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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Extension des possibilités de notification des conclusions via le RPVA

avocataaa — Législation

Aux termes d’un arrêté du 10 septembre 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel (JORF 16 octobre 2012), les Cours d’Appel devant lesquelles les conclusions des avocats doivent être dénoncées par voie électronique via le RPVA sont désormais les suivantes :

. Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles (arrêté du 18 avril 2012)

. Amiens, Bordeaux, Caen, Chambery, Montpellier, Nancy (arrêté du 10 septembre 2012)

Cependant, pour les autres cours d’appel que celles mentionnées à ces deux arrêtés, il convient de faire preuve de la plus grande prudence, ainsi que cela était d’ailleurs déjà évoqué dans l’article édité sous l’intitulé « Recevabilité à « géographie variable » des conclusions d’Appel dénoncées via le RPVA » et maintenir les pratiques visées aux articles 672 et 673 du code de procédure civile.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Recevabilité à « géographie variable » des conclusions d’Appel dénoncées via le RPVA

avocataaa — Doctrine

Les règles récentes imposées en matière de communication électronique via le « Réseau Privé Virtuel Avocat » (alias RPVA) dans les matières avec représentation obligatoire troublent quelque peu les pratiques en matière de dénonciation des conclusions entre avocats.

Or, les conséquences d’une irrégularité en la matière sont particulièrement graves au regard des sanctions prévues par le décret Magendie du 9 décembre 2009 tandis que c’est soit la caducité de la déclaration d’appel soit l’irrecevabilité des conclusions qui est encourue.

Il convient donc que les conclusions soient soigneusement dénoncées conformément aux règles applicables et qu’il puisse être justifié d’une telle dénonciation.

 

Il convient d’abord de rappeler les règles applicables telles qu’issues du code de procédure civile.

Selon l'article 672 du code de procédure civile relatif à la notification entre avocats, la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Selon l'article 673, également relatif à la notification entre avocats, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

En pratique, la dénonciation se faisait donc soit par voie d’acte du Palais par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice soit directement à l’avocat constitué contre émargement.

 

Des arrêtés des 23 décembre 2010 (JORF du 29 décembre 2010), 30 mars 2011 (JORF 31 mars 2011) et 18 avril 2012 (JORF n°0109 du 10 mai 2012) sont venus compléter et complexifier le dispositif.

L’objectif du RPVA visé par ces arrêtés est de permettre des échanges dématérialisés d’actes de procédures, ainsi que l’énoncent d’ailleurs également les articles 748-1 et 930-1 du code de procédure.

Cependant, il faut se garder de croire que tout échange d’acte est désormais possible et autorisé par cette voie.

Devant les Cours d’Appel, et à compter du 1er septembre 2011, l’arrêté du 30 mars 2011 a précisé que seules les déclarations d’appel et les constitutions d’avocat devaient être effectués par voie électronique (articles 2 et 3).

A cet égard, les avoués ont fait les frais du processus de dématérialisation au second degré, devant s’équiper pour effectuer ces actes pour les quatre derniers mois de leur existence professionnelle pour certains (la Loi du 25 janvier 2011 portant modification des règles de représentation en cause d’appel – et suppression de la fonction d’avoué à la Cour- étant entrée en vigueur dès le 1er janvier 2012).

L’arrêté du 18 avril 2012 a ensuite expressément énuméré les Cours d’Appel devant lesquelles les conclusions des avocats devaient également être dénoncées par voie électronique via le RPVA.

Ainsi, s’il ressort des articles 2 et 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, qu'entre auxiliaires de justice, les conclusions peuvent être remises par voie électronique, que celles-ci sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que la réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs et que cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 précité, il résulte de l'article 5 du même arrêté que ces dispositions ne sont applicables qu’à un nombre limité de Cours d'appel, expressément énumérées à savoir : Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles.

 

En l'état actuel des textes réglementaires, concernant les Cours d’Appel exclues de l’application de l’arrêté du 18 avril 2012, la notification des conclusions entre avocats ne peut s'opérer que par la signification de l'article 672 ou par la notification directe de l'article 673, à l'exclusion d'une communication par voie électronique.

La Cour d’Appel de PARIS a déjà entériné cette analyse (CA PARIS Chambre 1 pôle 3 Ordonnance du 19 juin 2012 de M. le Président CHAUVIN RG 11/19258).

Il semble que le Législateur, par la multiplicité des textes qu’il a édicté sur cette question, a laissé des différences d’application considérables des règles se perpétuer sur le territoire de la République au détriment non seulement du principe d’Egalité des citoyens devant la Loi, mais encore de la sécurité juridique minimale que ces mêmes citoyens sont en droit d’attendre de la part de l’institution judiciaire.

Il faudra attendre le 1er janvier 2013 pour que cette anomalie ne soit plus qu’un (mauvais) souvenir…

Mais d’ici là, il convient de bien vérifier les règles applicables, au risque sinon de connaître de graves déboires tandis que la juridiction d’appel devra se considérer non valablement saisie de conclusions n’ayant pas été valablement dénoncées et appliquer d'office les sanctions idoines précitées.

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile : La caducité de la déclaration d’appel

avocataaa — Jurisprudence

Le troisième alinéa de l’article 902 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le Greffe ».

La sanction du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai réglementaire est clairement précisée. L’appelant ne doit pas échapper à ses obligations sauf à risquer une sanction importante qui pourrait se traduire par un échec complet du recours entrepris.

Mais la mesure arrêtée peut-elle être contestée ? Et, le cas échéant, comment et sur quel terrain ?

 

L’article 911-1 alinéa deux précise que « l’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée ».

Cependant l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, renseigne sur la voie de recours ouverte sur cette ordonnance.

Le déféré devant la Cour de la décision prononcée par le Conseiller de la mise en état sur le fondement du troisième alinéa de l’article 902 est ainsi la seule voie de recours ouverte, et ce, que l’ordonnance prononce la caducité de la déclaration d’appel ou refuse de la prononcer.

 

Toutefois, les moyens ayant une portée dans le cadre de ce déféré apparaissent tout à fait limités.

Le conseiller de la mise en état – puis la Cour – ne semblent pas vouloir s’arroger un quelconque pouvoir d’appréciation sur la constatation du manquement, puis sur l’application de la sanction. Les textes ne leur en donnent d’ailleurs pas l’opportunité.

Ainsi que l’a indiqué clairement Monsieur le Président de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS au terme d’une ordonnance en date du 28 juin 2012, « un vice de procédure ne peut être justifié par une erreur d’un des auteurs chargés de mener à bien cette procédure » pour rejeter le moyen tendant à voir écarter la caducité tenant à ce que l’huissier en charge de la diligence de signification aurait tardé à instrumenter.

Dans cette affaire, la Compagnie d’assurance appelante – dont l’auteur de ces lignes taira prudemment le nom - aura fait les frais du dispositif strict mis en œuvre.

En conséquence, il semble que le simple constat de l’absence de signification de la déclaration d’appel permet le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et que seuls des moyens tirés de la force majeure peuvent paralyser le prononcer de la caducité.

Ils sont donc rares et difficiles à caractériser.

 

En conclusion, il convient d’inviter encore les processualistes à faire preuve de la plus grande prudence dans les procédures d’appel menées.

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Appel : Le délai de signification des conclusions au défaillant

avocataaa — Jurisprudence
Dès lors qu’un intimé ne constitue pas avocat devant la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire, l’appelant est dans l’obligation de lui dénoncer non seulement sa déclaration d’appel (article 902 du code de procédure civile), mais encore ses conclusions (article 911 du même code).
 
Ce principe de dénonciation des conclusions à la partie défaillante préexistait au décret Magendie, simplement par application du principe du contradictoire.
 
Désormais, si cette obligation reste posée, la nouveauté résultant du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 tient au délai imposé à l’appelant pour procéder à cette dénonciation.
 
La volonté du législateur de maîtriser les délais de recours a poussé celui-ci à instaurer, à travers l’article 911 du code de procédure civile, un délai de dénonciation des conclusions dans le mois de leur remise au Greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
 
Cependant, ce délai de remise au greffe est variable puisque l’appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure par application de l’article 908 du code de procédure civile et qu’il n’est nullement contraint de patienter le dernier jour de l’expiration dudit délai pour conclure.
 
Aussi, le point de départ du délai de l’article pouvait-il susciter quelques interrogations pour les esprits les plus malicieux.
 
Ce point de départ était-il constitué :
 
·        Par la simple remise au greffe des conclusions de l’appelant sans prise en considération de l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
·        Ou bien par la remise au greffe au greffe des conclusions de l’appelant et par la consommation du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
C’est pour cette dernière solution qu’a opté Monsieur le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile près la Cour d’Appel de POITIERS.
 
En vertu d’une ordonnance en date du 3 juillet 2012, il est précisé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel ».
 
Si cette décision a l’avantage de faciliter la tâche des plaideurs en figeant à quatre mois le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et en évitant un délai mobile, il n’est pas certain cependant qu’elle respecte parfaitement les termes de cet article 911, lequel vise expressément l’obligation de dénoncer les conclusions de l’appelant dans « le délai de leur remise au greffe » sans apporter aucune autre indication, notamment sans le lier expressément à l’expiration du délai de l’article 908.
 
Peut-être aurait-il été judicieux que la Cour de cassation soit saisie de cette question pour unifier l’application du décret du 9 décembre 2009 sur ce point ?
 
Décidément la route est fort longue et fort sinueuse sur les chemins de la Vérité procédurale…
 
  

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

PS. : Tous mes remerciements à Maître Eric ALLERIT du Barreau de POITIERS pour la transmission de cette décision

L’effet dévolutif limité de l’appel du jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence
 
Outre les questions particulières de formalisme qui se posent quant à l’appel du jugement d’orientation, d’autres écueils peuvent s’opposer à ce que la Cour d’Appel connaisse du fond de la contestation.
Selon la Cour de cassation et par application des dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, les contestations et demandes incidentes élevées après l’audience d’orientation sont frappées d’une irrecevabilité.
Ce n’est pas l’appel lui-même qui est frappé d’irrecevabilité – et comment le pourrait-il l’être tandis que la voie de recours est expressément ouverte – mais les prétentions élevées après l’audience d’orientation, les cours d’appel devant même prononcer d’office l’irrecevabilité de telles demandes (Civ. 2ème 31 mars 2011 pourvoi n°10-13929).
En vertu de cette jurisprudence extrêmement restrictive, l’appelant ne peut que présenter derechef les prétentions qu’il avait expressément soumises au premier juge, sans pouvoir s’en écarter.
En outre, dès lors que l’appelant - bien souvent le débiteur poursuivi - n’a pas comparu devant le juge de l’orientation, la jurisprudence empêche qu’il puisse, au second degré de juridiction, développer son argumentation au fond.
 
Cette position apparaît parfaitement critiquable tant elle met un curieux frein à un recours bel et bien ouvert par les textes.
Le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 déroge-t-il au principe général de l’effet dévolutif de l’appel ?
C’est ce que laisse planer la jurisprudence sur la tête de l’appelant.
 
Cette position prétorienne apparaît pourtant bel et bien contraire aux textes internes et européens.
En droit interne, le juge d’appel, par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel et les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, bénéficie des pouvoirs et attributions du juge de première instance chargé de l’orientation.
En statuant sur les contestations de l’appelant, les dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2007 ne seraient donc pas violées.
En outre, il convient de rappeler que le législateur a prévu une absence de formalisme pour certaines demandes, dont celle de conversion en vente volontaire, l’article 50 alinéa second du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu’une telle demande puisse même être formulée sans ministère d’avocat verbalement à l’audience par exception au principe du ministère obligatoire d’avocat posé par l’article 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Il est donc curieux d’ajouter des freins à l’élévation des prétentions, alors que le texte prévoit parfois leur suppression.
En tout état de cause, et par renvoi à l’article 1er du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 qui énonce que « les dispositions communes du Livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le Juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution », le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 modifié n’a jamais eu pour effet de retrancher aux règles générales applicables à l’instance d’appel, notamment en ce que la voie de l’appel est une voie d’achèvement, ni davantage en excluant ni expressément ni même implicitement l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, lesquelles autorisent les parties à formuler des demandes qu’elles n’avaient pas présentées en première instance (article 1er du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006).
En droit européen, la Cour de cassation, par son intransigeance, semble bien maltraiter les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, si le « droit à un tribunal » prévu à cette Convention n'est pas absolu et se prête à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Or, par sa jurisprudence, la cour de cassation rend inutile – ou parfaitement inefficace, l’exercice de la voie de recours prévue par les textes règlementaires.
On voit là encore une technique subtile déployée pour limiter l’exercice de la voie de l’appel, dans une matière pourtant sensible car elle atteint bien souvent le logement familial.
La Cour de cassation prend ainsi des libertés avec les textes – notamment européens – qui pourraient mener à des sanctions prononcées à l’endroit de la FRANCE si des plaideurs ont un jour la patience et l’opiniâtreté d’élever le conflit jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme.
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Analyse modeste de l’avis n°1200005 du 25 juin 2012 de la Cour de cassation sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa — Doctrine


                                      
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a modifié les contours de notre procédure civile d’appel dans les matières avec représentation obligatoire, notamment en supprimant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 132 du code de procédure civile, lequel précisait qu’en cause d’appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats n’était pas exigée mais pouvait être demandée, et en créant une disposition nouvelle sous son article 2 : l’article 906 du code de procédure civile.
Cet article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret stipule en son premier alinéa :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. »
 
Jusqu’au 25 juin 2012, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la sanction de l’absence de communication de pièces simultanément aux conclusions.
Avant l’avis n°1200005 du 25 juin 2012, les pièces justificatives pouvaient être produites jusqu’au jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction ou au jour des débats dans les procédures à jour fixe, sous la condition générale toutefois de respecter le principe du contradictoire.
Les conclusions pouvaient également être signifiées avant toute communication de pièces, pourvu qu’elles respectent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile – et comportent notamment un bordereau récapitulatif des pièces visées - sans que cela n’entraîne ni l’irrégularité de la communication postérieure, ni l’irrecevabilité desdites pièces.
Ces points ne faisaient aucunement difficulté.
 
Cependant, la Cour de cassation a provoqué un véritable séisme dans le droit judiciaire privé et les pratiques judiciaires jusque là employées au second degré de juridiction au travers de son avis n°1200005 du 25 juin 2012.
Les termes clairs de la demande d’avis et l’avis lui-même sont énoncés ci-après :
« Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code ainsi qu’à la possibilité de produire après l’expiration de ces délais des pièces qui n’auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;
EN CONSÉQUENCE,
EST D’AVIS QUE :
Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »
 
Extra legem, La Cour de cassation, présidée par Monsieur LAMANDA, Premier Président, inscrit une sanction non expressément prévue par le texte lui-même et ce, sans la moindre explication, tout en s’abstenant de répondre complètement à l’ensemble des questions posées.
Il est étonnant que la plus haute juridiction judiciaire française rende un avis contraire tant au rapport de Monsieur ALT conseiller référendaire que de l’avis de Monsieur LATHOUD avocat général, dont la lecture laissait présumer que la Cour de cassation se prononcerait plutôt sur une absence de sanction en cas de communication non simultanée aux conclusions d’appel des pièces justificatives.
 
Comment appréhender la nouvelle donne imposée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation entend-elle bannir toute communication de pièce après la signification des conclusions ?
Entend-elle également interdire désormais toute communication sans signification de nouvelles conclusions ou de conclusions avec un bordereau complété et ce, le jour même du dépôt des conclusions ?
Cela nécessiterait alors une réécriture des articles 15 et 132 du code de procédure civile, l’article 15 prévoyant que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent (…) », lequel constitue rappelons-le un des principes directeurs du procès.
 
La Cour de cassation, en rédigeant son avis, ne précise pas si les parties peuvent produire de nouvelles pièces, postérieurement aux premières conclusions.
Convient-il de penser dorénavant le procès d’appel comme un litige définitivement figé dès la fin des débats ayant lieu devant les premiers juges, limitant la saisine de la Cour d’Appel à une critique de l’analyse de la juridiction de première instance ?
 
En l’absence de disparition des autres règles fondamentales de la procédure, et en l’absence de la réorientation de la procédure d’appel vue comme voie d’achèvement du procès et non comme simple voie de réformation du jugement soumis à la censure du second degré de juridiction, cette solution n’apparaît pas conforme aux règles du droit processuel.
Il paraît donc toujours possible à chacune des parties de procéder à des communications complémentaires.
Décider du contraire, aboutirait d’ailleurs à créer une inégalité entre l’appelant et l’intimé, ce dernier disposant de deux mois supplémentaires pour procéder à la réunion de pièces justificatives complémentaires.
Décider du contraire, aboutirait encore à priver l’appelant de répliquer à la communication de pièces nouvelles par l’intimé par des justificatifs également nouveaux et à créer une autre inégalité.
En outre, la procédure à jour fixe prévue par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile deviendrait, concernant la production des pièces, moins restrictive que la procédure ordinaire.
 
Une autre question plus impertinente encore peut tarauder le lecteur de l’avis du 25 juin. Si la Cour de cassation imagine une véritable indivisibilité entre la signification des conclusions et la communication des pièces, doit-on imaginer comme irrecevables à leur tour les conclusions qui auraient été signifiées sans incorporer un bordereau récapitulatif complet ?
 
 
Par ailleurs, quelle est la juridiction appelée à connaître de l’irrecevabilité des pièces projetée par la Cour de cassation ?
S’agirait-il du conseiller de la mise en état ou de la Cour saisie du fond, qui devrait alors éventuellement se saisir d’un moyen non soulevée par les parties, non substantiel et n’apparaissant pas comme d’ordre public ?
La question est sans réponse à ce jour de la part de la Cour de cassation.
 
Pour achever l’analyse, une régularisation de la communication est-elle possible ?
En l’état des textes, rien ne semble l’interdire.
Il suffirait donc de produire l’ensemble des pièces en signifiant le jour même les conclusions comprenant le bordereau récapitulatif des pièces ainsi communiquées pour éviter toute irrecevabilité et l’application stricte de l’avis aujourd’hui analysé.
 
 
Enfin, l’interrogation la plus importante est peut-être de savoir si la position adoptée par Monsieur le Premier Président LAMANDA est anecdotique, voire accidentelle ou si elle s’inscrit dans un mouvement et une réflexion plus amples de bouleversement des règles judiciaires ?
La Cour de cassation veut-elle pour autant transformer les règles de la procédure d’appel dans les matières civiles et commerciales avec représentation obligatoire et cet avis est-il annonciateur d’autres règles procédurales plus coercitives à venir ?
On peut très sérieusement y songer.
Le modeste rédacteur de ces lignes s’autorise à penser que la volonté de réforme actuelle de l’institution judiciaire est très profonde et qu’à travers son avis, la Cour de cassation a souhaité faire preuve d’une grande rigueur dans l’interprétation des règles découlant du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et laisser deviner quelles seraient ses intentions pour l’avenir.
D’une part, le projet initial de Monsieur le Premier Président MAGENDIE a bien été de refondre les règles de la procédure d’appel en ajoutant des formes et des délais complémentaires pour maîtriser l’écoulement du temps de l’instance d’appel.
Monsieur le Premier Président LAMANDA ne fait donc que suivre le tracé existant et l’esprit qui gouvernait la réforme.
D’autre part, déjà des protocoles concernant la forme des écritures d’appel ont été signés par le Barreau de Paris et les barreaux de la couronne parisienne. D’autres magistrats de Cours d’Appel appellent de leurs vœux une généralisation de ce formalisme. De plus, certaines juridictions internationales le pratiquent déjà.
Là aussi, le sillon est creusé.
Au surplus, les règles processuelles dans les matières sans représentation obligatoire font l’objet de vives et régulières critiques, du fait de leur imprécision. En termes d’égalité et d’organisation, convient-il d’ailleurs de laisser des corpus de règles différents coexister au second degré de juridiction ?
Dans les mois à venir, il est à parier que d’autres règles nouvelles viendront se superposer aux règles déjà complexes de la procédure civile d’appel.
Peut-être se généraliseront-elles à l’ensemble des matières d’appel ?
 
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L’avis du 25 juin 2012 sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile stipule en son premier alinéa :

« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. »

Jusqu'au 25 juin 2012, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la sanction de la communication de pièces de manière non simultanée aux conclusions.

Dans un avis n°1200005 du 25 juin 2012 qui fera date tant il va entraîner un séisme dans le droit judiciaire privé et les pratiques judiciaires jusque là employées au second degré de juridiction, la Cour de cassation a fait sa révolution.

Les termes clairs de la demande d’avis et l’avis lui-même sont énoncés ci-après :

« Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code ainsi qu’à la possibilité de produire après l’expiration de ces délais des pièces qui n’auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;

EN CONSÉQUENCE, EST D’AVIS QUE :

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Un site voisin

avocataaa — Actualité

Chers lecteurs,

 

Je vous invite à vous rendre sur un site cousin de celui-ci, édité par un excellent confrère parisien, lequel vous fournira quelques extraits de la jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS en matière de procédure civile et d'application du décret Magendie.

 

http://www.arnaud-guyonnet-avocat.com/actualit%C3%A9s-jurisprudence/

L'appel du jugement d'orientation - la suite...

avocataaa — Jurisprudence

Sur le site appel-avocat.com, dans un article précédent en date du 29 mars 2012, j’évoquais la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’appel du jugement d’orientation.

Aux termes d’un arrêt en date du 22 février 2012, la Cour de cassation sanctionnait par la perte du droit de relever appel l’irrégularité de la saisine de la Cour devant laquelle la procédure avait été suivie sans respect des dispositions de l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié , lesquelles prévoient que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

La Cour de cassation châtiait la juridiction d’appel et le plaideur qui n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour avoir instruit son appel sous la forme ordinaire visée par les articles 901 à 916 du code de procédure civile.

Elle ne le corrigeait cependant point pour avoir mené une procédure à jour fixe qui aurait été présentée en dehors du délai réglementaire. Cette précision doit être apportée.

Dans la cadre de l’analyse de la portée de cet arrêt du 22 février 2012, je m’interrogeais déjà sur sa mise en perspective avec la jurisprudence plus classique de la Cour de cassation, notamment lorsque l’appel ayant été régularisé, la procédure à jour fixe avait été ensuite introduite sans respect du délai de huitaine prévu à l’article 919 alinéa deux du code de procédure civile.

La Cour de cassation avait antérieurement jugé très clairement que :

« 2° Dans la procédure d'appel à jour fixe, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel ne peut être sanctionnée que par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose (…) » (Com. 20 janv. 1998 Bull. IV n°24)

En matière de procédure à jour fixe, la jurisprudence estimait donc déjà que le non-respect du délai prévu à l’article 919 ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

La jurisprudence précitée était donc à apprécier en contemplation de celle du 22 février 2012, la dernière venant seulement compléter la première.

La Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, dans un arrêt du 13 juin 2012, vient confirmer cette analyse et l’appliquer en matière d’appel du jugement d’orientation.

Ainsi, elle retient que : si « l’ordonnance de Madame la Première Président autorisant [l’appelant] à assigner à jour fixe est intervenue (…) postérieurement au délai prévu à l’article 919 du code de procédure civile imposant de présenter requête à cette fin dans les huit jours de la déclaration d’appel (…) ; le non respect de ce délai ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel lui-même, s’agissant d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance, et la cour d’appel n’ayant pas de surcroît le pouvoir d’invalider l’ordonnance présidentielle autorisant à assigner à jour fixe ».

La Cour d’appel d’ORLEANS fait là une très juste application des règles procédurales en distinguant l’appel lui-même, né en suite de la déclaration d’appel et critiqué par la partie intimé, de la procédure suivie ensuite devant la Cour, laquelle peut emprunter plusieurs voies distinctes dotées de régimes propres.

De plus, à l’invitation de l’appelant, elle précise le contour de ses pouvoirs au regard de l’autorisation présidentielle donnée d’assigner à jour fixe.

Il ne faut pas perdre de vue que l’autorisation d’assigner à jour fixe ne peut être critiquée puisqu’elle relève de la mesure d’administration judiciaire et que l’article 537 du code de procédure civile dispose « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

La Cour de cassation avait d’ailleurs précisé à cet égard que : « L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » (Civ. 2ème 25 fév. 2010 Bulletin 2010, II, n° 48 n°09-10.403).

A n’en pas douter, cette jurisprudence de la Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, de haute technicité, ravira les praticiens des mesures d’exécution.. comme les amateurs de droit processuel.

Sa portée pédagogique est évidente.

 

 Maître Alexis Devauchelle

SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE

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Le point de départ du délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en réplique en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 909 du code de procédure civile oblige la partie intimée en cause d’appel à signifier ses conclusions en réplique dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

La sanction du manquement  à ce délai est particulièrement grave, puisque les conclusions de l’intimé encourent alors l’irrecevabilité, laquelle est soulevée d’office par le conseiller de la mise en état.

Ainsi, une partie intimée négligente s’est vue frappée par cette sanction par ordonnance du conseiller de la mise en état, pour avoir conclu postérieurement au délai de deux mois courant à compter de la signification des conclusions de l’appelant.

Elle a alors cru pouvoir soumettre cette décision d’irrecevabilité à la censure de la Cour comme le prévoit l’article 916 du code de procédure civile en son second alinéa.

Parmi les moyens soulevés, elle imagina alors exciper du défaut par l’appelant de communication des pièces dont il entendait faire usage au soutien de son recours, tandis que l’article 906 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie ».

Fort courtoise à l’égard de cette partie intimée négligente fut la Cour d’Appel de TOULOUSE, puisqu’elle sanctionna son conseiller de la mise en état et admis la recevabilité des conclusions tardives.

 

La motivation de la Cour est intéressante et mérite d’être citée in extenso :

« Or, l'article 906 du code de procédure civile est ainsi rédigé : les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Il est à relever que la rédaction de cet article ne diffère par rapport à celle de l'ancien article 909 que par l'ajout de l'adverbe simultanément.

Il est aussi à relever que dans la circulaire du ministère de la justice, comptant 15 pages, référencée, CIV/16/10 en date du 31 janvier 2011 relative à l'application des deux décrets susmentionnés, le seul mot souligné, autre que les titres, est l'adverbe simultanément, en page 7.

La simultanéité ainsi prévue procède de l'objectif de célérité de la procédure recherché par les deux décrets. Mais, l'adjonction de cet adverbe révèle aussi la place particulièrement prépondérante dans la procédure civile du principe de la loyauté des débats ainsi que du principe de la contradiction que le juge doit faire observer. En effet, l'intimé ne peut répondre utilement à son adversaire qu'au regard des pièces invoquées par celui-ci à l'appui de ses prétentions.

Dès lors, sauf à priver l'ajout de l'adverbe simultanément de tout effet, il convient de juger que le délai pour conclure pour l'intimé court à compter de la notification des pièces à son conseil, lorsque celle n'a pas été effectuée concomitamment à la signification des conclusions.

En l'espèce, le 16 août 2011 la [partie appelante] ayant communiqué les vingt pièces visées dans les conclusions à l'avoué de [l’intimé], ce dernier a alors été, utilement, mis en état de conclure, ce qu'il a fait le 7 octobre 2011, soit dans les deux mois. »

Cette décision constitue une bouée de sauvetage lancée par la juridiction pour éviter la noyade de la partie intimée.

Mais, la Cour d’Appel de TOULOUSE s’autorise ainsi une interprétation sujette à controverse des dispositions des articles 906 & 909 du code de procédure civile.

D’une part, l’article 909 du code de procédure civile fait expressément courir le délai de la notification des conclusions de l’appelant, sans nullement se référer à la production des pièces en cause d’appel.

D’autre part, l’article 906 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Au demeurant, la formule employée par ledit article 906 pourrait emporter une succession de questions aussi parasites qu’inutiles autour de la validité de la production de pièces complémentaires par l’appelant postérieurement aux conclusions d’appel.

L’analyse exégétique à laquelle s’est livrée la Cour d’Appel de TOULOUSE semble donc exagérée.

Enfin, à suivre jusqu’au bout le raisonnement mené par la juridiction toulousaine, n’aurait-elle pas dû alors à son tour frapper d’irrecevabilité les propres conclusions de la partes appelante, tandis que ses écritures n’auraient pas respecté les formes exigées par elle en l’absence de production simultanée des pièces justificatives ?

En effet, si la Cour d’Appel de TOULOUSE considère que le respect par l’intimé du délai de l’article 909 dépend du respect par l’appelant des dispositions de l’article 906, alors elle doit nécessairement mener une même analyse pour l’article 908.

En réalité, il serait intéressant, pour l’ensemble des plaideurs en cause d’appel et pour la sécurité des procédures d’appel, que la Cour de cassation précise la portée de l’article 906 du code de procédure civile et son articulation avec les dispositions de l’article 909 du même code à travers soit une demande d’avis formulée par une juridiction d’appel soit un pourvoi en cassation.

Cependant, pour éviter toute discussion hasardeuse devant les juridictions concernées, il est toujours loisible pour la partie intimée de conclure dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, sauf sinon à devoir prier pour obtenir une bouée de sauvetage identique à celle fournie par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Maître Alexis Devauchelle

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