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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Legislation

Irrecevabilité de l'article 909 et observations sur réouverture des débats

avocataaa — JurisprudenceLégislation

 Ayant rouvert les débats à fin d’obtenir des observations des parties sur un point précis, une cour d’appel peut statuer au vu de celles déposées sur ce point par l’intimé bien que les conclusions de ce dernier aient été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile. (2Civ. - 16 mai 2019 pourvoi n° 18-10.825).

 

La Cour de cassation opère donc ici une distinction concernant les effets de l'article 909 du code de procédure civile, la sanction prévue d'irrecevabilité des conclusions ne s'étendant pas au observations sollicitées par la Cour elle-même dans le cadre d'une réouverture des débats.  

Irrecevabilité de l'exception de nullité

avocataaa — LégislationActualité

 

 

L'intimé n'est pas recevable à exciper de la nullité d'un acte de signification des conclusions de l'appelant s'il a précédemment notifié ses conclusions au fond (Civ. 2ème 1er février 2018 pourvoi 16-27322).

Selon cet arrêt, pris au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, le plaideur devra se montrer extrêmement vigilant sur la mise en place des incidents d'irrecevabilité.

 

Devoir de secours et procédure d’appel

avocataaa — LégislationDoctrine

 

 Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur dispose de la faculté de mettre à la charge d’un des époux et au profit de l’autre une pension alimentaire destinée à assurer le devoir de secours.

Ce devoir de secours peut-il être impacté par la procédure d’appel et notamment par un appel de la décision se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires ?

 

Il n’est en effet pas rare que le conjoint qui forme appel de la décision qui prononce le divorce ne critique pas le prononcé même du divorce, mais se limite à contester les mesures accessoires au prononcé et la prestation compensatoire et ce, tant dans son principe que dans son quantum.

Or la procédure d’appel en sa nouvelle mouture - telle qu’issue du décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 applicable pour une majeure partie aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 – peut être de nature à impacter l’exigibilité et le maintien du devoir de secours.

 

La question est de savoir si le caractère définitif du divorce peut être désormais acquis nonobstant l’appel et produire ses effets sur l’exigibilité de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur au titre du devoir de secours.

La question subséquente est celle de la juridiction éventuellement compétente pour connaître de la question.

 

L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement secours et assistance et, c’est sur ce fondement juridique que le juge conciliateur fixe le principe et le montant de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint.

La jurisprudence enseigne classiquement que cette obligation subsiste jusqu’à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive (cf. Civ. 2ème 12 juil 1972 pourvoi n°71-14452).

Une décision définitive s’entend traditionnellement, pour la jurisprudence, d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée (Cass. 3ème 4 mai 2016 pourvoi n°15-14892).

Spécifiquement en matière du divorce, et par exception, cette jurisprudence doit être combinée avec les dispositions de l’article 1086 du code de procédure civil qui énoncent que le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l’exécution de la décision qui prononce le divorce.

 

Or la jurisprudence a longtemps retenu que la pension alimentaire allouée par l’ordonnance de non-conciliation ne cesse pas d’être due à compter de la date à laquelle a cessé l’obligation de secours, mais seulement à compter de la date de rejet du pourvoi formé à l’encontre de la décision statuant sur le divorce (Civ. 2ème 10 avril 1991 pourvoi n°90-12170).

Aux termes de cette jurisprudence, la Cour de cassation a admis que malgré l’acquisition du caractère définitif du divorce et l’impossibilité pour l’auteur du pourvoi de contester le principe du divorce lui-même (la décision lui étant favorable de ce chef), il n’en demeure pas moins que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours subsiste jusqu’à l’arrêt de rejet de la Cour de cassation (voire même au-delà en cas de cassation et de renvoi devant une Cour d’appel).

Ainsi, le jugement de divorce n’acquiert ce caractère irrévocable qu’après l’épuisement des voies de recours ou après l’expiration des délais de recours, ensuite d’une signification valable du jugement prononçant le divorce.

 

La Cour de cassation a cependant fait évoluer sa position et a précisé la date à laquelle le principe du divorce devenait irrévocable en ces termes : « l'arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident. » (Civ. 2ème 2 nov. 1994 pourvoi n°92-17393).

Plus avant encore, en 1999, la Cour de cassation a considéré que la prestation compensatoire était exigible à compter du jour où le jugement de divorce passait en force de chose jugée, notamment en raison d’un pourvoi limité aux chefs du jugement relatifs aux autres mesures accessoires (Civ. 2ème 8 juill. 1999 pourvoi n°98-12398).

 

Au regard de ces dernières jurisprudences et à transposer l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême en 1994 et 1999, le caractère irrévocable du divorce serait acquis au jour où l’appel serait définitivement tenu pour fermé aux époux et spécialement à l’époux créancier d’aliments.

Devant la Cour d’Appel, même à supposer que l’appel exclut toute critique du chef du prononcé du divorce, l’épouse en général reste habile à en discuter et même à former une contestation de ce chef.

Cette discussion, pour autant qu’elle serait manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt, ne pourrait être tranchée que par la Cour d’Appel statuant au fond, ce qui lui renverrait l’appréciation du caractère irrévocable du jugement de divorce et permettrait encore de maintenir l’obligation au devoir de secours artificiellement pendant toute la durée de la procédure.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a cependant opéré une forme de transposition de la procédure de cassation à la procédure d’appel.

Pour mémoire, il sera rappelé que la majorité des dispositions de ce décret est entrée en vigueur pour les procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2017 et affecte donc les procédures menées dès les déclarations d’appel déposées au Greffe des Cours à compter de cette date (cf. décret 2017-1227 du 2 août 2017).

Notamment, l’article 910-4 dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 2017 oblige les parties à présenter, dès leurs premières conclusions signifiées en cause d’appel, l’ensemble de leur prétentions sur le fond et ce, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Cette disposition pourrait donc permettre de calquer sur la procédure d’appel l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême aux termes de son arrêt du 2 novembre 1994.

En effet, il pourrait être affirmé, en démarquant les attendus de l’arrêt précité de 1994, que le jugement qui prononce le divorce dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un appel principal et d'un appel incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident.

 

En conséquence, devant la Cour d’appel, il appartiendrait à l’époux débiteur du devoir de secours de saisir la juridiction du Conseiller de la mise en état par voie de conclusions à l’effet de voir juger du caractère définitif du chef du divorce et de voir ordonner l’arrêt du versement de la pension due au titre du devoir de secours et ce sur le fondement combiné des articles 771 4°, 914 et 1119 du code de procédure civile.

Un recours devant la chambre des déférés pourra être éventuellement ensuite formé à l’encontre de cette décision dans les 15 jours de son prononcé, en conformité avec les dispositions de l’article 916 du même code.

Au regard de ce qui précède, la saisine du conseiller de la mise en état ne pourrait toutefois intervenir efficacement qu’après la signification des conclusions au fond de la partie appelante et des conclusions de intimé, lesquelles ne contiendraient aucune remise en cause du principe du divorce.

Au vu des éléments ci-avant développés et spécialement de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il apparaît qu’un recours devant le conseiller de la mise en état à l’effet de voir juger du caractère définitif du divorce du fait du caractère limité de l’appel pourrait prospérer et porter ses fruits dès lors qu’il serait introduit postérieurement aux conclusions de la partie appelante et de la partie intimée, et que celles-ci ne remettraient pas en cause de le principe du divorce.

 

La question posée est cependant tout à fait épineuse et la réponse envisagée – nullement évidente - viendrait à abattre la position jusque-là adoptée par les juridictions d’appel.

Au surplus, il convient de rappeler, à toutes fins, qu’en la matière, la saisine du conseiller de la mise en état n’interrompra pas les délais pour conclure au fond, tels que fixés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Le décret du 6 mai 2017 recèle peut être une nouveauté en la matière, qui viendrait au secours des époux débiteurs d’un devoir de secours face à des procédures d’appel pouvant parfois s’éterniser…

 

 

La radiation pour défaut d'exécution et le décret du 6 mai 2017

avocataaa — LégislationActualité

 Introduit initialement par le décret du 28 décembre 2005, la demande de radiation de l’affaire pour cause de non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire voit son régime être davantage encadré par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Le Législateur souhaite-t-il seulement que cet incident ne retarde pas l’issue du procès, ou a-t-il appréhendé qu’il favorisait ainsi des injustices en privant certaines parties de l’accès à leur juge d’appel ?
 
Désormais, la demande de radiation doit être formée avant les délais pour conclure prévus selon le circuit choisi ou imposé. Le Législateur a estimé que la demande de radiation suspendait les délais incombant à l’intimé pour déposer ses conclusions au sens des dispositions des articles 905-2, 909 à 911. Mais, il s’agit seulement d’une suspension du délai et non d’une interruption de celui-ci, suspension, qui de surcroît, ne joue que pour l’intimé. Il faut donc que l’appelant conclut au fond dans le respect des délais pour éviter toute caducité de son appel dont la radiation est encourue, voire déjà ordonnée.
 
Il sera relevé que le délai de péremption de l’instance d’appel court alors à compter de l’ordonnance de radiation et est interrompu par un acte manifestant la volonté non équivoque d’exécuter. S’agit-il de la seule diligence interruptive de péremption ? C’est bien possible tandis que la demande de rétablissement après radiation ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une diligence interruptive.
 
Enfin, la radiation de l’article 526 prive d’effet tant l’appel principal que les éventuels appels incidents, qui ne seront pas jugés par la Cour d’appel à défaut d’une complète exécution. Le poids de cette sanction peut donc s’avérer particulièrement lourde et l’auteur de ces lignes s’interroge même sur la proportionnalité de la sanction au regard du droit d’appel dont le plaideur est alors irrémédiablement privé et de l’accès au juge visé à l’article 6-1 de la CESDH. Une publicité plus importante devrait être faite de cette sanction à l’égard des premiers juges, dans l’espoir que ceux-ci fassent un usage des plus modérés de l’exécution provisoire de leur décision.

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La nouvelle donne des expertises judiciaires

avocataaa — LégislationActualité

 Au JORF du 18 juin 2017 a été publié l’arrêté du 14 juin 2017 concernant les nouveaux modes de communication applicables dans le cadre des expertises judiciaires.

Cet arrêté a vocation à compléter le dispositif relatif à la communication par voie électronique tel que prévu aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
Il fixe les moyens de parvenir à une communication dématérialisée entre la juridiction, notamment le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions, les avocats chargés de représenter les parties, l’expert et les parties elles-mêmes.
L’ensemble des acteurs présents à l’expertise judiciaire est donc directement concerné.

Les échanges devront intervenir par le biais d’une « plateforme » informatique, soit l’équivalent d’un site internet, mise en œuvre sous l’autorité de la compagnie nationale des experts de justice.
Un système d’identification sera également mis en place, soit par support cryptographique pour les professionnels (une clé spécifique), soit par un certificat pour les parties au procès elles-mêmes.
Les échanges intervenant sur cette plateforme permettront de certifier les documents produits et de leur donner date (et heure) certaine.
Ainsi, les documents et dires transmis sur la plateforme seront-ils contradictoirement échangés et conservés, tout comme les notes aux parties, les pré-rapports et rapports.

La mise en place de cette communication dématérialisée dans le cadre de l’expertise judiciaire est tout à fait intéressante pour ceux qui la pratiquent régulièrement.
D’une part, elle va permettre de faciliter l’accès aux documents échangés dans le cadre des mesures d’instructions ordonnées, et en cela rendre plus efficient le principe du contradictoire.
D’autre part, un historique des opérations diligentées et des actes réalisés constituera la mémoire de l’expert et des professionnels concernés.
Reste désormais à savoir quand cette nouvelle mesure sera mise en œuvre et à quel coût.

L’été du procédurier

avocataaa — LégislationActualité

 Après un article écrit récemment sur le « printemps du procédurier » en suite de la kyrielle de décrets affectant la procédure applicable devant les juridictions civiles - et notamment devant les Cours d’Appel - , voilà que je dois déjà publier un nouvel article, dès le mois d’août 2017, et ce en suite de la publication d’un décret complémentaire n°2017-1227 du 2 août 2017 (au JORF du 4 août 2017).

Il faut bien dire que le législateur avait gratifié les nouvelles règles applicables à la procédure d’appel de dispositions relatives à son application dans le temps qui laissaient pour le moins à désirer, puisque le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 en son article 53 pouvait générer une application partielle des nouvelles règles de formes imposées en appel à seulement certaines parties au procès en fonction de la date de rédaction des actes, mais non en fonction de la date d’introduction du recours.
 
La notice figurant dans l’en-tête du décret du 2 août 2017 précise d’ailleurs bien, de manière rassurante, qu’il s’agit de combler une omission dans les dispositions de coordination ou encore de lever « une ambiguïté » (sic)… 

Concernant les procédures d’appel, le législateur a précisé que les nouvelles règles, notamment celles visées aux articles 7 à 21, sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 - et non seulement « à compter du 1er septembre 2017 » ainsi que le précédent décret l’indiquait (en son article 53 I°). Cette même règle s’applique aux saisines après cassation formées à compter de cette même date.

Les règles concernées sont notamment celles propres à la forme nouvelle de la déclaration d’appel, à l’effet dévolutif de l’appel, au déroulement de l’instance avec représentation obligatoire devant les Cours d’Appel (délais des circuits court et ordinaire, communication des pièces, contenu des conclusions, etc.).

Par ailleurs, la réduction de délai de saisine de la Cour de renvoi de quatre à deux mois, visée à l’article 1034 du code de procédure civile, s’applique aux notifications des arrêts de cassation effectuées après le 1er septembre 2017, donc aux arrêts rendus antérieurement par la juridiction suprême.

En revanche, les nouvelles règles applicables aux demandes de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017. Ceci va poser probablement quelques problèmes d’interprétation, puisque les nouvelles dispositions de l’article 526 (modifiées par l’article 46 du décret d 6 mai 2017) obligent désormais le demandeur à la radiation à respecter un délai pour présenter sa demande, alors que tel n’était pas le cas préalablement.

Si ce nouveau décret est effectivement le bienvenu, car il permettra d’éviter bien des discussions interminables sur l’application ou la non-application du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 sur tel ou tel acte de procédure, il laisse tout de même un goût amer au lecteur tant il met en évidence l’imperfection des récents décrets affectant la procédure civile et la nécessité de parfaire ceux-ci par d’autres décrets postérieurs, de surcroît en période estivale et à moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la réforme engagée. 

 


Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel
12 rue de la République
45000 Orléans
avocat-devauchelle@orange.fr
 

R)évolution dans la procédure civile au mois de mai 2017

avocataaa — LégislationActualité

 Parmi la kyrielle de décrets publiés au début du mois de mai 2017, l’un d’entre deux, un décret ‘fourre-tout’ n°2017-892 du 6 mai 2017 comporte diverses mesures de modernisation et de  simplification de la procédure civile. Il affecte notamment les procédures de récusation, les règles relatives à la péremption d’instance, la forme des conclusions, les notifications internationales, la procédure participative, les experts judiciaires, la communication électronique devant le Tribunal de Grande Instance et les procédures d’exécution.

Ce décret doit être décrypté dans ses éléments les plus saillants tant ses implications sur le quotidien sont nombreuses et importantes pour le quotidien du praticien du procès civil.

La rédaction du décret sous forme parfois de remplacement d’un ou quelques mots dans un article d’un autre texte et de simple renvoi à ce texte rend sa lecture très délicate et le Législateur devrait désormais proscrire ces formulations par renvoi qui ne confèrent à la modification entamée qu’un caractère difficilement appréhendable, même par les professionnels du droit.
Cette rédaction oblige en réalité à pratiquer une gymnastique de renvoi aux publications du site Légifrance et à son actualisation par les pouvoirs publics pour apprécier les textes modifiés dans leur teneur complète.


Pour la majeure partie d’entres elles, ces modifications entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n°2017-892 au JORF. L’article 70 du décret diffère cependant l’entrée en vigueur de certaines modifications.

Ce court article d’actualité n’a évidemment pas vocation à l’exhaustivité, mais simplement à mettre en évidence les plus grands bouleversements provoqués.


En premier lieu, le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime est simplifié à compter de l’entrée en vigueur du décret (cf. art. 70 I.).

Il y a même là une véritable simplification du régime précédent.

Ainsi, la demande de récusation des juges du premier degré ou d’un juge d’appel doit être formée dès que la partie en a connaissance et ce, à peine d’irrecevabilité. Le délai est donc laissé à l’appréciation souveraine du juge. 
La demande ne peut en toutes hypothèses être présentée après la clôture des débats, donc la fin des plaidoiries.
Elle doit être portée devant le Premier Président de la Cour d’appel par avocat selon un acte précisant les motifs et accompagné des pièces justificatives.
Si la demande est formée contre plusieurs juges, elle doit être demandée dans le même acte, sauf à ce que les causes surviennent postérieurement.
Point très intéressant, la demande de récusation ne peut enfin plus polluer l’instance et provoquer son interruption puisqu’elle ne dessaisit pas la juridiction, sauf décision de sursis prononcée par le Premier Président de la Cour d’Appel.
On peut imaginer cependant que dans grand nombre de cas, la Juridiction patientera sagement la décision du Premier Président pour vider son délibéré et éviter sa remise en cause postérieure.
La décision doit être rendue dans le mois de la présentation de la demande et est susceptible - en cas de rejet - de pourvoi dans un délai de 15 jours de sa notification par le greffe.
Si la décision fait droit à la demande, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction . Les actes de procédure accomplis auparavant conservent leur effet. Seule l’éventuelle décision rendue tranchant le principal ou étant exécutoire à titre provisoire est non avenue.
Le rejet de la demande peut être assorti d’une amende civile portée désormais à 10.000 €, montant qui pourra freiner quelques velléités.

Lorsque la demande vise le Premier Président de la Cour d’appel ou la Cour d’Appel, elle suit le même régime que précédemment, mais doit être adressée au Premier Président de la Cour de cassation par un avocat aux Conseils.

Ce nouveau régime permettra de traiter avec une célérité accrue les demandes de récusation et de renvoi pour suspicion légitime. Il limitera également leur multiplication avec l’obligation de former la demande par avocat et une sanction financière nettement alourdie en cas de procédure abusive.


En second lieu, le juge peut désormais soulever d’office la péremption de l’instance alors qu’il s’agissait auparavant d’une fin de non-recevoir à la seule disposition des parties (article 3 du décret).
Il doit cependant - et fort opportunément - demander préalablement aux parties de présenter leurs observations.
Ainsi, le juge dispose d’une nouvelle fin de non-recevoir qu’il peut relever d’office, ce qui caractérise encore que le procès n’est plus désormais la chose des parties.
Les parties devront alors veiller à l’informer des diligences interruptives de péremption qui auront pu éventuellement survenir sans qu’il en ait eu connaissance.


En troisième lieu, le décret affecte les procédures orales (article 4 à 6 du décret) et ce, dès sa publication au JORF.
L’usage est désormais largement répandu d’établir des conclusions dans ces matières. Désormais, dès lors que les parties signifient des conclusions en étant assistées d’un avocat, ces écritures doivent être à l’identique dans leurs formes de celles signifiées devant le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire et, ainsi, être accompagnées d’un bordereau récapitulatif des pièces produites, formuler les prétentions et moyens en visant les pièces correspondantes et récapituler les demandes dans un dispositif.
Le juge ne statuera que sur les dernières conclusions et ne se prononcera que sur les prétentions figurant dans le dispositif de celle-ci.

Il y là une volonté très clairement affichée d’uniformiser la présentation des écritures quelque soit la juridiction saisie.
L’auteur de ces lignes ne peut que se féliciter d’une telle uniformisation qui permet à chacun des plaideurs de bien déterminer les prétentions et les faits soumis au juge.
L’oralité pouvait comporter certain risque pour le juge, qui pouvait omettre de statuer sur une prétention simplement évoquée oralement ou perdu dans le corps d’un des jeux de conclusions successifs adressées à la partie adverse.

Ce surcroît de technicité juridique offre donc en échange un surcroît bienvenu de sécurité juridique.

Il sera souligné que concernant les conclusions à signifier devant le Tribunal de Grande Instance dans les matières avec représentation obligatoire, ce même décret oblige le plaideur à présenter sous chaque prétentions les pièces correspondantes avec leur numérotation (article 18 du décret).
La même obligation existe en cause d’appel.
Si aucune sanction n’est assortie à cette nouvelle formalité, il n’en demeure pas moins que l’on voit bien poindre à l’horizon la volonté du législateur de contraindre les parties à une formalisme de plus en plus poussé dans la rédaction de leurs conclusions.

En outre, devant le Tribunal de Grande Instance et dans les matières avec représentation obligatoire, la communication électronique via RPVA deviendra obligatoire pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019, alors que jusque-là il ne s’agit que d’une option (articles 20 et 70 IX du décret).
La pratique d’e-barreau sera donc incontournable pour celui qui voudra exercer son art dans les matières avec représentation obligatoire en première instance comme en appel.

Là encore le décret provoque un alignement entre les obligations formelles des parties en appel et celles de première instance.


En quatrième lieu, les règles applicables aux notifications internationales évoluent et sont modifiées dès à compter de la publication du décret au JORF.

La partie la plus notable de cette modification relative aux notifications internationales consiste en la possibilité pour le plaideur de déclarer au Greffe qu’il élit domicile en France pour recevoir les actes de procédure jusqu’à la notification relative à l’exercice d’une voie de recours. Cette élection de domicile peut être formalisée par la partie elle-même ou par son représentant. 

Il reste cependant à s’interroger sur la mise en oeuvre de cette élection de domicile, alors que celle-ci peut priver la partie d’un allongement de certains délais de procédure qui lui profite.


En cinquième lieu, le décret précise les règles applicables à la résolution amiable des différents et provoque une interruption des délais pour conclure en appel à compter du jour où le juge d’appel est informé de la conclusion d’une procédure participative.
L’interruption prend fin au jour de la même information donnée au juge d’appel de l’extinction de la procédure participative. 
De plus, à compter de cette information, les juges de première instance et d’appel doivent ordonner le retrait du rôle de l’affaire.

La procédure de jugement après l’accord partiel ou l’échec de cet tentative de rapprochement et la possibilité de compléter la convention dans un acte contresigné d’avocat trouvent également des compléments.

Peut-être ces dispositions permettront-elles de faire progresser le mécanisme peu usité jusque là de la procédure participative ?
 

En sixième lieu, ce sont les règles relatives au déplacement international d’enfant qui sont revisitées.


Enfin, la perception de la taxe destinée à alimenter le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel d’appel est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, disposition qui figurait d’ailleurs déjà dans une Loi de finances précédente.

Mais cela n’est guère surprenant au regard de l’impréparation du texte supprimant la fonction d’avoué à la Cour et l’absence de mesures efficaces concernant le reclassement du personnel de études d’avoué par l’Etat (cf. rapport n°580 2013-2014 du 4 juin 2014 de la Commission des lois du Sénat). 

 
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel
12 rue de la République
45000 Orléans
avocat-devauchelle@orange.fr

La nouvelle déclaration d’appel

avocataaa — LégislationActualité

 

Les formes imposées de la déclaration d’appel dans les matières avec représentation obligatoires, et ce à peine de nullité, sont dictées par les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.

Ce texte énonce :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

C’est donc en contemplation de l’article 58 du code de procédure civile ci-après reproduit qu’il faut lire ce texte pour incorporer audit acte d’appel :

« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée. »

 

Les formes précitées sont requises à peine de nullité.

S’agissant des questions de forme de l’acte d’appel, les exceptions de nullité qui peuvent lui être opposées sont gouvernées par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi, il appartiendra à celui qui se prévaut d’une nullité de l’acte d’appel, de soulever cette exception in limine litis devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident dès lors que celui-ci aura été désigné (l’article 914 du code de la procédure civile lui offrant une compétence exclusive) ou sinon devant la Cour avec le fond de l’affaire, tout en établissant que cette nullité lui fait grief.

S’agissant d’une nullité de fond affectant l’acte, les exceptions sont gouvernées par les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile.

Cette fois, point de grief à démontrer et le moyen de nullité de fond peut être soulevé en tout état de cause (cf. articles 118 & 119 du cpc).

Mais il était traditionnellement jugée - avant la modification des règles civiles relatives à la prescription - que la régularisation de l’acte d’appel ne pouvait intervenir que si le délai d’appel lui-même n’était pas expiré.

Les limites de cette régularisation semblent désormais retracées, et ainsi les effets d’une telle nullité tout à fait relativisés.

En effet, rompant avec sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation estime désormais que l’acte de saisine de la juridiction d’appel interrompt le délai de prescription.

La Cour de cassation a ainsi précisé, au visa de l’article 2241 alinéa second du code civil, qu’une déclaration d’appel annulée, ne serait-ce que pour un vice de fond, avait interrompu le délai d’appel (Civ. 2ème 16 octobre 2014 pourvoi n°13-22088).

Dans le cadre de cette décision, elle ne tirait pas toutefois les conséquences directes du principe dégagé.

Mais dans le cadre d’un arrêt plus récent, la Cour de cassation juge qu’il en résulte que l’appelant est susceptible de couvrir la nullité relevée (Civ. 2ème 1er juin 2017 pourvoi n°16-14300).

Cette correction devra cependant intervenir durant la procédure d’appel, tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision irrévocable puisqu’elle juge en même temps qu’appel sur appel n’est pas possible.

Cette correction ne pourra toutefois survenir par la rédaction et le dépôt au Greffe de la Cour d’une deuxième déclaration d’appel. La Cour de cassation a en effet dénié à un appelant le droit de réitérer son appel pour défaut d’intérêt à agir tant que la caducité de son appel n’avait pas été prononcée (Civ. 2ème 11 mai 2017 pourvoi n°16-18464).

 

Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2017, les énonciations de la déclaration d’appel devront être complétées et ce, même si la décision attaquée a été rendue avant cette date (article 53-I du décret du 6 mai 2017).

En effet, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ajoute un 4° à l’article 901 rédigé comme suit :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant (…) :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Ce 4° constitue une modification d’importance puisqu’il appartiendra à l’appelant de préciser, dès son acte de saisine de la Cour d’Appel, « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité », c’est à dire les éléments du dispositif du jugement que cet appelant entendra déférer à la censure de la Cour.

Cette disposition sera complexe à mettre en oeuvre, spécifiquement dans les procédures multi-parties et notamment les litiges de construction où les prétentions et moyens s’entrecroisent. Elle sera également délicate à mettre en mettre en oeuvre dès lors que le jugement peut avoir un dispositif lapidaire n’énonçant pas les demandes faisant l’objet d’un débouté.

Cet ajout nouveau ne constitue-t-il pas les prémices d’une obligation de motiver la déclaration d’appel, obligation qui pourrait être imposée à la faveur d’une nouvelle réforme ?

De plus, l’obligation imposée tend à remettre en cause l’appel général qui était jusque là le principe, pour imposer dorénavant des appels limités, sauf cas d’annulation ou objet du jugement indivisible.

Il faudra évidemment patienter la définition par les juridictions des contours de cette nouvelle obligation, car, au regard des textes actuels et de la jurisprudence précitée, il sera facile pour l’appelant de démontrer l’absence de grief d’un manquement commis dans cette délimitation expresse de l’appel tandis qu’il aura ensuite conclu et, dans ce cadre justement, montré justement quelles sont les limites de son appel et quelles sont les dispositions du dispositif précisément attaquées.

Au surplus, il n’appartient a priori pas aux juridictions d’appel de soulever d’office l’éventuel manquement commis dans l’acte d’appel quant aux chefs attaqués du jugement, sauf éventuellement à considérer que l’effet dévolutif ne peut jouer tandis que l’appelant ne justifie pas d’un intérêt à agir du fait de la limitation - accidentelle - de son appel.

Il était traditionnellement enseigné que par application de l’article 562 du code de procédure civile, la déclaration d’appel emporte dévolution de l’appel (Civ. 1ère chambre 22 juin 1999, Bull. I n° 206, p. 134) et circonscrit cette dévolution avec, ensuite, les conclusions soumises à la Cour d’Appel.

La jurisprudence devra donc bien encore préciser la portée de l’évolution inscrite dans le décret du 6 mai 2017 quant à la modification imposée à la déclaration d’appel.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

La nouvelle procédure d’appel n°I

avocataaa — LégislationActualité

 

 Dans le cadre du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017, le Gouvernement a entendu provoquer de nouveaux aménagement de la procédure d’appel en bouleversant des notions aussi variées que les exceptions d’incompétence, notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence, et aux règles formelles applicables dans les matières avec représentation obligatoire, qui, rappelons le encore en tant de besoin, englobent désormais les appels des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel pour les décisions rendues dès à compter du 1er septembre 2017 - donc non pour les procédures alors en cours ou les décisions rendues avant cette date - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF.

 

Ce sont ces dispositions immédiates dans leur application auquel l’auteur de ces lignes va s’intéresser en priorité. L’article 53 du décret énonce les règles d’applicabilité immédiate ou différé des dispositions qu’il contient.

 

 

Sont d’application immédiate (soit dès le lendemain de la parution du décret au JORF), d’une part, les règles relatives à l’aide juridictionnelle et aux effets d’une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le cadre d’un dossier introduit devant les cours d’appel et, d’autre part, certaines  règles relatives à la procédure après cassation lorsque que la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre Cour d’appel que celle qui fut cassée ou devant la même Cour mais autrement composée.

 

Il faut donc considérer, à défaut d’autres précisions dans le corps du décret n°2017-891, que cette applicabilité immédiate concerne les instances en cours - ce qui ne va pas sans poser question lorsque les délais sont actuellement en cours. 

 

 

En premier lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a apporté des correctifs aux erreurs commises précédemment par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, lequel avait - pour mémoire - purement et simplement abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

 

Pour être plus clair, le décret de décembre avait tout bonnement supprimé l’effet interruptif que produisait le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle sur les délais prévus aux articles 902, 908, 909 et 910 du code de procédure civile. Si une directive avait tenté de faire revenir à la vie cette disposition pourtant abrogée - au moyen d’ailleurs d’un analyse juridique tout aussi légère qu’originale - il n’en demeurait pas moins que cette abrogation et la disparition de l’effet interruptif étaient admises par l’ensemble des juristes un tant soit peu sérieux.

 

L’article 38 du décret du 6 mai 2017 fait donc renaître l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée « au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident »

 

Mais attention, le rédacteur du décret n’ayant pas mentionné d’effet interruptif du délai fixé à l’article 902 du code de procédure civile pour dénoncer la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné pour ce faire par le Greffe, ce sont seulement les délais pour conclure prévus aux articles 908, 909 et 910 qui sont interrompus.

 

Il n’en demeure pas moins que cet effet interruptif des délais constitue de plus fort une véritable aubaine pour le plaideur souhaitant gagner du temps et éviter une exécution rapide d’un jugement défavorable, pourvu qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, puisqu’il peut différer tant son acte d’appel que les conclusions au soutien de ses intérêts dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle ou sur le recours formée contre la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée naissant alors à compter de cette décision.

 

Curieusement le délai pour assigner visé à l’article 902 du code de procédure civile semble avoir été quelque peu oublié par le législateur, ce qui devrait donc contraindre le cas échéant le demandeur à l’aide juridictionnelle à exposer des frais d’acte de dénonciation d’appel tandis que le délai sera en cours d’expiration et que la décision d’aide juridictionnelle ne sera pas encore rendue ni l’huissier chargé d’instrumenter désigné par le bureau d’aide juridictionnelle compétent, sauf sinon à s’exposer à la sanction de la caducité de son appel prononcée d’office par le conseiller de la mise en état.

 

Enfin, il sera relevé que le décret du 6 mai 2017 ne produit pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux dossiers d’aide juridictionnelle déposés après son entrée en vigueur. Les omissions passées ne peuvent donc être réparées.

 

 

En second lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie les dispositions applicables à la procédure après renvoi en cassation pour les déclarations de saisine et les procédures sur renvoi présentées à compter de son entrée en vigueur.

 

Si auparavant, la procédure devant la Cour de renvoi n’était pas affectée par les délais prévus aux articles 908 et suivants, ce qui était somme toute logique tandis que la procédure sur renvoi ne constitue que la poursuite de l’instance d’appel cassée, désormais la procédure « Magendie » issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui est pleinement applicable.

 

Cela signifie que les sanctions pourront être prononcées par le conseiller de la mise en état en cas de manquement par une partie à ses obligations découlant des articles 902 à 910 du code de procédure civile.

 

Il n’en demeure pas moins que la partie qui n’a pas conclu devant la Cour de renvoi ou celle dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pourra néanmoins s’appuyer sur les conclusions signifiées devant la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

 

L’article 634 du code de procédure civile énonce en effet :

 

« Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. »

 

Une attention toute particulière doit être apportée à ces dernières dispositions, car elles n’auront d’effet que pour les seules affaires en cours d’instruction devant les cours de renvoi au 11 mai 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 - ce qui ne va pas sans poser problème lorsque les délais sont actuellement en cours.

 

Après le 1er septembre 2017, la procédure après renvoi connaîtra un sort différent de la procédure ordinaire, avec de nouvelles obligations pour le saisissant et le défendeur, avec de nouveaux délais assortis de sanctions nouvelles.

 

Cette nouvelle procédure sera détaillée ultérieurement.

 

Mais pourquoi provoquer cette évolution de la procédure sur renvoi de cassation selon deux formules distinctes et en deux temps ?

 

En d’autres mots, pourquoi faire simple ?

 

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Les notifications d’actes dans le cadre de l’appel prud’homal

avocataaa — LégislationActualité

 Le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 est venu apporter diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail et affiner la procédure prud’homale. Il ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.

 

Il sera tout d’abord rappelé que depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’appel des décisions des conseils de prud’hommes relève de la matière avec représentation obligatoire et que cette représentation peut être assurée soit un avocat soit par un défenseur syndical.

 

La question de la territorialité de la postulation par avocat est en passe d’être résolue par la Cour de cassation dans le silence des textes et par une interprétation des dispositions de la Loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015).

 

Un avis a ainsi été rendu le 5 mai 2017 aux termes duquel la Cour de cassation, dans une composition mixte entre sa seconde chambre et sa chambre sociale, a précisé que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale et donc qu’il n’y a pas de territorialité de la postulation.

 

Mais il s’agit là d’un simple avis et il conviendra d’attendre prudemment quelques arrêts topiques sur cette question, qui figeront peut-être la jurisprudence applicable à l’espèce.

 

 

Il sera ajouté que ce nouveau décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité aux instances en cours pour les actes à accomplir.

 

 

Surtout, la section 2 de ce décret ajoute à la procédure d’appel des dispositions spécifiques à la matière sociale en complétant l’article 930-2  au code de procédure civile, ainsi qu’en créant un article 930-3 au même code.

 

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 930-1 obligent les avocats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à notifier à leurs confrères et aux greffes des Cour d’Appel les actes de procédure par le biais de la communication électronique et ce, par le réseau dédié e-barreau et le RPVA.

 

Mais, les défenseurs syndicaux n’ayant pas accès à e-barreau une impossibilité subsistait pour eux et donc un doute sur la validité de leurs actes en appel et sur les formes que devaient emprunter la notification de ceux-ci, dans la mesure où il était seulement précisé, en suite du décret du 20 mai 2016, que les dispositions de l’article 930-1 ne leur étaient pas applicables.

 

L’article 930-2 du code de procédure civil autorise désormais le défenseur syndical à confectionner ses actes de procédure sur support papier et à les remettre au greffe sous cette forme. Parallélisme des formes aidant, les actes peuvent également lui être adressés par LRAR. Mais le parallélisme s’arrête là car il faudra ensuite que l’avocat dépose ses actes au greffe par voie électronique dans le respect des dispositions de l’article 930-1.

 

La notification d’un acte par huissier de l’acte au défenseur syndical n’est toutefois pas exclue puisque l’article 930-3 ajoute que les notifications entre un défenseur syndical et un avocat peuvent être effectuées soit par LRAR soit par voie de signification. Cette dernière démarche est plus onéreuse, mais permet de mieux assurer le respect des délais et d’éviter les aléas propres à la voie postale et au retour (ou plutôt à l’absence de retour) des AR.

 

De plus, il est prévu que la déclaration d’appel puisse être adressée au greffe en autant d’exemplaires que de parties au litige d’appel plus deux. Il conviendra cependant que cette déclaration respecte l’intégralité des prescriptions visées à l’article 901 du code de procédure civile et qu’y soit jointe en outre la décision attaquée.

 

A ce jour, il existe donc deux formes d’appel distincts : un réservé à l’avocat par voie électronique et un autre réservé au défenseur syndical sur support papier. Il appartiendra à l’un et surtout à l’autre de justifier auprès du Greffe de la Cour de la réalisation de l’acte d’appel.

 

L’avocat ne pourra effectuer un appel sur support papier, qu’à charge pour lui de démontrer qu’il existe une cause étrangère qui lui interdit de procéder autrement. A compter du 1er septembre 2017, cet appel sera alors enregistré par le Greffe (cf. article 53 du décret n°2017-891).

 

Concernant les conclusions et la communication des pièces, leur notification ainsi que la justification de cette notification devront intervenir en respectant les délais réglementaires imposés (notamment les délais couperets des articles 908, 909 & 910 du code de procédure civile), puisque le second alinéa de l’article 906 du code de procédure civile dispose que « Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification »

 

A cet égard il sera relevé que selon deux décisions récentes, la Seconde Chambre civile a considéré que l’absence de dépôt au greffe des conclusions dans les délais réglementaires entrainait la caducité de l’appel et ce, en dépit de la signification à avocat des conclusions  antérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvoi n°13-19861  et 19 février 2015 pourvoi n°14-11551).

 

Ainsi, si le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 comporte un complément intéressant quant à la forme des actes devant être confectionné en appel devant les chambres sociales des cours d’appel, il apparaît cependant devoir mis en perspective avec les autres dispositions applicables à la matière avec représentation obligatoire.

 

Prudence, prudence donc…

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

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