Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Un site voisin

avocataaa — Actualité

Chers lecteurs,

 

Je vous invite à vous rendre sur un site cousin de celui-ci, édité par un excellent confrère parisien, lequel vous fournira quelques extraits de la jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS en matière de procédure civile et d'application du décret Magendie.

 

http://www.arnaud-guyonnet-avocat.com/actualit%C3%A9s-jurisprudence/

L'appel du jugement d'orientation - la suite...

avocataaa — Jurisprudence

Sur le site appel-avocat.com, dans un article précédent en date du 29 mars 2012, j’évoquais la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’appel du jugement d’orientation.

Aux termes d’un arrêt en date du 22 février 2012, la Cour de cassation sanctionnait par la perte du droit de relever appel l’irrégularité de la saisine de la Cour devant laquelle la procédure avait été suivie sans respect des dispositions de l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié , lesquelles prévoient que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

La Cour de cassation châtiait la juridiction d’appel et le plaideur qui n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour avoir instruit son appel sous la forme ordinaire visée par les articles 901 à 916 du code de procédure civile.

Elle ne le corrigeait cependant point pour avoir mené une procédure à jour fixe qui aurait été présentée en dehors du délai réglementaire. Cette précision doit être apportée.

Dans la cadre de l’analyse de la portée de cet arrêt du 22 février 2012, je m’interrogeais déjà sur sa mise en perspective avec la jurisprudence plus classique de la Cour de cassation, notamment lorsque l’appel ayant été régularisé, la procédure à jour fixe avait été ensuite introduite sans respect du délai de huitaine prévu à l’article 919 alinéa deux du code de procédure civile.

La Cour de cassation avait antérieurement jugé très clairement que :

« 2° Dans la procédure d'appel à jour fixe, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel ne peut être sanctionnée que par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose (…) » (Com. 20 janv. 1998 Bull. IV n°24)

En matière de procédure à jour fixe, la jurisprudence estimait donc déjà que le non-respect du délai prévu à l’article 919 ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

La jurisprudence précitée était donc à apprécier en contemplation de celle du 22 février 2012, la dernière venant seulement compléter la première.

La Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, dans un arrêt du 13 juin 2012, vient confirmer cette analyse et l’appliquer en matière d’appel du jugement d’orientation.

Ainsi, elle retient que : si « l’ordonnance de Madame la Première Président autorisant [l’appelant] à assigner à jour fixe est intervenue (…) postérieurement au délai prévu à l’article 919 du code de procédure civile imposant de présenter requête à cette fin dans les huit jours de la déclaration d’appel (…) ; le non respect de ce délai ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel lui-même, s’agissant d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance, et la cour d’appel n’ayant pas de surcroît le pouvoir d’invalider l’ordonnance présidentielle autorisant à assigner à jour fixe ».

La Cour d’appel d’ORLEANS fait là une très juste application des règles procédurales en distinguant l’appel lui-même, né en suite de la déclaration d’appel et critiqué par la partie intimé, de la procédure suivie ensuite devant la Cour, laquelle peut emprunter plusieurs voies distinctes dotées de régimes propres.

De plus, à l’invitation de l’appelant, elle précise le contour de ses pouvoirs au regard de l’autorisation présidentielle donnée d’assigner à jour fixe.

Il ne faut pas perdre de vue que l’autorisation d’assigner à jour fixe ne peut être critiquée puisqu’elle relève de la mesure d’administration judiciaire et que l’article 537 du code de procédure civile dispose « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

La Cour de cassation avait d’ailleurs précisé à cet égard que : « L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » (Civ. 2ème 25 fév. 2010 Bulletin 2010, II, n° 48 n°09-10.403).

A n’en pas douter, cette jurisprudence de la Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, de haute technicité, ravira les praticiens des mesures d’exécution.. comme les amateurs de droit processuel.

Sa portée pédagogique est évidente.

 

 Maître Alexis Devauchelle

SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE

16 rue de la République

45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77 / fax. 02 38 53 57 27

scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

Le point de départ du délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en réplique en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 909 du code de procédure civile oblige la partie intimée en cause d’appel à signifier ses conclusions en réplique dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

La sanction du manquement  à ce délai est particulièrement grave, puisque les conclusions de l’intimé encourent alors l’irrecevabilité, laquelle est soulevée d’office par le conseiller de la mise en état.

Ainsi, une partie intimée négligente s’est vue frappée par cette sanction par ordonnance du conseiller de la mise en état, pour avoir conclu postérieurement au délai de deux mois courant à compter de la signification des conclusions de l’appelant.

Elle a alors cru pouvoir soumettre cette décision d’irrecevabilité à la censure de la Cour comme le prévoit l’article 916 du code de procédure civile en son second alinéa.

Parmi les moyens soulevés, elle imagina alors exciper du défaut par l’appelant de communication des pièces dont il entendait faire usage au soutien de son recours, tandis que l’article 906 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie ».

Fort courtoise à l’égard de cette partie intimée négligente fut la Cour d’Appel de TOULOUSE, puisqu’elle sanctionna son conseiller de la mise en état et admis la recevabilité des conclusions tardives.

 

La motivation de la Cour est intéressante et mérite d’être citée in extenso :

« Or, l'article 906 du code de procédure civile est ainsi rédigé : les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Il est à relever que la rédaction de cet article ne diffère par rapport à celle de l'ancien article 909 que par l'ajout de l'adverbe simultanément.

Il est aussi à relever que dans la circulaire du ministère de la justice, comptant 15 pages, référencée, CIV/16/10 en date du 31 janvier 2011 relative à l'application des deux décrets susmentionnés, le seul mot souligné, autre que les titres, est l'adverbe simultanément, en page 7.

La simultanéité ainsi prévue procède de l'objectif de célérité de la procédure recherché par les deux décrets. Mais, l'adjonction de cet adverbe révèle aussi la place particulièrement prépondérante dans la procédure civile du principe de la loyauté des débats ainsi que du principe de la contradiction que le juge doit faire observer. En effet, l'intimé ne peut répondre utilement à son adversaire qu'au regard des pièces invoquées par celui-ci à l'appui de ses prétentions.

Dès lors, sauf à priver l'ajout de l'adverbe simultanément de tout effet, il convient de juger que le délai pour conclure pour l'intimé court à compter de la notification des pièces à son conseil, lorsque celle n'a pas été effectuée concomitamment à la signification des conclusions.

En l'espèce, le 16 août 2011 la [partie appelante] ayant communiqué les vingt pièces visées dans les conclusions à l'avoué de [l’intimé], ce dernier a alors été, utilement, mis en état de conclure, ce qu'il a fait le 7 octobre 2011, soit dans les deux mois. »

Cette décision constitue une bouée de sauvetage lancée par la juridiction pour éviter la noyade de la partie intimée.

Mais, la Cour d’Appel de TOULOUSE s’autorise ainsi une interprétation sujette à controverse des dispositions des articles 906 & 909 du code de procédure civile.

D’une part, l’article 909 du code de procédure civile fait expressément courir le délai de la notification des conclusions de l’appelant, sans nullement se référer à la production des pièces en cause d’appel.

D’autre part, l’article 906 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Au demeurant, la formule employée par ledit article 906 pourrait emporter une succession de questions aussi parasites qu’inutiles autour de la validité de la production de pièces complémentaires par l’appelant postérieurement aux conclusions d’appel.

L’analyse exégétique à laquelle s’est livrée la Cour d’Appel de TOULOUSE semble donc exagérée.

Enfin, à suivre jusqu’au bout le raisonnement mené par la juridiction toulousaine, n’aurait-elle pas dû alors à son tour frapper d’irrecevabilité les propres conclusions de la partes appelante, tandis que ses écritures n’auraient pas respecté les formes exigées par elle en l’absence de production simultanée des pièces justificatives ?

En effet, si la Cour d’Appel de TOULOUSE considère que le respect par l’intimé du délai de l’article 909 dépend du respect par l’appelant des dispositions de l’article 906, alors elle doit nécessairement mener une même analyse pour l’article 908.

En réalité, il serait intéressant, pour l’ensemble des plaideurs en cause d’appel et pour la sécurité des procédures d’appel, que la Cour de cassation précise la portée de l’article 906 du code de procédure civile et son articulation avec les dispositions de l’article 909 du même code à travers soit une demande d’avis formulée par une juridiction d’appel soit un pourvoi en cassation.

Cependant, pour éviter toute discussion hasardeuse devant les juridictions concernées, il est toujours loisible pour la partie intimée de conclure dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, sauf sinon à devoir prier pour obtenir une bouée de sauvetage identique à celle fournie par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Maître Alexis Devauchelle

SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE

16 rue de la République

45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77 / fax. 02 38 53 57 27

www.appel-avocat.com

scp.desplanques.devauchelle@orange.fr

Les collaborateurs d'avoués

avocataaa — Annuaire des avocats "Triple A"

Les avoués près les cours d'appel ont toujours su s'attacher les concours de brillants juristes et d'excellents collaborateurs.

Ceux-ci disposent d'une très bonne pratique et d'une spécialisation en procédure d'appel.

Ainsi, sur la Cour d'Appel de PARIS s'est installé :

Maître Arnaud GUYONNET, Avocat

13 rue de Mail

75002 PARIS

 Téléphone : 01.40.26.68.00

Fax: 01.40.26.62.30

http://www.arnaud-guyonnet-avocat.com/contact/

Email: cagavocat@hotmail.fr

 

 

Taxes de 35 euros et 150 euros, c'est tout de suite !!!

avocataaa — Actualité

Deux taxes ont été créées par les articles 1635 bis Q et P du code général des impôts pour, d’une part, l’aide juridique et, d’autre part, le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel.

Le dispositif est complété par le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, ainsi que par la circulaire CIV/04/11 concernant la contribution pour l’aide juridique et le document intitulé « Instructions au Greffe pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel » publié par la Direction des services judiciaire le 19 décembre 2011.

Le montant de ces taxes est de 35 euros pour la contribution pour l’aide juridique et de 150 euros pour le fonds d’indemnisation.

Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel a jugé constitutionnelles ces deux taxes (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

L’article 62 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique (…) », l’article 62-4 précisant que « la personne (…) justifie de son acquittement lors de la saisine du juge (…) ».

En cause d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, l’article 964 du code de procédure civile énonce que « (…) les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article », puis complète le dispositif par « sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise en leur acte de constitution (…) »

Nous voilà prévenus ! A défaut d’un paiement immédiat des taxes lors de la déclaration d’appel effectuée via le RPVA et e-barreau, l’appel sera déclaré purement et simplement irrecevable.

L’intimé sera également frappé par l’irrecevabilité de ses défenses s’il n’a pas réglé la taxe de 150 euros le jour de sa constitution.

En outre, cette irrecevabilité est constatée d’office par le juge qui n’est même pas tenu de recueillir préalablement les observations de la partie lorsqu’elle est représentée par un avocat ou qu’elle a été informée de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié (article 62-5 du code de procédure civile).

Le mécanisme institué ne comporte aucune souplesse puisqu’il ne prévoit un recours qu’en cas d’erreur commise par le juge ayant statué sur l’irrecevabilité et dans un délai de quinzaine de surcroît.

Au surplus, les dispositions transitoires du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 sont désormais caduques en ce qu’elles permettaient un report de l’acquittement des taxes au dépôt des premières conclusions.

Il est à craindre que le dispositif malthusien en place désormais fasse bien des ravages au préjudice des justiciables et mette en réalité durement à l’épreuve les auxiliaires de justice.

Mais, heureusement, le Gouvernement FILLON a prévu la mise en place d’un site Internet permettant l’obtention des timbres fiscaux avec un paiement par carte bancaire :

https://www.timbre.justice.gouv.fr/pages/achat/choixTimbres.jsp

Tout va bien donc…

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

La compatibilité des règles issues du décret Magendie avec la notion de procès équitable

avocataaa — Jurisprudence

Le 4 avril 2012, la Cour d’Appel de Toulouse a été amenée à préciser la compatibilité des règles issues du décret Magendie avec la notion de procès équitable tirée de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et encore avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une société toulousaine a vu son appel, ou plus exactement sa déclaration d’appel, frappé de caducité par application des dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile pour avoir tardivement procédé à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, tandis que la partie intimée était défaillante.

Un déféré fut formé par la société appelante ainsi sanctionnée.

Dans le cadre de ce recours particulier, prévu par les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile qui tend à obtenir de la Cour d’appel elle-même que l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée soit mise à néant, un certain nombre de moyens étaient soutenus, essentiellement appuyés sur les droits communautaire et européen.

Ainsi :

En premier lieu, sur le droit européen, que les dispositions du décret du 9 décembre 2009 modifiées par le décret du 28 décembre 2010, et plus particulièrement l'article 911 du code de procédure civile, sont contraires à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Et au soutien de cet argument, d’une part, que la multiplication des causes d'irrecevabilité d'office et/ou de caducité et l'emploi systématique de cette sanction aux différentes étapes de la procédure deviennent un obstacle à un accès effectif au juge d'appel, et, d’autre part, qu’un emploi systématique et sans aucune différenciation de la même sanction constitue une atteinte à la proportionnalité,

En outre, que le procès civil restant dans un Etat démocratique la chose des parties, l'autorité réglementaire ne peut prononcer de sanction définitive et irrémédiable privant une partie de l'accès au juge et à la voie de recours légale dans le seul but d'accélérer la procédure ;

En second lieu, sur le droit communautaire, les sanctions prévues par l'article 911 du code de procédure civile doivent être écartées et l'appel doit être jugé recevable, au motif que les dispositions du décret du 9 décembre 2009 modifiées par le décret du 28 décembre 2010, et plus particulièrement l'article 911 du code de procédure civile, sont contraires aux articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce second article visant notamment le principe de proportionnalité.

Il était demandé à la Cour d’Appel, si elle devait ne pas s'estimer compétente pour vérifier cette atteinte, de poser une question préjudicielle.

Il sera rappelé que selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intitulé « droit à un procès équitable », toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L’article 6 § 1 de la convention n'astreint cependant pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales dudit article.

La Cour d’Appel de TOULOUSE ne retient évidemment pas l’argumentaire habilement présenté devant elle.

Il faut tout de même relever que les plaideurs font un usage intensif et parfois abusif de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, usage qui lasse le plus souvent les magistrats du second degré de juridiction qui écartent l’argument avec une belle régularité.

La Cour d’Appel de TOULOUSE, sur le déféré, estime que « Le « droit à un tribunal » n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »

La Cour d’Appel s’attache ensuite à rechercher si la sanction automatique de la caducité prévue par l'article 911 du code de procédure civile contrevient aux dispositions de l'article 6 § 1 précité.

La Cour considère naturellement que « Les délais de procédure impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et le principe de la contradiction et du délai raisonnable ; les défaillances des auxiliaires de justice, chargés de délivrer les actes, si elles justifient des actions en responsabilité ne peuvent pas atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de ces délais. »

Elle ajoute cependant que « l'impossibilité pour le magistrat chargé de la mise en état de relever de caducité dans le cadre de l'article 911 du code de procédure civile, par une appréciation de l'existence d'un motif légitime pouvant justifier le dépassement du délai, pourrait caractériser une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable au regard du but poursuivi, soit la célérité de la procédure. »

Pour conclure assez sèchement que « Cependant, les circonstances du présent litige excluent l'existence d'une telle atteinte » (…) en présence de l’acte de signification tardif, lequel doit « se suffire à lui-même pour en apprécier la régularité et en tirer un motif légitime pour décider éventuellement d'un relevé de caducité ».

Enfin, la Cour d’Appel de TOULOUSE rejette l’argument tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus précisément des articles 47, intitulé « droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » et 52 intitulé « portée et interprétation des droits et des principes » estimant que cette charte ne s'applique aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas des droits invoqués par la société appelante.

Ainsi pour la Cour d’Appel de TOULOUSE, nul espoir pour l’appelant qui avait omis de faire signifier ses conclusions à l’intimé défaillant dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile : les droits européen et communautaire ne lui permettaient pas de critiquer utilement l’automatisme des sanctions prévues par les dispositions décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

C’était à prévoir…

Toutefois, sa motivation laisse à penser que la sanction prévue à l’article 911 du code de procédure civile n’est cependant pas parfaitement automatique puisque la Cour d’Appel fait état d’un « motif légitime pour décider éventuellement d'un relevé de caducité ». Ainsi, c’est peut-être bien là qu’il faut voir l’originalité de cette décision qui ne semble pas fermer totalement la porte au plaideur qui pourrait se voir frapper de caducité. Reste à cerner maintenant le fameux « motif légitime » salvateur.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La constitutionnalité déclarée des taxes de 35 et 150 euros

avocataaa — Actualité

Le Conseil Constitutionnel, probablement dans son infinie sagesse, a jugé constitutionnelles les deux taxes mises à la charge des justiciables à hauteur de 35 et 150 euros et codifiées sous les n°1635 bis P et 1635 Q du Code général des impôts (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

 

Quelques considérants du Conseil méritent d'être relevés :

"9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d'intérêt général ; que, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties en instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense ;

10. Considérant qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits ; que, si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée ; qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques                

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée et l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et l'égalité devant les charges publiques doivent être écartés

(...)

13. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, "              

 

Voilà qui clôt le débat, au préjudice du justiciable cependant...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La notion de dispositif des conclusions

avocataaa — Jurisprudence

Dans le cadre de la rédaction des écritures en cause d’appel, le décret du 9 décembre 2009 oblige une présentation récapitulée des prétentions sous forme de dispositif (article 954 du code de procédure civile modifié alinéa premier).

La cour d’appel ne statue alors que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile modifié alinéa second).

 

La sanction de l’absence de récapitulation d’un moyen dans ledit dispositif étant fatidique pour ledit moyen, les plaideurs peuvent être tentés de pallier leurs éventuelles insuffisances rédactionnelles. Ainsi un plaideur avait-il fait preuve d’imagination et avait présenté un dispositif intitulé « Par ces motifs faisant corps au présent dispositif' ».

Cependant, si dans les motifs de ses conclusions, il avait sollicité la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, il n'avait pas fait figurer cette prétention dans la récapitulation de ses demandes contenues au dispositif.

 

Sur le fondement de l’article 954 précité, au terme d’un arrêt du 10 avril 2012, la Chambre civile de la Cour d’appel d’ORLEANS a sanctionné ce plaideur en jugeant irrecevable sa demande de dommages-intérêts et décidant qu’elle « n'a donc pas à statuer sur celle-ci même si, par une formule qui n'a d'habile que l'apparence, la récapitulation des demandes est présentée dans un dispositif intitulé "par ces motifs faisant corps au présent dispositif''. »

La Cour d’appel précise que ce plaideur ne pouvait, « par cette simple clause de style, décider unilatéralement de s'affranchir des dispositions légales qui exigent de lui, au contraire, de bien récapituler ses prétentions au sein du dispositif sous peine de ne pas les voir être examinées par la cour ; »

 

La notion de ‘dispositif’ des conclusions ne trouvant pas de définition réglementaire, il n’est pas dit que les termes de cet arrêt empêchent toutefois les plaideurs de trouver d’autres moyens de contourner le risque de rejet énoncé à l’article 954 du code de procédure civile modifié.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Des précisions sur la procédure d’appel

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a rendu en sa séance du 2 avril 2012 un avis (n°0120003P), non encore publié à ce jour, précisant quelques uns des points obscurs du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.

En dehors de tout pourvoi, lorsqu’une demande soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent en effet solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

La Juridiction suprême remplit fort utilement ainsi son rôle tant à l’égard des juridictions d’appel bien conscientes du caractère imparfait du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qu’à l’égard des auxiliaires de Justice, enfin modestement guidés dans leur lourd labeur d’interprétation de la nouvelle norme réglementaire.

Quatre questions furent posées et trois réponses apportées à la Cour d’Appel de VERSAILLES qui avait saisi la Cour de cassation de deux demandes d’avis.

 

Question n°1 :Un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention ?

Réponse à la question n°1 : Un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.

 

Question n°2 :Toute partie a-t-elle qualité pour opposer l’irrecevabilité des conclusions d’un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d’office, l’irrecevabilité de telles conclusions, quel qu’en soient le contenu et la portée ?

Question n°3 :Le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d’office l’irrecevabilité de telles conclusions ?

Réponse aux questions n°2 & 3 : Le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité.

 

Question n°4 :Lorsqu’elle est encourue, l’irrecevabilité doit-elle être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l’égard de toutes les parties ?

Réponse à la question n°4 : Sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.

 

Voilà quelques réponses bienvenues. Il appartiendra cependant à chacun de mesurer la portée de cet avis au regard de l’architecture complexe du décret du 9 décembre 2009 comme des règles de procédure déjà précédemment applicables devant la Cour.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L’appel du jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence

En matière de saisie immobilière, l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié prescrit une procédure d’appel du jugement d’orientation formé, instruite et jugé « selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ».

Le Premier Président de la Cour d’appel saisi de la requête de la partie appelante doit donc y faire accéder, s’agissant d’un jour fixe ‘de plein droit’.

 

Cependant, quid de la validité d’une procédure d’appel menée à l’encontre d’un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution, sans que cette procédure d’appel à jour fixe ne soit préalablement menée ?

Peut-on considérer qu’il ne s’agit que d’une simple modalité procédurale, de telle sorte que l’emploi de la procédure d’appel ordinaire n’affecte pas le lien d’instance formé par la déclaration d’appel ?

 

La seconde chambre de la Cour de cassation a répondu, selon un arrêt en date du 22 février 2012, par la négative.

La Juridiction suprême sanctionne la Cour d’Appel de Rennes qui avait déclaré valable la procédure d’appel menée de manière ordinaire et énonce que « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Au visa des articles 52 du décret du 27 juillet 2006, 122 et 125 du code de procédure civile, elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel soumis à sa censure, estimant que l’appel ne pouvait être interjeté selon une forme différente de celle prévue à l’article 52 précité et ce, faisant complète ces dispositions qui ne prévoyaient pas expressément de sanction en cas de manquement.

 

Il convient de tenter de préciser la portée d’un tel arrêt de cassation dont l’importance l’amènera à être publié au Bulletin.

 

La juridiction suprême reste relativement taisante quant à la nature de l’irrégularité de la procédure sanctionnée.

En l’absence de remise de l’assignation à jour fixe préalablement à l’audience des plaidoiries, comme le prévoit l’article 922 alinéa deux du code de procédure civile, la Cour de cassation a peut-être considéré que la juridiction d’appel n’avait pu être valablement saisie.

Elle ne le précise cependant point. Cela serait d’ailleurs délicat dans la mesure où la doctrine estime que la procédure à jour fixe constitue une modalité de la procédure d’appel, sans avoir une autonomie propre.

Mais, la Cour de cassation renvoie seulement aux règles relatives aux fins de non-recevoir prescrites aux articles 122 et suivants du code de procédure civile et écarte donc les nullités pour vice de forme énoncées aux articles 112 et suivants du même code, lesquelles règles paraissaient pourtant plus appropriée à l’irrégularité soulevée.

 

Cela laisse à penser que la procédure pourra peut-être connaître une régularisation sous la bonne forme devant la Cour de renvoi sous le bénéfice de l’article 126 du code de procédure civile, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour l’appelant…

 

Cependant, restent des points non élucidés.

La Cour de cassation a fait preuve d’une certaine économie dans sa réflexion, qu’elle n’a pas parachevée, peut-être à dessein d’ailleurs…

A cet égard, la procédure à jour fixe visée par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile prévoit que l’appelant dispose d’un délai de huit jours pour déposer sa requête après le dépôt de la déclaration d’appel.

 

Aussi, quelle serait la validité d’une procédure à jour fixe présentée en dehors du délai réglementaire ? La requête présentée tardivement pourrait-elle être seulement rejetée par le Premier Président tandis que le jour fixe est de plein droit ?

 

Un rapprochement avec la jurisprudence relative à l’appel des jugements de plan de cession (article R. 661-6 2° du code de commerce)peut fournir un début de réponse.

En matière de procédure à jour fixe, dans le cadre de l’appel d’un plan de cession, la jurisprudence a estimé que le non-respect de la procédure à jour fixe ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

 

La jurisprudence en la matière reste donc à bâtir sur les fondations désormais posées par la Cour de cassation.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

<< < 10 20 30 31 32 33 34 35 > >>