La forme de l’appel incident – inutilité d’une mention spéciale
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Les articles 542, 909 et 954, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, ont pour finalité d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.
Ces dispositions n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d’intimé.
Une cour d’appel ne pouvait donc déclarer irrecevables un appel incident et les demandes indemnitaires qu’il comportait, en retenant que les parties n’auraient pas indiqué, dès leurs premières conclusions, qu’elles formaient appel incident, de sorte qu’elles n’auraient pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l’appelant principal. Dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées dans le délai de l’article 909, elles demandaient en effet déjà à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la partie appelante.
cf. Com., 8 juillet 2026, n° 24-19.176
par Maître Alexis Devauchelle
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