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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Le timbre fiscal et le respect du principe contradictoire

avocataaa — Jurisprudence
Le timbre fiscal et le respect du principe contradictoire

Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a fait le lien entre les règles applicables aux taxes dues par les plaideurs par application des dispositions des articles 1635 bis Q et P du code général des impôts et les principes fondamentaux de la procédure civile (pourvoi n°13-10.184, Publié au bulletin).

Il convient de rappeler que l'article 62 du code de procédure civile – désormais abrogé pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014 (voir le Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique) - disposait que les demandes initiales étaient assujetties, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
De plus, en vertu de l'article 62-4 du même code, la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique devait justifier de son acquittement lors de la saisine du juge.
L'article 62-5 du code de procédure civile précisait que l'irrecevabilité était constatée d'office par le juge; les parties étant avisées de la décision par le greffe. En outre, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge pouvait statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'était pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur était représenté par un avocat ou qu'il avait été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

Le juge pouvait-il néanmoins priver la partie et le représentant de celle-ci de tout débat sur la question de la recevabilité de l’action motif pris du défaut d’acquittement de la taxe prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ?
Certes non.
La Cour de cassation énonce que « viole les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile le tribunal qui s'abstient de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir qu'il relève d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction ».

Il appartenait donc au juge, préalablement au débat sur le fond, d’interpeller la partie et son représentant sur l’irrecevabilité envisagée, cette interpellation autorisant alors le plaideur à corriger une éventuelle omission.

La question ainsi résolue conserve encore tout son intérêt pour les procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2014 à l’égard des parties débitrices de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

En outre, la solution donnée peut parfaitement être transposée à la taxe qui est maintenue, celle de 150,00 € figurant à l'article 1635 bis P du code général des impôts et visée aux articles 963 & 964 du code de procédure civile, dans les procès d’appel dans les matières avec représentation obligatoire.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Instance après renvoi de cassation et respect des délais pour conclure

avocataaa — Jurisprudence
Instance après renvoi de cassation et respect des délais pour conclure

Si le décret de procédure du 9 décembre 2009 a imposé des délais nombreux et variés aux appelants, intimés et intervenants pour réaliser leurs actes et conclure notamment, ce texte est resté muet quant à son application aux instances se déroulant devant les cours d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, ensuite d’une cassation totale ou partielle et de la désignation de la nouvelle cour d’appel, dite cour de renvoi, pour trancher le fond.


L’éminent professeur PERROT indiquait déjà en 1983 que « le renvoi après cassation fait partie de ces domaines mystérieux où les hésitations sont le lot inévitable de celui qui cherche à en pénétrer le secret » (Journée d’études des avoués près les cours d’appel de Pau).
Il n’est pas démenti à ce jour.


Devant la Cour de renvoi et en vertu de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Il n’y a donc pas proprio motu de nouvelle instance devant la Cour de renvoi, mais seulement la poursuite de celle qui s’est déroulée devant la Cour dont l’arrêt a été cassé.
De plus, l’article 634 enseigne que devant la Cour de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou qui ne comparaissent pas ne sont pas dépourvues, puisqu’elles sont réputées « s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ».
C’est dire que le dispositif contraignant du décret du 9 décembre 2009 s’accorde mal avec les règles spécifiques au renvoi après cassation.


La jurisprudence vient éclairer cette courte analyse et désormais exclure les règles du décret de décembre 2009 à l’instance sur renvoi de cassation.
C’est une première à notre connaissance.


Une partie intimée et défenderesse devant une Cour de renvoi avait estimé devoir exciper du défaut de conclusions de la part de l’appelant et demandeur, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, et donc de la caducité de la déclaration de saisine de ce dernier.
Sur ce point, la Cour d’Appel d’ORLEANS, dans le cadre d’une instance sur renvoi, est claire (CA Orléans chambre économique 9 janvier 2014 Giroix / Tuchbant & First Racing RG 13/01369) puisque, dans un attendu chapeau, elle énonce :


« l’appel n’est pas caduc faute pour [l’appelant] d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation »


Est-ce à dire qu’aucun délai ne s’impose au demandeur à l’instance sur renvoi ? Certes non, mais il appartient au conseiller de la chargé de la mise en état de fixer à l’égard des parties des injonctions de conclure et d’effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure.
A défaut de respect de ces injonctions, ce même conseiller de la mise en état pourra user des pouvoirs que lui confèrent les articles 763 et suivants du code de procédure civile, notamment ceux de l’article 780 et ordonner une clôture partielle de l’instruction.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Enfin la suppression de la contribution pour l'aide juridique

avocataaa — Législation
Enfin la suppression de la contribution pour l'aide juridique

Annoncée publiquement par Madame le Garde des Sceaux au mois de juillet 2013, concrétisée par le Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique, voilà la disparition de la petite taxe de 35,00 € que devaient verser les justiciables à peine d'irrecevabilité de leur action.

Ce décret de fin d'année a été aussitôt publié au JO n°303 du 30 décembre 2013. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014 (cf. article 25). Ce décret n'entraîne cependant pas l'anéantissement de la taxe alimentant le fonds d'indemnisation des avoués à la Cour (d'un montant de 150 € par parties ayant des intérêts distincts dans les instances d'appel avec représentation obligatoire). Les dispositions concernant cette contribution sont même précisées en son article 4.

Le décret de suppression n'est toutefois applicable qu'aux instances à venir. Ainsi les justiciables qui ont introduit une instance avant le 1er janvier 2014 doivent-ils encore s'acquitter de cette taxe de 35 € dans les conditions précédemment fixées (cf. article 25).

Voilà le petit cadeau de fin d'année du Gouvernement aux justiciables. Il restera cependant à ce Gouvernement à refondre les règles relatives à l'aide juridictionnelle, afin de ne pas laisser les auxiliaires de Justices supporter seuls les coûts du procès lorsque les parties sont bénéficiaires de cette aide.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La combinaison des articles 908, 960 & 961 du code de procédure civile

avocataaa — Jurisprudence
La combinaison des articles 908, 960 & 961 du code de procédure civile

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2013 (RG 2013/11 RG 13/02885 HSBC / Plaisir Automobile, Monsieur le Président BROCART rapporteur) la Chambre des déférés de la Cour d’Appel d’ORLEANS, instaurée par Madame La Première Présidente, par application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile a statué sur un point spécifique de la procédure d’appel.
Cet arrêt fort intéressant combine les dispositions de l’article 908 et celles des articles 960 et 961 du code de procédure civile.


Autrement exprimé, il s’agissait pour la chambre des déférés d’apprécier le respect du délai de trois mois imposé à l’appelant pour conclure au soutien de son recours – à peine caducité de la déclaration d’appel - tandis que ses conclusions viendraient à encourir une irrecevabilité pour un motif de forme tiré, en l’espèce, du défaut d’indication de l’organe représentant la personne morale de la partie agissant en Justice – mention exigée par les dispositions de l’article 960 du code de procédure civile .


La Chambre de déféré a fait preuve d’une certaine rigueur en déclarant l’appel interjeté caduc, et en jugeant que les conclusions d’appel devaient être jugées irrecevables tandis que ni la déclaration d’appel ni les conclusions d’appel ne comportaient la mention exigée précitée et, partant, qu’il n’avait pas été satisfait aux prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile.
A cet égard, la Cour estime devoir « constater l’irrecevabilité, acquise et non couverte dans le délai imparti, des conclusions de l’appelante (…) et par suite, l’absence de conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, cause de la caducité de l’appel ».


Pour tenter de s’extraire du moyen de procédure soulevé, l’appelant avait imaginé opposer une difficulté technique tenant au défaut du RPVA, lequel ne comporterait pas de champ dédié à la désignation de l’organe social représentant la société.
La Cour écarte d’un trait de plume ce moyen en retenant qu’il incombait à la partie concernée de procéder « dans sa déclaration d’appel, par ajout (…), à un complément d’information lui permettant de satisfaire, notamment sur ce point, aux exigences du code de procédure civile ».
L’utilisateur du RPVA ne pouvait en effet méconnaître les fonctionnalités de son logiciel…


Surtout, il peut être tiré comme enseignement de cette décision :
. D’une part, la compétence du conseiller de la mise en état pour apprécier la validité des conclusions au regard des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, tant qu’il s’agit de juger du respect des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile,
. D’autre part, la tendance de la Chambre des déférés de la Cour à déduire de l’irrecevabilité des conclusions pourtant signifiées dans les délais prescrits, l’absence de respect du délai.


La décision paraît tout à fait audacieuse et terriblement lourde de conséquence pour qui manquerait aux formes de la constitution.
La Cour de cassation a en effet déjà depuis plusieurs années mis à terme à la notion d’inexistence des actes de procédure, préférant opter pour leur nullité. De plus, le juridiction de la mise en état n’est ordinairement pas compétente pour apprécier les demandes d’irrecevabilité fondées sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile.


Au surplus, l’analyse à laquelle s’est livrée la chambre des déférés est applicable à l’appelant, mais encore aux parties intimées ou appelées en intervention forcée.


Enfin, le texte de l’article 908 ne prévoyant que la caducité de la seule déclaration d’appel, l’appelant encore dans le délai d’appel est donc susceptible de réitérer son recours en respectant alors cette fois les formes prescrites.
Antérieurement, il conviendra de vérifier si la procédure d’appel peut être encore régularisée en complétant les mentions manquantes, dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Adhésion au RPVA et consentement aux échanges électroniques

avocataaa — Jurisprudence

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La Cour de cassation retire probablement une épine du pied à un certain nombre de juridiction et valide des procédures fragilisées par des textes à la rédaction particulière en matière de communication électronique.

 

Aux termes d'un avis n°15012 en date du 9 septembre 2013, la Cour de cassation vient préciser que « L'adhésion d'un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par voie électronique ».

 

Par cet avis, la Cour de cassation suit la jurisprudence de certaines cours d'appel, notamment celle de Bordeaux, qui avaient considéré que l'adhésion au RPVA valait consentement à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des jugements.

 

La Cour de cassation écarte donc purement et simplement l'application de  l'article 748-2 du Code de procédure civile qui exige un accord exprès du destinataire du message dématérialisé en l'absence de disposition spéciale imposant ce mode de communication et interprète l'adhésion de l'avocat au RPVA de manière tout à fait extensive, celle-ci étant obligatoire pour effectuer les actes de postulation au second degré de juridiction.

 

De la contrainte au consentement il n'y a finalement qu'un pas...

 

Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, ancien avoué
SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE
16 rue de la République
45000 ORLEANS
tel. 02 38 53 55 77 / fax. 02 38 53 57 27
   

Précision (finale ?) sur le délai de signification des conclusions au défaillant

avocataaa — Jurisprudence

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L'article 911-1 du code de procédure civile instaure une obligation à la charge de la partie appelante de procéder à la dénonciation à la partie défaillante de ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

La sanction assortissant cette règle est radicale, s'agissant de la caducité de la déclaration d’appel (du moins à l'égard de la partie défaillante n'ayant pas reçu ladite dénonciation).

 

Certaines juridictions avaient estimé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel » (ordonnance de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 3 juillet 2012).

D'autres avaient une interprétation opposée et, torturant d'ailleurs quelque peu la lettre du texte, jugeaient que le délai de dénonciation devait courir à compter du dépôt des conclusions au greffe. Ainsi, l'appelant qui faisait diligence dans son procès et concluait très rapidement, avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, mais dénonçait ses conclusions plus d'un mois après leur dépôt au greffe et dans le mois suivant l'expiration du délai de l'article 908, se trouvait sanctionné. La logique accélératrice du procès du Décret Magendie était alors reniée au seul profit de la logique d"évacuation facile du procès (avec pertes et fracas pour le justiciable).

 

Heureusement, la deuxième chambre de la Cour de cassation a tranché la question en faveur de la première interprétation.

Elle juge ainsi :

"Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat"

La Cour de cassation fait donc courir un délai total de 4 mois au profit de l'appelant, à compter de sa déclaration d'appel, pour lui permettre de faire signifier ses écritures à la partie défaillante.

 

La solution retenue est tout de même plus respectueuse des textes et de la logique de la réforme.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

   

Quid de la communication électronique après l'arrêt du 16 mai 2013 ?

avocataaa — Jurisprudence

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On se souvient de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 5 mars 2012 qui instituait contra legem une présomption de consentement de l'avocat à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des actes de procédure, l'article 748-2 du code de procédure civile exigeant pourtant un consentement exprès.

Cet arrêt bordelais avait suscité un certain émoi dans le Landernau des processualistes et, plus encore, dans celui des amateurs de la communication électronique (mais y en a-t-il vraiment?). Il fut commenté par des auteurs spécialisés et, ensuite, contrarié par d'autres jurisprudences des Cours d'Appel de Toulouse et Paris notamment.

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt et de sérieux moyens furent déployés devant la juridiction suprême, dont un moyen bien gênant pour les juridictions d'appel tandis qu'il remettait en cause la portée des conventions passées entre lesdites juridictions et les barreaux des ressorts concernés, lesquelles conventions avaient tenté de "forcer le passage" de la communication électronique en violation des textes réglementaires applicables.

 

Avec une habileté consommée, la Cour de cassation aux termes d'un arrêt honteux (car non publié) a, le 16 mai 2013, rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux (n° pourvoi 12-19.086 inédit).

Elle ne retient qu'un point dans ses motifs : "l'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief". Cet attendu pris seul n'apprend en réalité strictement rien au lecteur bon processualiste.

 

Il faut donc aller plus loin et tenter de mesurer la portée du rejet.

Par son arrêt de rejet, la Cour de cassation tend à considérer que l'acte de procédure - en l'espèce la notification préalable à avocat d'un jugement - effectué par le biais du RPVA alors qu'il aurait dû être réalisé de manière traditionnelle, par notification directe ou par acte du Palais, n'encourt la nullité qu'à charge pour la partie qui en est le destinataire de démontrer qu'elle subit un grief par cette irrégularité .

La preuve d'un tel grief semble fort délicate à apporter dans la mesure où l'avocat destinataire a bien reçu l'acte via le RPVA.

 

La portée de cet arrêt est-elle mesurable ?

Faut-il l'étendre à tous les actes de procédure passés via le RPVA sans le consentement exigé du destinataire par les dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile ?

Plus encore, faut-il l'étendre à l'inverse aux actes de procédure non réalisés via le RPVA quand un texte en fait portant obligation ? A cet égard, en cause d'appel, l'article 930-1 institue une irrecevabilité, soit une fin de non-recevoir, et non une nullité de forme, ce qui semble écarter la question pour les procédures dans les matières d'appel avec représentation obligatoire.

La Cour de cassation, sans problement l'avoir exactement appréhendé, a ainsi peut-être ouvert là une boite de Pandore... et loin de refermer les débats sur la portée obligatoire de la communication électronique a ouvert des horizons encore insoupconnés de discussion sur la question et la validité des actes échangés par le RPVA.

Enfin, son arrêt pourrait bien fragiliser la communication électronique.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour, Ancien Avoué

16 rue de la République

45000 ORLEANS

 

tel. 02 38 53 55 77

fax 02 38 53 57 27

mail : scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

 

www.appel-avocat.com

http://www.devauchelle-desplanques-avocat-orleans.fr/

Les procédures "article 905"

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a rendu un avis précieux sur le suivi des procédures d'appel et tout spécialement sur l'application des règles fixées aux articles 908 et 909 du code de procédure civile en cas de fixation de l'affaire à l'audience à bref délai, par le président de la chambre saisie, par application des dispositions de l'article 905 du même code (Avis n° 15011 du 3 juin 2013 sur Demande n° 13-70.004).

 

Ainsi, elle retient:

"Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 5 avril 2013 par la cour d’appel de Lyon, reçue le 16 avril 2013, dans une instance opposant la société Dauphine Isolation Gaines à la société Alpine d’Isolation Thermique, n° RG 12/6370, ainsi libellée :

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ?

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code."

 

Cette position conforte la jurisprudence qui s'était déjà développée devant les juridictions de fond. Notamment, la Cour d'Appel de PARIS avait dès le 27 juillet 2012 statué en ce sens.

Elle est au demeurant logique. Si le Président fixe un calendrier spécifique pour traiter "à bref délai" l'affaire, il entend donc s'affranchir du carcan imposé par les articles 908 et 909 et aux délais imposés prévus.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La demande indéterminée - art. 40 cpc

avocataaa — Jurisprudence

La seconde chambre de la Cour de cassation précise, aux termes d'un arrêt rendu en son audience du 6 juin 2013 (pourvoi n°12-20.062) la notion de demande indéterminée, laquelle ouvre la voie de l'appel.

Elle retient, de manière classique, au visa de  l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire, que "Toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée".

Mais c'est le cas particulier qu'il faut détailler pour apprécier la teneur du raisonnement.

En l'espèce, à l'occasion d'un changement de direction survenu à la tête d'une société, le directeur financier et le directeur général, étaient convenus de se répartir de manière égalitaire les actions de la société que la précédente direction avait promis de leur céder ; le premier ayant appris que le second avait acquis 125 000 actions de la société en s'abstenant de l'informer de cette cession, l'a assigné devant un tribunal d'instance aux fins de lui voir enjoindre, sous astreinte, de donner l'ordre de transfert à son profit de 62 500 actions de la société.

Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt d'appel attaqué avait retenu que, devant le tribunal, le demandeur avait oralement évalué à 1 euro le montant de l'obligation dont l'exécution était réclamée et que, dès lors que l'exécution de l'obligation sollicitée, demande indéterminée, avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant était inférieur à 4.000 euros, c'est à juste titre que le tribunal avait qualifié sa décision de rendue en dernier ressort.

Or, en statuant ainsi, alors que la demande formée tendait à imposer au directeur général une obligation de faire, et revêtait ainsi un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire.

La Cour de cassation semble ainsi affiner sa jurisprudence antérieure, en vertu de laquelle elle avait estimé que la demande en paiement à 1 franc de dommages-intérêts n'était pas une demande indéterminée (Civ. 2ème 23 avril 1986 Gaz. Pal. 13 janv. 1987 - Cass. 2ème 24 janv. 1996 JCP 1996 I 3938 n°20).

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Le délai laissé à l’intimé pour conclure - article 909 du code de procédure civile (jurisprudence de février, mars 2013)

avocataaa — Jurisprudence

Deux mois, voila le délai laissé par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé devant la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire pour répliquer aux conclusions de l’appelant et, le cas échéant, former appel incident, sauf à ce que cet intimé puisse bénéficier de l’allongement de ce délai du fait de son éloignement du territoire métropolitain.


Ce délai pose un certain nombre de questions auxquelles les Cours d’Appel ont actuellement à répondre, notamment depuis le début de l’année 2013. Les arrêts dont les attendus significatifs sont reproduits ci-après apportent un éclaircissement tant sur le point de départ du délai en cas de demande d’aide juridictionnelle présentée par l’appelant (CA Caen 21 février 2013), que sur la compétence unique du Conseiller de la mise en état pour apprécier ce délai (Bordeaux 28 février 2013), le pouvoir d’appréciation de ce dernier (Bordeaux, 6e chambre civile, 26 Février 2013), enfin, sur l’étendue de la sanction dans les procès multi parties (Cour d'appel, Poitiers, 3e chambre civile, 27 Février 2013).


Le principe très strict dégagé par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 26 février dernier mérite tout de même peut être la prise en considération d’éléments extérieurs à la partie elle-même qui l’auraient paralysés dans l’expression de son appel incident. Les éléments constitutifs de la force majeure pourraient être la seule planche de salut pour l’intimé dont le délai de l’article 909 du code de procédure civile serait dépassé et qui lui permettraient tout de même d’exprimer celui-ci sans risquer l’irrecevabilité de cet appel incident. La cause étrangère déjà évoquée dans d’autres articles ne peut non plus être ignorée.


La Cour d’Appel de POITIERS confirme le morcellement des conclusions qui peuvent conserver toute leur efficacité à l’égard d’une partie auxquelles elles ont été valablement dénoncées et la perdre à l’égard d’une autre. Cet arrêt, de façon induite, appelle les auxiliaires de Justice en cause d’appel à une grande vigilance tandis que toutes les parties n’auraient pas comparu. Dans ce cas, il appartient à l’intimé de dénoncer son appel incident à la partie défaillante contre laquelle il l’émet dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité. Il ne peut se contenter de le dénoncer aux seules parties dûment représentées.

Le principe de l’irrecevabilité des conclusions : Cour d'appel, Pau, 1re chambre, 27 Février 2013 – n° 12/00261
«En l'espèce, les appelants ont bien conclu dans le délai de l'article 908 susvisé qui expirait le lundi 19 avril 2012 et notifié leurs conclusions par le RPVA à cette même date à l'avocat de M. H qui ne conteste pas que ces conclusions lui ont été régulièrement notifiées puisqu'il n'a fait parvenir aucune observation écrite.
L'intimé disposait donc d'un délai jusqu'au 19 juin 2012 conformément à l'article 909 pour déposer ses conclusions au greffe.
Or, il les a déposées le 16 janvier 2013 soit postérieurement au délai qui lui était imparti et dès lors ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.»


AJ et point de départ du délai : Cour d'appel, Caen, 3e chambre civile, 21 Février 2013 – n° 12/02371
«3) le dépôt de ses conclusions par monsieur C. n'a nullement fait courir pour madame H. le délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile pour le dépôt, à peine d'irrecevabilité, de ses conclusions par l'intimé.
En effet ce texte, faisant référence au dépôt par l'appelant de ses conclusions, tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile , il résulte des dispositions de l'article 38 - 1 du décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 qu'en présence d'une demande d'aide juridictionnelle de l'appelant, elles se substituent à celles de l'article 908 du code de procédure civile , le point de départ du délai pour conclure de l'intimé étant repoussé à la date de dépôt de ses premières conclusions par l'appelant, avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile , dont le point de départ est fixé suivant les règles énoncées à l'article 38-1 du décret n° 91-266 du 19 décembre 1991.»

La compétence du CME & le renvoi à la mise en état : Cour d'appel, Bordeaux, 1re chambre civile, section B, 28 Février 2013 – n° 11/01659
«Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile , la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'article 914 du même code précise que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Dans le cadre de la procédure de déféré ne peuvent être dévolus à la cour que des points sur lesquels le magistrat de la mise en état a statué.
En l'espèce l'ordonnance du magistrat de la mise en état déférée à la cour ne s'est prononcée que sur la recevabilité des conclusions de l'intimée, après avoir écarté dans ses motifs une exception de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant en date du 22 juin 2011.
La décision de la cour prononçant la nullité de cet acte de signification et infirmant l'ordonnance qui a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, n'a pas dessaisi le magistrat de la mise en état, qui demeure en conséquence seul compétent, en application des textes susvisés, pour se prononcer sur la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient donc de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.»

L’absence de pouvoir d’appréciation du CME : Cour d'appel, Bordeaux, 6e chambre civile, 26 Février 2013 – n° 12/03892
«Attendu que l'article 909 du code de procédure civile indique que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident' ;
Attendu que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, et ne peut que constater l'irrecevabilité ;»

Irrecevabilité partielle des conclusions : Cour d'appel, Poitiers, 3e chambre civile, 27 Février 2013 – n° 11/04395
«Attendu que la société B fait valoir que l'appel incident de la compagnie d'assurances M lui ayant été signifié le 25 avril 2012, un nouveau délai de deux mois lui était imparti en application de l'article 910 alinéa 1du code de procédure civile
Attendu que les conclusions notifiées par la société B le 1er juin 2012 soit plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelante principal, sont irrecevables à l'encontre de la société L en application de l'article 909 du code de procédure civile , mais que les mêmes écritures, notifiées moins de deux mois après les conclusions de la compagnie sont recevables, mais seulement à l'encontre de l'auteur de l'appel incident ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera partiellement réformée.»

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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