Audition de l’enfant en justice – Délivrance d’une ordonnance de protection
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Les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile relatifs à l’audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.
La cour d’appel, saisie d’une demande d’audition de mineurs, ne peut statuer sur les mesures concernant ces derniers sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d’un refus dans les conditions prévues par ces textes.
A défaut, elle ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’arrêt attaqué.
cf. 1re Civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753
par Maître Alexis Devauchelle
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