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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Legislation

La nouvelle déclaration d’appel

avocataaa — LégislationActualité

 

Les formes imposées de la déclaration d’appel dans les matières avec représentation obligatoires, et ce à peine de nullité, sont dictées par les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.

Ce texte énonce :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

C’est donc en contemplation de l’article 58 du code de procédure civile ci-après reproduit qu’il faut lire ce texte pour incorporer audit acte d’appel :

« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée. »

 

Les formes précitées sont requises à peine de nullité.

S’agissant des questions de forme de l’acte d’appel, les exceptions de nullité qui peuvent lui être opposées sont gouvernées par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi, il appartiendra à celui qui se prévaut d’une nullité de l’acte d’appel, de soulever cette exception in limine litis devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident dès lors que celui-ci aura été désigné (l’article 914 du code de la procédure civile lui offrant une compétence exclusive) ou sinon devant la Cour avec le fond de l’affaire, tout en établissant que cette nullité lui fait grief.

S’agissant d’une nullité de fond affectant l’acte, les exceptions sont gouvernées par les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile.

Cette fois, point de grief à démontrer et le moyen de nullité de fond peut être soulevé en tout état de cause (cf. articles 118 & 119 du cpc).

Mais il était traditionnellement jugée - avant la modification des règles civiles relatives à la prescription - que la régularisation de l’acte d’appel ne pouvait intervenir que si le délai d’appel lui-même n’était pas expiré.

Les limites de cette régularisation semblent désormais retracées, et ainsi les effets d’une telle nullité tout à fait relativisés.

En effet, rompant avec sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation estime désormais que l’acte de saisine de la juridiction d’appel interrompt le délai de prescription.

La Cour de cassation a ainsi précisé, au visa de l’article 2241 alinéa second du code civil, qu’une déclaration d’appel annulée, ne serait-ce que pour un vice de fond, avait interrompu le délai d’appel (Civ. 2ème 16 octobre 2014 pourvoi n°13-22088).

Dans le cadre de cette décision, elle ne tirait pas toutefois les conséquences directes du principe dégagé.

Mais dans le cadre d’un arrêt plus récent, la Cour de cassation juge qu’il en résulte que l’appelant est susceptible de couvrir la nullité relevée (Civ. 2ème 1er juin 2017 pourvoi n°16-14300).

Cette correction devra cependant intervenir durant la procédure d’appel, tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision irrévocable puisqu’elle juge en même temps qu’appel sur appel n’est pas possible.

Cette correction ne pourra toutefois survenir par la rédaction et le dépôt au Greffe de la Cour d’une deuxième déclaration d’appel. La Cour de cassation a en effet dénié à un appelant le droit de réitérer son appel pour défaut d’intérêt à agir tant que la caducité de son appel n’avait pas été prononcée (Civ. 2ème 11 mai 2017 pourvoi n°16-18464).

 

Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2017, les énonciations de la déclaration d’appel devront être complétées et ce, même si la décision attaquée a été rendue avant cette date (article 53-I du décret du 6 mai 2017).

En effet, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ajoute un 4° à l’article 901 rédigé comme suit :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant (…) :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Ce 4° constitue une modification d’importance puisqu’il appartiendra à l’appelant de préciser, dès son acte de saisine de la Cour d’Appel, « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité », c’est à dire les éléments du dispositif du jugement que cet appelant entendra déférer à la censure de la Cour.

Cette disposition sera complexe à mettre en oeuvre, spécifiquement dans les procédures multi-parties et notamment les litiges de construction où les prétentions et moyens s’entrecroisent. Elle sera également délicate à mettre en mettre en oeuvre dès lors que le jugement peut avoir un dispositif lapidaire n’énonçant pas les demandes faisant l’objet d’un débouté.

Cet ajout nouveau ne constitue-t-il pas les prémices d’une obligation de motiver la déclaration d’appel, obligation qui pourrait être imposée à la faveur d’une nouvelle réforme ?

De plus, l’obligation imposée tend à remettre en cause l’appel général qui était jusque là le principe, pour imposer dorénavant des appels limités, sauf cas d’annulation ou objet du jugement indivisible.

Il faudra évidemment patienter la définition par les juridictions des contours de cette nouvelle obligation, car, au regard des textes actuels et de la jurisprudence précitée, il sera facile pour l’appelant de démontrer l’absence de grief d’un manquement commis dans cette délimitation expresse de l’appel tandis qu’il aura ensuite conclu et, dans ce cadre justement, montré justement quelles sont les limites de son appel et quelles sont les dispositions du dispositif précisément attaquées.

Au surplus, il n’appartient a priori pas aux juridictions d’appel de soulever d’office l’éventuel manquement commis dans l’acte d’appel quant aux chefs attaqués du jugement, sauf éventuellement à considérer que l’effet dévolutif ne peut jouer tandis que l’appelant ne justifie pas d’un intérêt à agir du fait de la limitation - accidentelle - de son appel.

Il était traditionnellement enseigné que par application de l’article 562 du code de procédure civile, la déclaration d’appel emporte dévolution de l’appel (Civ. 1ère chambre 22 juin 1999, Bull. I n° 206, p. 134) et circonscrit cette dévolution avec, ensuite, les conclusions soumises à la Cour d’Appel.

La jurisprudence devra donc bien encore préciser la portée de l’évolution inscrite dans le décret du 6 mai 2017 quant à la modification imposée à la déclaration d’appel.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

La nouvelle procédure d’appel n°I

avocataaa — LégislationActualité

 

 Dans le cadre du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017, le Gouvernement a entendu provoquer de nouveaux aménagement de la procédure d’appel en bouleversant des notions aussi variées que les exceptions d’incompétence, notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence, et aux règles formelles applicables dans les matières avec représentation obligatoire, qui, rappelons le encore en tant de besoin, englobent désormais les appels des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel pour les décisions rendues dès à compter du 1er septembre 2017 - donc non pour les procédures alors en cours ou les décisions rendues avant cette date - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF.

 

Ce sont ces dispositions immédiates dans leur application auquel l’auteur de ces lignes va s’intéresser en priorité. L’article 53 du décret énonce les règles d’applicabilité immédiate ou différé des dispositions qu’il contient.

 

 

Sont d’application immédiate (soit dès le lendemain de la parution du décret au JORF), d’une part, les règles relatives à l’aide juridictionnelle et aux effets d’une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le cadre d’un dossier introduit devant les cours d’appel et, d’autre part, certaines  règles relatives à la procédure après cassation lorsque que la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre Cour d’appel que celle qui fut cassée ou devant la même Cour mais autrement composée.

 

Il faut donc considérer, à défaut d’autres précisions dans le corps du décret n°2017-891, que cette applicabilité immédiate concerne les instances en cours - ce qui ne va pas sans poser question lorsque les délais sont actuellement en cours. 

 

 

En premier lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a apporté des correctifs aux erreurs commises précédemment par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, lequel avait - pour mémoire - purement et simplement abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

 

Pour être plus clair, le décret de décembre avait tout bonnement supprimé l’effet interruptif que produisait le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle sur les délais prévus aux articles 902, 908, 909 et 910 du code de procédure civile. Si une directive avait tenté de faire revenir à la vie cette disposition pourtant abrogée - au moyen d’ailleurs d’un analyse juridique tout aussi légère qu’originale - il n’en demeurait pas moins que cette abrogation et la disparition de l’effet interruptif étaient admises par l’ensemble des juristes un tant soit peu sérieux.

 

L’article 38 du décret du 6 mai 2017 fait donc renaître l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée « au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident »

 

Mais attention, le rédacteur du décret n’ayant pas mentionné d’effet interruptif du délai fixé à l’article 902 du code de procédure civile pour dénoncer la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné pour ce faire par le Greffe, ce sont seulement les délais pour conclure prévus aux articles 908, 909 et 910 qui sont interrompus.

 

Il n’en demeure pas moins que cet effet interruptif des délais constitue de plus fort une véritable aubaine pour le plaideur souhaitant gagner du temps et éviter une exécution rapide d’un jugement défavorable, pourvu qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, puisqu’il peut différer tant son acte d’appel que les conclusions au soutien de ses intérêts dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle ou sur le recours formée contre la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée naissant alors à compter de cette décision.

 

Curieusement le délai pour assigner visé à l’article 902 du code de procédure civile semble avoir été quelque peu oublié par le législateur, ce qui devrait donc contraindre le cas échéant le demandeur à l’aide juridictionnelle à exposer des frais d’acte de dénonciation d’appel tandis que le délai sera en cours d’expiration et que la décision d’aide juridictionnelle ne sera pas encore rendue ni l’huissier chargé d’instrumenter désigné par le bureau d’aide juridictionnelle compétent, sauf sinon à s’exposer à la sanction de la caducité de son appel prononcée d’office par le conseiller de la mise en état.

 

Enfin, il sera relevé que le décret du 6 mai 2017 ne produit pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux dossiers d’aide juridictionnelle déposés après son entrée en vigueur. Les omissions passées ne peuvent donc être réparées.

 

 

En second lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie les dispositions applicables à la procédure après renvoi en cassation pour les déclarations de saisine et les procédures sur renvoi présentées à compter de son entrée en vigueur.

 

Si auparavant, la procédure devant la Cour de renvoi n’était pas affectée par les délais prévus aux articles 908 et suivants, ce qui était somme toute logique tandis que la procédure sur renvoi ne constitue que la poursuite de l’instance d’appel cassée, désormais la procédure « Magendie » issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui est pleinement applicable.

 

Cela signifie que les sanctions pourront être prononcées par le conseiller de la mise en état en cas de manquement par une partie à ses obligations découlant des articles 902 à 910 du code de procédure civile.

 

Il n’en demeure pas moins que la partie qui n’a pas conclu devant la Cour de renvoi ou celle dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pourra néanmoins s’appuyer sur les conclusions signifiées devant la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

 

L’article 634 du code de procédure civile énonce en effet :

 

« Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. »

 

Une attention toute particulière doit être apportée à ces dernières dispositions, car elles n’auront d’effet que pour les seules affaires en cours d’instruction devant les cours de renvoi au 11 mai 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 - ce qui ne va pas sans poser problème lorsque les délais sont actuellement en cours.

 

Après le 1er septembre 2017, la procédure après renvoi connaîtra un sort différent de la procédure ordinaire, avec de nouvelles obligations pour le saisissant et le défendeur, avec de nouveaux délais assortis de sanctions nouvelles.

 

Cette nouvelle procédure sera détaillée ultérieurement.

 

Mais pourquoi provoquer cette évolution de la procédure sur renvoi de cassation selon deux formules distinctes et en deux temps ?

 

En d’autres mots, pourquoi faire simple ?

 

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Les notifications d’actes dans le cadre de l’appel prud’homal

avocataaa — LégislationActualité

 Le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 est venu apporter diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail et affiner la procédure prud’homale. Il ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.

 

Il sera tout d’abord rappelé que depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’appel des décisions des conseils de prud’hommes relève de la matière avec représentation obligatoire et que cette représentation peut être assurée soit un avocat soit par un défenseur syndical.

 

La question de la territorialité de la postulation par avocat est en passe d’être résolue par la Cour de cassation dans le silence des textes et par une interprétation des dispositions de la Loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015).

 

Un avis a ainsi été rendu le 5 mai 2017 aux termes duquel la Cour de cassation, dans une composition mixte entre sa seconde chambre et sa chambre sociale, a précisé que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale et donc qu’il n’y a pas de territorialité de la postulation.

 

Mais il s’agit là d’un simple avis et il conviendra d’attendre prudemment quelques arrêts topiques sur cette question, qui figeront peut-être la jurisprudence applicable à l’espèce.

 

 

Il sera ajouté que ce nouveau décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité aux instances en cours pour les actes à accomplir.

 

 

Surtout, la section 2 de ce décret ajoute à la procédure d’appel des dispositions spécifiques à la matière sociale en complétant l’article 930-2  au code de procédure civile, ainsi qu’en créant un article 930-3 au même code.

 

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 930-1 obligent les avocats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à notifier à leurs confrères et aux greffes des Cour d’Appel les actes de procédure par le biais de la communication électronique et ce, par le réseau dédié e-barreau et le RPVA.

 

Mais, les défenseurs syndicaux n’ayant pas accès à e-barreau une impossibilité subsistait pour eux et donc un doute sur la validité de leurs actes en appel et sur les formes que devaient emprunter la notification de ceux-ci, dans la mesure où il était seulement précisé, en suite du décret du 20 mai 2016, que les dispositions de l’article 930-1 ne leur étaient pas applicables.

 

L’article 930-2 du code de procédure civil autorise désormais le défenseur syndical à confectionner ses actes de procédure sur support papier et à les remettre au greffe sous cette forme. Parallélisme des formes aidant, les actes peuvent également lui être adressés par LRAR. Mais le parallélisme s’arrête là car il faudra ensuite que l’avocat dépose ses actes au greffe par voie électronique dans le respect des dispositions de l’article 930-1.

 

La notification d’un acte par huissier de l’acte au défenseur syndical n’est toutefois pas exclue puisque l’article 930-3 ajoute que les notifications entre un défenseur syndical et un avocat peuvent être effectuées soit par LRAR soit par voie de signification. Cette dernière démarche est plus onéreuse, mais permet de mieux assurer le respect des délais et d’éviter les aléas propres à la voie postale et au retour (ou plutôt à l’absence de retour) des AR.

 

De plus, il est prévu que la déclaration d’appel puisse être adressée au greffe en autant d’exemplaires que de parties au litige d’appel plus deux. Il conviendra cependant que cette déclaration respecte l’intégralité des prescriptions visées à l’article 901 du code de procédure civile et qu’y soit jointe en outre la décision attaquée.

 

A ce jour, il existe donc deux formes d’appel distincts : un réservé à l’avocat par voie électronique et un autre réservé au défenseur syndical sur support papier. Il appartiendra à l’un et surtout à l’autre de justifier auprès du Greffe de la Cour de la réalisation de l’acte d’appel.

 

L’avocat ne pourra effectuer un appel sur support papier, qu’à charge pour lui de démontrer qu’il existe une cause étrangère qui lui interdit de procéder autrement. A compter du 1er septembre 2017, cet appel sera alors enregistré par le Greffe (cf. article 53 du décret n°2017-891).

 

Concernant les conclusions et la communication des pièces, leur notification ainsi que la justification de cette notification devront intervenir en respectant les délais réglementaires imposés (notamment les délais couperets des articles 908, 909 & 910 du code de procédure civile), puisque le second alinéa de l’article 906 du code de procédure civile dispose que « Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification »

 

A cet égard il sera relevé que selon deux décisions récentes, la Seconde Chambre civile a considéré que l’absence de dépôt au greffe des conclusions dans les délais réglementaires entrainait la caducité de l’appel et ce, en dépit de la signification à avocat des conclusions  antérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvoi n°13-19861  et 19 février 2015 pourvoi n°14-11551).

 

Ainsi, si le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 comporte un complément intéressant quant à la forme des actes devant être confectionné en appel devant les chambres sociales des cours d’appel, il apparaît cependant devoir mis en perspective avec les autres dispositions applicables à la matière avec représentation obligatoire.

 

Prudence, prudence donc…

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

Le printemps du procédurier

avocataaa — LégislationActualité

 Ce joli de mois de mai 2017 a débuté en fanfare pour les amateurs de droit processuel, et plus spécifiquement pour les praticiens de la procédure d’appel.

 

Ce ne sont pas moins de quatre décrets parmi de nombreux autres (328 !) qui ont été publiés et qui modifient les règles du procès civil.

 

D’une part, le décret fourre-tout n°2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et simplification de la procédure civile affecte les procédures de récusation, les règles relatives à la péremption, les conclusions, les notifications internationales, la procédure participative, les experts judiciaires, la communication électronique devant le Tribunal de Grande Instance et les procédures d’exécution.

D’autre part, le décret n°2017-891 également du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’ appel en matière civile provoque une évolution de l’appel notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence et quant à la procédure avec représentation obligatoire.  

Encore, le décret n°2017-888 toujours du 6 mai 2017 détaille les règles relatives aux actions de groupe.

Enfin, le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail affine la procédure prud’homale et ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.

 

Ces quatre décrets méritent chacun une analyse juridique poussée, tant les modifications apportées au droit positif sont importantes et complexes.

 

Primo, les règles qui guident le procès civil sont bouleversés sur de nombreux plans. Il est d’ailleurs délicat d’analyser leurs portées sans les réincorporer dans chacune des dispositions et des codes concernés et de repenser alors l’architecture de ceux-ci en fonction des modifications intervenues. La difficulté est accrue du fait que les décrets précités modifient parfois les textes en profondeur par seulement quelques mots.

 

Secundo, ces règles ont vocation à s’appliquer parfois aussitôt, parfois de façon différée. L’application de ces textes dans le temps doit être finement contrôlée, surtout en ce qui concerne les règles applicables au procès civil d’appel au regard des sanctions encourues.

 

Le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 est entré en vigueur pour sa majeure partie le lendemain de sa publication au JORF, mais ne s’applique pas systématiquement aux instances en cours (cf. art. 70 du décret). L’application de certaines de ses dispositions est de plus reportée au 1er septembre 2017, voire au 1er septembre 2019. 

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel dès à compter du 1er septembre 2017 - et ce pour les décisions rendues à compter de cette date et non aux procédures alors en cours ou aux décisions rendues antérieurement - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF .

 

Le décret n°2017-888 du 6 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité.

 

Quant au décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, plus court dans sa rédaction que les deux précédents, il est d’application immédiate le lendemain de sa publication au JORF.

 

 

Le législateur a-t-il fait là oeuvre simplificatrice ?

 

Fallait-il de plus multiplier les décrets modificateurs des règles du procès civil, au risque de perdre le juriste dans des lectures croisées, avec de surcroît des dates d’entrées en vigueur variées et des degrés d’applicabilité tout aussi variés ? 

 

Le lecteur de ces quelques lignes sera facilement juge…

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La postulation en matière prud’homale existe-t-elle en appel ?

avocataaa — LégislationActualité

 

 Voilà une question qui a peut-être pu trouver une réponse provisoire de la part de la Cour de cassation qui, aux termes d’un simple avis du 5 mai 2017, lequel n’a rappelons le aucun caractère contraignant ou liant pour les juridictions, a pu affirmer que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Il faut bien dire qu’une première circulaire à la rédaction imprécise n’avait pas permis d’apporter une réponse juridique sur cette question et que les Cours d’appel étaient divisées.

 

Première remarque formelle, cet avis a été rendu par formation mixte composée de la deuxième chambre civile – spécialisée sur les questions procédurales – et de la chambre sociale, ce qui lui confère tout de même une certaine autorité.

Seconde remarque, la Cour de cassation met en perspective les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015) avec celles de l’article R. 1461-2 du code du travail (telles qu’issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016).

 

La Cour de cassation estime que les textes ont instauré non seulement une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale (avec une possibilité de représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical).

Allant plus loin dans l’analyse, la Cour de cassation estime que les textes élargissent le champ de la postulation aux avocats à l’effet de simplifier et rendre moins onéreux l’accès au service public de la Justice.

Si la première branche de la motivation de l’avis est juridique, la seconde est purement politique et ne repose que sur un a priori quelque peu erroné.

 

En premier lieu, si les textes concernant la postulation par les avocats ont été modifiés par la Loi Macron, cette modification n’a aucunement contrarié le champ territorial d’intervention des avocats spécifiquement pour la matière sociale. La Loi Macron n’a même posé aucune dérogation aux règles de postulation concernant les appels en matière prud’homale.

D’ailleurs, la Loi Macron d’août 2015 n’avait pas anticipé le décret de mai 2016…

En outre, évincer la postulation territoriale des avocats mais imposer en même temps une limitation territoriale d’intervention aux défenseurs syndicaux pose question quant à l’égalité de l’accès à la Justice (cf. articles D 1453-2-1 & D .1453-2-4 du code du travail).

Dès lors, la première branche de la motivation ne parvient pas à convaincre le lecteur. Mais soit… Il s’agit probablement pour la Cour de cassation de s’inscrire dans le sens de l’Histoire.

 

En second lieu, l’aspect prôné, soit disant pragmatique, sur la question de la simplification et du coût réduit de l’accès à la Justice est sinon faux, à tout le moins intellectuellement perturbant.

En effet, tous les acteurs du procès d’appel s’accordent à constater que les règles de ce procès se sont considérablement complexifiées et alourdies depuis le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 et ses corrections successives.

Or la matière prud’homale d’appel n’échappe désormais plus à ces règles complexes et coercitives.

L’argument tenant à la simplification est dès lors non avenu.

Quant à celui de la réduction du coût, il revient à imaginer que le plaideur ne va pas devoir supporter les frais d’une procédure, qui auparavant était principalement gérée par les Greffes des Cours d’Appel et qui désormais incombe à son conseil.

Il est évident que le conseil spécialisé en droit social aura tout intérêt, pour sécuriser sa procédure, à s’adjoindre les compétences d’un avocat spécialisé dans les procédures d’appel afin d’éviter de chuter avec son client dans les nombreux traquenards tendus sur le long chemin de la procédure d’appel et pour espérer aboutir à un arrêt au fond statuant sur ses droits et non sur la caducité de son appel ou l’irrecevabilité de ses demandes…

En toutes hypothèses, même si la gestion du procès d’appel n’est pas partagée par l’avocat plaidant avec un conseil spécialisé en procédure, le premier devra alors assumer tous les rôles seul et effectuer les nouveaux actes que la procédure impose désormais.

L’argument tenant à la réduction du coût apparaît bien pieux, sinon quelque peu naïf.

 

Enfin, une hirondelle ne faisant pas le printemps, il sera judicieux, pour le plaideur féru de matière prud’homale, de ne pas se rassurer trop hâtivement de la position émise par cet avis et d’attendre quelque arrêt de principe que la Chambre mixte de la Cour de cassation serait inspirée de rendre en améliorant la motivation jusqu’ici retenue, éventuellement sur les pourvois dont la Cour est d’ores et déjà saisie.

Il ne faut d’ailleurs pas oublier que concernant les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation n’avait déjà pas hésité à contredire un de ses propres avis quelques mois seulement après son prononcé (voir à ce titre l’arrêt de l’Ass. Plén 5 déc. 1994 n°13-19674 & l’avis 1200005 du 25 juin 2012 sur la question de la communication des pièces en appel).

Enfin, il convient de rappeler que l’outil de transmission des données RPVA ne permet pas actuellement à un avocat extérieur au ressort de la Cour d’assurer la représentation de son client et de réaliser les actes de la procédure en respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, lesquelles imposent la transmission des actes par voie sécurisée à travers e-barreau à peine d’une irrecevabilité prononcée d’office.

Si l’article 30 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 autorise un possible retour aux ‘formules papiers’ (sous réserve toutefois de justifier de la cause étrangère visée à l'article 930-1 du cpc), il ne semble pas pour autant régler l’ensemble des difficultés et risque même de générer un contentieux propre à la recevabilité des actes accomplis sans transmission informatique devant le conseiller de la mise en état.

En outre, en vertu de l’article 53 de ce décret, cet article 30 ne sera applicable qu’à compter du 1er septembre 2017 et pas pour les actes accomplis auparavant.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr


 

L’aide juridique et les délais d’appel

avocataaa — Législation

 Malgré le titre de cette courte note, c’est, à défaut de fable, une autre histoire que je m’en vais vous conter. Et celle-ci me paraît malheureusement - et à mon corps défendant - assez peu comique. 

Le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (publié au journal officiel le lendemain - JORF n°0301 du 28 décembre 2016) portait « diverses dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ».

Notamment, ce texte règlementaire a eu pour objet de calquer les règles déjà applicables à l’instance en cassation à l’instance d’appel et, notamment, a étendu l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle à l’ensemble des juridictions de second degré.

Pour le point qui concerne habituellement l’auteur de ces lignes, les dispositions intéressantes se trouvent aux articles 8, 9 et 50 du décret.

 

En premier lieu, l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 (pris en application de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991) a été modifié. Désormais - et cela est tout à fait nouveau pour les instances d’appel - le recours est réputé avoir intenté dans le délai d’appel si une demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant a été adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si le recours est ensuite introduit dans un même délai à compter « de la date à laquelle le demandeur à l’aide ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet (…) ou, en cas de recours (…) de la date à la laquelle la décision (…) lui a été notifiée ».

Le lecteur notera qu’il n’est prudemment pas fait expressément référence à un effet « interruptif » des délais de recours, puisque le décret ‘répute' le recours intenté dans le délai si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée avant son interruption. Toutefois, le résultat est identique.

Voilà un sort différent appliqué aux parties au litige d’appel au regard des délais de recours selon que l’une sollicite ou pas l’octroi de l’aide juridictionnelle.

Quelle aubaine offerte pour qui trouve le délai d’appel un peu court…

Il suffit donc de déposer un dossier à fin d’aide juridictionnelle pour bénéficier d’un répit qui dépendra de la célérité avec laquelle le bureau d’aide juridictionnelle, puis la juridiction saisie du recours éventuel contre cette décision statueront sur la demande d’aide.

En outre, c’est un nouveau délai de même nature qui sera offert au demandeur à l’aide qui se mettra à courir en suite, la demande produisant alors un effet interruptif - et non seulement suspensif - sur des délais de recours, lesquels ne connaissent ordinairement pas de causes d’interruption s’agissant de délais préfix.

L’intimé souhaitant bénéficier de l’aide juridictionnelle devra, quant à lui, conclure sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle au risque, sinon, d’épuiser le délai de deux mois pour conclure imposé par l’article 909 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité (sous réserve cependant de ce qui est indiqué plus bas sur la disparition relative de l’article 38-1 du décret de 1991).

D’autre part, quelle insécurité pour celui qui a fait l’effort de faire signifier la décision de première instance à l’effet de faire courir le délai de recours puis l’exécuter…

Celui-ci ne pourra donc avoir aucune certitude sur la consommation du délai d’appel et le caractère irrévocable de la décision. Le greffe délivrera au besoin un certificat de non-appel, mais sera, pour ce faire, dans la totale ignorance de l’interruption du délai d’appel, sauf à ce qu’un lien existe dans l’avenir entre les bureaux d’aide juridictionnelle et les greffes des cours d’appel.

L’exécution de la décision de première instance sera même menacée, puisque l’effet suspensif de l’appel pourra réapparaître au détour d’une procédure d’appel que l’on ne croyait plus envisageable…

La seule sauvegarde prévue pour le bénéficiaire d’un jugement est qu’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle après un rejet définitif ne peut permettre d’interrompre une nouvelle fois le délai de recours.

Ouf… Mais c’est tout de même un peu juste.

La position du bénéficiaire du jugement apparaît ainsi particulièrement fragilisée.

 

En second lieu, l’article 38-1 du même décret de 1991 a été abrogé en son entier par l’article 9 du décret du 27 décembre 2016.

Or si cet article 38-1 prévoyait en son alinéa premier que le délai d’appel n’était pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, il prévoyait en suite que les délais des articles 902 (pour dénoncer la déclaration d’appel), 908 & 909 (pour conclure) étaient en revanche interrompus par la demande d’aide juridictionnelle.

Du fait de cette abrogation, faut-il donc tenir désormais que seul le délai d’appel est affecté d’interruption par la demande d’aide juridictionnelle, les autres délais ne pouvant plus bénéficier d’une telle interruption ?

Se pose encore la question subséquente de l’interruption du délai d’appel incident ou provoqué pour l’intimé, mais là je pousse le raisonnement dans des directions apparemment non explorées par les auteurs du décret de décembre 2016.

Les praticiens de la procédure civile d’appel se sont aussitôt émus de cette abrogation maladroite.

Visiblement alertée, la Chancellerie a rapidement fait renaître le texte abrogé de ses cendres en vertu d’une circulaire en date du 19 janvier 2017 (JUST1701743C).

De manière assez stupéfiante, et en dépit de l’abrogation claire de l’article 38-1, la Chancellerie indique que l’extension de l’effet interruptif aux délais d’appel s’applique « également aux délais prévus aux articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela était le cas jusqu’à présent en vertu de l’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 » (cf. page 8 de la circulaire).

Pour le modeste auteur de ces quelques lignes, les pouvoirs de résurrection des auteurs de cette circulaire sont tout bonnement surprenants, du moins jusqu’à l’interprétation du décret de décembre 2016 par les juridictions qui sera peut être se montrer plus rigoureuses tant dans l’appréciation de la portée de l’abrogation que de la hiérarchie des normes.

Le principe de l’interruption des délais fixé aux articles 902 (pour dénoncer la déclaration d’appel), 908 & 909 (pour conclure) n’apparaît donc pas acquis avec certitude.

 

Enfin,  sur le plan des dispositions transitoires, les auteurs du décret de 2016 ont été créatifs et ont rompu avec les usages puisque, au lieu de prévoir une application des modifications des délais de recours pour les instances (en l’occurence les appels) introduites à compter de sa date de publication, ils ont retenu que ces nouvelles règles d’interruption des délais avaient vocation à s’appliquer « aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 ».

Pour apprécier la nature interruptive ou non de la décision d’aide juridictionnelle, c’est donc la date à laquelle cette décision d’aide juridictionnelle est intervenue qu’il faut prendre en considération et ce, même pour des instances déjà introduites devant les Cours d’appel et pour des demandes antérieures au 1er janvier 2017.

Les parties intimées dans les instances en cours au 1er janvier 2017 ayant sollicité cette aide doivent donc être particulièrement vigilantes, car le texte modifié du décret de 1991 s’applique à leur situation aussitôt, avec toutes les incertitudes qui l’entourent.

Ces mêmes parties pourraient envisager de bénéficier d’une prorogation du délai de l’article 909 du code de procédure civile avec l’effet d’aubaine généré par l’interprétation du décret par les services de la Chancellerie.

Les adversaires à ces parties pourraient également se trouver fort surprises par des délais de procédure qu’elles ne maîtriseraient plus.

Au surplus, si les parties intimées peuvent imaginer bénéficier d’un délai supplémentaire pour conclure voire former appel incident en cas d’aide juridictionnelle accordée après le 1er janvier 2017, cela pourrait  toutefois ne pas être le cas en fonction de l’interprétation qui sera donnée par les juridictions de l’abrogation de l’article 38-1 précitée.

 

*    *

 

Plus que jamais, au regard de ces dispositions modifiées, abrogées puis ressuscitées, la vigilance du professionnel du droit processuel devra s’exercer pour lui permettre de conseiller utilement son client.

Il ne reste plus qu’à espérer qu’une modification du dispositif, cette fois par la voie réglementaire, intervienne rapidement pour corriger les effets pervers de cette nouvelle modification du décret de 1991. Cette modification pourrait peut être intervenir, les rédacteurs du décret du 27 décembre 2016 l’ayant d’ailleurs évoquée dans une note de bas de page n°2.

 

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

La réforme de la procédure d'appel prud'homale

avocataaa — Législation

Depuis le 1er août 2016, l'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes est régie par les règles de la procédure avec représentation obligatoire.

La révolution est quasi copernicienne pour les praticiens de la matière sociale.

En effet, les règles de procédure très strictes et les délais, dont les manquements sont assortis  de sanctions définitive, se sont substitués aux règles précédemment applicables qui étaient empruntes d'une souplesse certaine.

Désormais, la procédure est toute entière suivie par un conseiller de la mise en état, lequel dispose, seul, d'un pouvoir très étendu pour connaître de toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Ce magistrat a également la charge d'apprécier la recevabilité des écritures et de prononcer la caducité de l'appel, en cas notamment de manquement aux règles formelles fixées aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Ses décisions sur ces points ont autorité de chose jugée au principal et ne peuvent être remises en cause que dans le cadre d'une procédure de déféré limitée, prévue  à l'article 916 du code de procédure civile.

Il lui appartient encore de se prononcer sur la radiation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, en cas de défaut de règlement des condamnations de première instance assorties de l'exécution provisoire.


Au delà, de grandes incertitudes perdurent.

Si la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle, et provoqué un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la représentation en matière d'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat.

Un circulaire du 27 juillet 2016 a précisé que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale.

Mais la position adoptée par la Chancellerie est critiquée avec virulence par la Doctrine, et ce avec d'autant plus de ferveur que les règles de postulation relèvent seulement la Loi et que la Loi du 6 août 2015 n'a pas prévu d'exception aux règles de postulation.

Encore une fois, il conviendra aux plaideurs de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.

Il est à espérer que la Cour de cassation fixe sa jurisprudence rapidement par un arrêt de principe ou, mieux, que la Loi fixe clairement le droit applicable.

A toutes fins, il sera rappelé que les modifications de la procédure sont applicables pour les instances introduites en appel depuis le 1er août 2016.

 

Par Me Alexis Devauchelle, avocat

Spécialiste de l'appel,

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La réforme de la procédure d'appel prud'homale

La réforme de la postulation de l’été 2016

avocataaa — Législation
La réforme de la postulation de l’été 2016

Une fois n’est pas coutume, c’est durant l’été et non juste avant la Saint Sylvestre que notre législateur a entendu voir modifier différentes règles de droit processuel.

Ainsi ce sont les règles propres à la postulation qui ont connu une évolution, sinon une révolution et ce, tant devant les Tribunaux de Grande Instance (I) que devant les Chambres Sociales des Cours d’Appel (II).

En premier lieu, la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle.

Il y a ainsi un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la suppression des avoués ayant permis précédemment la postulation de l’ensemble des avocats du même ressort devant la Cour d’Appel dont ils dépendaient.

L’extension de la postulation devant les Tribunaux de Grande Instance n’est cependant pas possible dans tous les cas, la Loi ayant prévu trois exceptions :

1. Dans les procédures de saisie immobilière, de licitation et partage ;

2. Lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle ;

3. Lorsque l’avocat n’est pas maître du dossier et en charge des plaidoiries.

Ainsi, dans les cas correspondant à ces exceptions, le plaideur doit être dûment représenté par un avocat du Barreau correspondant au Tribunal de Grande Instance saisi.

Par ailleurs, le régime de la multipostulation en Ile de France est maintenu.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.

En second lieu, le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a instauré la représentation obligatoire des parties devant les Chambres sociales des Cours d’Appel sur les appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.

La représentation doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat à cette fin, seul le premier ayant accès au RPVA et pouvant donc adresser les actes de procédure à la Cour sous la forme dématérialisée exigée par l’article 930-1 du code de procédure civile.

La procédure est donc désormais guidée par les articles 899 et suivants du code de procédure civile. Elle est complexifiée en terme d’actes et de délais pour accomplir ces derniers et chapeautée par un conseiller de la mise en état, de façon à permettre un traitement accéléré.

Deux circulaires sont venues également durant l’été préciser, d’une part, que la matière, même soumise à la représentation obligatoire, n’emportait pas obligation pour les parties à s’acquitter de la taxe de 225,00 € prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts (circulaire du 5 juillet 2016) et, d’autre part, que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale (circulaire du 27 juillet 2016).

Ces circulaires, certes intéressantes, ne lient cependant pas le juge d’appel et des Cours pourraient donc y déroger. Les motifs de la seconde n’emportent d’ailleurs pas la conviction du lecteur. De plus, des recours ont été formés contre le décret, celui-ci induisant une rupture d’égalité entre les avocats et les défenseurs syndicaux.

Il conviendra dès lors de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes, au moins avant que la Cour de cassation ne fixe sa jurisprudence.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites en appel à compter du 1er août 2016.

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

avocataaa — Législation
Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

Voilà un titre qui va soulager un certain nombre d’auteurs de doctrine ainsi que de plaideurs.

Il suffit de rappeler que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (publié au journal officiel du 25 mai 2016) a transformé la procédure d’appel de cette matière en la soumettant aux règles procédurales de la représentation obligatoire.

Dès lors que la constitution d’avocat était rendue obligatoire devant la Cour au moins pour la partie qui n’était représentée par un défenseur syndical, la question se posait de savoir si la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (qui s’élève actuellement à 225,00 €) était due dans le cadre des procédures d’appel de décisions prud’homales dès à compter du 1er aout 2016.

La réponse n’avait rien d’évidente et la sécurité juridique devait amener les parties à s’acquitter de cette taxe au risque sinon d’encourir l’irrecevabilité de leur appel ou de leur défense par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoyait en effet pas d’exemption et le renvoi pur et simple de ce décret à la procédure obligatoire avec représentation posait nécessairement question.

Faillait-il voir dans le décret une simple exception au principe de représentation en Justice par avocat, dès lors qu’une des parties faisait choix d’un défenseur syndical pour assurer sa défense et la confection des actes de procédure, ou le législateur avait-il imaginé créer une nouvelle forme de représentation en Justice ?

La logique des textes semblant échapper quelque peu à notre législateur, à moins que ce ne soit pour calmer la ire de quelques-uns en ces temps de manifestations de rue vigoureuses (ainsi que de période préélectorale, mais là je m’égare…), une note de la Direction des Services Judiciaires en date du 5 juillet 2016, contresignée de Madame la Directrice des affaires civiles et du Sceau, est venue préciser l’esprit qui animait ce bon législateur au mois de mai 2016.

Aux termes de cette note, il est affirmé que la nouvelle procédure d’appel applicable pour les appels interjetés en matière prud’homale à compter du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1635 bis B du Code général des impôts.

Cette note précise même que l’article R. 1461-1 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un choix entre deux modes de représentation et fait échec au principe posé par l’article 899 du code de procédure civile.

La procédure d’appel pour les appels interjetés en matière prud’homale devient donc une procédure avec une représentation obligatoire d’un nouveau genre puisque si le choix est laissé au plaideur d’assurer sa représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical, il n’en demeure pas moins que les autres règles des articles 900 à 930-1 et 954 à 972 du code de procédure civile seront pleinement applicables.

Du moins jusqu’à la prochaine note de la Direction des Services Judiciaires…

Maître Alexis Devauchelle

12 rue de la République 45000 ORLEANS

Tel. 02.38.78.19.85 / Fax 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

avocataaa — Législation
La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail publié au journal officiel du 25 mai 2016 vient modifier, entre autres choses, la procédure contentieuse devant les Conseils des prud’hommes.

Il vient surtout bouleverser la procédure applicable devant les chambres sociales des Cours d’appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud’homale de première instance.

Le chapeau introductif de ce décret mentionne à cet égard que « L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. »

Cet attendu de principe est un peu court et mérite un certain développement, d’autant plus que le corps même du décret n’est pas beaucoup plus disert sur le sort de la procédure applicable et qu’il faut donc procéder par renvoi à d’autres textes applicables.

Il convient par conséquent de détailler les règles de procédure qui s’appliqueront aux instances et appels introduits devant les Cours d’appel à compter du 1er août 2016 (cf. article 46 du décret). Si les articles du décret sont peu nombreux, ils induisent des changements fondamentaux puisque d’une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l’oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire.

Une révolution copernicienne en quelque sorte…

En premier lieu, le décret énumère très limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d’appel et fait une entorse à la seule représentation par avocat du ressort de ladite Cour.

Aux termes de son article 28, le décret prévoit que les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l’article R. 1453-2 du code du travail, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

Doté de son pouvoir spécial, cette nouvelle créature juridique pourra accomplir les actes qu’impose la procédure d’appel.

Le décret du 20 mai 2016, qui suit la Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, vient là consacrer le rôle désormais essentiel de ce défenseur syndical.

Le rédacteur de ces lignes pense qu’il s’agit d’un progrès pour tous les justiciables puisque ceux-ci devront être désormais défendus par des professionnels spécialisés. Les Cours d’appel seront également protégées de plaideurs solitaires égarés et ignorants d’une matière ayant pris une ampleur considérable et acquis une complexité toute particulière depuis plusieurs décennies désormais.

En second lieu, le changement de nature de la procédure menée devant les Cours d’appel est clairement exprimé à l’article 29 du décret puisque l’article R. 1462-2 du code de travail précise qu’il s’agit, à compter du 1er août 2016, d’une procédure avec représentation obligatoire.

Exit donc les articles 931 à 949 du code de procédure.

Il faudra que les avocats et défenseurs syndicaux se pénètrent dorénavant des dispositions des articles 899 à 930 du même code pour faire vivre le procès prud’homal d’appel.

Ceci signifie que devront être très scrupuleusement surveillés le respect des délais et la confection des actes de procédures institués notamment par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009. Le mécanisme de ce dernier décret dit « décret Magendie » institue en effet une kyrielle d’obligations procédurales, assortie de sanctions en cas de manquement mettant à néant définitivement les procédures d’appel, telle que la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

Le risque en appel d’un défaut de respect d’un délai de procédure passe de la simple radiation à l’achèvement du procès sans aucune évocation du fond pour la partie sanctionnée.

Par ailleurs, grâce au passage à la procédure avec représentation obligatoire, un conseiller de la mise en état sera désigné pour chaque dossier à l’effet d’influer sur le déroulement du litige et, peut-être, d’accélérer les procédures ou, à tout le moins, d’éviter que celles-ci ne s’enlisent à la faveur d’une partie fort peu pressée de trouver une issue judiciaire.

De plus, la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire induisant l’obligation de constituer un avocat du ressort de la Cour, les parties devront faire choix d’un avocat chargé de la postulation, si leur conseil ne peut assurer ce rôle.

Ce choix d’un postulant s’imposera pour les parties ayant un avocat dont le siège sera en dehors du ressort de la Cour d’Appel. Mais il devra s’imposer également pour celles qui auront à leur côté un défenseur syndical dans la même situation géographique.

Le décret de mai 2016 n’exclut en effet pas une telle obligation pour les parties assistées d’un défenseur syndical qui ne serait pas du ressort de la Cour d’appel saisie du recours.

L’article 258 de la Loi Macron modifiait l’article L. 1453-4 du code du travail et précisait à cet égard :

« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. »

Il conviendra donc de vérifier, sur cette liste qui reste à arrêter, le ressort dans lequel ce défenseur syndical exerce.

Enfin, dès lors que la constitution d’avocat est rendue obligatoire devant la Cour, les parties au litige devront s’acquitter chacune de la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (et qui se monte actuellement à 225,00 €). Cette taxe est due à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoit en effet pas d’exemption, alors qu’auparavant la matière échappait pourtant à la perception de cette taxe, par sa nature même.

En dernier lieu, le décret du 20 mai 2016 précise que le défenseur syndical n’est pas soumis à l’obligation de remettre ses actes de la procédure par voie électronique au Greffe de la juridiction d’appel.

Ce point, outre qu’il créée une rupture d’égalité entre les avocats et lesdits défenseurs, va générer une grande quantité de difficultés pratiques pour les uns comme pour les autres.

Le décret institue un article 930-2 au code de procédure civile qui ne traite que de la déclaration d’appel, ce qui est un peu court au regard de l’ensemble des actes pouvant – et devant – être régularisée en cause d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire.

Dans le silence du décret, les avocats devront donc assurer la validité des notifications des actes aux défenseurs syndicaux par la voie désormais ancienne des Huissiers de Justice, puis retransmettre et justifier par voie électronique via le RPVA de cette notification et ce, dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Les défenseurs syndicaux devront, pour leur part, procéder à des notifications par voie d’huissier, puis procéder aux dépôts de leurs actes, toujours dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Ce mécanisme va obliger les conseils des uns et des autres à anticiper les délais au risque d’encourir quelques caducités…

Le décret nouveau ne prévoit au demeurant pas que la notification directe de l’article 673 du code de procédure civile puisse être régularisée par et à l’égard des défenseurs syndicaux.

En conséquence, si le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 va bouleverser le procès prud’homal d’appel, à compter du 1er août prochain, des incertitudes persistent quant aux règles qui lui seront applicables, dans la mesure où des règles nouvelles se trouveront confrontées à un dispositif qui lui est actuellement étranger.

Il serait souhaitable que le législateur intervienne rapidement pour lever les zones d’ombres et les incertitudes précédemment évoquées, mais encore toutes les autres qui seront probablement rapidement révélées par les praticiens du droit processuel d’appel et du droit social, ainsi que par la doctrine.

Maître Alexis Devauchelle Avocat à la Cour, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

45000 ORLEANS

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