ne tient pas à la nouveauté de ses demandes, mais au seul fait qu'elle n'a pas expressément critiqué, dans sa déclaration d'appel, le chef du jugement qu'elle a ensuite entendu critiquer par voie de conclusions.
La dévolution n'ayant pas été élargie par un appel incident de l'intimée, la cour, qui n'est pas saisie de ce qui a été jugé par les premiers juges et n'a pas été critiqué dans l'acte d'appel, a l'obligation d'écarter d'office les chefs de demandes qui sont discutés dans les conclusions mais qui ne lui sont pas dévolus.
CA Orléans 29 octobre 2020 RG 195-20
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS