Dès lors que l'appelant n'a pas été placé dans l'impossibilité de conclure, en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable, la force majeure n’est pas caractérisée.
Civ. 2ème 25 mars 2021 pourvoi 20-10654
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La partie appelante justifiait de son hospitalisation le 24 mars 2017 (…) , puis de son transfert au centre médical spécialisé (…) le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017. Sa maladie ne l’avait pas empêchée de formaliser une déclaration d’appel en avril 2017, ainsi que des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017.
La cour d’appel, qui a pu en déduire qu’aucun cas de force majeure n’avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d’appel prévue par ce texte.
Civ. 2ème 14 novembre 2019 pourvoi n°18-17.839
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure.
Dès lors, la convocation à une réunion d’information n’est pas interruptive du délai pour conclure, prévu par l’article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
L’intimé dispose d’un délai de deux mois (désormais trois mois) pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel
Civ. 2ème 6 juin 2019 pourvoi 18-14901
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet (en ce sens, 2ème Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.263).
Ordo CA Orléans - sociale - 9 décembre 2020 RG 19/03115
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par l’article 909 du cpc n’est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l’appelant.
Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable.
Civ 2ème 5 décembre 2019 pourvoi n°18-14.112
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. (…)
C’est dès lors à bon droit que la Cour d’appel a décidé que l’irrecevabilité du second appel formé par Mme X... n’avait pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel.
Civ. 2ème 1er octobre 2020 pourvoi n°19-10.726
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre.
Civ. 8 janvier 2020 pourvoi n°18-24107
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’obligation faite, par le premier de ces textes, à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°18-25769
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS