La réplique de l’appelant à l’appel incident
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Les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La Cour de cassation rappelle que sont dès lors recevables, en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions de l’appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d’appel incident.
Cf. Com., 28 janvier 2026, n° 23-22.742, n° 24-15.428
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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