Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Radiation pour défaut d'exécution provisoire

avocataaa — Jurisprudence

 En cas de défaut de respect par le débiteur d'une exécution provisoire ordonnée ou de droit, le créancier peut saisir le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2005-167 « relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom » du 28 décembre 2005, applicable aux instances en cours à compter du 1er mars 2006.

 

 L’article 526 dispose en effet « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

 

En vertu d'une ordonnance rendue le 3 novembre 2011, Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé que les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision soumise à la censure de la Cour étaient rencontrées dès lors que pour s'exécuter, le débiteur, "sans emploi et (...) manifestement dans l'incapacité de régler les causes du jugement entrepris avec ses seuls revenus" aurait été contraint de vendre sa résidence principale.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

La Chancellerie pense à vous...

avocataaa — Doctrine

 Que faire lors des froides soirées d'hiver à venir ?

Hé bien, en plus d'acheter quelques timbres fiscaux, lire les trente (30 !!!) pages de la circulaire d'application du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique bien sur.

Une lecture attentive de cette circulaire permettra même d'éviter d'éviter de trébucher sur les nouvelles surprises  et embuches procédurales semées sur le difficile parcours du plaideur.

Pour extraits, il faut citer que la contribution pour l'aide juridique sera de plein droit exigible pour toute instance non pénale introduite devant une juridiction judiciaire, avec quelques exception toutefois, qu'elle sera due par la partie qui introduit l'instance lors de sa saisine, qu'elle est comprise dans les dépens et due à peine d'irrecevabilité.

On apprend encore qu'aucune nouvelle contribution n'est due tant que le lien initial d'instance persiste et qu'une nouvelle instance n'est pas introduite. Les demandes incidentes sont donc dispensées de cette contribution.

Surtout, une régularisation peut toujours intervenir, tandis que l'irrecevabilité imaginée à défaut de règlement, laquelle peut être relevée d'office, suit les règles de l'article 126 du code de procédure civile.

Enfin, une voie de recours existe contre la décision d'irrecevabilité.

Ouf, on peut souffler un peu...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

De l'importance des dernières écritures pour l'instance d'appel

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a encore précisé l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

En vertu d'un arrêt en date du 26 mai 2011, publié au Bulletin d'Information n°749, la second chambre civile juge que "La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs et la portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions."
Dès lors, pour connaître cette étendue, il échet au plaideur de se reporter aux dernières conclusions valablement signifiées en cause d'appel et non à celles antérieures qui avaient éventuellement pu limiter le débats à certains chefs seulement de la décision soumise à la censure de la Cour. 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Décret Magendie et délais pour conclure en défense

avocataaa — Jurisprudence

 Parmi les nombreux délais de procédure nouvellement institués par le décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, certains sont redoutables pour les plaideurs... et leurs conseils.

S'il incombe à l'appelant de conclure dans un délai à peine de caducité de sa déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile), il incombe également à la partie intimée de conclure dans un autre délai (de deux mois) à compter de la signification des conclusions de l'appelant et ce, à peine d'irrecevabilité de ses propres écritures, irrecevabilité soulevée au demeurant d'office par la juridiction.

Un plaideur en fut ainsi pour ses frais...

Il oublia de préciser au représentant ad litem qu'il mandatait que l'appelant lui avait, préalablement à sa saisine, fait signifier ses conclusions.

Ainsi les propres écritures en défense de l'intimée furent déclarées irrecevables, par le Conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.

Le Conseiller de la mise en état de la première chambre de la Cour d'Appel de Bordeaux précisa, selon une ordonnance rendue le 14 septembre 2011, d'une part que le point de départ du délai donné à la partie intimée pour conclure en réplique et former éventuellement appel incident est bien "la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé lui-même" lorsque cette partie n'a pas constitué avoué "et non au représentant qu'il peut ultérieurement choisir" et, de plus, que "ce délai court et se calcule exactement comme le délai de forclusion de l'appel, prévu par les articles 528 et 538 du code de procédure civile".

Pour bien faire, le Conseiller de la mise en état a même ajouté que la nouvelle signification à l'avoué de l'intimé des conclusions par l'appelant n'avait pas vocation à réouvrir un nouveau délai et, au surplus, qu'il importait peu que le représentant de l'intimé n'ai pas été informé par son client de la signification intervenue.

 

L'enseignement à tirer de cette ordonnance - et du décret du 9 décembre 2009 - est qu'il est capital pour le représentant ad litem de s'assurer auprès de son client intimé que le délai pour conclure en réplique n'a pas été totalement ou partiellement consommé au jour de sa saisine, et, le cas échéant, dans l'urgence, d'entreprendre toutes les mesures conservatoires utiles...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Décret Magendie et communication des pièces

avocataaa — Jurisprudence

L'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, prévoit en matière avec représentation obligatoire, devant la Cour d'Appel, que "les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie (-...)"

Obliger les parties à opérer dorénavant une simultanéité entre la signification de leurs conclusions et la production de leurs pièces justificatives relève d'une négation de l'appel  en tant que voie d'achèvement du procés .

Les praticiens le savent tous, un procès, même au second degré de juridiction, n'est pas une chose figée au jour de la saisine de la Cour d'Appel.

Il faut en effet pouvoir compléter l'argumentation, répondre aux moyens de faits soulevés par l'adversaire en produisant toute nouvelle pièce jusqu'au jour de la clôture de l'instruction, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence l'a semble-t-il bien compris, du moins le conseiller de la mise en état de sa 4ème chambre.

Selon ce magistrat, aux termes d'une ordonnance en date du 10 octobre 2011, "cette exigence de communication simultanée n'est pas assortie de la sanction prévue à l'article 908 qui ne vise que le dépôt des conclusions".

Il est donc bien inefficace d'exciper, devant le conseiller de la mise en état, de la caducité de la déclaration d'appel faute pour la partie appelante d'avoir produit ses pièces le jour même où celle-ci a fait signifier ses écritures.

Il n'y a ainsi pas de confusion entre les dispositions de l'article 906 et celles de l'article 908 du code de procédure civile.

Cet analyse est bienvenue et heureuse, elle évitera peut-être un retour trop rapide au procès d'appel voie de réformation.

Arrêt de l'exécution provisoire et créancier en procédure collective

avocataaa — Jurisprudence

Aux termes d'une ordonnance en date du 9 août 2011, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procéduire civile, le Délégataire de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé que s'agissant de sommes devant revenir à un créancier, lui-même en procédure collective, il n'existait pas de risque d'insolvabilité "alors que les règles des procédures collectives font obligation au mandataire liquidateur de la société XXX de conserver les sommes allouées par le Tribunal de Commerce jusqu'au dénouement du litige en cours."

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La Justice n'a pas de prix, enfin presque...

avocataaa — Législation

L'imagination débridée de nos gouvernants en matière d'impôts et taxes trouve encore une illustration.

Mais il s'agit cette fois de règlementer l'accès à la Justice et surtout de mettre un barrage financier à ce libre accès.

Le décret n°2011-1202 du mercredi 28 septembre 2011, publié au Jounal Officiel du lendemain et applicable pour partie dès le... 1er octobre suivant, institue deux taxes nouvelles à savoir :

1. une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance nouvellement introduite à compter du 1er octobre 2011, destinée à l'aide juridique,

2. une taxe de 150 euros dont chaque partie en cause d'appel est désormais redevable.

 

Les sanctions du défaut de règlement de ces taxes sont redoutables puisqu'il s'agit de l'irrecevabilité des demandes présentées (article 2 du décret, modification de l'article 62 du code de procédure civile), voire de l'irrecevabilité de l'appel et de la défense elle-meme (art. 2 du décret, modification de l'article 964 du code de procédure civile).

 

Quand on sait que les modalités de règlement de ces taxes par le RPVA ne sont pas encore fixées, on se dit qu'une fois de plus, la charrue a été mise avant les boeufs...

Les mêmes boeufs pourraient d'ailleurs contester la validité de telles mesures tant elles semblent bien contraires aux droits essentiels de nos concitoyens...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L'annuaire des avocats "Triple A"

avocataaa — Annuaire des avocats "Triple A"

A ORLEANS (45), ressort d'appel du Loiret, du Loir-et-Cher et de l'Indre & Loire

Cabinet Alexis DEVAUCHELLE

18 avenue des Droits de l'Homme

45000 ORLEANS

téléphone : 02 38 78 19 85, 

mail : avocat-devauchelle@orange.fr

 

A BOURGES (18), ressort d'appel du Cher, de l'Indre et de la Nièvre

 Maître Hervé RAHON

25 rue Paulliat

18000 BOURGES

téléphone : 02 48 65 07 44, télécopie : 02 48 70 78 77

 

A RENNES (35), ressort d'appel des Cotes d'Armor, du Finistère, de l'Ille et Vilaine, de la Loire Atlantique et du Morbihan

SCP Bertrand GAUVAIN & Eric DEMIDOFF

34 rue Saint-Georges

35000 RENNES

téléphone : 02 99 27 50 70, télécopie : 02 99 27 78 27

 

SCP Yvonnick GAUTIER & Christophe LHERMITTE

7 rue de la Monnaie

35000 RENNES

téléphone : 02 99 79 45 46, télécopie : 02 99 79 45 47

 

A POITIERS (86), ressort d'appel de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne

SCP Henri-Noël GALLET

5 rue Saint Louis

86000 POITIERS

téléphone : 05 49 41 62 25, télécopie : 05 49 41 94 60

 

A RIOM (63), ressort d'appel du Puy de Dôme, de l'Allier, du Cantal et de la Haute Loire

Maître Sébastien RAHON

2 rue Hellenie

63200 RIOM

téléphone : 04 73 64 63 63, télécopie : 04 73 64 63 64

 

A DOUAI (59), ressort d'appel du Nord et du Pas-de-Calais

Maître Marie-Hélène LAURENT

66 rue Merlin

59500 DOUAIS

téléphone : 03 27 89 89 73, télécopie : 03 27 27 89 22 69

 

A BESANCON (25),

Maître Benjamin LEVY

44 Grande Rue

25000 BESANCON

téléphone : 03.81.81.29.20, télécopie : 03.81.81.74.99

mail : levy.avoue@free.fr

 

A PAU (64), ressort des Pyrénée-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes

Maître François PIAULT

24 rue Serviez

64000 PAU

téléphone : 05.59.27.50.73, télécopie : 05.59.27.72.71

mail : f.piault@plc-avocats.co

 

A CAEN (14)

Maître Mickaël DARTOIS

1 rue de la miséricorde

BP 80286

14014 CAEN cedex 01

téléphone : 02.31.52.02.12, télécopie : 02.31.52.46.63

mail : m.dartois@caen-avocat.com

site internet : www.caen-avocat.com

 

A CHAMBERY (73), ressort des tribunaux de la Savoie et de la Haute-Savoie

SCP Danielle BOLLONJEON, Eric ARNAUD & Audrey BOLLONJEON

42 Quai Charles Roissard

73000 CHAMBERY

téléphone : 04.79.62.34.72, télécopie : 04.79.62.76.27

mail : bollonjeon.arnaud@avoues.com

 

 

 

Le réseau LEGAL TRANS JURIS :

http://www.legaltransjuris.fr/

 

Les Avocats Anciens Avoués ci dessus référencés sont tous membres du réseau national d'avocats spécialistes de la procédure d'appel : LTJ Legal Trans Juris

Compétence & sécurité

avocataaa — Présentation

COMPETENCE, SECURITE, voila les deux mots clés qui caractérisent la nouvelle profession d'Avocat Ancien Avoué, laquelle peut être évoquée désormais sous l'étiquette humoristique d'Avocat "Triple A".

 

L'Avocat Ancien Avoué est le juriste, seul professionnel de l'appel devant les juridictions de second degré depuis toujours, capable d'assurer la sécurité des procédures civiles et commerciales devant les Cours d'Appel

 

Son rôle dans la création de la jurisprudence des Cours d'Appel, son analyse et son bon usage n'est plus à démontrer...

 

Ce regroupement d'avocats "Triple A" est composé d'Avoués à la Cour, officiers ministériels nommés par arrêté du Garde des Sceaux, dotés d'une parfaite maître du Droit ainsi que de la compétence juridique et technique nécessaire à la complétude des Procédures en cause d'appel, lesquelles sont rendues de plus en plus complexes au gré des modifications règlementaires publiées depuis ces dernières années.

 

 

<< < 10 20 30 31