Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Renvoi après cassation et communication électronique

avocataaa — Jurisprudence

Aux termes d’un arrêt rendu le 1er décembre 2016, la Cour de cassation est venue préciser le mode de saisine de la Cour de renvoi désignée après le prononcé d’une cassation dans un procès relevant de la matière avec représentation obligatoire.

Pour la Cour suprême, la saisine de la Cour de renvoi doit être effectuée par voie électronique et donc via le RPVA et ce, quelque soit la date de la déclaration d’appel initiale.

La cour de cassation décide d’une application immédiate aux instances en cours des modalités de saisine de la Cour d’Appel issues de l’arrêté du 30 mars 2011 et de l’article 930-1 du code de procédure civile.

Elle juge ainsi irrecevable la déclaration de saisine qui n’avait pas été effectuée sous cette forme, tandis que l’appel initial ayant donné lieu à l’arrêt cassé était antérieur à la forme électronique imposée.

Il faut dire que l’auteur de la saisine avait peut-être imprudemment procédé par courrier adressé au Greffe contenant sa déclaration…

La Cour de cassation ne suit pas l’auteur du pourvoi lorsqu’il plaidait que la saisine imposée par l’article 1032 du code de procédure civile n’était pas au rang des actes visés par la communication électronique obligatoire à peine de nullité, pour s’appliquer à l’ensemble des procédures sur renvoi et donc à celles non concernées par cette technique. Elle ne prend pas davantage en considération le fait que la procédure devant la Cour de renvoi n’est que la poursuite de l’instance d’appel frappée par la cassation.

Elle juge encore que cette obligation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Cette réponse n’est absolument pas surprenante, dans la mesure où cet argument opposé aux mesures et aux sanctions du décret Magendie n’a jamais trouvé un écho favorable devant la Cour de cassation.

Il ne faut donc pas attendre d’une imprécision des textes - et notamment des arrêtés relatifs à la communication électronique qui ne visent pas tels ou tels recours à former devant la Cour d’appel - une quelconque bouée de sauvetage. Il faut préférablement prendre les dispositions de l’article 930-1 à la lettre, voire réaliser l’acte de procédure sous les plusieurs formes, ce qui a l’avantage de ne pas rater la cible en arrosant au plus large.

 

Cass. 2ème Civ. 1er décembre 2016 pourvoi n°15-25972

 

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

 

L'appel via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire

avocataaa — Jurisprudence
L'appel via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire

Aux termes d'un arrêt de novembre 2016, la Cour de cassation consacre la possibilité pour l'avocat de former un appel et de se constituer via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire (2ème Civ. 10 novembre 2016 pourvoi n°15-25-431).

Ainsi, la seconde chambre civile admet que "si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions".

Elle complète ensuite son principe en ajoutant que "les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ".

C'est avec ces attendus qu'elle valide l'appel et la constitution réalisés via RPVA, mais rejete - assez curieusement d'ailleurs puisque le procédé est identique - le dépôt et la transmission des conclusions.

Le dépôt des conclusions doit alors suivre les règles propres à la matière qui la gouverne.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

L'appel des décisions d'admission de créances

avocataaa — Jurisprudence

La procédure d'appel se complexifie parfois au regard des règles propres aux matières de fond qu'elle concerne. Tel est le cas notamment lorsque l'affaire porte sur une instance relative aux procédures collectives.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que l'indivisibilité de cette procédure aux parties qui sont concernées peut être redoutable pour le plaideur

Ainsi, elle a jugé irrecevable l'appel d'une décision d'admission de créance tandis que n'avait pas été intimée la société débitrice placée en liquidation judiciaire, laquelle conserve - rappelons-le - un droit propre à discuter de la créance.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise que cette irrecevabilité doit être relévée d'office "eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances" (Com. 15 novembre 2016 pourvoi n°14-29.885).

L'article 553 du code de procédure civile dispose en effet qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Pour la juridiction suprême, il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission de créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orléans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

L'appel des décisions d'admission de créances

La péremption de l'instance d'appel

avocataaa — Jurisprudence
La péremption de l'instance d'appel

Aux termes de deux arrêts prononcés le même jour et publiés ensemble sur son site internet, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser l'application des règles relatives à la péremption de l'instance d'appel pour la procédure avec représentation obligatoire.

Les délais de traitement des affaires malheureusement longs nécessitent en effet que la Cour de cassation module l'appréciation parfois très stricte de sa jurisprudence ordinaire.

Les conséquences de l'absence de diligences interruptives accomplies par une partie pendant deux ans sont en effet radicales puisque le jugement attaqué se voit alors conféré la force de la chose jugée et ce, même s'il n'a pas été notifié.

D'une part, la Cour de cassation estime dès lors que le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure et arrêté les dates de clôture de l'instruction ainsi que de plaidoiries, que les parties sont déliées de leur obligation d'accomplir des diligences interruptives de péremption (Civ. 2ème 16 décembre 2015 pourvoi n°15-26.083).

Le délai de péremption est suspendu.

Il faut bien dire que de telles diligences n'auraient, une fois l'affaire complètement instruite par les parties, aucune autre utilité que de répondre aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et apparaitraient alors bien superfétatoires.

D'autre part, et dans la logique de l'arrêt précédent, la Cour de cassation estime qu'à défaut d'une telle fixation d'un calendrier de procédure par le conseiller de la mise en état, les parties doivent prendre toute initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, car, à défaut, elles s'exposent à ce que l'extinction de l'instance puisse être prononcée du fait de sa péremption.

La position ainsi clairement adoptée par la Cour de cassation est vertueuse. Elle peut même être étendue aux juridictions de premier degré administrées par un juge de la mise en état.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Sur les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état

avocataaa — Jurisprudence

Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Est irrecevable la demande de caducité de l’appel présentée au fond dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond (pourvoi n°14-25054).
Est également irrecevable l’exception d’incompétence présentée devant le juge de la mise en état après que des conclusions au fond aient été signifiées (pourvoi n°14-28086).
 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Les mentions des conclusions

avocataaa — Jurisprudence

Seule la Cour d’appel - et non le conseiller de la mise en état - est habile à statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.

Civ. 2ème 13 octobre 2016 pourvoi n°15-24932

 

De plus, la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue

Cour de cassation, chambre civile 2, 29 janvier 2015, N° de pourvoi: 13-23546, Inédit

 

Enfin, le juge n’est pas autorisé à vérifier d’office la recevabilité des conclusions de l’appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.

Com. 6 septembre 2016 pourvoi n°14-25891

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique

avocataaa — Jurisprudence

L'article 930-1 du code de procédure civile oblige les parties, sous peine d'irrecevabilité, à remettre à la Cour, dans les matières avec représentation obligatoire, leurs actes de procédure.

Ce procédé de transmission ne souffre qu'une exception : la cause étrangère (même article alinéa deux).

En guise d'illustration de ce texte, le conseiller de la mise en état d'Orléans a admis qu'une partie puisse déposer après expiration du délai de deux mois de l'article 909 ses conclusions d'intimée via le RPVA (Ordonnance CME 2ème ch. RG 16/00263 du 22 septembre 2016).

Il retient que le département du Loiret - et plus singulièrement l'agglomération de Montargis - a subi de graves inondations ayant perturbé toutes les activités pendant plusieurs semaines et que ces intempéries ont causé des dommages aux installations informatiques du conseil de l'intimée "l'empêchant de transmettre ses conclusions par voie électronique dans les délais requis".

Le magistrat va plus loin que le texte et admet même que le délai de l'article 909 puisse être dépassé, tandis que les liaisons routières étaient touchées et "difficiles voire impraticables" pour permettre au conseil de l'intimée de déposer sur support papier ses écritures.

Le magistrat a ainsi conjugué, au profit du conseil de l'intimée, la cause étrangère  - admise par les textes - et la force majeure .

Par Me Alexis Devauchelle, avocat

Spécialiste de l'appel,

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique

L'appel du jugement de liquidation judiciaire par le débiteur

avocataaa — Jurisprudence

L'article  R. 661-6 1° du code de commerce impose que dans le cadre de l'appel d'un jugement de liquidation judiciaire, les mandataires de justice soient intimés.

Ainsi, le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, en ce même compris le liquidateur désigné par ce jugement.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise cependant que lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire (Com. 11 octobre 2016 pourvoi n°28-889).

La Cour de cassation élargit les formes permettant de respecter les termes de l'article R. 661-6 1° précité.

 

par Me Alexis Devauchelle, avocat 

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L'appel du jugement de liquidation judiciaire par le débiteur

Appel : Le circuit court n’est pas automatique

avocataaa — Jurisprudence
Appel : Le circuit court n’est pas automatique

Voilà une formule qui pourrait plaire aux amateurs de contrepèteries automobiles. Mais en réalité, elle s’applique à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et il s’agit là d’une procédure où la conduite assistée du procès est bien obligatoire (hum hum…).

Plus sérieusement, rappelons que l’article 905 du code de procédure civil énonce que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L’enjeu de la procédure en circuit court, outre le raccourcissement des calendriers d’audiencement (ce qui n’est déjà pas négligeable au regard des délais d’instructions qui vont en s’allongeant en appel depuis de nombreux mois déjà), tient également au fait que les délais pour accomplir les actes de procédures (conclusions, assignations, etc.) ne sont pas soumis aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.

Depuis un avis n°15011 du 3 juin 2013 (demande n° 13-70.004), la Cour de cassation indique en effet que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

Cet avis a au demeurant déjà trouvé un écho auprès de la seconde chambre civile de la Cour de cassation (Cass. chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).

Mais la procédure de circuit court peut-elle être imposée à la juridiction d’appel qui ne disposerait plus du choix de la nature de la procédure d’appel devant être menée ?

Cette question a été posée concernant l’appel d'une décision du juge de l'exécution.

En d’autres mots, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution impose-t-elle à la juridiction, sur appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer selon la procédure accélérée visée par l'article 905 du code de procédure civile ?

Cela pouvait être envisagé à simple lecture du texte, et ce sans pratiquer nulle exégèse. La référence à la procédure à « bref délai » de l'article R. 120-21, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'impose-t-elle en effet pas le recours à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile ?

La formule impérative de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution pouvait laisser présumer, dans l'esprit de parties au procès d’appel, que l'affaire ferait l'objet d'une fixation prioritaire et que celles-ci n’auraient donc pas à respecter les délais pour conclure des articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Que neni !

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a froidement réfuté cette analyse.

Au contraire, elle retient que les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas l'application de plein droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Ainsi, les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont applicables dès lors que l'appel est instruit conformément à l'article 907 du même code pour l’appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution.

En revanche, en matière de procédure collective, il en va autrement. La rédaction des textes est cependant plus précise et contraignante.

L’article R. 661-6 3° du code de commerce précise que pour l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce « sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile."

Sur ce fondement particulier, par arrêt en date du 3 décembre 2015 (pourvoi n°14-20912), la Cour de cassation (seconde chambre civile) a jugé que lorsque conformément à l’article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie a décidé que l’affaire serait instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas.

Par conséquent, il est judicieux de ne pas trop espérer échapper aux carcans des délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile avant d’avoir lecture de l’avis de fixation délivré par le Greffe de la Cour, lequel renseigne sur la nature du calendrier délivré par la juridiction et assure, seulement à ce moment-là, de la fixation de l’affaire en circuit ordinaire ou sinon en circuit court.

Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Taxe en appel, le régime juridique

avocataaa — Jurisprudence
Taxe en appel, le régime juridique

L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est à dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.

Depuis la Loi de finances du 24 décembre 2014, ce droit a été alourdi, passant de 150,00 à 225,00 €.

Il est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Un site internet dédié a même été créé et permet d’obtenir un timbre qui est ensuite adressé à la Cour via le RPVA et dont la validité est contrôlée par le Greffe.

La partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle n’est pas redevable de cette taxe.

Le produit de ce droit doit normalement être affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d’appel et sera perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Ce droit constitue un dépens répétible qui devra dont être réglé in fine par la partie à qui les dépens d’appel incomberont, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolue à la juridiction qui doit le faire d’office.

L’article 964 donne expressément compétence, pour prononcer l'irrecevabilité de l’appel, au premier président de la Cour d’Appel, au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et selon le cas, au conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et, enfin, à la formation de jugement.

Ces différentes formations peuvent statuer sans débat et se prononcer, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 et octroyer une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

Dans le silence des textes, l’irrecevabilité des défenses ne peut être prononcée par une autre juridiction que celle saisie du fond de l’affaire, le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent au regard des dispositions limitatives de l’article 914 du code de procédure d’appel lui permettant seulement de trancher de l’irrecevabilité des conclusions au regard du respect des délais des articles 908 à 910 du même code.

Concernant les voies de recours, le texte prévoit que la décision d’irrecevabilité peut être rapportée selon saisine du juge ayant statué, dans les 15 jours et en cas d’erreur de celui-ci, un nouveau recours dans un délai de 15 jours étant ensuite ouvert en cas de refus de ce dernier de revenir sur sa décision erronée.

Un déféré peut encore être formé à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l’affaire dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945, c’est à dire dans un délai de quinzaine qui court, cette fois, à compter de son prononcé. Le débat devra selon cette occurrence être contradictoire, et permettre à la partie visée de s’expliquer.

Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Il faut entendre par là que seul le pourvoi en cassation peut être formé contre la décision émanant de ces hauts magistrats.

Si le texte prévoit que le juge relève d’office le moyen d’irrecevabilité, il ne l’exonère pas pour autant de son devoir de respecter le principe du contradictoire dans ce cadre.

A cet égard, la seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 11 juillet 2013 (n° de pourvoi: 13-10184, publié au bulletin), a jugé que violait les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile la juridiction qui s’était abstenue de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, « alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction. »

Ainsi, il appartient au juge, préalablement à sa décision, d’interpeller, voire d’interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.

La nature juridique de la sanction d’irrecevabilité de l’appel, qualifiée de fin de non-recevoir, permet également à la partie concernée de procéder à une régularisation.

L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Cette régularisation n’est cependant pas possible dans tous les cas. Elle n’est possible, au regard des dispositions de l’alinéa deux de l’article 624, que lorsque les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience de fond.

La seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 7 avril 2016 (n° de pourvoi : 15-16025, non publié au bulletin) a ainsi sanctionné une décision présidentielle ayant prononcé l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de justification de l’acquittement de la taxe dès lors que l’appelant, qui avait été avisé de la fixation de l'affaire à une audience de fond du trimestre suivant, bénéficiait de « la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir jusqu'à ce que la cour d'appel statue ».

Un autre cas de régularisation est imaginable : lorsque la décision d’irrecevabilité fait l’objet d’un déféré et dans le cadre de ce déféré avant qu’il ne soit statué sur celui-ci.

Mais il n’est pas envisageable de procéder à une régularisation lorsque la décision a été prononcée par le premier président ou le président de la chambre.

Le mécanisme ainsi institué pour sanctionner le plaideur défaillant dans l’acquittement dans le règlement de la taxe en appel apparaît ainsi d’une complexité certaine.

Au-delà, la sanction étant parfois absolue, il serait intéressant que la CESDH soit saisie de la validité de la mesure et des difficultés pour procéder à une régularisation de la procédure, lesquelles pourraient être jugées excessives au regard de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de la nécessité pour l’Etat d’assurer un recours effectif.

Maître Alexis Devauchelle, avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

<< < 10 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>