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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Le conseiller de la mise en état "seul compétent"...

avocataaa — Jurisprudence

 

En vertu d'un arrêt rendu ce 28 novembre 2011, la Cour d'Appel d'Appel d'ORLEANS a encore fait application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.

Ainsi, au visa de cet article, elle déclare irrecevable le plaideur qui eut estimé seulement nécessaire de contester dans le cadre des seuls débats au fond la recevabilité d'un appel motif pris que le taux du ressort de la Cour n'était pas atteint.

Elle juge que n'ayant "pas saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions spécifiques (...) il n'est donc plus recevable à demander à la cour de statuer sur ce point".

Voila encore une décision caractérisant les (presques) pleins pouvoirs juridictionnels dont est investi désormais le magistrat de la mise en état devant la Cour d'Appel afin de vider le recours de ses éventuels incidents de procédure avant que la juridiction ne soit saisie du fond.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Magendie et l'appel incident

avocataaa — Jurisprudence

La Cour d'Appel d'ORLEANS, en sa formation collégiale, a rendu ce 22 novembre 2011 un arrêt fort intéressant sur la recevabilité d'un appel incident formé par une partie intimée postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction issue du décret n°2009-1524.

L'appel incident avait été formé en effet dans le cadre d'écritures signifiées postérieurement à ce délai, et l'appelant avait, aux termes de conclusions récapitulatives en réplique devant la Cour saisie du fond, soulevé l'irrecevabilité de cet appel incident.

La Cour d'Appel d'ORLEANS vient alors à juger, sur le fondement des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, que "le conseiller de la mise en état est seul compétent pour notamment déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel, et pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après le dessaisissement de ce magistrat".

Cette position apparaît conforme au droit applicable et à une lecture littérale du décret du 9 décembre 2009, sous réserve peut-être de l'application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile qui permettent tout de même au juge de relever d'office une fin de non recevoir tirée de l'inobservation des délais de recours.

 

Le décret dit Magendie a entendu accroître les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état, lequel devient progressivement, au fil des réformes successives, une juridiction à part entière dôtée de compétences propres.

Plus que jamais, il convient que le plaideur s'interroge sur la technicité propre à la procédure d'appel, laquelle apparaît fort différente de la procédure, beaucoup plus simple, menée dans les matières avec représentation obligatoire en première instance.

Il n'est pas tout de disposer d'un moyen d'irrecevabilité, encore faut-il savoir devant quel juge le présenter pour qui'il puisse prospérer...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Radiation pour défaut d'exécution provisoire

avocataaa — Jurisprudence

 En cas de défaut de respect par le débiteur d'une exécution provisoire ordonnée ou de droit, le créancier peut saisir le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2005-167 « relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom » du 28 décembre 2005, applicable aux instances en cours à compter du 1er mars 2006.

 

 L’article 526 dispose en effet « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

 

En vertu d'une ordonnance rendue le 3 novembre 2011, Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé que les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision soumise à la censure de la Cour étaient rencontrées dès lors que pour s'exécuter, le débiteur, "sans emploi et (...) manifestement dans l'incapacité de régler les causes du jugement entrepris avec ses seuls revenus" aurait été contraint de vendre sa résidence principale.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

De l'importance des dernières écritures pour l'instance d'appel

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a encore précisé l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

En vertu d'un arrêt en date du 26 mai 2011, publié au Bulletin d'Information n°749, la second chambre civile juge que "La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs et la portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions."
Dès lors, pour connaître cette étendue, il échet au plaideur de se reporter aux dernières conclusions valablement signifiées en cause d'appel et non à celles antérieures qui avaient éventuellement pu limiter le débats à certains chefs seulement de la décision soumise à la censure de la Cour. 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Décret Magendie et délais pour conclure en défense

avocataaa — Jurisprudence

 Parmi les nombreux délais de procédure nouvellement institués par le décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, certains sont redoutables pour les plaideurs... et leurs conseils.

S'il incombe à l'appelant de conclure dans un délai à peine de caducité de sa déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile), il incombe également à la partie intimée de conclure dans un autre délai (de deux mois) à compter de la signification des conclusions de l'appelant et ce, à peine d'irrecevabilité de ses propres écritures, irrecevabilité soulevée au demeurant d'office par la juridiction.

Un plaideur en fut ainsi pour ses frais...

Il oublia de préciser au représentant ad litem qu'il mandatait que l'appelant lui avait, préalablement à sa saisine, fait signifier ses conclusions.

Ainsi les propres écritures en défense de l'intimée furent déclarées irrecevables, par le Conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.

Le Conseiller de la mise en état de la première chambre de la Cour d'Appel de Bordeaux précisa, selon une ordonnance rendue le 14 septembre 2011, d'une part que le point de départ du délai donné à la partie intimée pour conclure en réplique et former éventuellement appel incident est bien "la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé lui-même" lorsque cette partie n'a pas constitué avoué "et non au représentant qu'il peut ultérieurement choisir" et, de plus, que "ce délai court et se calcule exactement comme le délai de forclusion de l'appel, prévu par les articles 528 et 538 du code de procédure civile".

Pour bien faire, le Conseiller de la mise en état a même ajouté que la nouvelle signification à l'avoué de l'intimé des conclusions par l'appelant n'avait pas vocation à réouvrir un nouveau délai et, au surplus, qu'il importait peu que le représentant de l'intimé n'ai pas été informé par son client de la signification intervenue.

 

L'enseignement à tirer de cette ordonnance - et du décret du 9 décembre 2009 - est qu'il est capital pour le représentant ad litem de s'assurer auprès de son client intimé que le délai pour conclure en réplique n'a pas été totalement ou partiellement consommé au jour de sa saisine, et, le cas échéant, dans l'urgence, d'entreprendre toutes les mesures conservatoires utiles...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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Décret Magendie et communication des pièces

avocataaa — Jurisprudence

L'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, prévoit en matière avec représentation obligatoire, devant la Cour d'Appel, que "les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie (-...)"

Obliger les parties à opérer dorénavant une simultanéité entre la signification de leurs conclusions et la production de leurs pièces justificatives relève d'une négation de l'appel  en tant que voie d'achèvement du procés .

Les praticiens le savent tous, un procès, même au second degré de juridiction, n'est pas une chose figée au jour de la saisine de la Cour d'Appel.

Il faut en effet pouvoir compléter l'argumentation, répondre aux moyens de faits soulevés par l'adversaire en produisant toute nouvelle pièce jusqu'au jour de la clôture de l'instruction, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence l'a semble-t-il bien compris, du moins le conseiller de la mise en état de sa 4ème chambre.

Selon ce magistrat, aux termes d'une ordonnance en date du 10 octobre 2011, "cette exigence de communication simultanée n'est pas assortie de la sanction prévue à l'article 908 qui ne vise que le dépôt des conclusions".

Il est donc bien inefficace d'exciper, devant le conseiller de la mise en état, de la caducité de la déclaration d'appel faute pour la partie appelante d'avoir produit ses pièces le jour même où celle-ci a fait signifier ses écritures.

Il n'y a ainsi pas de confusion entre les dispositions de l'article 906 et celles de l'article 908 du code de procédure civile.

Cet analyse est bienvenue et heureuse, elle évitera peut-être un retour trop rapide au procès d'appel voie de réformation.

Arrêt de l'exécution provisoire et créancier en procédure collective

avocataaa — Jurisprudence

Aux termes d'une ordonnance en date du 9 août 2011, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procéduire civile, le Délégataire de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé que s'agissant de sommes devant revenir à un créancier, lui-même en procédure collective, il n'existait pas de risque d'insolvabilité "alors que les règles des procédures collectives font obligation au mandataire liquidateur de la société XXX de conserver les sommes allouées par le Tribunal de Commerce jusqu'au dénouement du litige en cours."

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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