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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Notification – Notification des actes à l’étranger – Attestation par l’Etat requis de l’impossibilité de notifier l’acte

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En premier lieu, les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l’encontre du destinataire de l’acte, y compris en cas d’inaction des autorités de l’État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l’acte au destinataire.

A défaut, la délivrance d’une attestation par l’État requis, décrivant l’exécution de la demande et l’impossibilité de notifier l’acte, est exigée.

Ce n’est que subsidiairement, en cas de silence de l’État requis, que l’article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l’acte à l’État requis.

 

En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l’exécution des décisions de justice et les droits de la défense.

Ce texte n’impose pas à la partie qui poursuit la notification d’un acte de justifier de la réalité et des conditions de la remise de l’acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l’initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties.

À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir.

 

En troisième et dernier lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l’État requis, fait courir le délai d’appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l’initiative de la notification, la régularité d’une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l’office du juge est renforcé lorsque les appelants n’ont pas comparu en première instance.

Dans l’hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée à l'article 540 du cpc, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si celui-ci, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

 

Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Par ailleurs, lorsque, en l’absence de stipulation spécifique dans un règlement européen ou un traité international sur la détermination de la date de la notification d’un acte à l’étranger, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile s’appliquent, la notification ne peut être réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités requises par l’autorité française que si le requérant justifie de démarches auprès de cette autorité, antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte.

 

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-10.788

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

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