Parmi les nombreux délais de procédure nouvellement institués par le décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, certains sont redoutables pour les plaideurs... et leurs conseils.
S'il incombe à l'appelant de conclure dans un délai à peine de caducité de sa déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile), il incombe également à la partie intimée de conclure dans un autre délai (de deux mois) à compter de la signification des conclusions de l'appelant et ce, à peine d'irrecevabilité de ses propres écritures, irrecevabilité soulevée au demeurant d'office par la juridiction.
Un plaideur en fut ainsi pour ses frais...
Il oublia de préciser au représentant ad litem qu'il mandatait que l'appelant lui avait, préalablement à sa saisine, fait signifier ses conclusions.
Ainsi les propres écritures en défense de l'intimée furent déclarées irrecevables, par le Conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.
Le Conseiller de la mise en état de la première chambre de la Cour d'Appel de Bordeaux précisa, selon une ordonnance rendue le 14 septembre 2011, d'une part que le point de départ du délai donné à la partie intimée pour conclure en réplique et former éventuellement appel incident est bien "la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé lui-même" lorsque cette partie n'a pas constitué avoué "et non au représentant qu'il peut ultérieurement choisir" et, de plus, que "ce délai court et se calcule exactement comme le délai de forclusion de l'appel, prévu par les articles 528 et 538 du code de procédure civile".
Pour bien faire, le Conseiller de la mise en état a même ajouté que la nouvelle signification à l'avoué de l'intimé des conclusions par l'appelant n'avait pas vocation à réouvrir un nouveau délai et, au surplus, qu'il importait peu que le représentant de l'intimé n'ai pas été informé par son client de la signification intervenue.
L'enseignement à tirer de cette ordonnance - et du décret du 9 décembre 2009 - est qu'il est capital pour le représentant ad litem de s'assurer auprès de son client intimé que le délai pour conclure en réplique n'a pas été totalement ou partiellement consommé au jour de sa saisine, et, le cas échéant, dans l'urgence, d'entreprendre toutes les mesures conservatoires utiles...
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
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