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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Effet du désistement émis en vue de former un second appel

avocataaa —

L’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance.

 

Civ. 21 février 2019 pourvoi n°18-13.467

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Désistement en cours de délibéré

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Les conclusions de désistement de l’appel qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie.

 

Civ. 2ème 5 décembre 2019 pourvoi n°18-22.504

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Appel sur la compétence - Délai de régularisation de la motivation du recours

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.

 

Civ 2ème 10 décembre 2020 pourvoi n°19-12.257

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Inapplication du circuit court (art. 905 et suiv.) à l’appel de jugement du JEX statuant sur la compétence - caducité d’office

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande.

 

L’appelante n’ayant pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque.

 

Civ. 2ème 11 juillet 2019 pourvoi n°18-23.617

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

 

Incompétence du CME pour connaître des fins de non recevoir déjà tranchées par le Tribunal ou le JME ou relevant de leur compétence

avocataaa — ActualitéJurisprudence

Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

 

La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile, pour « statuer sur les fins de non-recevoir », s’applique également au conseiller de la mise en état.

 

De plus, le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

 

Les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s’exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d’appel.

 

Or, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s’appliquer aux instances d’appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter de cette date.

 

Surtout, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée

 

Avis n°15008 du 3 juin 2021 - 2ème Civ. (Demande d’avis n°21-70.006)

 

Par Maître Alexis Devauchelle Avocat spécialiste de l'appel du Barreau d'Orléans

Défaut d’intérêt pour interjeter appel - relevé d’office (non)

avocataaa — ActualitéJurisprudence

Le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour d’appel.

 

La Cour d’appel dispose, en vertu de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d’une simple faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir

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Civ. 6 juin 2019 pourvoi n°18-15301

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Intérêt pour interjeter appel - jugement plan de cession

avocataaa —

Il résulte de la combinaison de l’article L. 661-6, III, du code de commerce et des articles 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.

 

La Cour rappelle ainsi la distinction entre la qualité à ester en Justice - lorsqu’elle est fixée par la Loi - et l’intérêt à ester - qui reste guidée par la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile.

 

Com. 23 octobre 2019 pourvoi n°18-21.125

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

 

Appel sur la compétence - Nécessité de conclusions distinctes à la requête

avocataaa — ActualitéJurisprudence

L’article 85 du code de procédure civile exige que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes.

 

Les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel, ne peuvent constituer la motivation requise.

 

Le défaut d’aiguillage des conclusions au fond est donc sérieusement sanctionnée.

 

Cass. Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-17630

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

 

Appel sur la compétence - nécessité de la requête à jour fixe

avocataaa — ActualitéJurisprudence

Il appartient à l’appel de saisir le premier président d’une requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe, et non pas d’une requête en fixation prioritaire, laquelle est au demeurant non soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions sur le fond et au visa des pièces justificatives.

 

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel viole les articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile dès lors qu’elle tient l’appelant pour avoir respecté ces obligations, et que si elle avait demandé la fixation prioritaire au lieu d’une autorisation d’assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne portait que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d’appel, était sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne pouvait donner lieu à caducité de l’appel.

 

Le manquement constaté n’est nullement constitutif d’une erreur de pure forme, mais plutôt d’un défaut de réalisation de l’acte adéquat.

 

Civ . 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°18-19768

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Demande indéterminée - licenciement - taux du ressort

avocataaa — ActualitéJurisprudence

Une demande tendant à voir constater qu’un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé.

Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le quantum des dommages-intérêts sollicités pour apprécier la taux du ressort de la Cour d’Appel et la recevabilité de l’appel subséquente. Il y a là une application littérale et directe de l’article 40 du code de procédure civile en vertu duquel « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. ».

Le plaideur ne doit donc pas former un pourvoi en cassation, mais bien frapper d’appel la décision.

Soc. 8 juillet 2020 pourvoi n°18-25.370


 

 

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