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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Doctrine

LA NOUVELLE SAISINE DE LA COUR d’APPEL

avocataaa — ActualitéLégislationDoctrine


Depuis le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel et la déclaration de saisine après cassation doivent répondre à de nouvelles exigences.

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dit de « simplification de la procédure d’appel en matière civile » a en effet apporté des précisions sur les formes désormais requises, ainsi qu’introduit des modifications notables sur celles-ci.

L’objectif de clarification de la réforme n’apparaît cependant pas atteint, puisque les sanctions aux manquements à ces actes ne sont pas toujours clairement évoquées.


1- L’APPEL DANS LES MATIERES AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

A propos de la déclaration d’appel telle qu’énoncée à l’article 901 nouveau du code de procédure civile, plusieurs points majeurs (au nombre de 6) doivent être évoqués successivement.

Le nouvel article 901 du code de procédure civile est désormais réécrit comme suit :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »


1.1- Les mentions de la déclaration d’appel quant à la désignation des parties sont précisées comme auparavant, sans plus aucun renvoi aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, contrairement à ce qui avait été pratiqué jusque là.

Ces mentions n’ont toutefois pas changées.

Et un manquement à celles-ci induit une nullité de forme, sanctionnable uniquement si un grief est démontré par la partie adverse et si elle n’est pas complétée jusqu’à ce que le juge statue, et ce dans le cadre d’un incident introduit devant le Conseiller de la mise en état.


1.2- L’article 901 nouveau du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel adressée par le RPVA peut comporter une annexe, notamment pour préciser l’objet de l’appel et mentionner les chefs attaqués de la décision soumise à la censure de la Cour.

La réponse déjà apportée à la question de la validité de l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas remise en cause par le décret du 29 décembre.

Le décret ne remet en effet pas en cause la jurisprudence précédente portant sur la présence d’une annexe.

D’une part, le recours à l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas subordonnée à l’existence d’un empêchement technique.

Son usage est donc complètement libre. D’ailleurs, le texte supprime l’expression « le cas échéant » qui figurait à l’article 901 ancien et qui avait amené la jurisprudence à la condamner, avant qu’un texte modificatif ne la valide ensuite.

Cf. Avis 8 juin 2022 n°22-70.005

D’autre part, il n’est pas obligatoire de préciser, dans le corps de la déclaration d’appel (fichier XML), qu’un fichier est joint à titre d’annexe (même si cela est conseillé). Cela n’induit aucune nullité ou privation de l’effet dévolutif de l’appel.

Cf. Civ 7 mars 2024 pourvoi n°22-23.522


1.3- L’objet de la demande en appel doit être désormais mentionné dans le corps de la déclaration d’appel (la fameuse petite case libre sur l’écran du RPVA).

Il faut donc préciser désormais si l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation de la décision soumise à la censure de la Cour.

Cela constitue une modalité nouvelle qui n’était alors imposée par la jurisprudence que pour les conclusions d’appel, mais pas la déclaration d’appel.

Rien n’interdit pour l’auteur de la déclaration d’appel de préciser un double objet de son appel : infirmation et / ou annulation  (voire même nullité), l’un pouvant être un subsidiaire de l’autre.

La jurisprudence applicable précédemment est caduque, puisque la Cour de cassation n’incluait pas cette exigence pour la déclaration d’appel, mais seulement pour les conclusions d’appel.


Le texte ne prévoit aucune autre sanction qu’une nullité de forme à l’égard  d’un défaut de cette mention portant sur l’objet de l’appel. Il appartiendra cependant à la jurisprudence et donc aux juridictions de préciser les effets d’un éventuel manquement.

A ce titre, aux termes de sa circulaire du 2 juillet 2024, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau a mentionné qu’il n’y avait aucune autre sanction sur ce point que celle de la nullité de l’article 901 alinéa 1 pour vice de forme, mais cela reste à déterminer, car le défaut peut également renvoyer à un appel dénué d’objet, et comme tel n’emportant pas saisine valable de la Cour, et - subséquemment - irrecevable.

Il est à craindre, en réalité, que l’acte qui ne mentionne pas l’objet du recours prive l’appel d’effet dévolutif, étant observé qu’il s’agit déjà de la position de la Cour de cassation quant à cette mention ‘obligatoire et sacramentelle‘ devant déjà figurer sur les conclusions d’appel et d’appel incident.

La caducité de la déclaration d’appel de ce chef pourrait donc être soulevée devant le Conseiller de la mise en état, ou le président de chambre, voire relevée d’office par la Cour de ce chef.

Cf. 2ème Civ. 4 nov 2021 pourvoi 20-15766
Cf. 2ème Civ. 23 mai 2024 pourvoi n°22-15408


1.4- Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués doivent encore figurer sur la déclaration d’appel, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

La réforme a donc précisé à cet égard « les chefs du dispositif du jugement » au lieu et place des « chefs du jugement ».

L’article 562 du code de procédure civile - relatif à l’effet dévolutif de l’appel - a été également modifié en ce sens et énonce désormais que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».

A la lecture du décret, il y aurait donc lieu de se limiter à reprendre les éléments du dispositif de la décision attaquée, sans aller au-delà, notamment en cas d’omission de statuer par le premier juge.

Dans ce cadre, il faut encore relever :

Que l’exception précédente - qui portait sur les chefs indivisibles du jugement - a disparu, et ne permet plus de s’affranchir de la mention des chefs attaqués de la décision,

Mais que la signification des premières conclusions en appel permettra de compléter ces chefs attaquées le cas échéant, d’où le renvoi à l’article 915-2 du code de procédure civile.


1.5- Certains points de forme de la déclaration ont été maintenus, mais n’ont un intérêt que si l’appel doit être formé en version papier, dès lors qu’il existerait un empêchement technique extérieur à l’avocat susceptible d’empêcher sa transmission par RPVA et ainsi :

- La mention de la Cour saisie,

- La signature de l’avocat,

- & la date de remise de la déclaration d’appel.


1.6- Enfin, la déclaration d’appel entraine l’orientation de l’affaire (article 905) soit selon la procédure à bref délai avec information de la date possible de la clôture, soit devant le Conseiller de la mise en état.

A cet égard, il doit être observé que le greffe doit en aviser les avocats et formule une invitation de conclure une convention de procédure participative de mise en état.

 


2- L’APPEL DANS LES MATIERES SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

Le décret modifie l’article 933 du code de procédure civile, qui guide la rédaction de la déclaration d’appel, et est rédigé comme suit:

« La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision. »

Là encore, le renvoi aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile disparaît et l’article  933 s’autonomise donc.


Les points les plus saillants sont les suivants.


2.1- Primo, si l’objet de l’appel doit être précisé (infirmation / annulation), aucune sanction n’est expressément évoquée en cas de manquement à cette forme, et la Direction des affaires civiles et du Sceau précise encore que cette mention n’est assortie d’aucune sanction aux termes de sa circulaire.

Il convient d’être particulièrement prudent sur ce point, comme pour les matières avec représentation obligatoire, même si la Cour de cassation est très protectrice des intérêts des parties dans les matières sans représentation.


2.2- Secundo, s’il existe une obligation de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqué, l’article 933 nouveau du code de procédure civile précise qu’à défaut d’une telle mention, la cour est réputée saisie du tout.

Pour sa faciliter la tâche, il conviendra dans le cadre d’un tel appel de faire l’économie des mentions du dispositif du jugement, afin que la saisine de la Cour soit la plus large possible.

Le texte du décret lui-même induit une absence de sanction.

Le législateur a entériné là la jurisprudence, antérieure au décret, de la Cour de cassation

Cf. 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456.


2.3- La notion d’indivisibilité du litige disparaît également.

 

3- LES SOLUTIONS POSSIBLES POUR CORRIGER l’ACTE d’APPEL VICIE

 

L’élément prépondérant à mémoriser et que l’effet dévolutif ne découle que de l’acte d’appel et que les premières conclusions ne permettent ensuite qu’une légère inflexion de celui-ci.

A défaut de dévolution, la Cour d’appel s’estime non valablement saisie. Elle peut, le plus souvent, relever d’office cette difficulté.

Le Conseiller de la mise en état ou le Président de chambre peuvent également être saisis d’un incident de caducité de l’appel.


3.1- Ainsi, si la déclaration d’appel omet :

Soit de mentionner l’objet de l’appel (en qu’il induit une demande d’infirmation / ou d’annulation),

Soit de mentionner les chefs critiqués du dispositif de la décision attaquée,

il convient alors de déposer une seconde déclaration d’appel rectificative et ce, avant l’expiration du délai pour conclure.

La Jurisprudence l’autorisait d’ailleurs déjà antérieurement.

Cf. 2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528
Cf. 2ème Civ. 25 mars 2021 pourvoi n°20-12037 (pour la seule mention : réformer le jugement)

Il s’agit cependant de prendre considération le délai pour conclure qui court à compter de la première déclaration d’appel incomplète, cette première déclaration d’appel conservant son effet interruptif du délai pour interjeter appel.

Il faut bien sur s’abstenir de tout désistement du premier appel, puis solliciter la jonction des deux (ou trois…) appels formés successivement.


Sur cette question, Il faut cependant espérer que la Jurisprudence ne revienne pas sur sa position précédente, en y voyant là une pratique contra legem de la réitération d’un second appel sur un premier incomplet ne déférant pas l’affaire à la Cour, les textes ne la prévoyant pas.

Le conseil qui peut être donné est donc de régulariser cette seconde déclaration d’appel (cette fois avec l’ensemble des mentions requises) - si possible - dans le délai pour former appel et non pas seulement dans le délai pour conclure en appel.


3.2- Si la déclaration d’appel est seulement incomplète concernant les « chefs critiqués du jugement », l’appelant pourra compléter ces chefs dans le cadre de ses premières conclusions au soutien de l’appel (article 915-2 du code de procédure civile).

Dans ces circonstances, Il n’apparaît pas nécessaire de régulariser une nouvelle déclaration d’appel.

Mais la jurisprudence va assurément se développer pour apprécier le droit à compléter une première déclaration d’appel.

Quid notamment d’une unique saisine de la Cour avec une déclaration d’appel et des chefs évoqués ne portant que sur l’article 700 ou sur sans lien avec le complément figurant ensuite aux conclusions ?

 

Dans ces circonstances et au vu des multiples interrogations posées, la vocation simplificatrice de la réforme sera-t-elle accomplie ? Chacun appréciera…

 

 

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Présentation du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile

avocataaa — DoctrineActualitéLégislation

 

Dans le cadre de cette présentation, il ne s’agit pas de reprendre les éléments déjà connus et déjà pratiqués devant les juridictions d’appel, notamment depuis le décret Magendie du 9 décembre 2009, qui a fixé les nombreux délais et sanctions applicables en appel, mais bien plus de tenter de cerner les éléments nouveaux depuis le 1er septembre 2024 découlant du décret du 29 décembre 2023 'portant simplification de la procédure d’appel en matière civile’.

 

Il faut dire que, une fois de plus, ce n’est pas dans le texte stricto sensu du décret qu’il faut chercher les éventuels écueils nouveaux de procédure, mais bien plus, dans son silence ou ses sous-entendus.


*    *    *


Je rappellerai brièvement que depuis plusieurs années et près de quinze ans, la procédure civile d’appel a été profondément réformée à travers différents textes successifs, à savoir notamment :

Le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, dit décret Magendie,

Le décret modificatif n°2010-1647 du 28 décembre 2010,

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, relatif notamment aux exceptions d’incompétence,

Le décret fourre-tout n°2020-1452 du 27 décembre 2020.

 

Au fil de ces différents textes, les devoirs procéduraux des parties se sont considérablement accrus, notamment en termes de délais pour agir et conclure. D’autre part, les sanctions en cas de manquement se sont multipliées et aggravées.

 

Dans le cadre des différents décrets de procédure, l’attention du législateur s’est portée principalement :

sur la forme de l’acte d’appel, et ses mentions obligatoires,

sur la forme des conclusions d’appel, et leurs mentions,

outre l’aspect temporel de la procédure, à travers la concentration des moyens imposée aux parties, ainsi que les délais pour les exprimer.

 

Les sanctions imposées par ces réformes ont acquis un caractère automatique : caducité de la déclaration d’appel / irrecevabilité des conclusions.

 

De surcroît, elles peuvent être le plus souvent soulevées d’office.

 

N’oublions pas qu’il y a quelques années la principale sanction du défaut d’une partie consistait en la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, et l’éventuelle perte du caractère alors encore suspensif de l’appel (prévue à l’article 915 ancien du code de procédure civile).


Ces complexifications successives ont entraîné l’apparition d’un contentieux propre à la régularité de l’appel, ainsi que des procédures devant le Conseiller de la mise en état, et - parallèlement - une aggravation de la sinistralité de la profession d’avocat.

 

Enfin, la jurisprudence relative à la procédure d’appel est abondante, alimentant parfois un sentiment d’insécurité juridique pour les praticiens. Il suffit de se reporter aux bulletins de la Cour de cassation pour constater que chaque mois de l’année apporte sa kyrielle de questions nouvelles et d’interprétations des textes.

 

*    *    *

 

Il convient d’évoquer deux premiers points d’introduction.


 

I- Sur l’entrée en vigueur de la réforme

 

Le décret nouveau s‘applique aux instances introduites par déclaration d’appel ou par déclaration de saisine après cassation à compter du dimanche 1er septembre 2024.

 

La règle est simple et ne souffre guère d’interprétation ou d’aléa. Le critère temporel est unique : c’est celui de la date de la déclaration au RPVA, soit d’un appel, soit après un arrêt de cassation avec renvoi, emportant saisine de la Cour.

 

Les instances d’appel introduites antérieurement au 1er septembre 2024 ne bénéficieront pas des règles nouvelles.

 

Deux régimes vont donc coexister, durant quelques années, jusqu’à épuisement du contentieux ancien. Il s’agira de ne pas l’oublier.

 

Le choix du législateur est ainsi différent de celui opéré pour le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dit ‘Magicobus n°1’, qui s’applique aux instances en cours.

 


II - Sur les objectifs de la réforme

 

L’objectif poursuivi par la réforme, tel que précisé dans la circulaire de présentation Ministère de la Justice du décret, en date du 2 juillet 2024, est double.


Primo, le décret tend à rendre plus lisible, plus claire, la procédure d’appel.

 

Le législateur a donc constitué un ensemble de textes, unique et autonome, pour la Cour d’Appel avec une numérotation modifiée. Il n’y a désormais plus de renvoi à la procédure de première instance, par disparition de l’article 907 ancien.

 

Par ailleurs, Des notions ambiguës - comme celle de « l’indivisibilité du litige » ou des « chefs du jugement » - ont été supprimées.

 

Des règles dégagées par la Jurisprudence ont été intégrées au corpus règlementaire désormais applicable.

 

Enfin, le rôle et les pouvoirs spécifiques du CME et du Président de Chambre sont précisés.


Certains auteurs voient dans la norme nouvelle une sorte de mode d’emploi professionnel et non plus des règles à portée générale. Mais, il s’agit d’une voie empruntée régulièrement par notre législateur dans de nombreux domaines, et depuis longtemps.


Secundo, le décret a fait oeuvre d’une certaine souplesse - limitée toutefois - mais nouvelle au profit des parties.

 

D’une part, dans une certaine mesure (et pour les chefs du jugement critiqués), les parties sont désormais autorisées à compléter leur acte d’appel dans leurs premières conclusions.

 

D’autre part, les délais de la procédure en circuit court - dite à ‘bref délai’ - sont allongés.

 

Les délais de procédure dans les différentes procédures ont même presque une certaine tendance à s’unifier.

 

De plus, le Juge d’appel peut également moduler les délais dont disposent les parties pour conclure, en les réduisant (comme auparavant), mais également en les allongeant.

 

Enfin, une invitation à pratiquer la mise en état conventionnelle est présentée aux parties.


*    *    *

 

Il ne faut évidemment pas se leurrer.

 

La simplification énoncée de la procédure d’appel n’est pas au goût du jour.

 

Ni les délais, ni les sanctions ne sont remis en cause dans leur principe et, dans l’ensemble, dans leurs modalités.

 

Si des mesures nouvelles sont arrêtées, elles auront essentiellement pour effet d’alléger les charges des juridictions, notamment celles des Conseillers de la mise en état, mais aucunement celles des auxiliaires de Justice.

 

Au contraire, les nouvelles normes instituées vont susciter de nouvelles interrogations et de nouveaux risques, qu’il nous faut tenter de percevoir avance anticipation et évaluer.

 

Notamment, le défaut de sanction clairement évoquée par certains textes à l’égard de certaines obligations procédurales - et par la Direction des Affaires civiles et du Sceau, dans sa circulaire du 2 juillet 2024 - ne permet aucunement d’affirmer que de sanction il n’y en aurait point.

 

Là encore, c’est à une analyse en creux des dispositions applicables qu’il faut de livrer pour aboutir à la conclusion que l’Art de la procédure d’appel est complexe et dangereux.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Devoir de secours et procédure d’appel

avocataaa — LégislationDoctrine

 

 Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur dispose de la faculté de mettre à la charge d’un des époux et au profit de l’autre une pension alimentaire destinée à assurer le devoir de secours.

Ce devoir de secours peut-il être impacté par la procédure d’appel et notamment par un appel de la décision se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires ?

 

Il n’est en effet pas rare que le conjoint qui forme appel de la décision qui prononce le divorce ne critique pas le prononcé même du divorce, mais se limite à contester les mesures accessoires au prononcé et la prestation compensatoire et ce, tant dans son principe que dans son quantum.

Or la procédure d’appel en sa nouvelle mouture - telle qu’issue du décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 applicable pour une majeure partie aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 – peut être de nature à impacter l’exigibilité et le maintien du devoir de secours.

 

La question est de savoir si le caractère définitif du divorce peut être désormais acquis nonobstant l’appel et produire ses effets sur l’exigibilité de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur au titre du devoir de secours.

La question subséquente est celle de la juridiction éventuellement compétente pour connaître de la question.

 

L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement secours et assistance et, c’est sur ce fondement juridique que le juge conciliateur fixe le principe et le montant de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint.

La jurisprudence enseigne classiquement que cette obligation subsiste jusqu’à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive (cf. Civ. 2ème 12 juil 1972 pourvoi n°71-14452).

Une décision définitive s’entend traditionnellement, pour la jurisprudence, d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée (Cass. 3ème 4 mai 2016 pourvoi n°15-14892).

Spécifiquement en matière du divorce, et par exception, cette jurisprudence doit être combinée avec les dispositions de l’article 1086 du code de procédure civil qui énoncent que le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l’exécution de la décision qui prononce le divorce.

 

Or la jurisprudence a longtemps retenu que la pension alimentaire allouée par l’ordonnance de non-conciliation ne cesse pas d’être due à compter de la date à laquelle a cessé l’obligation de secours, mais seulement à compter de la date de rejet du pourvoi formé à l’encontre de la décision statuant sur le divorce (Civ. 2ème 10 avril 1991 pourvoi n°90-12170).

Aux termes de cette jurisprudence, la Cour de cassation a admis que malgré l’acquisition du caractère définitif du divorce et l’impossibilité pour l’auteur du pourvoi de contester le principe du divorce lui-même (la décision lui étant favorable de ce chef), il n’en demeure pas moins que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours subsiste jusqu’à l’arrêt de rejet de la Cour de cassation (voire même au-delà en cas de cassation et de renvoi devant une Cour d’appel).

Ainsi, le jugement de divorce n’acquiert ce caractère irrévocable qu’après l’épuisement des voies de recours ou après l’expiration des délais de recours, ensuite d’une signification valable du jugement prononçant le divorce.

 

La Cour de cassation a cependant fait évoluer sa position et a précisé la date à laquelle le principe du divorce devenait irrévocable en ces termes : « l'arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident. » (Civ. 2ème 2 nov. 1994 pourvoi n°92-17393).

Plus avant encore, en 1999, la Cour de cassation a considéré que la prestation compensatoire était exigible à compter du jour où le jugement de divorce passait en force de chose jugée, notamment en raison d’un pourvoi limité aux chefs du jugement relatifs aux autres mesures accessoires (Civ. 2ème 8 juill. 1999 pourvoi n°98-12398).

 

Au regard de ces dernières jurisprudences et à transposer l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême en 1994 et 1999, le caractère irrévocable du divorce serait acquis au jour où l’appel serait définitivement tenu pour fermé aux époux et spécialement à l’époux créancier d’aliments.

Devant la Cour d’Appel, même à supposer que l’appel exclut toute critique du chef du prononcé du divorce, l’épouse en général reste habile à en discuter et même à former une contestation de ce chef.

Cette discussion, pour autant qu’elle serait manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt, ne pourrait être tranchée que par la Cour d’Appel statuant au fond, ce qui lui renverrait l’appréciation du caractère irrévocable du jugement de divorce et permettrait encore de maintenir l’obligation au devoir de secours artificiellement pendant toute la durée de la procédure.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a cependant opéré une forme de transposition de la procédure de cassation à la procédure d’appel.

Pour mémoire, il sera rappelé que la majorité des dispositions de ce décret est entrée en vigueur pour les procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2017 et affecte donc les procédures menées dès les déclarations d’appel déposées au Greffe des Cours à compter de cette date (cf. décret 2017-1227 du 2 août 2017).

Notamment, l’article 910-4 dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 2017 oblige les parties à présenter, dès leurs premières conclusions signifiées en cause d’appel, l’ensemble de leur prétentions sur le fond et ce, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Cette disposition pourrait donc permettre de calquer sur la procédure d’appel l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême aux termes de son arrêt du 2 novembre 1994.

En effet, il pourrait être affirmé, en démarquant les attendus de l’arrêt précité de 1994, que le jugement qui prononce le divorce dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un appel principal et d'un appel incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident.

 

En conséquence, devant la Cour d’appel, il appartiendrait à l’époux débiteur du devoir de secours de saisir la juridiction du Conseiller de la mise en état par voie de conclusions à l’effet de voir juger du caractère définitif du chef du divorce et de voir ordonner l’arrêt du versement de la pension due au titre du devoir de secours et ce sur le fondement combiné des articles 771 4°, 914 et 1119 du code de procédure civile.

Un recours devant la chambre des déférés pourra être éventuellement ensuite formé à l’encontre de cette décision dans les 15 jours de son prononcé, en conformité avec les dispositions de l’article 916 du même code.

Au regard de ce qui précède, la saisine du conseiller de la mise en état ne pourrait toutefois intervenir efficacement qu’après la signification des conclusions au fond de la partie appelante et des conclusions de intimé, lesquelles ne contiendraient aucune remise en cause du principe du divorce.

Au vu des éléments ci-avant développés et spécialement de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il apparaît qu’un recours devant le conseiller de la mise en état à l’effet de voir juger du caractère définitif du divorce du fait du caractère limité de l’appel pourrait prospérer et porter ses fruits dès lors qu’il serait introduit postérieurement aux conclusions de la partie appelante et de la partie intimée, et que celles-ci ne remettraient pas en cause de le principe du divorce.

 

La question posée est cependant tout à fait épineuse et la réponse envisagée – nullement évidente - viendrait à abattre la position jusque-là adoptée par les juridictions d’appel.

Au surplus, il convient de rappeler, à toutes fins, qu’en la matière, la saisine du conseiller de la mise en état n’interrompra pas les délais pour conclure au fond, tels que fixés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Le décret du 6 mai 2017 recèle peut être une nouveauté en la matière, qui viendrait au secours des époux débiteurs d’un devoir de secours face à des procédures d’appel pouvant parfois s’éterniser…

 

 

La fragilité accrue de l’appel incident

avocataaa — Doctrine

A la suite de récents arrêts de la Cour de cassation, rendus notamment dans le courant du mois d’octobre 2016, il est apparu nécessaire de synthétiser les règles applicables à l’appel incident dans les matières avec représentation obligatoire, au rang desquelles figurent désormais – et depuis le 1er août 2016 - les appels incidents des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

 

Si les règles initiales de l’appel incident semblent relativement simples (I), leur interprétation par la Cour de cassation et leur interpénétration avec les autres règles applicables aux autres parties à l’instance d’appel rendent leur appréhension plus délicate qu’il n’y parait (II).

 

I- C’est en un seul texte que les obligations de la partie intimée sur le recours formé devant la Cour d’appel sont exprimées.

L’article 909 du code de procédure civile oblige l’intimé à conclure dans les deux mois de la signification des conclusions de l’appelant.

C’est dans ce même délai de deux mois que l’intimé doit former appel incident s’il entend à son tour remettre en cause tout ou partie de la décision de première instance soumise à la censure de la Cour d’Appel.

C’est encore dans ce même délai que l’intimé doit former un appel provoqué à l’encontre d’une partie non intimée en appel à l’égard de laquelle il entend également remettre en cause tout ou partie de cette décision de première instance, cet appel provoqué devant être alors formé par assignation.

 

Il doit être ajouté qu’un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant (Cour de cassation, Avis n° 01200003 du 2 avril 2012 Demandes d’avis n° 1200002 et 1200003).

 

La sanction du défaut de signification de conclusions dans ce délai de deux mois est l’irrecevabilité des conclusions hors délai, étant observé que cette sanction peut être prononcée d’office par le conseiller de la mise en état. En pratique, les délais de procédure étant surveillés avec attention par les Greffes des cours d’appel, il est donc très important pour le conseil processualiste de les suivre et de ne pas miser sur l’inattention de son adversaire au litige.

La Cour de cassation a complété le texte en décidant de surcroît que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions jugées irrecevables sur le fondement de l’article 909 (Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 décembre 2014, pourvoi n°13-27501, Publié au bulletin).

La Cour de cassation a également précisé que l’irrégularité des premières conclusions de l’intimé le prive de la possibilité de conclure à nouveau (Cour de cassation 2ème Civ. 29 janvier 2015 pourvoi n°13-28019 & 13-28020) comme de soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (Cour de cassation 2ème Civ. 28 janvier 2016 pourvoi n°14-8712, Publié au bulletin).

 

II- Aussi simples que puissent apparaître les dispositions de l’article 909, il n’en demeure pas moins que le sort de l’appel incident peut se trouver ébranlé – voire mis à néant de manière irréversible et définitive – tandis que l’appel principal viendrait lui-même à disparaître précocement.

Ainsi, selon la juridiction suprême, l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal.

Ensuite de la caducité de l’appel principal, l’instance d’appel est éteinte, de sorte que la Cour d’appel ne peut être saisie de l’appel incident (Cour de cassation 2ème chambre civile, 13 mai 2015, pourvoi n°14-.13.801).

Par cette décision de mai 2015, la Cour de cassation entame sérieusement sa lecture habituelle des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile qui permettaient de considérer que valait appel principal l’appel incident ou provoqué formé, même alors que l’appel principal serait jugé irrecevable, s’il avait été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Plus encore, la Cour de cassation a-t-elle jugé à plusieurs reprises que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l’intimé n'est plus recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué. La date de la signification de ce dernier est même jugée indifférente. (Civ. 2ème 13 octobre 2016 pourvoi n°15-25926 - Civ 2ème 4 décembre 2014 pourvoi n°13-25684 inédit - Civ. 2ème 7 avril 2016 pourvoi n°15-12770 inédit).

 

On voit, à travers ces décisions, que la portée de la caducité de l’appel principal dépasse le cadre juridique habituel de cette sanction, puisque cette caducité de l’appel met un terme à l’appel incident et, de surcroît, interdit à l’intimé de former un nouveau recours.

 

Enfin et par une exacte application des dispositions de l’article 548 du code de procédure civile, lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel seulement de l’un deux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs.

Cet intimé ne peut voir son appel incident être rejeté au motif que son appel incident porterait sur un chef non déféré à titre principal et après l’expiration du délai pour ce faire (Civ. 2ème 13 octobre 2016 pourvoi n°15-21973).

 

En conséquence de ces jurisprudences récentes, l’intimé au recours en appel doit nécessairement s’interroger sur son intérêt à former un appel principal – en plus de se constituer sur l’appel de son adversaire - pour éviter de se voir couper l’herbe sous le pied par une décision de caducité sur laquelle il n’aurait eu aucune impulsion et qui le priverait de manière définitive de ses droits.

 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Recevabilité à « géographie variable » des conclusions d’Appel dénoncées via le RPVA

avocataaa — Doctrine

Les règles récentes imposées en matière de communication électronique via le « Réseau Privé Virtuel Avocat » (alias RPVA) dans les matières avec représentation obligatoire troublent quelque peu les pratiques en matière de dénonciation des conclusions entre avocats.

Or, les conséquences d’une irrégularité en la matière sont particulièrement graves au regard des sanctions prévues par le décret Magendie du 9 décembre 2009 tandis que c’est soit la caducité de la déclaration d’appel soit l’irrecevabilité des conclusions qui est encourue.

Il convient donc que les conclusions soient soigneusement dénoncées conformément aux règles applicables et qu’il puisse être justifié d’une telle dénonciation.

 

Il convient d’abord de rappeler les règles applicables telles qu’issues du code de procédure civile.

Selon l'article 672 du code de procédure civile relatif à la notification entre avocats, la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Selon l'article 673, également relatif à la notification entre avocats, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

En pratique, la dénonciation se faisait donc soit par voie d’acte du Palais par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice soit directement à l’avocat constitué contre émargement.

 

Des arrêtés des 23 décembre 2010 (JORF du 29 décembre 2010), 30 mars 2011 (JORF 31 mars 2011) et 18 avril 2012 (JORF n°0109 du 10 mai 2012) sont venus compléter et complexifier le dispositif.

L’objectif du RPVA visé par ces arrêtés est de permettre des échanges dématérialisés d’actes de procédures, ainsi que l’énoncent d’ailleurs également les articles 748-1 et 930-1 du code de procédure.

Cependant, il faut se garder de croire que tout échange d’acte est désormais possible et autorisé par cette voie.

Devant les Cours d’Appel, et à compter du 1er septembre 2011, l’arrêté du 30 mars 2011 a précisé que seules les déclarations d’appel et les constitutions d’avocat devaient être effectués par voie électronique (articles 2 et 3).

A cet égard, les avoués ont fait les frais du processus de dématérialisation au second degré, devant s’équiper pour effectuer ces actes pour les quatre derniers mois de leur existence professionnelle pour certains (la Loi du 25 janvier 2011 portant modification des règles de représentation en cause d’appel – et suppression de la fonction d’avoué à la Cour- étant entrée en vigueur dès le 1er janvier 2012).

L’arrêté du 18 avril 2012 a ensuite expressément énuméré les Cours d’Appel devant lesquelles les conclusions des avocats devaient également être dénoncées par voie électronique via le RPVA.

Ainsi, s’il ressort des articles 2 et 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, qu'entre auxiliaires de justice, les conclusions peuvent être remises par voie électronique, que celles-ci sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que la réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs et que cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 précité, il résulte de l'article 5 du même arrêté que ces dispositions ne sont applicables qu’à un nombre limité de Cours d'appel, expressément énumérées à savoir : Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles.

 

En l'état actuel des textes réglementaires, concernant les Cours d’Appel exclues de l’application de l’arrêté du 18 avril 2012, la notification des conclusions entre avocats ne peut s'opérer que par la signification de l'article 672 ou par la notification directe de l'article 673, à l'exclusion d'une communication par voie électronique.

La Cour d’Appel de PARIS a déjà entériné cette analyse (CA PARIS Chambre 1 pôle 3 Ordonnance du 19 juin 2012 de M. le Président CHAUVIN RG 11/19258).

Il semble que le Législateur, par la multiplicité des textes qu’il a édicté sur cette question, a laissé des différences d’application considérables des règles se perpétuer sur le territoire de la République au détriment non seulement du principe d’Egalité des citoyens devant la Loi, mais encore de la sécurité juridique minimale que ces mêmes citoyens sont en droit d’attendre de la part de l’institution judiciaire.

Il faudra attendre le 1er janvier 2013 pour que cette anomalie ne soit plus qu’un (mauvais) souvenir…

Mais d’ici là, il convient de bien vérifier les règles applicables, au risque sinon de connaître de graves déboires tandis que la juridiction d’appel devra se considérer non valablement saisie de conclusions n’ayant pas été valablement dénoncées et appliquer d'office les sanctions idoines précitées.

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Analyse modeste de l’avis n°1200005 du 25 juin 2012 de la Cour de cassation sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa — Doctrine


                                      
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a modifié les contours de notre procédure civile d’appel dans les matières avec représentation obligatoire, notamment en supprimant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 132 du code de procédure civile, lequel précisait qu’en cause d’appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats n’était pas exigée mais pouvait être demandée, et en créant une disposition nouvelle sous son article 2 : l’article 906 du code de procédure civile.
Cet article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret stipule en son premier alinéa :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. »
 
Jusqu’au 25 juin 2012, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la sanction de l’absence de communication de pièces simultanément aux conclusions.
Avant l’avis n°1200005 du 25 juin 2012, les pièces justificatives pouvaient être produites jusqu’au jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction ou au jour des débats dans les procédures à jour fixe, sous la condition générale toutefois de respecter le principe du contradictoire.
Les conclusions pouvaient également être signifiées avant toute communication de pièces, pourvu qu’elles respectent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile – et comportent notamment un bordereau récapitulatif des pièces visées - sans que cela n’entraîne ni l’irrégularité de la communication postérieure, ni l’irrecevabilité desdites pièces.
Ces points ne faisaient aucunement difficulté.
 
Cependant, la Cour de cassation a provoqué un véritable séisme dans le droit judiciaire privé et les pratiques judiciaires jusque là employées au second degré de juridiction au travers de son avis n°1200005 du 25 juin 2012.
Les termes clairs de la demande d’avis et l’avis lui-même sont énoncés ci-après :
« Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code ainsi qu’à la possibilité de produire après l’expiration de ces délais des pièces qui n’auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;
EN CONSÉQUENCE,
EST D’AVIS QUE :
Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »
 
Extra legem, La Cour de cassation, présidée par Monsieur LAMANDA, Premier Président, inscrit une sanction non expressément prévue par le texte lui-même et ce, sans la moindre explication, tout en s’abstenant de répondre complètement à l’ensemble des questions posées.
Il est étonnant que la plus haute juridiction judiciaire française rende un avis contraire tant au rapport de Monsieur ALT conseiller référendaire que de l’avis de Monsieur LATHOUD avocat général, dont la lecture laissait présumer que la Cour de cassation se prononcerait plutôt sur une absence de sanction en cas de communication non simultanée aux conclusions d’appel des pièces justificatives.
 
Comment appréhender la nouvelle donne imposée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation entend-elle bannir toute communication de pièce après la signification des conclusions ?
Entend-elle également interdire désormais toute communication sans signification de nouvelles conclusions ou de conclusions avec un bordereau complété et ce, le jour même du dépôt des conclusions ?
Cela nécessiterait alors une réécriture des articles 15 et 132 du code de procédure civile, l’article 15 prévoyant que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent (…) », lequel constitue rappelons-le un des principes directeurs du procès.
 
La Cour de cassation, en rédigeant son avis, ne précise pas si les parties peuvent produire de nouvelles pièces, postérieurement aux premières conclusions.
Convient-il de penser dorénavant le procès d’appel comme un litige définitivement figé dès la fin des débats ayant lieu devant les premiers juges, limitant la saisine de la Cour d’Appel à une critique de l’analyse de la juridiction de première instance ?
 
En l’absence de disparition des autres règles fondamentales de la procédure, et en l’absence de la réorientation de la procédure d’appel vue comme voie d’achèvement du procès et non comme simple voie de réformation du jugement soumis à la censure du second degré de juridiction, cette solution n’apparaît pas conforme aux règles du droit processuel.
Il paraît donc toujours possible à chacune des parties de procéder à des communications complémentaires.
Décider du contraire, aboutirait d’ailleurs à créer une inégalité entre l’appelant et l’intimé, ce dernier disposant de deux mois supplémentaires pour procéder à la réunion de pièces justificatives complémentaires.
Décider du contraire, aboutirait encore à priver l’appelant de répliquer à la communication de pièces nouvelles par l’intimé par des justificatifs également nouveaux et à créer une autre inégalité.
En outre, la procédure à jour fixe prévue par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile deviendrait, concernant la production des pièces, moins restrictive que la procédure ordinaire.
 
Une autre question plus impertinente encore peut tarauder le lecteur de l’avis du 25 juin. Si la Cour de cassation imagine une véritable indivisibilité entre la signification des conclusions et la communication des pièces, doit-on imaginer comme irrecevables à leur tour les conclusions qui auraient été signifiées sans incorporer un bordereau récapitulatif complet ?
 
 
Par ailleurs, quelle est la juridiction appelée à connaître de l’irrecevabilité des pièces projetée par la Cour de cassation ?
S’agirait-il du conseiller de la mise en état ou de la Cour saisie du fond, qui devrait alors éventuellement se saisir d’un moyen non soulevée par les parties, non substantiel et n’apparaissant pas comme d’ordre public ?
La question est sans réponse à ce jour de la part de la Cour de cassation.
 
Pour achever l’analyse, une régularisation de la communication est-elle possible ?
En l’état des textes, rien ne semble l’interdire.
Il suffirait donc de produire l’ensemble des pièces en signifiant le jour même les conclusions comprenant le bordereau récapitulatif des pièces ainsi communiquées pour éviter toute irrecevabilité et l’application stricte de l’avis aujourd’hui analysé.
 
 
Enfin, l’interrogation la plus importante est peut-être de savoir si la position adoptée par Monsieur le Premier Président LAMANDA est anecdotique, voire accidentelle ou si elle s’inscrit dans un mouvement et une réflexion plus amples de bouleversement des règles judiciaires ?
La Cour de cassation veut-elle pour autant transformer les règles de la procédure d’appel dans les matières civiles et commerciales avec représentation obligatoire et cet avis est-il annonciateur d’autres règles procédurales plus coercitives à venir ?
On peut très sérieusement y songer.
Le modeste rédacteur de ces lignes s’autorise à penser que la volonté de réforme actuelle de l’institution judiciaire est très profonde et qu’à travers son avis, la Cour de cassation a souhaité faire preuve d’une grande rigueur dans l’interprétation des règles découlant du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et laisser deviner quelles seraient ses intentions pour l’avenir.
D’une part, le projet initial de Monsieur le Premier Président MAGENDIE a bien été de refondre les règles de la procédure d’appel en ajoutant des formes et des délais complémentaires pour maîtriser l’écoulement du temps de l’instance d’appel.
Monsieur le Premier Président LAMANDA ne fait donc que suivre le tracé existant et l’esprit qui gouvernait la réforme.
D’autre part, déjà des protocoles concernant la forme des écritures d’appel ont été signés par le Barreau de Paris et les barreaux de la couronne parisienne. D’autres magistrats de Cours d’Appel appellent de leurs vœux une généralisation de ce formalisme. De plus, certaines juridictions internationales le pratiquent déjà.
Là aussi, le sillon est creusé.
Au surplus, les règles processuelles dans les matières sans représentation obligatoire font l’objet de vives et régulières critiques, du fait de leur imprécision. En termes d’égalité et d’organisation, convient-il d’ailleurs de laisser des corpus de règles différents coexister au second degré de juridiction ?
Dans les mois à venir, il est à parier que d’autres règles nouvelles viendront se superposer aux règles déjà complexes de la procédure civile d’appel.
Peut-être se généraliseront-elles à l’ensemble des matières d’appel ?
 
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Communication obligatoire des pièces justificatives en cause d'appel ?

avocataaa — Doctrine

 

Sans grande mansuétude à l'égard de nos bois et forêts, le pouvoir règlementaire a prévu dans le cadre du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, au titre de la communication des pièces justificatives un nouvel article 906 au code de procédure civile, lequel stipule "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués."

De plus, par ce même décret, l'article 132 du même code a été modifié, la disposition prévoyant que toute partie à l'instance d'appel pouvait demander une nouvelle communication des pièces de première instance ayant été abrogée.

 

Est ce à dire qu'il est désormais impératif que toutes les pièces, déjà produites et aussi volumineuses qu'elles soient, fassent l'objet d'une communication réitérée devant la Cour d'Appel ?

 

Voilà alors un acte assurément superfétatoire, ayant un coût certain pour les parties et dénué de toute utilité tandis que les documents justificatifs dont les parties entendent se prévaloir ont été déjà contradictoirement échangés et débattus.

 

La lecture des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière de communication de pièces est instructive et pourrait permettre de jouer les économes au profit de nos forêts - et du développement durable - terme au combien estimé par les temps qui courent...

Ainsi, il n'est pas à négliger que la Cour de cassation s’appuie sur une présomption de régularité des communications des pièces, le juge devant provoquer les observations des parties si le dossier fait apparaître une anomalie (Civ. 2ème 10 mars 2011 Procédures 2011 n°164). Surtout, l’absence de contestation avant ou lors des débats laisse présumer l’existence d’une communication régulière (Civ. 1ère 14 fév. 1995 n°92-14.675), pour autant qu’elle soit attestée par un bordereau de communication.

 

Enfin, l’article 906 n’est assortie d’aucune sanction pour un défaut de cette 're-communication'.

La suppression d’une partie de l’article 132 du code de procédure civile n’apporte pas davantage de véritable indication sur le caractère contraignant du dispositif.

 

Au vu de ces quelques éléments, la portée de l'article 906 du code de procédure civile pourrait être bien réduite.

Il est donc toujours essentiel de connaître les us de la Cour d'appel concernée au vu de textes dont la portée reste encore à découvrir.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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avocat-devauchelle@orange.fr

La cadeau de fin d'année de la Chancellerie

avocataaa — Doctrine

Toujours soucieuse d'occuper nos froides soirées d'hiver, la Chancellerie vient de préciser aux Greffes des Cours d'appel la mise en oeuvre de la fameuse taxe de 150,00 euros due par chacune des parties à l'instance d'appel.

Ainsi, une instruction de plus de 20 pages a été diffusée par la Direction des services judiciaires, sous la responsabilité de sa directrice Madame MALBEC, ce 19 décembre 2012.

 

La lecture de cette instruction est intéressante pour les processualistes car elle tend à fixer les règles relatives au droit créé par l'article 1635 bis P du code général des impôts (article 54 de la Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010).

 

On y apprend notamment que :

1. toutes les parties à l'instance d'appel sont concernées (appelants, intimés, appelants provoqués) lorsque la constitution d'avocat est obligatoire et qu'elles ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle;

étant observé que dans le cas où plusieurs personnes, ensemble, forment une même demande ou présentent une défense commune, le droit n'est exigible qu'une fois, dès lors qu'elles sont représentées par un seul avocat,

2. la durée de perception se prolongera jusqu'au 31 décembre 2020,

3. la taxe s'applique pour les appels formés à compter du 1er janvier 2012 quel que soit le mode de saisine,

4. la taxe est un droit compris dans les dépens,

5. le défaut d'acquittement de la taxe emporte irrecevabilité de la déclaration d'appel pour l'appelant et irrecevabilité de la défense pour l'intimé;

il s'agit là donc de deux sanctions différentes pour un même manquement, en fonction de la position adoptée dans le procès,

6. l'irrecevabilité sus visée est constatée d'office par le Juge d'appel,

7. cette irrecevabilité est au nombre des fins de non recevoir et son manquement peut donc être régularisé par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

 

Une saine lecture ...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

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Procédure civile et liberté du citoyen

avocataaa — Doctrine

La liberté du citoyen n’existe que si elle est protégée.
Toute atteinte portée à la procédure est synonyme non pas du progrès mis en avant par le réformateur au nom d’un productivisme gestionnaire, mais d’un risque majeur de régression pour la liberté.


Le droit processuel s’est construit durant des siècles dans le souci de protéger le citoyen des pouvoirs - pouvoirs sous toutes leurs formes - pour que l’égalité de tous devant la loi ne soit pas un vain mot. La règle processuelle protège le justiciable de son adversaire mais aussi du risque d’arbitraire que la liberté laissée à l’institution judiciaire pourrait lui faire courir.
Le droit, dont la procédure est l’une des composantes premières, ne peut être réduit au « marché », mais constitue l’outil privilégié pour permettre à l’homme de vivre en harmonie le contrat social.


C’est à ce travail que l’avoué se dévouait, loin du bruit, trop loin peut-être, loin des querelles et dans le respect des valeurs d’un monde qui passe faute d’avoir été suffisamment défendu.
Puisse l’avocat nouveau que vous serez, se souvenir que « la procédure est la sœur jumelle de la liberté » et reprendre ce combat pour la liberté, aujourd'hui plus que jamais nécessaire !

Jean-Pierre Jougla, Avoué à la Cour, Ancien Avocat

La Chancellerie pense à vous...

avocataaa — Doctrine

 Que faire lors des froides soirées d'hiver à venir ?

Hé bien, en plus d'acheter quelques timbres fiscaux, lire les trente (30 !!!) pages de la circulaire d'application du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique bien sur.

Une lecture attentive de cette circulaire permettra même d'éviter d'éviter de trébucher sur les nouvelles surprises  et embuches procédurales semées sur le difficile parcours du plaideur.

Pour extraits, il faut citer que la contribution pour l'aide juridique sera de plein droit exigible pour toute instance non pénale introduite devant une juridiction judiciaire, avec quelques exception toutefois, qu'elle sera due par la partie qui introduit l'instance lors de sa saisine, qu'elle est comprise dans les dépens et due à peine d'irrecevabilité.

On apprend encore qu'aucune nouvelle contribution n'est due tant que le lien initial d'instance persiste et qu'une nouvelle instance n'est pas introduite. Les demandes incidentes sont donc dispensées de cette contribution.

Surtout, une régularisation peut toujours intervenir, tandis que l'irrecevabilité imaginée à défaut de règlement, laquelle peut être relevée d'office, suit les règles de l'article 126 du code de procédure civile.

Enfin, une voie de recours existe contre la décision d'irrecevabilité.

Ouf, on peut souffler un peu...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

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