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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Délai pour former déféré - procédure sans représentation obligatoire

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Lorsque la procédure est sans représentation obligatoire par avocat, le délai de quinze jours laissé à la partie pour déférer une ordonnance rendue par le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut courir, dans l’hypothèse où la partie ou son représentant n’a pas été informé de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue, que du jour où l’ordonnance est portée à la connaissance de la partie ou de son représentant.

 

La partie n’ayant pas comparu à l’audience, et dès lors qu’il ne ressortait pas de l’ordonnance que la date de son prononcé avait été portée à la connaissance des parties, le déféré effectué dans le délai de quinze jours de la notification de l’ordonnance est recevable.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Nature juridique de la sanction de caducité d’appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile.

C’est donc sans violer ce texte qu’une cour d’appel accueille un incident de caducité de la déclaration d’appel, formé en application de l’article 908 du code de procédure civile, par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond.

 

Civ. 2ème 5 septembre 2019 pourvoi n°18-21.717

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Conclusions propres à la saisine du Conseiller de la mise en état

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.

Civ. 2ème 10 décembre 2020 pourvoi n°19-22.609

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

our où le jugement devient exécutoire - effet de la péremption

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Un jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est à dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Le jugement soumis à la Cour d'appel n’avait acquis force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l’instance en appel, avait elle-même acquis l’autorité de chose jugée,

 

Civ 2ème 10 juin 2021 pourvoi n°19-16222

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Effet du défaut de notification de la constitution

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé, satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.

Civ. 2ème 4 juin 2020 pourvoi n°19-1295

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Réitération de l’appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

La saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

Civ. 2ème 1er octobre 2020  pourvoi n°19-11.490

Par Maître Alexis Devauchelle

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Computation du délai pour conclure

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Lorsque les délais d’accomplissement pour conclure et signifier en appel sont exprimés en mois et non en jours, encourt la caducité de sa déclaration d’appel l’appelant qui notifie ses conclusions le lendemain de l’expiration du délai qui lui était imparti.

Civ. 2ème 25 mars 2021 pourvoi n°19-20636

Par Maître Alexis Devauchelle

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Défaut de notification par l’avocat de sa constitution - validité des conclusions dénoncées par RPVA par l’appelant

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable.

Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que celui-ci a constitué.

Soc 25 mars 2021 pourvoi n°18-13940

Par Maître Alexis Devauchelle

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Effet de la constitution d’avocat sur l’obligation de dénoncer les conclusions

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En application de l’article 911 du cpc, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel.

Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat.

Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile.

Civ. 2ème 5 septembre 2019 pourvoi n°18-21.717

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Absence d’effet de conclusions signifiées à un avocat non encore constitué

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.

Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

Civ. 2ème 27 février 2020 pourvoi n°19-10.84

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

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