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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Appel en matière de saisie immobilière contre le jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence
Appel en matière de saisie immobilière contre le jugement d’orientation

L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution oblige l’appelant à respecter la forme d’un appel à jour fixe dès lors qu’il entend contester, devant la Cour d’appel, les termes d’un jugement d’orientation.

Ainsi, l’appelant doit-il suivre les formes prescrites par l’article 917 du code de procédure civile.

Toutefois, l’appelant doit avoir été informé des formes qui lui sont imposées et ce, dès l’acte de signification du jugement d’orientation.

A défaut, l’acte de signification encourt la nullité.

C’est ainsi que, au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, la Seconde chambre de la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait rejeté pour tardif un appel alors que « l'acte de signification du jugement avait omis de mentionner les modalités de l’appel contre le jugement d'orientation », motif pris que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-23768).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Aide juridictionnelle et délais de procédure

avocataaa —
Aide juridictionnelle et délais de procédure

La demande d’aide juridictionnelle peut venir bouleverser les délais stricts de procédure du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

L’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 prévoit notamment que le délai pour assigner la partie intimée défaillante et les délais pour conclure courent à compter :

a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle,

b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Il appartient cependant à l’avocat de bien maîtriser l’écoulement des délais et de surveiller le point de départ nouveau qui s’impose à lui dès lors qu’il a connaissance de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

En effet, la Cour de cassation a précisé, en des termes clairs reproduits ci-après, que le Greffe n’a pas à le prévenir du nouveau délai pour réaliser la formalité (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-22945) :

« Aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel »

~~Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86 avocat-devauchelle@orange.fr

Refus des conclusions signifiées via RPVA par le Greffe

avocataaa — Jurisprudence
Refus des conclusions signifiées via RPVA par le Greffe

Au regard des dispositions des articles 908 et 930-1, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat et ce, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.

La Cour de cassation a sauvé un appelant dont la Cour avait jugé caduque sa déclaration d’appel, motif pris d’un défaut de signification de ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, alors que celui-ci avait pourtant bien adressé ses conclusions dans le délai, mais s’était vu notifier un avis refus par le Greffe, dans la mesure où son message ne comportait pas la référence au numéro de rôle du dossier.

La Cour de cassation juge que l’avis de refus valait remise au greffe et donc valide la remise dans le délai de trois mois des conclusions d’appel (Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-20212).

C’est tout de même heureux. D’abord le Greffe ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel pour rejeter un message contenant des conclusions. Ensuite, la mention du numéro de rôle du dossier sur les conclusions n’est pas imposée à peine de nullité de celles-ci.

Cette jurisprudence, pleine de bon sens, doit cependant être regardée avec circonspection car la Cour de cassation ne se montre pas toujours aussi magnanime à l’égard des erreurs de manipulation du RPVA. Ainsi, elle a considéré que l'appelant qui avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique libellé « demande de renvoi de plaidoirie » n’avait pas effectué une notification régulière (Cass. Civ. 2, 7 janvier 2016, pourvoi n°14-28887).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Portée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé

avocataaa — Jurisprudence
Portée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé

Le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, s’il peut laisser espérer à l’appelant une issue favorable de son recours, dans la mesure où il se trouve alors face à un contradicteur muet, ne le dispense pas pour autant d’articuler ses moyens avec précision.

La Cour d’appel ne peut se contenter de faire droit à la demande de l’appelant au seul motif qu’aucun moyen ne serait plus opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté.

Pour la seconde chambre civile de la Cour de cassation, au visa des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (Civ. 2ème 3 décembre 2015 pourvoi n°14-26676).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Effet de la caducité de l’appel principal sur l’appel provoqué

avocataaa — Jurisprudence
Effet de la caducité de l’appel principal sur l’appel provoqué

En cas de procès multi-parties, la complexité des liens d’instance est très largement accrue.

Dès lors qu’une caducité d’appel partielle intervient, c’est toute l’instance d’appel qui peut être alors fragilisée.

Sur ce terrain, un arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation est symptomatique des difficultés rencontrées, même s’il faut le décortiquer pour l'analyser (pourvoi n°14-834).

Dans cette instance, une caducité partielle de la déclaration d’appel fut prononcée du fait d’un défaut de signification de conclusions de l’appelant à une des parties intimées. Un autre co-intimé a ensuite formé appel incident – qualifié de provoqué – à l’égard de la partie bénéficiant de la caducité partielle de l’appel principal. Cependant, ce co-intimé a assigné en appel provoqué après le délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile courant à compter des premières conclusions de l’appelant principal et le conseiller de la mise en état, puis la Cour sur déféré, ont jugé cet appel ‘incident et provoqué’ irrecevable comme tardif.

La Cour de cassation retient que l’intimé bénéficiaire de la caducité de l’appel principal était demeuré partie intimée à l’égard du co-intimé, en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d'appel.

Voilà ce qui s’appelle se faire couper l’herbe sous le pied…

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Sanction du défaut de respect des formes prescrites pour la signification des conclusions et violation de l’article 6 §1 de la CESDH

avocataaa — Jurisprudence
Sanction du défaut de respect des formes prescrites pour la signification des conclusions et violation de l’article 6 §1 de la CESDH

Les plaideurs doivent respecter les modes de transmission des conclusions et procéder à la remise subséquente de ces conclusions au Greffe de la Cour.

A défaut, la caducité de l’appel est encourue et la Cour de cassation juge qu’il ne s’agit pas d’une « sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°13-28017).

Dès 2014, dans un arrêt du 26 juin 2014 (pourvoi n°13-22013), la seconde chambre civile avait déjà affirmé que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et qu’une cour d’appel pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Rappel des délais de procédure à l’intimé et notification des conclusions

avocataaa —
Rappel des délais de procédure à l’intimé et notification des conclusions

L’appelant, face à une partie intimée défaillante, se doit d’effectuer un certain nombre de dénonciations d’actes pour régulariser la procédure à son égard.

Au premier rang, il lui appartient de dénoncer sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

L’alinéa trois de l’article 902 du code de procédure civile énonce qu’à peine de nullité, l'acte de signification doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’acte doit également stipuler que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, l’intimé s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Ensuite, l’appelant doit dénoncer ses conclusions d’appel.

Mais est-il alors contraint de rappeler à l’intimé le délai dont celui-ci dispose pour conclure ?

Aucun texte ne prévoit en réalité l’obligation de réitérer l’information de l’intimé.

Le Conseiller de la Mise en état de la chambre commerciale de la Cour d’appel d’Orléans a validé cette position. Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 novembre 2015 (RG 15/001051), il précise que l’acte de dénonciation des conclusions d’appel n’avait pas à rappeler à l’intimée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour conclure, alors que cette information avait été déjà portée à sa connaissance dans l’acte de dénonciation d’appel.

Il appartient ainsi à l’intimé d’être tout à fait attentif aux actes qui se suivent et se complètent.

Il doit retenir que la dénonciation d’appel mentionne un délai qui ne court pas encore (sauf à ce que cette dénonciation contienne également les conclusions au soutien de l’appel), mais qui démarrera ultérieurement sans qu’un rappel ne soit nécessaire.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Circuit court – article 905 du code de procédure civile

avocataaa — Jurisprudence
Circuit court – article 905 du code de procédure civile

Dans le cadre d’un appel formé par le débiteur d'une décision statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, lequel a été instruit conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article R. 661-6 3 du code de commerce, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à l’instance.

La mise en œuvre de l'article 905 du code de procédure civile renvoie aux seules modalités prévues par les articles 760 à 762 du même code (…). Ainsi l'article 782 de ce code n'est pas applicable au litige (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).

Il appartient à la partie intimée d’être particulièrement vigilante quant au calendrier de procédure arrêté et à ne pas imaginer bénéficier systématiquement du délai de deux mois pour répliquer de l’article 909 du code de procédure civile, au risque sinon de se voir achever un dossier sans avoir fait valoir ses prétentions.

Cet arrêt en est une parfaite illustration (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530), puisque l’intimée n’avait pas eu connaissance du circuit court mis en œuvre par le Président de la chambre concernée de la Cour d’Appel – avant sa constitution devant la juridiction de second degré – et avait estimé à tort bénéficier de deux mois pour conclure en suite des conclusions de l’appelant.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS

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Interruption d’instance et délai pour conclure

avocataaa — Jurisprudence
Interruption d’instance et délai pour conclure

Un arrêt inédit précise l’application des délais pour conclure en cas d’interruption de l’instance due à un décès.

La Cour de cassation estime que les héritiers, ayants droit de l'appelant, cités en reprise d'instance, sont appelés à reprendre la procédure en qualité de demandeurs à l'instance d'appel introduite par leur auteur et disposent nécessairement, à compter de la citation en reprise d'instance, du même délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile que le De Cujus pour conclure au soutien de l'appel (Civ. 2ème, 3 septembre 2015 pourvoi n°14-11907).

La seconde chambre civile juge dès lors que ce texte ne distingue pas entre l'appelant initial et ses héritiers saisis de ses droits et actions.

Cet arrêt, même inédit, fait là une application stricte des règles applicables à l’interruption d’instance en matière de décès et de reprise d’instance par les héritiers du De Cujus.

Il sera relevé que dès juin 2015, cette même seconde chambre civile avait déjà jugé que l’interruption de l’instance emportait celle du délai imparti pour conclure et faisait courir un nouveau délai à compter de la reprise d’instance (pourvoi n°13-27218).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Appel : les portes se ferment-elles ?

avocataaa —
Appel : les portes se ferment-elles ?

Le décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire n’en finit pas d’égrainer ses jurisprudences.

Tantôt la Cour de cassation se montre magnanime envers les plaideurs ayant commis des erreurs matérielles, notamment dans l’usage du réseau privé virtuel avocat (RPVA) et admet la notification de conclusions sous un message mal intitulé, tantôt elle foudroie sur place le plaideur, notamment lorsqu’il omet de respecter les délais de procédure qui lui sont strictement imposés par les articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile.

Deux arrêts rendus consécutivement les 21 et 28 janvier 2016 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation illustrent cette sévérité et rendent plus délicate à aborder qu’hier la procédure d’appel.

En effet, la Cour de cassation emprunte des chemins ardus afin de restreindre encore les possibilités, pour le plaideur ayant oublié de respecter un des nombreux délais de procédure, de se rattraper et d’espérer, malgré tout, développer une défense efficace sans se heurter soit à la caducité de sa déclaration d’appel lorsqu’il est appelant, soit à l’irrecevabilité de ses conclusions lorsqu’il est intimé à titre principal, incident ou provoqué

Sur chacun de ces deux points, la seconde chambre civile de la Cour de cassation s’est donc employée à réduire le champ d’action du plaideur.

I- Un appel caduc ne peut plus être réitéré

L’espèce mérite d’être analysée dans le détail.

Un appelant a interjeté appel de la même décision à deux reprises. Les deux instances d’appel furent ensuite jointes, ce qui n’a pas créé pour autant une procédure unique. Il ne concluait pas ensuite dans le délai de trois mois de la première instance, mais postérieurement dans le délai de trois de la seconde déclaration d’appel.

Or la Cour d’Appel de Montpellier a jugé que la caducité de la première déclaration d’appel, par application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, rendait nul et de nul effet la seconde déclaration d’appel.

Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt (n°14-18631), la seconde chambre civile de la Cour de cassation estime, selon son arrêt prononcé le 21 janvier 2016, que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en énonçant que la seconde déclaration d’appel, identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privé d’effet tandis que la première déclaration d’appel était régulière, avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle et fait naître les obligations de l’article 908 précité.

Cet arrêt manque malheureusement d’un chapeau dégageant un principe. Mais il est fort probable que d’autres de la même veine suivront et permettront aux processualistes de vérifier si la seconde chambre de la Cour de cassation entend graver ou pas cette jurisprudence dans le marbre du 5 quai de l’horloge.

De cet arrêt, le lecteur déduira que l’appel caduc par application des sanctions du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 – notamment des articles 902 et 908 du code de procédure civile – semble ne plus pouvoir être réitéré.

Par cet arrêt la Cour de cassation entend-elle ainsi donner un nouvel effet à la caducité de droit judiciaire privée issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ?

Ainsi que l’écrit Monsieur l’avocat général Pierre Mucchielli, « le caractère rétroactif de la caducité est reconnu par une grande partie des auteurs et admis par des décisions de la Cour de cassation »

Les professeurs Cornu et Foyer écrivent que « la caducité produit des effets comparable à ceux de l’annulation, bien que la cause en soit postérieure à l’accomplissement de l’acte qu’elle atteint » (« La procédure civile » coll. Thémis PUF).

Pour sa part, Monsieur Callé précise (in Rep. Proc. Civ. Dalloz « la caducité n°118 et suiv.) : « l’acte atteint de caducité ne produit plus d’effets pour l’avenir. (…), par principe, l’anéantissement de cet acte est rétroactif et que ce n’est qu’à titre exceptionnel que la jurisprudence ne lui reconnaît pas une portée rétroactive ». Pour Madame Fricéro, si les conséquences de la caducité ne sont pas définies de façon générale par le code de procédure civile, l’anéantissement caractérise la caducité des actes de procédure, sa portée variant en fonction de l’acte lui-même, puisque tous ses effets sont anéantis (cf. Jc.l. « Caducité » fasc. 680 n°82 et suiv.).

Quant à la Cour de cassation, l’Assemblé Plénière a jugé qu’une assignation atteinte de caducité ne pouvait interrompre le cours de la prescription (Ass. Plén. 3 avril 1987), la seconde chambre civile estimant encore récemment que la caducité d’une mesure d’exécution la privait rétroactivement de tous ses effets (24 septembre 2014 pourvoi n°13-11887).

Enfin, aux termes d’un arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n°14-13801), déjouant tous les pronostics, la seconde chambre civile allait jusqu’à estimer, nonobstant l’article 550 du code de procédure civile, que « l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. » Elle ajoutait encore que la caducité de l’appel principal ayant été prononcée, « l’instance d’appel était éteinte », de sorte que la Cour d’appel ne pouvait pas être saisie d’un l’appel incident.

Mais grâce à cet effet rétroactif de la caducité, ne pouvait-il pas être jugé justement par la seconde chambre civile qu’une seconde déclaration d’appel pouvait être réitérée tant que le délai d’appel n’était pas expiré ?

L’auteur de ces lignes le pense modestement.

Madame Fricero et Monsieur Brenner l’écrivaient d’ailleurs très clairement tant à propos de la caducité prévue à l’article 902 du code de procédure civile que de celle prévue à l’article 908 (in « La nouvelle procédure d’appel » Lamy Axe Droit éd. 2010 n°55 & 114 – aussi N. Fricero Jc.l. « Caducité » fasc. 680 n°89 et suiv.) : « la caducité est un incident extinctif de l’instance à titre principal, qui n’interdit pas la formation d’une nouvelle déclaration d’appel si le délai n’est pas expiré »

La pratique avait d’ailleurs entériné cette analyse et les cours d’appel ne sanctionnaient pas cette réitération.

Un fois encore, sur la procédure d’appel, la Cour de cassation s’inscrit en rupture des pratiques et des analyses doctrinales. Elle semble bel et bien vouloir freiner l’appelant dans sa procédure qui devra, dès qu’elle est initiée, être très strictement accomplie.

II- L’irrecevabilité de toutes les conclusions de l’intimé

L’article 909 du code de procédure civile énonce que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ».

Mais lorsque le législateur a instauré cette irrecevabilité pour conclure et former appel incident, il s’est gardé de préciser la nature des conclusions visées par lui.

Du moins, n’a-t-il pas apporté de précision particulière, sans inclure, ni exclure, quelque conclusions que ce soit : conclusions au fond devant la Cour ou conclusions devant le conseiller de la mise en état.

S’il paraît évident qu’il a visé les conclusions de l’intimé signifiées au fond en réplique sur le débat imposé par l’appelant en vertu de sa déclaration d’appel et des limites à l’appel qu’il a pu y fixer, ainsi que de ses conclusions postérieures à cette déclaration, il ne s’est pas positionné sur les éventuels autres débats qu’il peut encore imposer à cet appelant.

Autrement posée, après l’expiration des délais, l’intimé est-il encore habile à faire obstacle à l’appelant en saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident ?

En droite ligne de l’avis n°1300004 de la Cour de de cassation du 21 janvier 2013, la chambre des déférés de la Cour d’Appel d’Orléans avait déjà en 2013, par deux arrêts (RG 12/3595 & 13/284), précisé que « les conclusions exigées par l’article 909 (…) sont toutes celles (…) qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance ».

Mais ces avis et jurisprudence ne permettaient que de qualifier les conclusions pour valider ou invalider le respect du délai de l’article 909.

Le 28 janvier 2016, la seconde chambre civile a été appelée à préciser que l’intimé, qui a vu ses conclusions jugées irrecevables comme tardives pour ne pas avoir respecté un des délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile, ne peut pas soulever un incident d’instance et que le juge d’appel ne peut davantage le soulever à sa place – sauf cependant – ce que la Cour de cassation ne mentionne pas mais qui résulte de la lecture de l’article 125 du code de procédure civile - à ce que celui-ci relève de l’ordre public ou d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, l’intimée avait soulevé, dans le cadre de ses conclusions au fond signifiées tardivement, le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale appelante. Les conclusions au fond en réplique de l’intimée ayant été jugées irrecevables pour tardiveté et l’appel principal ayant été jugé recevable par le conseiller de la mise en état, c’est la Cour saisie sur déféré qui avait repris à son compte l’argument de l’intimé en relevant d’office le motif de l’irrecevabilité de l’appel et en déclarant l’appel principal irrecevable.

Dans un attendu clair, la seconde chambre civile (pourvoi n°18-18712) sanctionne la Cour d’Appel d’Angers et juge, au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, que : « Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. »

La leçon à tirer de cet arrêt, destiné à une publication au bulletin, est bien que l’intimé ne peut plus rien tenter après que ses conclusions ont été jugées irrecevables pour non-respect des délais règlementaires ni évidemment devant la juridiction au fond, ni même devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident.

Maître Alexis Devauchelle, Avocat au Barreau d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République, 4ème étage

45000 ORLEANS

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

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