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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

L’appel incident, la prestation compensatoire et l’article 909 du code de procédure civile

avocataaa — Jurisprudence

Malgré le titre de cette note, nous restons bien loin des fables.

En effet, l’article 909 du code de procédure civile institue un délai couperet pour la formation de l’appel incident puisqu’il énonce : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »

Cependant, peut se poser la question de l’extension, par une partie intimé, de l’appel incident qu’elle a déjà formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.

Faut-il considérer qu’une seconde demande d’infirmation du jugement, présentée par la partie intimée en cause d’appel, en dehors du délai prévu, peut tout de même rester recevable au regard des dispositions de l’article précité ?

La question reste posée et la Cour de cassation ne s’est pas encore penchée à ce jour sur ce sujet.

Cependant, le Conseiller de la mise en état de la chambre de la famille de la Cour d’Appel d’ORLEANS, au terme d’une ordonnance en date du 28 février 2012, a apporté un début de réponse.

Au visa de l’article 909, ce magistrat considère comme recevable la demande formée hors délai par la partie intimée d’infirmation du jugement de première instance, en l’occurrence relativement au quantum d’une prestation compensatoire, tandis qu’elle avait précédemment émis, cette fois dans le délai réglementaire, un premier appel incident sur le même point.

Le magistrat estime ainsi que le chef du jugement avait déjà été déféré à la juridiction d’appel et, implicitement, que la nouvelle demande tendant à la modification du quantum de la condamnation arrêté par le premier juge ne constituait pas en elle-même un nouvel appel incident soumis au seul délai particulier de l’article 909 du code de procédure civile.

Voilà qui va toujours mieux en le disant…

Telle pourrait être la morale de cette modeste note.

L’appréciation de cette règle, même si elle n’est peut être pas la plus orthodoxe du point de vue des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, met à égalité l’appelant et l’intimé.

En effet, si l’appelant doit conclure à peine de caducité de sa déclaration d’appel dans le délai de 3 mois de celle-ci, il lui est toujours loisible d’étendre ultérieurement – et sans souci de délai particulier - son appel principal et de déférer à la censure de la Cour d’autres chefs du jugement que ceux initialement attaqués.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Communication obligatoire des pièces justificatives en cause d'appel ?

avocataaa — Doctrine

 

Sans grande mansuétude à l'égard de nos bois et forêts, le pouvoir règlementaire a prévu dans le cadre du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, au titre de la communication des pièces justificatives un nouvel article 906 au code de procédure civile, lequel stipule "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués."

De plus, par ce même décret, l'article 132 du même code a été modifié, la disposition prévoyant que toute partie à l'instance d'appel pouvait demander une nouvelle communication des pièces de première instance ayant été abrogée.

 

Est ce à dire qu'il est désormais impératif que toutes les pièces, déjà produites et aussi volumineuses qu'elles soient, fassent l'objet d'une communication réitérée devant la Cour d'Appel ?

 

Voilà alors un acte assurément superfétatoire, ayant un coût certain pour les parties et dénué de toute utilité tandis que les documents justificatifs dont les parties entendent se prévaloir ont été déjà contradictoirement échangés et débattus.

 

La lecture des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière de communication de pièces est instructive et pourrait permettre de jouer les économes au profit de nos forêts - et du développement durable - terme au combien estimé par les temps qui courent...

Ainsi, il n'est pas à négliger que la Cour de cassation s’appuie sur une présomption de régularité des communications des pièces, le juge devant provoquer les observations des parties si le dossier fait apparaître une anomalie (Civ. 2ème 10 mars 2011 Procédures 2011 n°164). Surtout, l’absence de contestation avant ou lors des débats laisse présumer l’existence d’une communication régulière (Civ. 1ère 14 fév. 1995 n°92-14.675), pour autant qu’elle soit attestée par un bordereau de communication.

 

Enfin, l’article 906 n’est assortie d’aucune sanction pour un défaut de cette 're-communication'.

La suppression d’une partie de l’article 132 du code de procédure civile n’apporte pas davantage de véritable indication sur le caractère contraignant du dispositif.

 

Au vu de ces quelques éléments, la portée de l'article 906 du code de procédure civile pourrait être bien réduite.

Il est donc toujours essentiel de connaître les us de la Cour d'appel concernée au vu de textes dont la portée reste encore à découvrir.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les dépens d'appel après le 1er janvier 2012

avocataaa — Législation

Des questions nombreuses subsistent quant aux règlement des dépens d’appel dans les affaires ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011.

Cette loi bien évidemment ne prévoit pas tout et il faut donc se plonger dans l'analyse des textes pour tenter de trouver des solutions.

 

Il me semble que deux cas co-existent.

 

Situation 1 :

L’appel a été interjeté avant le 1er janvier 2012.

La constitution du (des) intimés est intervenue également avant le 1er janvier 2012.

Il n’y a alors aucun problème puisque l’article 27 de loi en son premier alinéa énonce :

« Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée. »

Les frais seront calculés par référence au tarif des avoués.

 

Situation 2 :

L’appel a été interjeté avant le 1er janvier 2012.

Mais la constitution du (des) intimés est intervenue postérieurement au 1er janvier 2012.

Après avoir évoqué l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat, puis cité l’avocat choisi, l’alinéa second du même article 27 stipule :

« Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur. »

 

L’avocat postulant de l’intimé peut également se prévaloir du tarif des avoués.

 

Cette analyse évite d’ailleurs l’application de deux régimes distincts dans une même affaire et un déséquilibre éventuel entre les bénéficiaires de la distraction des dépens d’appel, tandis que l’appelant se verrait appliquer le tarif à l’égard de son propre avoué devenu avocat postulant, mais pas l’intimé.

Elle permet également d’écarter tout risque de ne voir désigner que l’avocat plaidant par le bureau d’aide juridictionnelle.

Ainsi, toute ‘déconstitution’ dans les dossiers en cours est parfaitement inutile, tandis que le prix de la postulation serait en toutes hypothèses identique avec un nouvel avocat.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Vers une nouvelle modification de la carte judiciaire ?

avocataaa — Actualité

 

Lors de son allocution des voeux de la Cour d'Appel de PARIS de ce début janvier 2012, Monsieur le Premier Président Jacques DEGRANDI, a fait ressurgir le serpent de mer de la réforme de la carte judiciaire.

Pour ce dernier, il faut redessiner la carte judiciaire en ne proposant plus à nos concitoyens qu'un Tribunal d'Instance et un Tribunal de Grande Instance par Département.

Des Cours d'appel ont également vocation à disparaître.Encore reste-t-il à savoir lesquelles...

 

Ainsi 'Big is beautiful'. L'heure est aux économies d'échelle (prétendues) et bien évidemment peu importe le prix à payer pour les justiciables, les Barreaux de taille modeste, les professionnels concernés et particulièrement les professionnels libéraux.

Il n'est même pas question d'évoquer la proximité, le maintien du lien social et la perception de la Justice par les citoyens.

 

Tout ceci n'est évidemment que la suite de ce qu'avait mis en oeuvre Mme DATI, sans ce soucier alors jamais de l'impact véritable de sa réforme.

Il ne faudra pas espérer plus d'humanité de la part de ses successeurs dans la nouvelle réforme ainsi esquissée.

 

Il faut donc s'attendre encore à quelques modifications fraquassantes pour les professions judiciaires en ces temps de crise..

Et l'auteur de ces quelques lignes se prépare à ce que d'autres modifications interviennent encore, notamment quant à la postulation.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La cadeau de fin d'année de la Chancellerie

avocataaa — Doctrine

Toujours soucieuse d'occuper nos froides soirées d'hiver, la Chancellerie vient de préciser aux Greffes des Cours d'appel la mise en oeuvre de la fameuse taxe de 150,00 euros due par chacune des parties à l'instance d'appel.

Ainsi, une instruction de plus de 20 pages a été diffusée par la Direction des services judiciaires, sous la responsabilité de sa directrice Madame MALBEC, ce 19 décembre 2012.

 

La lecture de cette instruction est intéressante pour les processualistes car elle tend à fixer les règles relatives au droit créé par l'article 1635 bis P du code général des impôts (article 54 de la Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010).

 

On y apprend notamment que :

1. toutes les parties à l'instance d'appel sont concernées (appelants, intimés, appelants provoqués) lorsque la constitution d'avocat est obligatoire et qu'elles ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle;

étant observé que dans le cas où plusieurs personnes, ensemble, forment une même demande ou présentent une défense commune, le droit n'est exigible qu'une fois, dès lors qu'elles sont représentées par un seul avocat,

2. la durée de perception se prolongera jusqu'au 31 décembre 2020,

3. la taxe s'applique pour les appels formés à compter du 1er janvier 2012 quel que soit le mode de saisine,

4. la taxe est un droit compris dans les dépens,

5. le défaut d'acquittement de la taxe emporte irrecevabilité de la déclaration d'appel pour l'appelant et irrecevabilité de la défense pour l'intimé;

il s'agit là donc de deux sanctions différentes pour un même manquement, en fonction de la position adoptée dans le procès,

6. l'irrecevabilité sus visée est constatée d'office par le Juge d'appel,

7. cette irrecevabilité est au nombre des fins de non recevoir et son manquement peut donc être régularisé par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

 

Une saine lecture ...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Un monde sans avoué ?

avocataaa — Annuaire des avocats "Triple A"

La loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 est funeste pour les Avoués puisqu'elle entérine la volonté politique contemporaine de mettre fin à la fonction des Avoués près les Cours d'appel et ce, avec le soutien intellectuel (?) d'un champion de la pensée économique du moment, à savoir le Sieur Jacques ATTALI, lequel a cru voir là un moyen pour permettre à la France de gagner en croissance.

Mais si la fonction d'un officier ministériel disparaît, que reste-t-il cependant du rôle actif qui est le sien devant les juridictions d'appel ?

Les professions judiciaires se spécialisent toutes et il est nécessaire pour les avocats de travailler bien souvent de manière collective, voire de concert, pour que le service rendu au justiciable soit complet.

Un groupement de professionnels, anciens avoués, réparti sur tout le territoire national, s'attèle à cette réflexion.

Ils sont disposés à échanger avec vous.

Pour compléter votre information, vous pouvez vous rendre sur leur site internet :

http://www.legaltransjuris.fr/

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Le conseiller de la mise en état "seul compétent"...

avocataaa — Jurisprudence

 

En vertu d'un arrêt rendu ce 28 novembre 2011, la Cour d'Appel d'Appel d'ORLEANS a encore fait application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.

Ainsi, au visa de cet article, elle déclare irrecevable le plaideur qui eut estimé seulement nécessaire de contester dans le cadre des seuls débats au fond la recevabilité d'un appel motif pris que le taux du ressort de la Cour n'était pas atteint.

Elle juge que n'ayant "pas saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions spécifiques (...) il n'est donc plus recevable à demander à la cour de statuer sur ce point".

Voila encore une décision caractérisant les (presques) pleins pouvoirs juridictionnels dont est investi désormais le magistrat de la mise en état devant la Cour d'Appel afin de vider le recours de ses éventuels incidents de procédure avant que la juridiction ne soit saisie du fond.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Procédure civile et liberté du citoyen

avocataaa — Doctrine

La liberté du citoyen n’existe que si elle est protégée.
Toute atteinte portée à la procédure est synonyme non pas du progrès mis en avant par le réformateur au nom d’un productivisme gestionnaire, mais d’un risque majeur de régression pour la liberté.


Le droit processuel s’est construit durant des siècles dans le souci de protéger le citoyen des pouvoirs - pouvoirs sous toutes leurs formes - pour que l’égalité de tous devant la loi ne soit pas un vain mot. La règle processuelle protège le justiciable de son adversaire mais aussi du risque d’arbitraire que la liberté laissée à l’institution judiciaire pourrait lui faire courir.
Le droit, dont la procédure est l’une des composantes premières, ne peut être réduit au « marché », mais constitue l’outil privilégié pour permettre à l’homme de vivre en harmonie le contrat social.


C’est à ce travail que l’avoué se dévouait, loin du bruit, trop loin peut-être, loin des querelles et dans le respect des valeurs d’un monde qui passe faute d’avoir été suffisamment défendu.
Puisse l’avocat nouveau que vous serez, se souvenir que « la procédure est la sœur jumelle de la liberté » et reprendre ce combat pour la liberté, aujourd'hui plus que jamais nécessaire !

Jean-Pierre Jougla, Avoué à la Cour, Ancien Avocat

LTJ : un réseau d'avocats au service de la procédure d'Appel

avocataaa — Présentation

LEGAL TRANS JURIS

Les avocats spécialistes de la procédure d’appel

 

Bien plus qu’un réseau d’avocats LEGAL TRANS JURIS est la première organisation nationale regroupant à l’origine d’anciens avoués à la cour sur tout le territoire national.

Par l’effet de la loi et de par leur expertise, ils sont les seuls spécialistes de la procédure d’appel, toujours plus complexe et technique.

Par leur expérience unique, provenant des milliers de dossiers traités devant chacune des cours d’appel à laquelle ils se trouvaient attachés, leur connaissance de la jurisprudence de leur Cour, leur savoir faire ancien dans le domaine de la communication électronique, obligatoire devant les cours d’appel depuis le premier septembre 2011, ils sont les meilleurs spécialistes du procès d’appel, second et dernier degré de juridiction.

Ils ont dès lors vocation à vous assister, vous représenter, vous défendre et vous conseiller devant toutes les juridictions, dans tous les domaines du droit en sécurisant la procédure, ainsi qu’à vous permettre d’aborder le domaine très spécifique de la stratégie du procès.

Par les partenariats qu’ils ont su tisser avec des professionnels reconnus, ils ont développé des outils de gestion expert qui leur permettent d’optimiser la gestion de leur structure, de faciliter et de  garantir la fiabilité du suivi des procédures et de transmettre l’information en temps réel.

Par leur éthique issue de leur ancien statut d’officier ministériel, ils vous garantissent une disponibilité et un accès au droit en toute indépendance au prix le plus juste, dans des structures à taille humaine.

Présents devant toutes les cours d’appel, ils sont en voie de s’implanter devant l’ensemble des tribunaux de grande instance.

Leur ambition est de faire partager ces projets devenus réalité à tous les membres des professions intervenant directement ou indirectement dans le monde du droit, en choisissant parmi eux la qualité humaine, la compétence et le respect des valeurs affichées clairement par LEGAL TRANS JURIS.

Le site internet :

http://www.legaltransjuris.fr/


 

Magendie et l'appel incident

avocataaa — Jurisprudence

La Cour d'Appel d'ORLEANS, en sa formation collégiale, a rendu ce 22 novembre 2011 un arrêt fort intéressant sur la recevabilité d'un appel incident formé par une partie intimée postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction issue du décret n°2009-1524.

L'appel incident avait été formé en effet dans le cadre d'écritures signifiées postérieurement à ce délai, et l'appelant avait, aux termes de conclusions récapitulatives en réplique devant la Cour saisie du fond, soulevé l'irrecevabilité de cet appel incident.

La Cour d'Appel d'ORLEANS vient alors à juger, sur le fondement des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, que "le conseiller de la mise en état est seul compétent pour notamment déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel, et pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après le dessaisissement de ce magistrat".

Cette position apparaît conforme au droit applicable et à une lecture littérale du décret du 9 décembre 2009, sous réserve peut-être de l'application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile qui permettent tout de même au juge de relever d'office une fin de non recevoir tirée de l'inobservation des délais de recours.

 

Le décret dit Magendie a entendu accroître les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état, lequel devient progressivement, au fil des réformes successives, une juridiction à part entière dôtée de compétences propres.

Plus que jamais, il convient que le plaideur s'interroge sur la technicité propre à la procédure d'appel, laquelle apparaît fort différente de la procédure, beaucoup plus simple, menée dans les matières avec représentation obligatoire en première instance.

Il n'est pas tout de disposer d'un moyen d'irrecevabilité, encore faut-il savoir devant quel juge le présenter pour qui'il puisse prospérer...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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