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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Vérification de créances et indivisiblité du litige

avocataaa — � Jurisprudence, Actualité

 En matière de vérification des créances, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur. Toutes ces parties doivent alors être attraites en appel et les conclusions doivent leur être dénoncées dans les délais règlementaires.

A défaut de signification des conclusions en respect des dispositions 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être relevée, au besoin d'office.

De plus, il ne peut être renoncé par une partie à cette caducité (Com. 13 déc. 2017 pourvoi n°16-17975).

Devoir de secours et procédure d’appel

avocataaa — � Législation, Doctrine

 

 Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur dispose de la faculté de mettre à la charge d’un des époux et au profit de l’autre une pension alimentaire destinée à assurer le devoir de secours.

Ce devoir de secours peut-il être impacté par la procédure d’appel et notamment par un appel de la décision se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires ?

 

Il n’est en effet pas rare que le conjoint qui forme appel de la décision qui prononce le divorce ne critique pas le prononcé même du divorce, mais se limite à contester les mesures accessoires au prononcé et la prestation compensatoire et ce, tant dans son principe que dans son quantum.

Or la procédure d’appel en sa nouvelle mouture - telle qu’issue du décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 applicable pour une majeure partie aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 – peut être de nature à impacter l’exigibilité et le maintien du devoir de secours.

 

La question est de savoir si le caractère définitif du divorce peut être désormais acquis nonobstant l’appel et produire ses effets sur l’exigibilité de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur au titre du devoir de secours.

La question subséquente est celle de la juridiction éventuellement compétente pour connaître de la question.

 

L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement secours et assistance et, c’est sur ce fondement juridique que le juge conciliateur fixe le principe et le montant de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint.

La jurisprudence enseigne classiquement que cette obligation subsiste jusqu’à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive (cf. Civ. 2ème 12 juil 1972 pourvoi n°71-14452).

Une décision définitive s’entend traditionnellement, pour la jurisprudence, d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée (Cass. 3ème 4 mai 2016 pourvoi n°15-14892).

Spécifiquement en matière du divorce, et par exception, cette jurisprudence doit être combinée avec les dispositions de l’article 1086 du code de procédure civil qui énoncent que le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l’exécution de la décision qui prononce le divorce.

 

Or la jurisprudence a longtemps retenu que la pension alimentaire allouée par l’ordonnance de non-conciliation ne cesse pas d’être due à compter de la date à laquelle a cessé l’obligation de secours, mais seulement à compter de la date de rejet du pourvoi formé à l’encontre de la décision statuant sur le divorce (Civ. 2ème 10 avril 1991 pourvoi n°90-12170).

Aux termes de cette jurisprudence, la Cour de cassation a admis que malgré l’acquisition du caractère définitif du divorce et l’impossibilité pour l’auteur du pourvoi de contester le principe du divorce lui-même (la décision lui étant favorable de ce chef), il n’en demeure pas moins que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours subsiste jusqu’à l’arrêt de rejet de la Cour de cassation (voire même au-delà en cas de cassation et de renvoi devant une Cour d’appel).

Ainsi, le jugement de divorce n’acquiert ce caractère irrévocable qu’après l’épuisement des voies de recours ou après l’expiration des délais de recours, ensuite d’une signification valable du jugement prononçant le divorce.

 

La Cour de cassation a cependant fait évoluer sa position et a précisé la date à laquelle le principe du divorce devenait irrévocable en ces termes : « l'arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident. » (Civ. 2ème 2 nov. 1994 pourvoi n°92-17393).

Plus avant encore, en 1999, la Cour de cassation a considéré que la prestation compensatoire était exigible à compter du jour où le jugement de divorce passait en force de chose jugée, notamment en raison d’un pourvoi limité aux chefs du jugement relatifs aux autres mesures accessoires (Civ. 2ème 8 juill. 1999 pourvoi n°98-12398).

 

Au regard de ces dernières jurisprudences et à transposer l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême en 1994 et 1999, le caractère irrévocable du divorce serait acquis au jour où l’appel serait définitivement tenu pour fermé aux époux et spécialement à l’époux créancier d’aliments.

Devant la Cour d’Appel, même à supposer que l’appel exclut toute critique du chef du prononcé du divorce, l’épouse en général reste habile à en discuter et même à former une contestation de ce chef.

Cette discussion, pour autant qu’elle serait manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt, ne pourrait être tranchée que par la Cour d’Appel statuant au fond, ce qui lui renverrait l’appréciation du caractère irrévocable du jugement de divorce et permettrait encore de maintenir l’obligation au devoir de secours artificiellement pendant toute la durée de la procédure.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a cependant opéré une forme de transposition de la procédure de cassation à la procédure d’appel.

Pour mémoire, il sera rappelé que la majorité des dispositions de ce décret est entrée en vigueur pour les procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2017 et affecte donc les procédures menées dès les déclarations d’appel déposées au Greffe des Cours à compter de cette date (cf. décret 2017-1227 du 2 août 2017).

Notamment, l’article 910-4 dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 2017 oblige les parties à présenter, dès leurs premières conclusions signifiées en cause d’appel, l’ensemble de leur prétentions sur le fond et ce, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Cette disposition pourrait donc permettre de calquer sur la procédure d’appel l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême aux termes de son arrêt du 2 novembre 1994.

En effet, il pourrait être affirmé, en démarquant les attendus de l’arrêt précité de 1994, que le jugement qui prononce le divorce dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un appel principal et d'un appel incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident.

 

En conséquence, devant la Cour d’appel, il appartiendrait à l’époux débiteur du devoir de secours de saisir la juridiction du Conseiller de la mise en état par voie de conclusions à l’effet de voir juger du caractère définitif du chef du divorce et de voir ordonner l’arrêt du versement de la pension due au titre du devoir de secours et ce sur le fondement combiné des articles 771 4°, 914 et 1119 du code de procédure civile.

Un recours devant la chambre des déférés pourra être éventuellement ensuite formé à l’encontre de cette décision dans les 15 jours de son prononcé, en conformité avec les dispositions de l’article 916 du même code.

Au regard de ce qui précède, la saisine du conseiller de la mise en état ne pourrait toutefois intervenir efficacement qu’après la signification des conclusions au fond de la partie appelante et des conclusions de intimé, lesquelles ne contiendraient aucune remise en cause du principe du divorce.

Au vu des éléments ci-avant développés et spécialement de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il apparaît qu’un recours devant le conseiller de la mise en état à l’effet de voir juger du caractère définitif du divorce du fait du caractère limité de l’appel pourrait prospérer et porter ses fruits dès lors qu’il serait introduit postérieurement aux conclusions de la partie appelante et de la partie intimée, et que celles-ci ne remettraient pas en cause de le principe du divorce.

 

La question posée est cependant tout à fait épineuse et la réponse envisagée – nullement évidente - viendrait à abattre la position jusque-là adoptée par les juridictions d’appel.

Au surplus, il convient de rappeler, à toutes fins, qu’en la matière, la saisine du conseiller de la mise en état n’interrompra pas les délais pour conclure au fond, tels que fixés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Le décret du 6 mai 2017 recèle peut être une nouveauté en la matière, qui viendrait au secours des époux débiteurs d’un devoir de secours face à des procédures d’appel pouvant parfois s’éterniser…

 

 

Délai d’appel et indivisibilité

avocataaa — � Jurisprudence, Actualité
 L’appelant, qui encourt la nullité de l’appel faute d’avoir intimé l’ensemble des parties dans un litige indivisible, peut interjeter appel à nouveau même à l’encontre d’une des parties à l’encontre de laquelle il est hors délai.

L'article 552 du code de procédure civile permet en effet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. Dans ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel.

Cass. Civ. 2ème 7 septembre 2017 n°16-20463

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Signification des conclusions au Ministère Public lorsque celui-ci est partie à l’instance

avocataaa — � Jurisprudence, Actualité

 L'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d’appel.

Les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.

Cass. 2ème 28 septembre 2017 pourvoi n°16-21881

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La radiation pour défaut d'exécution et le décret du 6 mai 2017

avocataaa — � Législation, Actualité

 Introduit initialement par le décret du 28 décembre 2005, la demande de radiation de l’affaire pour cause de non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire voit son régime être davantage encadré par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Le Législateur souhaite-t-il seulement que cet incident ne retarde pas l’issue du procès, ou a-t-il appréhendé qu’il favorisait ainsi des injustices en privant certaines parties de l’accès à leur juge d’appel ?
 
Désormais, la demande de radiation doit être formée avant les délais pour conclure prévus selon le circuit choisi ou imposé. Le Législateur a estimé que la demande de radiation suspendait les délais incombant à l’intimé pour déposer ses conclusions au sens des dispositions des articles 905-2, 909 à 911. Mais, il s’agit seulement d’une suspension du délai et non d’une interruption de celui-ci, suspension, qui de surcroît, ne joue que pour l’intimé. Il faut donc que l’appelant conclut au fond dans le respect des délais pour éviter toute caducité de son appel dont la radiation est encourue, voire déjà ordonnée.
 
Il sera relevé que le délai de péremption de l’instance d’appel court alors à compter de l’ordonnance de radiation et est interrompu par un acte manifestant la volonté non équivoque d’exécuter. S’agit-il de la seule diligence interruptive de péremption ? C’est bien possible tandis que la demande de rétablissement après radiation ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une diligence interruptive.
 
Enfin, la radiation de l’article 526 prive d’effet tant l’appel principal que les éventuels appels incidents, qui ne seront pas jugés par la Cour d’appel à défaut d’une complète exécution. Le poids de cette sanction peut donc s’avérer particulièrement lourde et l’auteur de ces lignes s’interroge même sur la proportionnalité de la sanction au regard du droit d’appel dont le plaideur est alors irrémédiablement privé et de l’accès au juge visé à l’article 6-1 de la CESDH. Une publicité plus importante devrait être faite de cette sanction à l’égard des premiers juges, dans l’espoir que ceux-ci fassent un usage des plus modérés de l’exécution provisoire de leur décision.

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel des jugements des conseils de prud’hommes = Danger

avocataaa — � Actualité, Jurisprudence

 

 Force est de constater que la procédure civile d’appel a beaucoup évolué ces dernières années et même ces derniers mois.


La matière sociale et spécialement la matière prud’homale ont été spécialement impactées par les bouleversements voulus. Si le législateur a affirmé que certaines de ses plus récentes réformes étaient menées avec une volonté simplificatrice (voir à cet égard le décret fourre-tout du 6 mai 2017 n°2017-892 dit de modernisation et simplification de la procédure civile), cet intitulé n’a pas trompé longtemps les professionnels.
De simplification, le législateur est au contraire passé à une complexification assez extraordinaire des règles de procédure guidant les procès civils.

 

S’agissant tout spécialement de la procédure d’appel menée en matière prud’homale, le plaideur a dû très rapidement encaisser les nouvelles règles applicables – qui relèvent désormais de la procédure avec représentation obligatoire – et qui transfèrent en réalité toute la charge de la procédure sur ses épaules, les greffes des cours d’appel en étant désormais quasiment déchargés, à l’exception de la surveillance du respect des nouveaux délais mis à la charge des parties pour accomplir les actes nécessaires à la régularité de leur appel.

 

Un premier pas a été franchi par la Cour de cassation sur la question de la territorialité de la postulation pour les procédures d’appel des décisions des conseils de prud’hommes aux termes d’un avis du 5 mai 2017, dans les termes qui suivent.
L’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale résultant de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail n’implique pas la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel découlant des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.

 

Plus politique que juridique, cet avis n’a pas pour autant aidé les plaideurs fréquentant les chambres sociales des cours d’appel.

 

D’abord, il ne s’agit là que d’un simple avis et la Cour de cassation a déjà dans un passé récent, démontré que ses chambres n’hésitaient pas à statuer au fond, saisie d’un pourvoi, dans un sens radicalement opposé à un précédent avis rendu (voir à ce sujet sur la question de la simultanéité de la communication des pièces en appel l’avis n°1200005 du 25 juin 2012 et l’arrêt contraire de l’assemblée plénière du 5 décembre 2014 pourvoi n°13-19674).

Ensuite, d’autres règles de procédure obligent les parties en appel dans les matières avec représentation obligatoire, donc pour les appels des jugements des conseils de prud’hommes formés depuis le 1er août 2016, à régulariser l’ensemble des actes de leur procédure de manière dématérialisée - entendre là sous une forme informatique sécurisée via le RPVA, réseau privé virtuel avocat, et e-barreau.
La question peut-être désormais résolue de la territorialité de la postulation doit dès lors s’articuler avec les autres règles de la procédure d’appel.
L’article 930-1 du code de procédure énonce à cet égard dans sa version modifiée en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »

 

La sanction du défaut de régularisation d’un acte par la voie dématérialisée est clairement exprimée : l’acte est irrecevable et cette irrecevabilité peut être soulevée d’office.
Avant la réforme de l’appel de mai 2017, le conseiller de la mise en état était d’ailleurs compétent pour connaître d’un incident portant sur cette question (Civ 2ème 25 juin 2015 pourvoi n°1417874) et cette compétence a été consacrée par l’article 914 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017.
Au regard des dispositions précitées, l’acte d’appel doit donc être transmis à la Cour par la seule voie électronique.

 

L’unique biais pour échapper à cette contrainte réside dans l’existence d’une cause étrangère à celui qui agit, telle qu’évoquée à l’alinéa deux de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Cependant, cette ‘cause étrangère’ n’est aucunement acquise par avance et il appartient de s’en prévaloir en défense lorsque l’affaire et l’irrecevabilité de l’acte sont évoquées par le conseiller de la mise en état soit d’office soit en suite de conclusions d’incident signifiées par la partie adverse.
La question est des plus importantes tandis qu’un appel jugé irrecevable ne pourra plus être réitéré par application des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, que l’absence de conclusions d’appelant valablement notifiées entrainera la caducité de l’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile avec la même impossibilité de réitérer l’appel, et que l’absence de conclusions de l’intimé valablement notifiées provoquera leur irrecevabilité et l’irrecevabilité des pièces en défense au vu des articles 906 et 909 du même code.

 

Si la cause étrangère n’est pas acquise, son existence doit même plutôt être clairement démontrée par celui qui s’en prévaut, et cette démonstration est bien loin d’être simple.
Et si la cause étrangère de l’article 930-1 n’est pas la force majeure en matière contractuelle énoncée à l’article 1218 du code civile, elle n’y a pas moins quelques similitudes entre les deux notions.
C’est ainsi que la Cour d’appel de PARIS, aux termes d’un arrêt en date du 25 octobre 2017 (RG n°17/05055) qui a rapidement trouvé un écho auprès de la doctrine, a estimé qu’il appartenait aux avocats devant la chambre sociale, et ce même si les règles de postulation ne s’appliquaient pas, de respecter les règles édictées par le code de procédure civile et qu’ils ne pouvaient se prévaloir des dérogations applicables aux défenseurs syndicaux.
La Cour a déroulé ensuite son raisonnement, en sanctionnant par l’irrecevabilité de l’appel le plaideur ayant interjeté appel au seul moyen – imprudent - d’une lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’il lui appartenait de communiquer via le RPVA son appel.
Surtout, la Cour indique que l’avocat ne pouvait évoquer son impossibilité d’adresser son acte d’appel via RPVA et lui substituer un envoi par courrier recommandé. Il lui appartenait de se faire assister d’un confrère « disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté », laquelle ne constitue pas la cause étrangère prévue à l’alinéa second de l’article 930-1.
Ainsi, il est clairement exprimé par la Cour d’appel de Paris que la difficulté née de l’absence de lien informatique via le RPVA entre l’avocat et la juridiction saisie de l’appel ne constitue pas la fameuse cause étrangère salvatrice des pires châtiments procéduraux.
En d’autres mots, au vu de cet arrêt et dans l’attente d’une position différente éventuellement adoptée par la Cour de cassation, l’appel en matière sociale par avocat doit obligatoirement et à peine d’irrecevabilité être effectué via RPVA, au besoin avec l’assistance d’un confrère doté de l’outil adéquat.

 

La cause étrangère réside ailleurs que dans le fonctionnement du RPVA et ses défauts. Cette position adoptée par la 6ème chambre de la cour d’appel de Paris n’est aucunement une surprise pour le rédacteur de ces quelques lignes au regard de l’ensemble des jurisprudences les plus récentes en matière d’appel qui tendent à contraindre les parties à passer sous les fourches caudines d’une procédure certes  dématérialisée, mais nullement allégée et encore moins simplifiée.


Décidément en matière de procédure d’appel, c’est avec la ceinture et les bretelles qu’il faut avancer si l’on veut éviter les pires désagréments…

 

Par Me Alexis Devauchelle, avocat spécialiste de l’appel,
12 rue de la République
45000 ORLEANS
Tel. 02 38 78 19 85 / fax. 02 38 78 19 86

avocat-devauchelle@orange.fr
www.appel-avocat.com

La nouvelle donne des expertises judiciaires

avocataaa — � Législation, Actualité

 Au JORF du 18 juin 2017 a été publié l’arrêté du 14 juin 2017 concernant les nouveaux modes de communication applicables dans le cadre des expertises judiciaires.

Cet arrêté a vocation à compléter le dispositif relatif à la communication par voie électronique tel que prévu aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
Il fixe les moyens de parvenir à une communication dématérialisée entre la juridiction, notamment le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions, les avocats chargés de représenter les parties, l’expert et les parties elles-mêmes.
L’ensemble des acteurs présents à l’expertise judiciaire est donc directement concerné.

Les échanges devront intervenir par le biais d’une « plateforme » informatique, soit l’équivalent d’un site internet, mise en œuvre sous l’autorité de la compagnie nationale des experts de justice.
Un système d’identification sera également mis en place, soit par support cryptographique pour les professionnels (une clé spécifique), soit par un certificat pour les parties au procès elles-mêmes.
Les échanges intervenant sur cette plateforme permettront de certifier les documents produits et de leur donner date (et heure) certaine.
Ainsi, les documents et dires transmis sur la plateforme seront-ils contradictoirement échangés et conservés, tout comme les notes aux parties, les pré-rapports et rapports.

La mise en place de cette communication dématérialisée dans le cadre de l’expertise judiciaire est tout à fait intéressante pour ceux qui la pratiquent régulièrement.
D’une part, elle va permettre de faciliter l’accès aux documents échangés dans le cadre des mesures d’instructions ordonnées, et en cela rendre plus efficient le principe du contradictoire.
D’autre part, un historique des opérations diligentées et des actes réalisés constituera la mémoire de l’expert et des professionnels concernés.
Reste désormais à savoir quand cette nouvelle mesure sera mise en œuvre et à quel coût.

L’été du procédurier

avocataaa — � Législation, Actualité

 Après un article écrit récemment sur le « printemps du procédurier » en suite de la kyrielle de décrets affectant la procédure applicable devant les juridictions civiles - et notamment devant les Cours d’Appel - , voilà que je dois déjà publier un nouvel article, dès le mois d’août 2017, et ce en suite de la publication d’un décret complémentaire n°2017-1227 du 2 août 2017 (au JORF du 4 août 2017).

Il faut bien dire que le législateur avait gratifié les nouvelles règles applicables à la procédure d’appel de dispositions relatives à son application dans le temps qui laissaient pour le moins à désirer, puisque le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 en son article 53 pouvait générer une application partielle des nouvelles règles de formes imposées en appel à seulement certaines parties au procès en fonction de la date de rédaction des actes, mais non en fonction de la date d’introduction du recours.
 
La notice figurant dans l’en-tête du décret du 2 août 2017 précise d’ailleurs bien, de manière rassurante, qu’il s’agit de combler une omission dans les dispositions de coordination ou encore de lever « une ambiguïté » (sic)… 

Concernant les procédures d’appel, le législateur a précisé que les nouvelles règles, notamment celles visées aux articles 7 à 21, sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 - et non seulement « à compter du 1er septembre 2017 » ainsi que le précédent décret l’indiquait (en son article 53 I°). Cette même règle s’applique aux saisines après cassation formées à compter de cette même date.

Les règles concernées sont notamment celles propres à la forme nouvelle de la déclaration d’appel, à l’effet dévolutif de l’appel, au déroulement de l’instance avec représentation obligatoire devant les Cours d’Appel (délais des circuits court et ordinaire, communication des pièces, contenu des conclusions, etc.).

Par ailleurs, la réduction de délai de saisine de la Cour de renvoi de quatre à deux mois, visée à l’article 1034 du code de procédure civile, s’applique aux notifications des arrêts de cassation effectuées après le 1er septembre 2017, donc aux arrêts rendus antérieurement par la juridiction suprême.

En revanche, les nouvelles règles applicables aux demandes de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017. Ceci va poser probablement quelques problèmes d’interprétation, puisque les nouvelles dispositions de l’article 526 (modifiées par l’article 46 du décret d 6 mai 2017) obligent désormais le demandeur à la radiation à respecter un délai pour présenter sa demande, alors que tel n’était pas le cas préalablement.

Si ce nouveau décret est effectivement le bienvenu, car il permettra d’éviter bien des discussions interminables sur l’application ou la non-application du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 sur tel ou tel acte de procédure, il laisse tout de même un goût amer au lecteur tant il met en évidence l’imperfection des récents décrets affectant la procédure civile et la nécessité de parfaire ceux-ci par d’autres décrets postérieurs, de surcroît en période estivale et à moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la réforme engagée. 

 


Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel
12 rue de la République
45000 Orléans
avocat-devauchelle@orange.fr
 

La communication des pièces devant la Chambre des expropriations de la Cour d'Appel

avocataaa —
 La troisième chambre civile de la Cour de cassation met en perspective les règles applicables à la communication des pièces dans le cadre de la procédure d'expropriation.

Elle juge, au seul visa de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ancien, que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel et, donc, qu'il lui appartient impérativement de déposer ses pièces avant l'expiration de ce délai de deux mois, peu important que les pièces produites après ce délai aient déjà été communiquées devant les premiers juges.

La Cour de cassation censure ainsi la Cour d'appel qui avait admis la communication de pièces
postérieurement au délai de deux mois de l'article R. 13-49 (délai qui est passé à 3 mois depuis le 1er janvier 2015 et qui figure désormais à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique).

La Cour de cassation retient une interprétation extrêmement rigoureuse des dispositions spécifiques aux procédures d'appels applicables en matière d'expropriation concernant la production des pièces au soutien
des mémoires.

Civ. 3ème chambre 15 juin 2017 pourvoi n°16-50039


 

La modification du quantum de la demande ne constitue pas une demande nouvelle

avocataaa — � Jurisprudence, Actualité
L'article 564 du code de procédure civile proscrit les demandes nouvelles formées devant la Cour d'Appel.

Le juge d'appel a même la possibilité de soulever cette fin de non recevoir d'office.

Toutefois, les dispositions des articles 564 à 567 permettent de déroger à cette règle.

C'est sur ce fondement que la Cour de cassation a jugé qu'une augmentation, devant le juge d'appel, du quantum des demandes précédemment formées ne constituait pas une demande nouvelle et n'était donc pas interdite sur le fondement des dispositions de l'article 564 précité.

Civ. 2ème chambre 6 juillet 2017 pourvoi 16-19354

 

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