Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Irrecevable un jour, irrecevable toujours

avocataaa — Jurisprudence
Irrecevable un jour, irrecevable toujours

Dans le cadre d’un arrêt rendu en son audience du 29 janvier 2015 (pourvois n°13-28019 & 1328020), la Cour de cassation précise la portée de la sanction d’irrecevabilité prononcée sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile en appel dans les matières avec représentation obligatoire.

Pour mémoire, aux termes de cet article, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »

Mais ce texte ne précise pas si l’intimé peut recouvrer la faculté de conclure tandis que l’irrecevabilité de premières conclusions aurait été prononcée.

Si la réponse laissait peu de la place à l’incertitude dans le cas où l’appelant n’avait pas complété et / ou modifié les premières conclusions notifiées au soutien de son recours, elle pouvait paraître moins tranchée dans le cas où l’appelant avait cru bon de profiter de l’aubaine générée par l’irrecevabilité et, pensant la voie libre, de signifier de nouvelles conclusions comportant moyens et demandes nouvelles et de communiquer de nouvelles pièces.

Les principes de droit conventionnel et notamment l’article 6§1 de la CESDH, tout comme le principe essentiel de la contradiction énoncé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile auraient pu permettre d’imaginer une atténuation à la règle de l’article 909 précitée et permettre à l’intimé de trouver une porte de secours après le prononcé de l’irrecevabilité de ses premières conclusions – à tout le moins pour lui permettre de répliquer aux demandes et moyens qui jusque-là lui étaient encore inconnus et auxquelles il n’avait évidemment pas pu répliquer auparavant.

La seconde Chambre civile de la Cour de cassation s’est positionnée sans détour en énonçant dans l’arrêt précité que « l'irrégularité des premières conclusions de [l’intimée] la privait de la possibilité de conclure à nouveau ».

La portée de cet attendu doit être appréciée à la lecture du moyen de cassation développé. En l’espèce, le quatrième moyen du pourvoi relevait que l'intimée n'avait « pu avoir connaissance de la nouvelle argumentation de l'appelant lors du dépôt de ses premières conclusions déclarées irrecevables et n'avait pu y répondre » alors que dans le cadre d’une nouvelle argumentation modifiée, « l’appelant fondait sa nouvelle argumentation devant la juridiction du second degré sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées en première instance et qui l'avaient été en appel après le dépôt des conclusions d'appelant et d'intimée ».

Ainsi, la sanction admise par la Cour de cassation apparaît d’une sévérité absolue, puisque la sanction d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé – au regard du non-respect d’un délai de procédure – se prolonge indéfiniment.

Plus loin encore, les moyens développés par l’appelant dans son premier jeu d’écritures ont pourtant pu induire l’abstention sanctionnée de l’intimé.

Tant pis… A défaut d’avoir répondu à une argumentation originelle inepte, l’intimé se prive irrémédiablement de la possibilité de répondre à de futurs moyens et à de nouvelles pièces de l’appelant.

Cette solution apparaît tout de même quelque peu choquante, notamment du point de vue des dispositions conventionnelles que le juge interne se doit de respecter.

Cet arrêt n’est pas cependant pas destiné à être publié au bulletin de la Cour de cassation, restant donc un arrêt ‘honteux’ selon le terme consacré.

Faut-il y voir un doute sur la pérennité de la solution retenue par la seconde chambre dans l’attente de la saisine de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ?

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Communication des pièces en appel, la confirmation de l'assouplissement

avocataaa — Jurisprudence
Communication des pièces en appel, la confirmation de l'assouplissement

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 6 mars 2014 (RG 13/1543) confirme l’assouplissement des règles en matière de communication de pièces.

Il est ainsi jugé que le défaut de communication des pièces simultanément aux conclusions d’appel ne peut être sanctionné que lorsque ce défaut de communication simultané porte atteinte aux droits de la défense.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Justification de la signification des conclusions

avocataaa — Jurisprudence
Justification de la signification des conclusions

Par un arrêt du 10 mars 2014 (RG 13/3856), la Cour d’Appel d'ORLEANS infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel, motif pris que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois imposé à l’article 908 du code de procédure civile.


La Cour observe que l’appelant a bel et bien signifié – par acte extra judiciaire – dans le délai de trois mois ses conclusions d’appel directement à la partie intimée.

En l’espèce, l’absence de remise au greffe de l’acte de signification des conclusions a pu être corrigée dans le cadre du déféré formé.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr



Pour davantage de jurisprudences :


www.appel-avocat.com
www.devauchelle-desplanques-avocat-orleans.fr/

Erreur de numéro SIRET

avocataaa — Jurisprudence
Erreur de numéro SIRET

Aux termes d’un arrêt en date du 10 février 2014 (RG 13/3723), la Cour d'Appel d'ORLEANS - en sa chambre des déférés - confirme la décision d'un conseiller de la mise en état qui avait rejeté une demande d’irrecevabilité d’appel fondée sur l’erreur commise quant au numéro SIRET de la société intimée figurant sur la déclaration d’appel.


La Cour d’Appel estime que l’erreur commise n’a pas pu entraîner de confusion sur la société visée par la déclaration d’appel et effectivement intimée.

Elle juge que le numéro d’immatriculation n’est pas une condition de recevabilité de la désignation d’une partie à la procédure.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Délais pour conclure et aide juridictionnelle

avocataaa — Jurisprudence
Délais pour conclure et aide juridictionnelle

Un arrêt, en date du 13 janvier 2014 (RG 13/3588) de la Cour d'Appel d'ORLEANS, constitue une illustration des règles relatives aux délais en cas de demande d’aide juridictionnelle devant la Cour d’Appel.


La Cour infirme une ordonnance de caducité de déclaration d’appel dans la mesure où le délai pour conclure de la partie ayant formulé une demande d’aide juridictionnelle – en l’occurrence l’appelant - court à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice et non de la déclaration d’appel (article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret n°2011-272 du 15 mars 2011).

La Cour fut ainsi contrainte de revenir sur une décision de caducité prononcée alors qu'elle ne connaissait pas l'existence de la demande d'aide juridictionnelle, qui n'avait pas été portée à sa connaissance, et dont il n'avait pas été justifié.

Au surplus, la portée de cette jurisprudence permet d'imaginer que quelques plaideurs astucieux verront là le moyen parfait pour glaner des délais supplémentaires...

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La recevabilité de l'appel provoqué

avocataaa — Jurisprudence
La recevabilité de l'appel provoqué

Aux termes d'un arrêt du 13 janvier 2014 (RG n°13/3541), la Cour d'Appel d'ORLEANS a eu à connaître de la recevabilité d’un appel provoqué formé par un intimé à l’encontre d’une partie qu’elle avait vainement assignée en garantie en première instance – une compagnie d’assurance en l’occurrence -, mais qui n’était pas intimée par l’appelant principal.


L’arrêt confirme la décision du conseiller de la mise en état qui déclare tardif cet appel provoqué formé contre la compagnie non intimée et considère, plus encore, que l’appel provoqué ne constitue qu’une forme d’appel incident, qui doit donc respecter le délai de l’article 909 du cpc – bien que l’appel provoqué ne soit pas visé expressément par ce texte.


De plus, la Cour confirme que les règles du décret Magendie sont conformes à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, bien que si les délais impartis à l’appelant et à l’intimé pour conclure soient d’une durée différente.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel d'un jugement de sursis à statuer et portée du dispositif du jugement

avocataaa — Jurisprudence
Appel d'un jugement de sursis à statuer et portée du dispositif du jugement

La chambre des déférés de la Cour d'Appel d'ORLEANS a statué, dans un arrêt du 9 décembre 2013 (RG 13/02776) sur la question de la recevabilité de l’appel immédiat formé contre les décisions prononçant un sursis à statuer.

En l’espèce, le conseiller de la mise en état, puis la Cour sur déféré ont jugé que l’appel pouvait être immédiatement formé et ce, sans recours à une autorisation présidentielle préalable, tandis que le jugement attaqué tranchait dans ses motifs une question relative à la validité d’un cautionnement et dans son dispositif – à ce titre – déboutait « les parties de leurs autres demandes fins et conclusions », en prononçant un sursis à statuer pour le surplus.
La Cour estime que ce débouté des parties « de leurs autres demandes fins et conclusions », tel que figurant dans le dispositif du jugement de première instance, était davantage qu’une simple formule de style, et le fait qu’il s’agisse d’une formule fréquemment utilisée par les juridictions de première instance n’enlevait rien ni à sa signification ni à sa portée puisque le débouté était justifié par une motivation explicite.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Communication des pièces en appel : le retour au temps utile…

avocataaa — Jurisprudence
Communication des pièces en appel : le retour au temps utile…

La question de la communication des pièces justificatives en appel, en suite du décret de procédure du 9 décembre 2009, a connu bien des développements ces derniers mois.
D’une application traditionnelle des règles en la matière, issues principalement des articles 15, 16, 132 et suivants du code de procédure civile, permettant une production des pièces et documents à tout moment aux parties adverses, sous réserve toutefois du respect des principes sous-tendant ces articles, le droit processuel d’appel a franchi un cap en ajoutant à l’édifice l’obligation pour les parties de produire leurs pièces simultanément à leurs conclusions.


L’article 906 du code de procédure civile, qui fixait cette simultanéité nouvelle, a trouvé un écho particulier devant la Cour de cassation puisque celle-ci, malgré le silence des dispositions et l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte, a estimé devoir induire l’obligation pour le juge d’appel d’écarter des débats les pièces non produites simultanément aux conclusions signifiées.


Dans un avis du 25 juin 2012, la Cour de cassation affirmait en effet que « doivent être écartées les pièces (…) qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions » (avis n°1200005).
L’avis alors exprimé allait, faut-il le rappeler, à l’encontre tant du rapport du Conseiller référendaire que de l’avis de l’Avocat Général.


Cet avis a été commenté longuement par la doctrine et âprement critiqué.
En pratique, son application apparaissait totalement irréaliste, car le caractère de voie d’achèvement de l’appel induisait la possibilité pour les parties de produire des pièces nouvelles après la signification de leurs écritures.
Les praticiens du second degré de juridiction ont au demeurant diversement appréhendé la portée de l’avis de la Cour de cassation et les jurisprudences des cours d’appel ont largement varié dans son application juridictionnelle.


Au fil des mois, une tendance s’est heureusement affirmée. La plupart des Cours d’appel ont autorisé la production de pièces postérieurement aux premières conclusions sans contraindre les parties à la signification simultanée de conclusions, qui n’aurait eu alors comme fonction que de permettre de compléter le bordereau de communication nécessairement annexé (article 954 du code de procédure civile).
Cette position permettait d’éviter de nourrir un contentieux totalement dénué d’intérêt sur la recevabilité formelle des pièces produites.


La seconde chambre civile de la Cour de cassation abandonne désormais la position exprimée par l’avis du 25 juin 2012 (arrêt du 30 janvier 2014 pourvoi n°12-24145).
Dans un arrêt qui a vocation à être publié au bulletin, elle apporte une précision importante : le défaut de production de pièces simultanément aux écritures ne permet pas de sanctionner l’appel par la caducité, car « seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel ».
Si cette dernière assertion reste juridiquement critiquable, car un autre cas de caducité de la déclaration d’appel existe dès lors que l’appelant omet d’assigner l’intimé défaillant dans le mois de l’avis donné par le greffe pour le faire (article 902 du code de procédure civile), il n’en demeure pas moins que le principe affirmé de défaut de caducité de la déclaration d’appel en cas de pièce produite indépendamment de la signification des écritures d’appel est tout à fait bienvenue.
La Cour de cassation va même plus loin car l’arrêt retient, sur le premier moyen de cassation déployé, que « selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile (…) les éléments de preuve qu’elles invoquent (…) ».
La seconde chambre civile clôt ainsi habilement tout débat sur l’existence d’une autre sanction que la caducité de l’appel – telle l’irrecevabilité de la communication des pièces.
Pour la juridiction suprême, c’est bien la notion « de temps utile » - donc de respect du contradictoire - qu’il faut retenir pour apprécier la validité de la production des éléments de preuve, au visa de l’article 15 du code de procédure civile.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Le timbre fiscal et le respect du principe contradictoire

avocataaa — Jurisprudence
Le timbre fiscal et le respect du principe contradictoire

Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a fait le lien entre les règles applicables aux taxes dues par les plaideurs par application des dispositions des articles 1635 bis Q et P du code général des impôts et les principes fondamentaux de la procédure civile (pourvoi n°13-10.184, Publié au bulletin).

Il convient de rappeler que l'article 62 du code de procédure civile – désormais abrogé pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014 (voir le Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique) - disposait que les demandes initiales étaient assujetties, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
De plus, en vertu de l'article 62-4 du même code, la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique devait justifier de son acquittement lors de la saisine du juge.
L'article 62-5 du code de procédure civile précisait que l'irrecevabilité était constatée d'office par le juge; les parties étant avisées de la décision par le greffe. En outre, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge pouvait statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'était pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur était représenté par un avocat ou qu'il avait été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

Le juge pouvait-il néanmoins priver la partie et le représentant de celle-ci de tout débat sur la question de la recevabilité de l’action motif pris du défaut d’acquittement de la taxe prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ?
Certes non.
La Cour de cassation énonce que « viole les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile le tribunal qui s'abstient de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir qu'il relève d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction ».

Il appartenait donc au juge, préalablement au débat sur le fond, d’interpeller la partie et son représentant sur l’irrecevabilité envisagée, cette interpellation autorisant alors le plaideur à corriger une éventuelle omission.

La question ainsi résolue conserve encore tout son intérêt pour les procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2014 à l’égard des parties débitrices de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

En outre, la solution donnée peut parfaitement être transposée à la taxe qui est maintenue, celle de 150,00 € figurant à l'article 1635 bis P du code général des impôts et visée aux articles 963 & 964 du code de procédure civile, dans les procès d’appel dans les matières avec représentation obligatoire.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Instance après renvoi de cassation et respect des délais pour conclure

avocataaa — Jurisprudence
Instance après renvoi de cassation et respect des délais pour conclure

Si le décret de procédure du 9 décembre 2009 a imposé des délais nombreux et variés aux appelants, intimés et intervenants pour réaliser leurs actes et conclure notamment, ce texte est resté muet quant à son application aux instances se déroulant devant les cours d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, ensuite d’une cassation totale ou partielle et de la désignation de la nouvelle cour d’appel, dite cour de renvoi, pour trancher le fond.


L’éminent professeur PERROT indiquait déjà en 1983 que « le renvoi après cassation fait partie de ces domaines mystérieux où les hésitations sont le lot inévitable de celui qui cherche à en pénétrer le secret » (Journée d’études des avoués près les cours d’appel de Pau).
Il n’est pas démenti à ce jour.


Devant la Cour de renvoi et en vertu de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Il n’y a donc pas proprio motu de nouvelle instance devant la Cour de renvoi, mais seulement la poursuite de celle qui s’est déroulée devant la Cour dont l’arrêt a été cassé.
De plus, l’article 634 enseigne que devant la Cour de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou qui ne comparaissent pas ne sont pas dépourvues, puisqu’elles sont réputées « s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ».
C’est dire que le dispositif contraignant du décret du 9 décembre 2009 s’accorde mal avec les règles spécifiques au renvoi après cassation.


La jurisprudence vient éclairer cette courte analyse et désormais exclure les règles du décret de décembre 2009 à l’instance sur renvoi de cassation.
C’est une première à notre connaissance.


Une partie intimée et défenderesse devant une Cour de renvoi avait estimé devoir exciper du défaut de conclusions de la part de l’appelant et demandeur, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, et donc de la caducité de la déclaration de saisine de ce dernier.
Sur ce point, la Cour d’Appel d’ORLEANS, dans le cadre d’une instance sur renvoi, est claire (CA Orléans chambre économique 9 janvier 2014 Giroix / Tuchbant & First Racing RG 13/01369) puisque, dans un attendu chapeau, elle énonce :


« l’appel n’est pas caduc faute pour [l’appelant] d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation »


Est-ce à dire qu’aucun délai ne s’impose au demandeur à l’instance sur renvoi ? Certes non, mais il appartient au conseiller de la chargé de la mise en état de fixer à l’égard des parties des injonctions de conclure et d’effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure.
A défaut de respect de ces injonctions, ce même conseiller de la mise en état pourra user des pouvoirs que lui confèrent les articles 763 et suivants du code de procédure civile, notamment ceux de l’article 780 et ordonner une clôture partielle de l’instruction.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

<< < 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>