Audition de l’enfant en justice – Information du mineur – Délégation de l’autorité parentale
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En vertu des articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Mention doit alors être faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu’ils se sont acquittés de leur obligation.
La Cour d’appel qui prononce une délégation de l’exercice de l’autorité parentale à l’aide sociale à l’enfance doit justifier dans les mentions de son arrêt ou dans les pièces de la procédure que le mineur a été avisé par le service gardien de son droit à être entendu dans la procédure le concernant ou qu’il a été considéré comme dépourvu de discernement.
1re Civ., 20 mai 2026, n° 25-11.801
par Maître Alexis Devauchelle
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