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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Les trois avis du 21 janvier 2013

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation, dans son infinie sagesse, a rendu trois avis ce 21 janvier 2013 éclairant la procédure d’appel dans les matières avec représentation obligatoire. Ils sont reproduits ci-après.
Les processualistes et praticiens apprécieront sans conteste les trois sujets abordés et les réponses apportées aux questions posées, lesquelles semblent prendre en considération les difficultés nées de la mise en oeuvre du décret Magendie et semblent vouloir les résoudre sans rajouter à une architecture déjà lourde et au droit existant très contraignant.

L’avis n°1300005 précise que les parties peuvent toujours développer leur argumentation et invoquer de nouveaux moyens jusqu’à la clôture de l’instruction. Il s’agit là d’un avis respectant l’appel entendu comme constituant une voie d’achèvement. La Cour de cassation ne souhaite pas enfermer le procès aux premières conclusions échangées et aux seuls moyens y figurant.
La tentation était pourtant grande chez certains magistrats du second degré de juridiction de ne permettre aux parties qu’une simple réplique aux conclusions adverses et de leur interdire d’ajouter des moyens nouveaux après leur premières écritures, considérant que les moyens de droit devaient être tous contenus dans les conclusions signifiées dans les délais des articles 908 pour l’appelant et 909 pour l’intimé.
Il ne faut pas oublier que l’obligation de concentration des moyens oblige le plaideur à développer l’ensemble de ceux-ci. Il est heureux qu’il n’ait pas seulement 3 mois (article 908) ou 2 mois pour le faire (article 909).

L’avis n°1300003 porte sur la question de la communication des pièces en cause d’appel, question rendue d’autant plus délicate depuis un précédent avis en date du 25 juin 2012. La Cour de cassation estime donc désormais que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour juger de la recevabilité des pièces «invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions».
Reste cependant une inconnue de taille. En effet, le défaut de communication des pièces simultanément à la signification des conclusions constitue-t-il une fin de non recevoir régularisable?  On peut le penser et ce, d’autant plus que le décret Magendie n’enferme pas la communication des pièces dans un délai à peine de nullité de celle-ci et que l’avis n°1300005 autorise les parties à développer leurs arguments et moyens  jusqu’à la clôture de l’instruction.

Enfin, l’avis n°1300004 précise la nature des conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. la Cour de cassation estime qu’il s’agit des conclusions au fond, évidemment, mais encore des écritures qui «soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance».
La nouveauté de cet avis réside dans la seconde branche de l’alternative. Des conclusions d’incident  sont de nature à satisfaire aux prescriptions des articles 908 et 909 du code de procédure civile, si tant est qu’elles soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Il faut donc exclure de cette catégorie les conclusions à fin de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas fin à l’instance, la radiation étant une simple mesure d’administration judiciaire, voire les exceptions dilatoires (sursis à statuer, dépaysement de l'article 47 par exemple). Si cependant la radiation est prononcée avant l'expiration des délais prévus aux articles 908 & 909, il faut surveiller celui-ci qui reprendra son cours dès l'affaire reportée au rôle après complète exécution, les délais de procédure étant des délais préfix et la radiation n'entraînant qu'une suspension de l'instance (art. 377 du cpc).
 
Avis n° 1300005 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200018) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00005
n° RG 12/00237 ainsi libellée :
« Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l’appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d’appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d’appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d’avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l’intimé ?
Dans la négative, quelle est la sanction applicable ? »
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens.
Président : M. Lamanda, premier président

Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200017) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00003
Vu la demande d’avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/00529 ainsi libellée :
« Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n’auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l’article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ? »
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.

Président : M. Lamanda, premier président

Avis n° 1300004 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200016) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00004
Vu la demande d’avis formulée le 18 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 23 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/02578 ainsi libellée :
« Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont-elles nécessairement des conclusions au fond devant la cour, ou peut-il s’agir de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour par application de l’article 526 du même code, ou, plus généralement, tendant à mettre fin à l’instance ou a en suspendre/interrompre le cours ? »
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Président : M. Lamanda, premier président

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les délais pour conclure du décret Magendie et les procédures d’appel accélérées

avocataaa — Jurisprudence

Au second degré de juridiction, dans les matières avec représentation obligatoire, la procédure peut être menée avec plusieurs degrés de célérité.
La Cour d’Appel dispose d’une procédure à plusieurs vitesses en quelque sorte.

Hormis quelques exceptions liées à des matières spécifiques (comme les procédures collectives ou les incidents de saisie-immobilière), l’avocat astucieux dispose ainsi d’un arsenal stratégique en fonction de l’objectif poursuivi par son client.

Ainsi, le Code de procédure civile autorise : soit une procédure ordinaire, soit une procédure accélérée sans mise en état, soit, pour les plus pressés et à condition de justifier d’un péril, d’une procédure à jour fixe.

Or, les délais impératifs fixés par le décret n° 2009-1524 ne s’appliquent pas uniformément à ces trois archétypes.
Bien au contraire, deux procédures sur les trois échappent au carcan rigide des articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Ainsi, les conclusions des parties ne risquent aucunement de subir le funeste sort qui leur est promis en cas de dépassement du délai fixé par les articles 908 (caducité de la déclaration d’appel) ou 909 et 910 (irrecevabilité), dans le cadre de la procédure accélérée sans mise en état prévue à l’article 905 du code de procédure civile et dans le cadre de la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du même code.

A cet égard, aux termes d’un arrêt en date du 27 juillet 2012, la Cour d’Appel de PARIS a estimé recevables des conclusions signifiées par l’appelant postérieurement au délai de trois mois imposé à celui-ci à peine de caducité de la déclaration d’appel.
La Cour d’Appel juge que «dès lors que l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, les délais et sanctions qui régissent la procédure ordinaire ne sont pas applicables» (CA Paris pôle 5 27 Juillet 2012 RG 11/14325 Casanova c/ SARL Arnold & Leroy).

Voici donc des traitements différenciés en fonction de la procédure d’appel menée.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les conclusions d’incident et le décret Magendie

avocataaa — Jurisprudence

Le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 égrène toute une série de délais imposant aux parties au procès au second degré de juridiction de conclure dans des délais très stricts, à peine soit de caducité de la déclaration d’appel (articles 908 du code de procédure civile), soit de l’irrecevabilité de leurs conclusions (articles 909 et 910).
Mais le décret ne précise pas la nature des conclusions devant être signifiées.

Peut-on alors admettre que de simples écritures saisissant le conseiller de la mise en état satisfont aux exigences des textes ou faut-il exiger des conclusions saisissant la juridiction d’appel au fond ?

Plus loin encore, doit-on admettre la recevabilité de conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état signifiées après les délais des articles 908, 909 et 910, ou doit-on juger celles-ci à défaut ipso facto irrecevables ?

Sur le premier point, si le texte ne fournit pas expressément d’indication, l’esprit de la réforme impose d’exiger des conclusions au fond saisissant la Cour, tandis qu’il s’agit d'accélérer prétendument les procédures d’appel au moyen d’un calendrier figé et assorti de sanctions en cas de non respect de la part des plaideurs.

Sur le second point, l’esprit du texte pourrait tendre à formuler la même réponse, et alors les conclusions d’incident signifiées hors délai s’avèreraient irrémédiablement irrecevables.
Cependant, la nature même de la juridiction du conseiller de la mise en état - juridiction chargée de vider un certains de difficultés avant que la Cour ne tranche le fond -  et l’utilité des mesures sollicitées (les demandes de provision ou de mesure d’instruction par exemple), ainsi que les textes eux-mêmes - qui disposent que la compétence du conseiller de la mise en état ne cesse qu’avec l’ouverture des débats - doivent amener à rejeter cette analyse.

Au demeurant, la Chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président, a fait sienne cette analyse (Ordonnance 2ème Ch. Civ. 4 oct. 2012 RG 11/03513 S.A. Galvanoplastie et fonderie du Centre c/ Me Rodde).

Ainsi, le juge de la mise en état a jugé que «les délais imposés par l’article 910 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux conclusions sur le fond saisissant la cour, et non pas aux conclusions d’incident de mise en état».

On ne pouvait être plus clair !
Il faut, en bonne logique, étendre l’analyse aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.

Complétant pour l’espèce, il ajoute que «le sursis à statuer, simple mesure d’administration judiciaire, peut toujours être ordonné par le magistrat de la mise en état»

Cette position est classique.

Il faut simplement ajouter que pour être recevable, la demande à fin de sursis à statuer ne doit pas avoir été émise précédemment pour une cause analogue devant les juges du premier degré, sinon le conseiller de la mise en état s’érigerait en juge d’appel de ces derniers et excéderait ainsi ses pouvoirs.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La prorogation des délais du décret Magendie à raison des distances

avocataaa — Jurisprudence

Les articles 902, 908, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ont institué de nouveaux délais que les professionnels du droit qui traitent des dossiers d’appel dans les matières avec représentation obligatoire ne peuvent plus ignorer.
Différents points restent cependant encore en suspens quant à l’écoulement de ces délais.

Ainsi, une question peut être formulée : Les prorogations de délai à raison de la distance sont-elles applicables à la matière ?

L’article 643 du code de procédure civile énonce :
«Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.»
Plus précisément encore, l’article 911-2 du code de procédure civile édicte que les délais des articles 902 alinéa 3, 908, 909 et 910 sont augmentés en raison des distances précitées, mais également d’un mois lorsque la demande est présentée « devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. »


Mais cette augmentation à raison de la distance est-elle strictement limitée aux seuls délais expressément prévus et aux seules parties visées ou peut-elle être étendue aux autres délais de procédure du décret Magendie ?

La Chambre civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président chargé de la mise en état, a jugé que cette extension est limitée (Ordonnance CME 1ère Ch. Civ. du 13 décembre 2012 RG 12/00246 Composite Gurea).

Ainsi, retient-elle que «la prorogation de délai à raison de la distance prévue à l’article 643 du code de procédure civile ne s’applique qu’au délai accordé au défendeur résidant à l’étranger pour comparaître mais ne s’applique pas aux délais de procédure postérieurs» ajoutant «qu’en la matière, les seules prorogations de délai applicables aux parties demeurant à l’étranger sont celles prévues à l’article 911-2 du code de procédure civile».

La solution est là traditionnelle dans sa première branche et nouvelle en sa seconde.

Plus encore, il estime que le délai de l’article 911 «ne peut être prorogé à raison de la distance puisque les seules prorogations autorisées par l’article 911-2 précité sont les délais prévus aux articles 902 et 908 pour l’appelant et aux articles 909 et 910 pour les intimés; que le délai d’un mois pour signifier les conclusions aux parties défaillantes prévu par l’article 911 n’est pas prévu par ce texte».

Voilà donc le point le plus saillant.

Le conseiller de la mise en état sanctionne la partie intimée pour avoir fait notifier ses conclusions à la partie co-intimée étrangère, après le délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile (mais dans le délai étendu par l’article 911-2 toutefois).

In fine, ce sont donc les conclusions de la partie intimée en ce qu’elles visent la partie étrangère qui sont déclarées irrecevables, la décision procédant ainsi à un morcellement desdites écritures qui restent valables pour les autres parties à l’égard desquelles elles avaient été dénoncées valablement cette fois.

Le jeu procédural bénéficie là à la partie étrangère malicieuse qui a constitué avocat après l’expiration du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile, puis a soulevé l’irrecevabilité des conclusions qui lui avaient été dénoncées avant sa constitution mais en dehors du délai.

Cela avait-il été seulement imaginé par les rédacteurs du décret Magendie ?

Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour, Ancien Avoué
16 rue de la République
45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77
fax 02 38 53 57 27
mail : scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

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http://www.devauchelle-desplanques-avocat-orleans.fr/

L’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile : La caducité de la déclaration d’appel

avocataaa — Jurisprudence

Le troisième alinéa de l’article 902 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le Greffe ».

La sanction du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai réglementaire est clairement précisée. L’appelant ne doit pas échapper à ses obligations sauf à risquer une sanction importante qui pourrait se traduire par un échec complet du recours entrepris.

Mais la mesure arrêtée peut-elle être contestée ? Et, le cas échéant, comment et sur quel terrain ?

 

L’article 911-1 alinéa deux précise que « l’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée ».

Cependant l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, renseigne sur la voie de recours ouverte sur cette ordonnance.

Le déféré devant la Cour de la décision prononcée par le Conseiller de la mise en état sur le fondement du troisième alinéa de l’article 902 est ainsi la seule voie de recours ouverte, et ce, que l’ordonnance prononce la caducité de la déclaration d’appel ou refuse de la prononcer.

 

Toutefois, les moyens ayant une portée dans le cadre de ce déféré apparaissent tout à fait limités.

Le conseiller de la mise en état – puis la Cour – ne semblent pas vouloir s’arroger un quelconque pouvoir d’appréciation sur la constatation du manquement, puis sur l’application de la sanction. Les textes ne leur en donnent d’ailleurs pas l’opportunité.

Ainsi que l’a indiqué clairement Monsieur le Président de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS au terme d’une ordonnance en date du 28 juin 2012, « un vice de procédure ne peut être justifié par une erreur d’un des auteurs chargés de mener à bien cette procédure » pour rejeter le moyen tendant à voir écarter la caducité tenant à ce que l’huissier en charge de la diligence de signification aurait tardé à instrumenter.

Dans cette affaire, la Compagnie d’assurance appelante – dont l’auteur de ces lignes taira prudemment le nom - aura fait les frais du dispositif strict mis en œuvre.

En conséquence, il semble que le simple constat de l’absence de signification de la déclaration d’appel permet le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et que seuls des moyens tirés de la force majeure peuvent paralyser le prononcer de la caducité.

Ils sont donc rares et difficiles à caractériser.

 

En conclusion, il convient d’inviter encore les processualistes à faire preuve de la plus grande prudence dans les procédures d’appel menées.

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Appel : Le délai de signification des conclusions au défaillant

avocataaa — Jurisprudence
Dès lors qu’un intimé ne constitue pas avocat devant la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire, l’appelant est dans l’obligation de lui dénoncer non seulement sa déclaration d’appel (article 902 du code de procédure civile), mais encore ses conclusions (article 911 du même code).
 
Ce principe de dénonciation des conclusions à la partie défaillante préexistait au décret Magendie, simplement par application du principe du contradictoire.
 
Désormais, si cette obligation reste posée, la nouveauté résultant du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 tient au délai imposé à l’appelant pour procéder à cette dénonciation.
 
La volonté du législateur de maîtriser les délais de recours a poussé celui-ci à instaurer, à travers l’article 911 du code de procédure civile, un délai de dénonciation des conclusions dans le mois de leur remise au Greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
 
Cependant, ce délai de remise au greffe est variable puisque l’appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure par application de l’article 908 du code de procédure civile et qu’il n’est nullement contraint de patienter le dernier jour de l’expiration dudit délai pour conclure.
 
Aussi, le point de départ du délai de l’article pouvait-il susciter quelques interrogations pour les esprits les plus malicieux.
 
Ce point de départ était-il constitué :
 
·        Par la simple remise au greffe des conclusions de l’appelant sans prise en considération de l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
·        Ou bien par la remise au greffe au greffe des conclusions de l’appelant et par la consommation du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
C’est pour cette dernière solution qu’a opté Monsieur le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile près la Cour d’Appel de POITIERS.
 
En vertu d’une ordonnance en date du 3 juillet 2012, il est précisé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel ».
 
Si cette décision a l’avantage de faciliter la tâche des plaideurs en figeant à quatre mois le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et en évitant un délai mobile, il n’est pas certain cependant qu’elle respecte parfaitement les termes de cet article 911, lequel vise expressément l’obligation de dénoncer les conclusions de l’appelant dans « le délai de leur remise au greffe » sans apporter aucune autre indication, notamment sans le lier expressément à l’expiration du délai de l’article 908.
 
Peut-être aurait-il été judicieux que la Cour de cassation soit saisie de cette question pour unifier l’application du décret du 9 décembre 2009 sur ce point ?
 
Décidément la route est fort longue et fort sinueuse sur les chemins de la Vérité procédurale…
 
  

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

PS. : Tous mes remerciements à Maître Eric ALLERIT du Barreau de POITIERS pour la transmission de cette décision

L’effet dévolutif limité de l’appel du jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence
 
Outre les questions particulières de formalisme qui se posent quant à l’appel du jugement d’orientation, d’autres écueils peuvent s’opposer à ce que la Cour d’Appel connaisse du fond de la contestation.
Selon la Cour de cassation et par application des dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, les contestations et demandes incidentes élevées après l’audience d’orientation sont frappées d’une irrecevabilité.
Ce n’est pas l’appel lui-même qui est frappé d’irrecevabilité – et comment le pourrait-il l’être tandis que la voie de recours est expressément ouverte – mais les prétentions élevées après l’audience d’orientation, les cours d’appel devant même prononcer d’office l’irrecevabilité de telles demandes (Civ. 2ème 31 mars 2011 pourvoi n°10-13929).
En vertu de cette jurisprudence extrêmement restrictive, l’appelant ne peut que présenter derechef les prétentions qu’il avait expressément soumises au premier juge, sans pouvoir s’en écarter.
En outre, dès lors que l’appelant - bien souvent le débiteur poursuivi - n’a pas comparu devant le juge de l’orientation, la jurisprudence empêche qu’il puisse, au second degré de juridiction, développer son argumentation au fond.
 
Cette position apparaît parfaitement critiquable tant elle met un curieux frein à un recours bel et bien ouvert par les textes.
Le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 déroge-t-il au principe général de l’effet dévolutif de l’appel ?
C’est ce que laisse planer la jurisprudence sur la tête de l’appelant.
 
Cette position prétorienne apparaît pourtant bel et bien contraire aux textes internes et européens.
En droit interne, le juge d’appel, par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel et les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, bénéficie des pouvoirs et attributions du juge de première instance chargé de l’orientation.
En statuant sur les contestations de l’appelant, les dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2007 ne seraient donc pas violées.
En outre, il convient de rappeler que le législateur a prévu une absence de formalisme pour certaines demandes, dont celle de conversion en vente volontaire, l’article 50 alinéa second du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu’une telle demande puisse même être formulée sans ministère d’avocat verbalement à l’audience par exception au principe du ministère obligatoire d’avocat posé par l’article 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Il est donc curieux d’ajouter des freins à l’élévation des prétentions, alors que le texte prévoit parfois leur suppression.
En tout état de cause, et par renvoi à l’article 1er du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 qui énonce que « les dispositions communes du Livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le Juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution », le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 modifié n’a jamais eu pour effet de retrancher aux règles générales applicables à l’instance d’appel, notamment en ce que la voie de l’appel est une voie d’achèvement, ni davantage en excluant ni expressément ni même implicitement l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, lesquelles autorisent les parties à formuler des demandes qu’elles n’avaient pas présentées en première instance (article 1er du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006).
En droit européen, la Cour de cassation, par son intransigeance, semble bien maltraiter les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, si le « droit à un tribunal » prévu à cette Convention n'est pas absolu et se prête à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Or, par sa jurisprudence, la cour de cassation rend inutile – ou parfaitement inefficace, l’exercice de la voie de recours prévue par les textes règlementaires.
On voit là encore une technique subtile déployée pour limiter l’exercice de la voie de l’appel, dans une matière pourtant sensible car elle atteint bien souvent le logement familial.
La Cour de cassation prend ainsi des libertés avec les textes – notamment européens – qui pourraient mener à des sanctions prononcées à l’endroit de la FRANCE si des plaideurs ont un jour la patience et l’opiniâtreté d’élever le conflit jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme.
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

L’avis du 25 juin 2012 sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile stipule en son premier alinéa :

« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. »

Jusqu'au 25 juin 2012, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la sanction de la communication de pièces de manière non simultanée aux conclusions.

Dans un avis n°1200005 du 25 juin 2012 qui fera date tant il va entraîner un séisme dans le droit judiciaire privé et les pratiques judiciaires jusque là employées au second degré de juridiction, la Cour de cassation a fait sa révolution.

Les termes clairs de la demande d’avis et l’avis lui-même sont énoncés ci-après :

« Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code ainsi qu’à la possibilité de produire après l’expiration de ces délais des pièces qui n’auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;

EN CONSÉQUENCE, EST D’AVIS QUE :

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L'appel du jugement d'orientation - la suite...

avocataaa — Jurisprudence

Sur le site appel-avocat.com, dans un article précédent en date du 29 mars 2012, j’évoquais la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’appel du jugement d’orientation.

Aux termes d’un arrêt en date du 22 février 2012, la Cour de cassation sanctionnait par la perte du droit de relever appel l’irrégularité de la saisine de la Cour devant laquelle la procédure avait été suivie sans respect des dispositions de l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié , lesquelles prévoient que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

La Cour de cassation châtiait la juridiction d’appel et le plaideur qui n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour avoir instruit son appel sous la forme ordinaire visée par les articles 901 à 916 du code de procédure civile.

Elle ne le corrigeait cependant point pour avoir mené une procédure à jour fixe qui aurait été présentée en dehors du délai réglementaire. Cette précision doit être apportée.

Dans la cadre de l’analyse de la portée de cet arrêt du 22 février 2012, je m’interrogeais déjà sur sa mise en perspective avec la jurisprudence plus classique de la Cour de cassation, notamment lorsque l’appel ayant été régularisé, la procédure à jour fixe avait été ensuite introduite sans respect du délai de huitaine prévu à l’article 919 alinéa deux du code de procédure civile.

La Cour de cassation avait antérieurement jugé très clairement que :

« 2° Dans la procédure d'appel à jour fixe, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel ne peut être sanctionnée que par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose (…) » (Com. 20 janv. 1998 Bull. IV n°24)

En matière de procédure à jour fixe, la jurisprudence estimait donc déjà que le non-respect du délai prévu à l’article 919 ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

La jurisprudence précitée était donc à apprécier en contemplation de celle du 22 février 2012, la dernière venant seulement compléter la première.

La Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, dans un arrêt du 13 juin 2012, vient confirmer cette analyse et l’appliquer en matière d’appel du jugement d’orientation.

Ainsi, elle retient que : si « l’ordonnance de Madame la Première Président autorisant [l’appelant] à assigner à jour fixe est intervenue (…) postérieurement au délai prévu à l’article 919 du code de procédure civile imposant de présenter requête à cette fin dans les huit jours de la déclaration d’appel (…) ; le non respect de ce délai ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel lui-même, s’agissant d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance, et la cour d’appel n’ayant pas de surcroît le pouvoir d’invalider l’ordonnance présidentielle autorisant à assigner à jour fixe ».

La Cour d’appel d’ORLEANS fait là une très juste application des règles procédurales en distinguant l’appel lui-même, né en suite de la déclaration d’appel et critiqué par la partie intimé, de la procédure suivie ensuite devant la Cour, laquelle peut emprunter plusieurs voies distinctes dotées de régimes propres.

De plus, à l’invitation de l’appelant, elle précise le contour de ses pouvoirs au regard de l’autorisation présidentielle donnée d’assigner à jour fixe.

Il ne faut pas perdre de vue que l’autorisation d’assigner à jour fixe ne peut être critiquée puisqu’elle relève de la mesure d’administration judiciaire et que l’article 537 du code de procédure civile dispose « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

La Cour de cassation avait d’ailleurs précisé à cet égard que : « L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » (Civ. 2ème 25 fév. 2010 Bulletin 2010, II, n° 48 n°09-10.403).

A n’en pas douter, cette jurisprudence de la Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, de haute technicité, ravira les praticiens des mesures d’exécution.. comme les amateurs de droit processuel.

Sa portée pédagogique est évidente.

 

 Maître Alexis Devauchelle

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Le point de départ du délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en réplique en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 909 du code de procédure civile oblige la partie intimée en cause d’appel à signifier ses conclusions en réplique dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

La sanction du manquement  à ce délai est particulièrement grave, puisque les conclusions de l’intimé encourent alors l’irrecevabilité, laquelle est soulevée d’office par le conseiller de la mise en état.

Ainsi, une partie intimée négligente s’est vue frappée par cette sanction par ordonnance du conseiller de la mise en état, pour avoir conclu postérieurement au délai de deux mois courant à compter de la signification des conclusions de l’appelant.

Elle a alors cru pouvoir soumettre cette décision d’irrecevabilité à la censure de la Cour comme le prévoit l’article 916 du code de procédure civile en son second alinéa.

Parmi les moyens soulevés, elle imagina alors exciper du défaut par l’appelant de communication des pièces dont il entendait faire usage au soutien de son recours, tandis que l’article 906 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie ».

Fort courtoise à l’égard de cette partie intimée négligente fut la Cour d’Appel de TOULOUSE, puisqu’elle sanctionna son conseiller de la mise en état et admis la recevabilité des conclusions tardives.

 

La motivation de la Cour est intéressante et mérite d’être citée in extenso :

« Or, l'article 906 du code de procédure civile est ainsi rédigé : les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Il est à relever que la rédaction de cet article ne diffère par rapport à celle de l'ancien article 909 que par l'ajout de l'adverbe simultanément.

Il est aussi à relever que dans la circulaire du ministère de la justice, comptant 15 pages, référencée, CIV/16/10 en date du 31 janvier 2011 relative à l'application des deux décrets susmentionnés, le seul mot souligné, autre que les titres, est l'adverbe simultanément, en page 7.

La simultanéité ainsi prévue procède de l'objectif de célérité de la procédure recherché par les deux décrets. Mais, l'adjonction de cet adverbe révèle aussi la place particulièrement prépondérante dans la procédure civile du principe de la loyauté des débats ainsi que du principe de la contradiction que le juge doit faire observer. En effet, l'intimé ne peut répondre utilement à son adversaire qu'au regard des pièces invoquées par celui-ci à l'appui de ses prétentions.

Dès lors, sauf à priver l'ajout de l'adverbe simultanément de tout effet, il convient de juger que le délai pour conclure pour l'intimé court à compter de la notification des pièces à son conseil, lorsque celle n'a pas été effectuée concomitamment à la signification des conclusions.

En l'espèce, le 16 août 2011 la [partie appelante] ayant communiqué les vingt pièces visées dans les conclusions à l'avoué de [l’intimé], ce dernier a alors été, utilement, mis en état de conclure, ce qu'il a fait le 7 octobre 2011, soit dans les deux mois. »

Cette décision constitue une bouée de sauvetage lancée par la juridiction pour éviter la noyade de la partie intimée.

Mais, la Cour d’Appel de TOULOUSE s’autorise ainsi une interprétation sujette à controverse des dispositions des articles 906 & 909 du code de procédure civile.

D’une part, l’article 909 du code de procédure civile fait expressément courir le délai de la notification des conclusions de l’appelant, sans nullement se référer à la production des pièces en cause d’appel.

D’autre part, l’article 906 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Au demeurant, la formule employée par ledit article 906 pourrait emporter une succession de questions aussi parasites qu’inutiles autour de la validité de la production de pièces complémentaires par l’appelant postérieurement aux conclusions d’appel.

L’analyse exégétique à laquelle s’est livrée la Cour d’Appel de TOULOUSE semble donc exagérée.

Enfin, à suivre jusqu’au bout le raisonnement mené par la juridiction toulousaine, n’aurait-elle pas dû alors à son tour frapper d’irrecevabilité les propres conclusions de la partes appelante, tandis que ses écritures n’auraient pas respecté les formes exigées par elle en l’absence de production simultanée des pièces justificatives ?

En effet, si la Cour d’Appel de TOULOUSE considère que le respect par l’intimé du délai de l’article 909 dépend du respect par l’appelant des dispositions de l’article 906, alors elle doit nécessairement mener une même analyse pour l’article 908.

En réalité, il serait intéressant, pour l’ensemble des plaideurs en cause d’appel et pour la sécurité des procédures d’appel, que la Cour de cassation précise la portée de l’article 906 du code de procédure civile et son articulation avec les dispositions de l’article 909 du même code à travers soit une demande d’avis formulée par une juridiction d’appel soit un pourvoi en cassation.

Cependant, pour éviter toute discussion hasardeuse devant les juridictions concernées, il est toujours loisible pour la partie intimée de conclure dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, sauf sinon à devoir prier pour obtenir une bouée de sauvetage identique à celle fournie par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Maître Alexis Devauchelle

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