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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

L’appel provoqué : sous quelle forme & dans quel délai ?

avocataaa — Jurisprudence
L’appel provoqué : sous quelle forme & dans quel délai ?

En matière civile avec représentation obligatoire, l’appel provoqué est une forme d’appel induite par l’appel formé par une partie à titre principal qui le provoque.

Pour mémoire, cet appel provoqué peut être déclenché dans un certain nombre d’hypothèses, c’est-à-dire :

1. Soit par une partie intimée contre une autre partie n’ayant pas été intimée sur l’appel principal, 2. Soit par une partie non intimée contre une autre partie présente au litige en première instance, 3. Soit par un appelant principal lorsque celui-ci se retrouve en position alors d’intimé sur un appel incident, mais contre une autre partie n’ayant pas été intimée sur l’appel principal.

Il s’agit essentiellement, dans les litiges complexes concernant trois parties ou plus, de mettre en œuvre les appels en garantie ayant échoué devant les premiers juges.

Cette situation est plus fréquente que l’on imagine et les litiges dans le domaine de la construction et de la réparation de dommages sont souvent fertiles en appels provoqués.

Au-delà de ce début de nomenclature de l’appel provoqué, il est intéressant d’évoquer la forme qu’il doit prendre et le carcan procédural qui lui est imposé au regard du dispositif procédural fixé par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié.

L’article 551 du code de procédure civile enseigne que l’appel provoqué doit être formé « de la même manière que le sont les demandes incidentes », ce qui permet d’en conclure que si la partie a constitué avocat devant la Cour d’Appel, l’appel provoqué doit être formé par voie de conclusions et que si la partie n’est pas représentée, ce même appel provoqué doit être formé par assignation.

Ce deuxième mode d’appel provoqué est de loin le plus courant.

Par ailleurs, l’article 909 du même code précise que l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelants prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident

L’appel provoqué de la partie intimé est une forme d’appel incident. Il se doit donc de respecter le délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile et ce, sous peine d’irrecevabilité.

Ainsi, lorsque l’appel provoqué doit être formé par voie d’assignation, il convient de veiller à ce que l’assignation comportant ledit appel provoqué soit signifiée par l’huissier instrumentaire dans ce délai de deux mois, puis ensuite portée à la connaissance de la Cour via le RPVA.

Des plaideurs ont fait les frais de ces règles et ont été sanctionnés par Monsieur le conseiller de la Chambre civile de la Cour d’Appel d’ORLANS (Ordonnance d’incident du 11 juin 2015 RG 14/03476 SARL Blot / Mobia & Duvelleroy, Guérin). Ils avaient plaidé, pour tenter d’esquiver l’irrecevabilité de leur appel provoqué formé par assignation postérieure au délai de deux mois de l’article 909, de plaider, que l’article 909 ne visait que l’appel incident et excluait l’appel provoqué qui aurait alors pu être formé en tout état de cause.

Le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’ORLEANS a répondu de manière très claire :

« Il est constant que la voie de recours engagée par [les intimés] est un appel provoqué, et donc par nature un appel incident, alors qu’il résulte de la combinaison des prescriptions des articles 910 et 68 du code de procédure civile que l’appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois de l’appel qui le provoque, Que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ne concernent que les notifications faites aux parties, et ne sont donc pas applicables en la cause. »

La sanction de l’irrecevabilité frappe donc l’appel provoqué ainsi formé tardivement.

La position de la Cour d’Appel d’Orléans apparaît en tout point conforme avec les termes de l’arrêt déjà rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2014 (pourvoi n°12-27043 Bull. 2014 II n°1).

Le conseiller de la mise en état apporte cependant une précision complémentaire en écartant toute application à l’appel provoqué des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Quelle juridiction pour prononcer la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions ?

avocataaa — Jurisprudence
Quelle juridiction pour prononcer la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions ?

L’article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état la compétence pour statuer sur les incidents tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, déclarer l’appel irrecevable ou trancher toute question relative à la recevabilité de l’appel et, enfin, pour déclarer les conclusions irrecevables pour défaut de respect des délais fixés à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile ou par l’article 910 à l’intimé sur appel incident ou provoqué.

Mais cette compétence n’est pas absolue.

D’une part, cette compétence dure le temps de sa désignation. A défaut de l’avoir saisi, les parties ne sont donc plus recevables à invoquer la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions nous enseigne l’article 914, sauf à ce que la cause de caducité ou d’irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à son dessaisissement – ce qui semble tout de même bien théorique.

A cet égard, il faut relever l’importance de cette saisine pour à conserver les moyens dans l’éventualité d’un pourvoi. La Cour de cassation a en effet jugé qu’il ne pouvait être reproché à une Cour d’Appel de s’être abstenue de prononcer d’office la caducité de l’appel (Civ. 2ème Ch. 17 octobre 2013 n° pourvoi 12-21.242).

D’autre part, cette désignation doit être intervenue. En effet, certaines matières échappent à la procédure d’appel ordinaire et connaissent de plein droit un traitement prioritaire avec une fixation à bref délai à l’audience par le Président de Chambre, à l’instar des ordonnances de référés ou de celles-visées à l’article 776 1° à 4° du code de procédure civile.

Dans le cadre de ce circuit dit ‘court’, point de conseiller de la mise en état donc.

Il faut alors saisir la Cour des questions incidentes de procédure d’appel, par la signification des écritures, en développant in limine litis les causes de caducité d’appel ou d’irrecevabilité de conclusions envisagées.

Le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’ORLEANS, saisi d’un incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimée après l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile, a d’ailleurs décidé que « le circuit court (…) exclut la désignation du magistrat [de la mise en état], la procédure se déroulant sous l’autorité du Président de Chambre » pour écarter les demandes (ordonnance CME 1ère ch. Civ. 27 nov. 2014 RG 14/01943).

Il faut donc éviter de se hâter de saisir trop rapidement le conseiller de la mise en état et vérifier, notamment au visa des avis du greffe de la Cour, sa désignation comme le circuit pris par le dossier devant la juridiction d’appel.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Irrecevable un jour, irrecevable toujours

avocataaa — Jurisprudence
Irrecevable un jour, irrecevable toujours

Dans le cadre d’un arrêt rendu en son audience du 29 janvier 2015 (pourvois n°13-28019 & 1328020), la Cour de cassation précise la portée de la sanction d’irrecevabilité prononcée sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile en appel dans les matières avec représentation obligatoire.

Pour mémoire, aux termes de cet article, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »

Mais ce texte ne précise pas si l’intimé peut recouvrer la faculté de conclure tandis que l’irrecevabilité de premières conclusions aurait été prononcée.

Si la réponse laissait peu de la place à l’incertitude dans le cas où l’appelant n’avait pas complété et / ou modifié les premières conclusions notifiées au soutien de son recours, elle pouvait paraître moins tranchée dans le cas où l’appelant avait cru bon de profiter de l’aubaine générée par l’irrecevabilité et, pensant la voie libre, de signifier de nouvelles conclusions comportant moyens et demandes nouvelles et de communiquer de nouvelles pièces.

Les principes de droit conventionnel et notamment l’article 6§1 de la CESDH, tout comme le principe essentiel de la contradiction énoncé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile auraient pu permettre d’imaginer une atténuation à la règle de l’article 909 précitée et permettre à l’intimé de trouver une porte de secours après le prononcé de l’irrecevabilité de ses premières conclusions – à tout le moins pour lui permettre de répliquer aux demandes et moyens qui jusque-là lui étaient encore inconnus et auxquelles il n’avait évidemment pas pu répliquer auparavant.

La seconde Chambre civile de la Cour de cassation s’est positionnée sans détour en énonçant dans l’arrêt précité que « l'irrégularité des premières conclusions de [l’intimée] la privait de la possibilité de conclure à nouveau ».

La portée de cet attendu doit être appréciée à la lecture du moyen de cassation développé. En l’espèce, le quatrième moyen du pourvoi relevait que l'intimée n'avait « pu avoir connaissance de la nouvelle argumentation de l'appelant lors du dépôt de ses premières conclusions déclarées irrecevables et n'avait pu y répondre » alors que dans le cadre d’une nouvelle argumentation modifiée, « l’appelant fondait sa nouvelle argumentation devant la juridiction du second degré sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées en première instance et qui l'avaient été en appel après le dépôt des conclusions d'appelant et d'intimée ».

Ainsi, la sanction admise par la Cour de cassation apparaît d’une sévérité absolue, puisque la sanction d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé – au regard du non-respect d’un délai de procédure – se prolonge indéfiniment.

Plus loin encore, les moyens développés par l’appelant dans son premier jeu d’écritures ont pourtant pu induire l’abstention sanctionnée de l’intimé.

Tant pis… A défaut d’avoir répondu à une argumentation originelle inepte, l’intimé se prive irrémédiablement de la possibilité de répondre à de futurs moyens et à de nouvelles pièces de l’appelant.

Cette solution apparaît tout de même quelque peu choquante, notamment du point de vue des dispositions conventionnelles que le juge interne se doit de respecter.

Cet arrêt n’est pas cependant pas destiné à être publié au bulletin de la Cour de cassation, restant donc un arrêt ‘honteux’ selon le terme consacré.

Faut-il y voir un doute sur la pérennité de la solution retenue par la seconde chambre dans l’attente de la saisine de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ?

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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alexis devauchelle —

Précisions sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa —
Précisions sur la communication des pièces en cause d’appel

La jurisprudence évolue doucement sur la question de la communication des pièces en appel.

Deux décisions rendues le même jour, à savoir le 5 décembre 2014, par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ont apporté un éclairage, si ce n’est totalement nouveau, en tout cas clair sur la validité des pièces produites en appel au soutien des conclusions par les parties.

La qualité même de la juridiction ayant rendu ces deux décisions et le fait qu’elles aient été rendues à la même audience démontrent leur importance et l’acuité de la problématique évoquée.

Sur le plan des textes, l’article 906 du code de procédure civile induit l’obligation de notifier les conclusions et les pièces communiquées de manière simultanée par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, et en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués

La simple lecture du texte permet de se convaincre que le défaut dans cette simultanéité n’est assorti d’aucune sanction particulière.

Cependant aux termes d’un avis en date du 25 juin 2012, la Cour de cassation avait considéré, contre toute attente, voire contra legem, que devaient « être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. ». La Cour de cassation estimait alors indissociables les écritures et les pièces produites à leur soutien.

Cet avis n’a pas été suivi par la second chambre civile quelques mois plus tard puisque celle-ci, probablement en suite des critiques nourries publiées à l’encontre de l’avis précité, devait retenir qu’« il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité » pour en conclure qu’« en application de l'article 15 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile. » (Cour de cassation, chambre civile 2, 30 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-24145).

Par cet arrêt, la production de pièces par les parties au procès d’appel n’était plus sanctionnée au vu du simple défaut de simultanéité de cette production avec la notification des écritures, mais seulement lorsque le défaut de communication simultanée aux conclusions portait atteinte aux droits de la défense en n’intervenant pas ‘en temps utile’, notion exprimée à l’article 15 du code de procédure civile, étant de surcroît observé que « le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces », la question relevant donc de la Cour saisie au fond (notamment Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013) .

L’assemblée plénière de la Cour de cassation, par son arrêt n°614 (rendu sur le pourvoi n°13-19.674 – BICC n°817 du 1er mars 2015) s’écarte encore de l’avis rendu le 25 juin 2012 pour confirmer la position de sa deuxième chambre civile puisqu’elle valide la position tenue par la Cour d’Appel qui considérait que la partie n’était pas habile à contester la communication de pièces par son adversaire en temps utile en lui permettant d’y répondre au regard des délais du calendrier de procédure.

Cette position est sage et réaliste.

Elle est sage car elle évite des débats parasites et de faible intérêt autour de la validité de la communication des pièces devant la Cour.

Elle est juridiquement réaliste car l’ensemble des textes applicables n’interdit aucunement que les parties produisent des pièces tant au soutien de leurs arguments qu’en réponse aux arguments adverses tout au long de l’instance d’appel, laquelle peut durer de longs mois et s’allonger au fil d’éventuels incidents de procédure.

En revanche, la Cour de cassation s’est montrée plus aventureuse sur le plan de la communication de pièces au soutien de conclusions qui viennent à être jugées irrecevables.

Selon son arrêt n°615 (rendu sur le pourvoi n°13-19.674 – BICC n°817 du 1er mars 2015), et sans retenir les conclusions de Madame le Premier Avocat Général, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les pièces produites au soutien de conclusions irrecevables devaient être écartées.

La solution est audacieuse car elle ne repose sur absolument aucun fondement textuel. De plus, la rédaction de l’attendu de la Cour de cassation peut laisser à penser qu’elle dégage un principe général applicable à l’ensemble de la procédure civile et que les pièces feraient nécessairement bloc avec les conclusions. Ainsi, la Cour de cassation s’érige là en législateur.

Cette dernière solution va rendre la tâche des magistrats d’appel particulièrement compliquée, car il incombera à ces derniers de contrôler la portée des pièces produites et de ne les écarter que si elles viennent au soutien de conclusions jugées irrecevables. Or tel n’est pas toujours le cas, puisque des pièces peuvent venir compléter des premières écritures parfaitement valables et pas systématiquement des conclusions en réplique – notamment celles en réplique sur appel incident.

Il ne faut pas oublier que la Cour de cassation a déjà indiqué, dans un avis du 21 janvier 2013 (avis n°1300005), que les parties sont recevables à invoquer des moyens nouveaux jusqu’à la clôture de l’instruction et donc, au soutien de ces moyens, à produire toutes pièces adéquates.

De plus, ce n’est pas le conseiller de la mise en état qui statuera sur le sort des pièces produites au soutien de conclusions qu’il juge irrecevable, mais la Cour lorsqu’elle retiendra l’affaire au fond…

Pourquoi faire simple…

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les effets de l’article 911 sur le délai pour conclure de l’intimé

avocataaa —
Les effets de l’article 911 sur le délai pour conclure de l’intimé

L’article 911 du code de procédure civile offre-t-il, à l’intimé voire à l’intimé sur appel provoqué, un différé du délai qui lui est imparti pour conclure dans les procédures avec représentation obligatoire devant la Cour d’appel ?

Cette question constituait en quelque sorte l’enjeu de la saisine de la Cour de cassation pour avis par un Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Poitiers.

En effet, celui-ci avait interrogé la Cour suprême ainsi :

« Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions de l’appelant à la personne de l’intimé qui n’a pas constitué avocat, délivrée au cours du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, et avant le commencement du délai subséquent d’un mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile, fait-elle courir envers l’intimé le délai bimestriel pour conclure imparti par l’article 909 du même code ? »

L’idée sous-jacente était éventuellement de permettre de différer automatiquement le délai de deux mois imposé par les articles 909 et 910 du code de procédure civile de la durée complète prévue à l’article 911, en cas d’absence de constitution d’avocat par la partie intimée.

La Cour de cassation n’a pas souhaité répondre positivement à cette problématique.

Selon son avis n°14-70.008 en date du 6 octobre 2014 (BICC 15 janvier 2015), la Cour de cassation a précisé que :

« lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code »

Ainsi, le délai de deux mois visé par les articles 909 et 910 démarre, pour l’intimé n’ayant pas constitué avocat devant la Cour d’appel, dès la signification des conclusions de l’appelant et avant même que ne débute ne délai supplémentaire d’un mois pour procéder à la signification.

L’article 911 ne fixe en réalité qu’un délai butoir à l’appelant pour effectuer la notification de ses conclusions à l’intimé défaillant et ne permet pas de computer les délais des articles 909 et 910.

En pratique, il convient pour l’intimé – et son conseil - de surveiller le délai qui court par application des dispositions de l’article 909 ou 910 pour notifier ses propres conclusions et ce, à peine d’irrecevabilité de celles-ci.

L’acte de signification des conclusions ou l’acte de notification à avocat constitue le point de départ du délai pour conclure.

Pour l'intimé, il appartient donc d’être particulièrement vigilant sur la dénonciation de ses conclusions par l’appelant, d’autant plus que cette dénonciation est parfois concomitante avec la dénonciation de la déclaration d’appel prévue à l’article 902 du code de procédure civile et peut engendrer une confusion pour son destinataire.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L’audition de l’enfant en justice

avocataaa —
L’audition de l’enfant en justice

Rappelons que l’enfant mineur a le droit d’être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, dès lors qu’il est jugé « capable de discernement » (article 338-1 du code de procédure civile) et qu’il formulé sa demande d’audition, et ce même pour la première fois en appel (article 338-2 du code de procédure civile)

Il doit être tenu informé de ce droit par le ou les titulaires de l’autorité parentale.

Aux termes de la combinaison des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, cette audition est de droit lorsque l’enfant en fait la demande et ne peut être rejetée qu’en cas d’absence de discernement de sa part ou lorsque la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

Si, en droit, l’enfant n’a pas la qualité de partie à la procédure, il n’en demeure pas moins que les propos et attitudes adoptés durant l’audition impactent fortement la décision à intervenir.

Or, souvent, les décisions à intervenir placent le mineur dans un conflit de loyauté, lequel peut être encore exacerbé en fonction de la teneur de la motivation de la juridiction et des propos de l’enfant rapportés par celle-ci.

Dans le cadre de son audition, l’enfant doit être protégé, mais cette protection doit aussi perdurer à travers la décision à intervenir le concernant

Aussi, assurément convaincue de cette nécessité, la Cour de cassation a admis que dans sa décision, la juridiction de fond n’était donc pas tenue de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition (Cass. Civ. 1ère ch. 22 octobre 2014, pourvoi n°13-24.945 BICC 1er février 2015 n°132).

Ainsi, si les parties pourront avoir connaissance du procès-verbal d’audition de l’enfant, elles ne pourront pas connaître les propos retenus par la juridiction pour asseoir sa décision et cette juridiction ne devrait pas user du détail des propos de cette audition pour motiver sa décision. Cette décision récente est donc bienvenue.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

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avocat-devauchelle@orange.fr

La modification du taux d’intérêt légal à partir de 2015

avocataaa —
La modification du taux d’intérêt légal à partir de 2015

Durant l’année 2014, le Gouvernement a enfin pris des dispositions pour modifier le taux de l’intérêt légal, lequel était devenu ridiculement faible depuis plusieurs années et quasi nul sur l’année 2014 (pour atteindre en dernier lieu péniblement 0,04 %). Ce taux, utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement de sommes d’argent, et celles octroyées par les juridictions, avait ainsi perdu presque tout caractère coercitif et offrait même un crédit quasi-gratuit au débiteur.

Tout d’abord, en suite des modifications applicables dès à compter du 1er janvier 2015, le taux de l’intérêt légal diffère désormais selon la personnalité du débiteur, que celui-ci soit un professionnel ou un particulier.

Ensuite, par application des dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier, les deux taux sont calculés sur la somme du taux directeur de la BCE et de la différence entre ce taux et soit le taux des crédits à la consommation (lorsque le créancier est un particulier) soit le taux des crédits aux sociétés non financières (lorsque le créancier est un professionnel).

De plus, ce taux doit être réactualisé tous les semestres et non plus seulement annuellement, pour coller au plus près des flux économiques.

Ainsi, au 1er janvier 2015, et après publication de l’arrêté du 23 décembre 2014, ces taux se dessinent comme suit :

Les créanciers particuliers (c’est-à-dire les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) bénéficient d’un taux d’intérêt égal de 4,06 %

Les créanciers professionnels (c’est-à-dire les autres…) n’ont droit qu’à un taux d’intérêt légal de 0,93 %.

N’oublions cependant pas que ces taux peuvent être encore majorés, l’article L. 313-3 alinéa premier du code monétaire et financier ajoutant à cet effet que « le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ».

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

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avocat-devauchelle@orange.fr

L’augmentation de la taxe due en appel

avocataaa —
L’augmentation de la taxe due en appel

A l’issue de la loi de Finances du 29 décembre 2014 – prise en son article 97 – le droit fixé pour les parties à l’instance d’appel dans les matières avec représentation obligatoire passe de 150,00 € à 225,00 €.

Cette disposition est applicable aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.

Ainsi pour les affaires introduites devant les Cours d’Appel avant le 1er janvier 2015, le droit d’appel devant être acquitté reste limité à 150,00 € pour chaque partie ayant des intérêts distincts.

En outre, la perception de cette taxe d’appel est prorogée jusqu’au 21 décembre 2026 pour tenter de pallier aux insuffisances de la Loi du 25 janvier 2011 telles que visées au rapport d’information n°580 de Monsieur le Sénateur Gélard « sur la mise en oeuvre de la loi réformant la procédure d’appel » notamment dans le sous-calibrage des engagements financiers de l’Etat.

A titre anecdotique, il est amusant de relever que le site internet permettant de s’acquitter de cette taxe a été (trop) rapidement modifié et que le timbre de 150,00 € a complètement disparu, au profit d’un timbre à 75,00 € et d’un timbre à 225,00 € (www.timbre.justice.gouv.fr).

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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Report de la date de validité de la signature électronique et reconnaissance transfrontalière

avocataaa —
Report de la date de validité de la signature électronique et reconnaissance transfrontalière

L’article premier du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile prévoyait, pour les auxiliaires de justice et le ministère public, que valait signature électronique l'identification réalisée lors des transmissions par voie électronique.

Ce texte intéressait au premier chef les utilisateurs du RPVA et des logiciels Win TGI et Win CA, cette indentification étant réalisée par ces moyens informatiques. Les dispositions de ce texte n’avaient cependant vocation à s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2014 (article 2).

Fort heureusement, le décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne a prorogé la validation de l’identification électronique au 31 décembre 2018 (en son article 1er).

Il est cependant regrettable que la prorogation ne soit pas portée pour une date plus lointaine que celle fixée.

En outre, ce même décret adapte la procédure pour l'application du règlement n° 606/2013 du Conseil du 12 juin 2013 (dont l’entrée en vigueur est fixée au 11 janvier 2015) et introduit notamment concernant la reconnaissance transfrontalière et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

Un nouvel alinéa à l’article 509-6 au Code de procédure civile énonçant :

« Le certificat délivré en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est en outre notifié par le greffe à la personne à l'origine du risque encouru »

Ainsi qu’un nouvel article 509-8 au Code de procédure civile disposant :

« Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés »

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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