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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Le juge de la saisie doit-il toujours vérifier le montant de la créance ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Aux termes d’un avis récent, la Cour de cassation a été amenée à préciser qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier de manière effective le montant de la créance invoquée par le créancier poursuivant, quand bien même le défendeur saisi ne comparaît pas à l’audience d’orientation, voire comparaît mais ne conteste pas le quantum invoqué.

 

Plus précisément encore, la Cour de cassation ajoute qu’il incombe au juge de la saisie, dès lors qu’il lui appartient de fixer le montant dans la créance du poursuivant, non seulement de vérifier si le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire, mais encore de relever d’office tous moyens d’ordre public relatifs à cette créance, notamment ceux découlant des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

 

Rappelons tout de même que la décision du juge de l’orientation est assortie de l’autorité de la chose jugée à cet égard.

 

Il statue alors bien comme juge du principal, et peut trancher à cette occasion toute question relevant du fond du droit par application des dispositions des articles R. 121-14 du cpce et L. 213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire.

 

Cet avis est fort intéressant car il peut permettre d’ouvrir un nouvel office au juge d’appel dans cette matière où son appréciation est parfois fort réduite. Aux termes de celui-ci, le juge d’appel qui connait d’un appel formé à l’encontre d’un jugement d’orientation sera donc tenu de relever également tous les moyens d’ordre public affectant la créance.

 

Cet office adoucit quelque peu le sort jusque-là peu enviable du saisi qui n’aurait pas contesté la créance devant le premier juge. Il ne permet a priori plus au juge d’appel de s’abriter derrière les dispositions de l’article R. 311-5 du cpce et la jurisprudence qui en découlait pour éviter toute analyse de la créance (cf. notamment Civ. 2ème 22 juin 2017 pourvoi n°16-18343).

 

Avis Cour de cassation n°15008 du 12 avril 2018

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle avocat

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 ORLEANS

Délai pour conclure en cas d’appels successifs

avocataaa — JurisprudenceActualité

La seconde déclaration d’appel, formée par la même partie dans le délai d’appel et qui tend à régulariser une première déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle, ne fait pas courir le délai pour conclure laissé à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile.

 

La Cour de cassation a retenu ainsi une solution fort logique. A défaut, il aurait été d’ailleurs trop simple pour l’appelant de provoquer le report de ses obligations procédurales.

 

Cette jurisprudence sera également applicable dans les mêmes cas où un second acte viendrait consolider un premier acte affecté d’une erreur matérielle. En cas d’appels successifs formés par des parties distinctes, le délai s’apprécie toutefois de manière distincte pour chaque appelant.

 

Civ. 2ème 16 novembre 2017 pourvoi n°16-23796

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle avocat

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 ORLEANS

Nature de la nullité de la signification délivrée à domicile élu

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

 Aux termes d’un arrêt du 22 mars 2018, la seconde chambre civile de la Cour de cassation applique le régime des nullités pour vice de forme à un acte de signification à domicile élu, puisque l’avocat destinataire de l’acte n’était pas habilité à représenter la société visée.

 

Le plaideur doit alors démontrer le grief que provoque le vice relevé quant à l’erreur de domiciliation, pour affecter de nullité l’acte pris à son égard.

 

Ainsi, si la partie a comparu et fait valoir une défense en suite de l’acte affecté du vice et tenant à l’erreur de domiciliation, il ne sera pas possible d’obtenir sa nullité, le grief faisant défaut.

 

Civ. 2ème 22 mars 2018 pourvoi n°17-10576

 

Par Maître Alexis Devauchelle avocat

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 ORLEANS

 

 

La régularisation de la déclaration d’appel imparfaite & le délai caché

avocataaa — JurisprudenceActualité

 Les termes de l’article 901 du code de procédure civile – qui fixe les obligations des parties en matière de rédaction de l’acte d’appel dans les domaines  avec représentation obligatoire – ont été modifiés et complétés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Rappelons que si un 4° a été inséré à l’article 901, cette disposition n’est cependant entrée en vigueur que pour les appels formés à partir du 1er septembre suivant (cf. décret n°2017-1227 du 2 août 2017). Désormais les parties doivent énoncer les chefs du jugement critiqués dans le corps de la déclaration d’appel.
Ce sont ainsi « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » qui doivent être portés à la connaissance de la Cour d’Appel saisie, puis des parties intimées et ce, dès l’acte introductif d’instance d’appel.

Les mentions spécifiques exigées doivent figurer sur l’acte effectué via la plateforme RPVA.
Actuellement, il existe, sur la déclaration d’appel offerte sur la plateforme RPVA, un champ libre, sur lequel est inscrite la mention « Appel total », et seule actuellement est prise en considération comme déclaration d’appel le fichier XML adressé informatiquement (cf. article 930-1 du code de procédure civile et art. 2 de l’arrêt du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoires devant les cours d’appel).
Ce champ libre comporte 4.080 caractères et espaces.
Il devra être donc être complété avec précision et sans omission en biffant, en outre, la mention « appel limité » dans la case prévue à cet effet au lieu de celle « appel total ».
La circulaire du 4 août 2017, de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 (NOR : JUSC1721995C), autorise cependant l’annexion à la déclaration d’appel d’une pièce jointe la complétant et listant les points critiqués du jugement. Cela permet donc de palier le seuil technique des 4.080 caractères et espaces.
Ce document complémentaire au format PDF fera alors corps avec la déclaration d’appel. Mais il convient peut-être d’attirer l’attention du greffe sur l’existence de cette pièce jointe et sa portée.
Le 4° de l’article 901 apporte ainsi une dimension nouvelle à l’appel, qui n’est plus général mais limité, par l’appelant, dans le cadre de l’introduction de son recours, étant toutefois observé que l’intimé pourra ensuite élargir le débat aux chefs du jugement qui lui font grief par voie d’appel incident.
De plus, l’objet de l’appel est redéfini : il s’agit de critiquer la décision des premiers juges (cf. article 542 modifié du code de procédure civile). Seul le dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée, c’est donc à lui qu’il faudra se reporter pour bâtir l’acte d’appel dans en premier temps. L’appelant devra également et utilement préciser les chefs sur lesquels il a été débouté et qu’il entend porter à la connaissance de la Cour d’Appel tandis que le débouté aura été prononcé avec une formule générale du type « déboutant les parties de l’ensemble de leurs demandes ».

Mais quelle est la sanction d’un manquement dans son acte introductif par la partie appelante quant aux chefs attaqués, voire d’une absence de mention des chefs attaqués ?

Il s’agit d’abord d’une nullité de forme relevant du régime des exceptions de procédure telles que visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Il faudra donc que le conseiller de la mise en état soit saisi d’une demande de nullité de la déclaration d’appel par la partie intimée et cette demande devra être formée non seulement In limine litis, mais encore en excipant d’un grief tiré du manquement observé.
Aux termes de trois avis du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (avis n°17019, 17020 et 17021).

Mais à travers ces trois avis, la Cour de cassation a apporté une précision importante quant aux possibilités de régularisation d’un acte d’appel incomplet par un second acte d’appel effectué pour autant que le délai d’appel n’ait pas expiré.
Le texte de l’article 115 du code de procédure civile admet cette régularisation, pour autant qu’aucune forclusion ne soit intervenue, et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Cependant, ce texte n’apporte aucune précision et ne donne aucune contrainte quant au moment où cette régularisation doit intervenir en l’absence de forclusion tenant notamment à l’expiration du délai de recours.
Allant au-delà des textes et faisant œuvre créatrice, la Cour de cassation ajoute que cette régularisation ne peut intervenir que « dans le délai imparti à l’appelant pour conclure ».
A suivre la Cour régulatrice, la régularisation de l’acte d’appel incomplet ne peut donc intervenir au-delà des délais prévus aux articles 908 (pour la procédure ordinaire), 905-2 (pour la procédure en circuit court), voire 1037-1 (pour la procédure sur renvoi de cassation).
L’intimé sera dès lors attentif à ne pas soulever trop tôt l’anomalie relevée sur la déclaration d’appel adverse, de façon à priver l’appelant de toute possibilité de régularisation par le seul écoulement du délai laissé à celui-ci pour conclure. Il ne devra pas le faire trop tard non plus, pour que ne puisse lui être opposé le fait d’avoir préalablement fait valoir sa défense au fond (cf. 2ème Civ. 1er fev. 2018 pourvoi n°16-27322).

La Cour de cassation fait là une œuvre nouvelle et arrête un délai non expressément prévu en plus de celui de forclusion qui bénéficie à l’intimé, tandis que ce dernier n’aurait même pas souhaité faire signifier la décision entreprise.
N’y a-t-il pas dans la position exprimée à travers les trois avis précités de la juridiction suprême un risque de sanction au visa de l’article 6§1 de la CESDH ? L’avenir le précisera peut-être pour les plus opiniâtres des plaideurs qui saisiront la juridiction européenne sur ce thème.

Au-delà, le défaut relevé dans la déclaration d’appel est-il seulement sanctionné par une nullité de forme ? La Cour de cassation a-t-elle strictement enfermé dans le seul cadre des dispositions de l’article 112 le 4° de l’article 901, ou existe-t-il encore d’autres chausse-trappes pour l’appelant qui n’aurait pas complété avec suffisamment de précision sa déclaration d’appel ?
L’article 562 du code de procédure civile, modifié également par le décret du 6 mai 2017, dispose désormais que « l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».  Cet article ne prévoit plus comme auparavant que « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ».
La dévolution ne s'opèrera pour le tout que lorsque l'appel tendra à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Sauf à exciper de l’indivisibilité du litige ou d’une cause de nullité du jugement et l’acte d’appel opérant dévolution des chefs précisés du jugement déféré, cette autre sanction ‘masquée’ pourra être prononcée par la Cour dans le cadre du débat au fond. 
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est exprimée la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (NOR : JUSC1721995C en page 7/37 notamment).
La Cour d’Appel pourra alors considérer, sur le fondement précité, qu’elle n’a pas été saisie d’une totale connaissance du jugement, et ce malgré les conclusions des parties qui se porteraient sur des chefs non visés dans la déclaration d’appel initiale.
La Cour de cassation, aux termes des motifs de ses avis n°17020 & 17021, ajoute que ne découle pas des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile une fin de non-recevoir. Cependant, si la Cour de cassation précise qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir, elle n’exclut pas pour autant expressément une autre qualification et une autre sanction.
La jurisprudence sur ce point devra être lue avec attention pour vérifier si, selon l’adage populaire, « un train peut en cacher un autre ».

 

Par Maître Alexis Devauchelle, avocat au Barreau d'ORLEANS

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 Orléans

Irrecevabilité de l'exception de nullité

avocataaa — LégislationActualité

 

 

L'intimé n'est pas recevable à exciper de la nullité d'un acte de signification des conclusions de l'appelant s'il a précédemment notifié ses conclusions au fond (Civ. 2ème 1er février 2018 pourvoi 16-27322).

Selon cet arrêt, pris au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, le plaideur devra se montrer extrêmement vigilant sur la mise en place des incidents d'irrecevabilité.

 

Vérification de créances et indivisiblité du litige

avocataaa — JurisprudenceActualité

 En matière de vérification des créances, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur. Toutes ces parties doivent alors être attraites en appel et les conclusions doivent leur être dénoncées dans les délais règlementaires.

A défaut de signification des conclusions en respect des dispositions 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être relevée, au besoin d'office.

De plus, il ne peut être renoncé par une partie à cette caducité (Com. 13 déc. 2017 pourvoi n°16-17975).

Devoir de secours et procédure d’appel

avocataaa — LégislationDoctrine

 

 Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur dispose de la faculté de mettre à la charge d’un des époux et au profit de l’autre une pension alimentaire destinée à assurer le devoir de secours.

Ce devoir de secours peut-il être impacté par la procédure d’appel et notamment par un appel de la décision se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires ?

 

Il n’est en effet pas rare que le conjoint qui forme appel de la décision qui prononce le divorce ne critique pas le prononcé même du divorce, mais se limite à contester les mesures accessoires au prononcé et la prestation compensatoire et ce, tant dans son principe que dans son quantum.

Or la procédure d’appel en sa nouvelle mouture - telle qu’issue du décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 applicable pour une majeure partie aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 – peut être de nature à impacter l’exigibilité et le maintien du devoir de secours.

 

La question est de savoir si le caractère définitif du divorce peut être désormais acquis nonobstant l’appel et produire ses effets sur l’exigibilité de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur au titre du devoir de secours.

La question subséquente est celle de la juridiction éventuellement compétente pour connaître de la question.

 

L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement secours et assistance et, c’est sur ce fondement juridique que le juge conciliateur fixe le principe et le montant de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint.

La jurisprudence enseigne classiquement que cette obligation subsiste jusqu’à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive (cf. Civ. 2ème 12 juil 1972 pourvoi n°71-14452).

Une décision définitive s’entend traditionnellement, pour la jurisprudence, d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée (Cass. 3ème 4 mai 2016 pourvoi n°15-14892).

Spécifiquement en matière du divorce, et par exception, cette jurisprudence doit être combinée avec les dispositions de l’article 1086 du code de procédure civil qui énoncent que le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l’exécution de la décision qui prononce le divorce.

 

Or la jurisprudence a longtemps retenu que la pension alimentaire allouée par l’ordonnance de non-conciliation ne cesse pas d’être due à compter de la date à laquelle a cessé l’obligation de secours, mais seulement à compter de la date de rejet du pourvoi formé à l’encontre de la décision statuant sur le divorce (Civ. 2ème 10 avril 1991 pourvoi n°90-12170).

Aux termes de cette jurisprudence, la Cour de cassation a admis que malgré l’acquisition du caractère définitif du divorce et l’impossibilité pour l’auteur du pourvoi de contester le principe du divorce lui-même (la décision lui étant favorable de ce chef), il n’en demeure pas moins que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours subsiste jusqu’à l’arrêt de rejet de la Cour de cassation (voire même au-delà en cas de cassation et de renvoi devant une Cour d’appel).

Ainsi, le jugement de divorce n’acquiert ce caractère irrévocable qu’après l’épuisement des voies de recours ou après l’expiration des délais de recours, ensuite d’une signification valable du jugement prononçant le divorce.

 

La Cour de cassation a cependant fait évoluer sa position et a précisé la date à laquelle le principe du divorce devenait irrévocable en ces termes : « l'arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident. » (Civ. 2ème 2 nov. 1994 pourvoi n°92-17393).

Plus avant encore, en 1999, la Cour de cassation a considéré que la prestation compensatoire était exigible à compter du jour où le jugement de divorce passait en force de chose jugée, notamment en raison d’un pourvoi limité aux chefs du jugement relatifs aux autres mesures accessoires (Civ. 2ème 8 juill. 1999 pourvoi n°98-12398).

 

Au regard de ces dernières jurisprudences et à transposer l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême en 1994 et 1999, le caractère irrévocable du divorce serait acquis au jour où l’appel serait définitivement tenu pour fermé aux époux et spécialement à l’époux créancier d’aliments.

Devant la Cour d’Appel, même à supposer que l’appel exclut toute critique du chef du prononcé du divorce, l’épouse en général reste habile à en discuter et même à former une contestation de ce chef.

Cette discussion, pour autant qu’elle serait manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt, ne pourrait être tranchée que par la Cour d’Appel statuant au fond, ce qui lui renverrait l’appréciation du caractère irrévocable du jugement de divorce et permettrait encore de maintenir l’obligation au devoir de secours artificiellement pendant toute la durée de la procédure.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a cependant opéré une forme de transposition de la procédure de cassation à la procédure d’appel.

Pour mémoire, il sera rappelé que la majorité des dispositions de ce décret est entrée en vigueur pour les procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2017 et affecte donc les procédures menées dès les déclarations d’appel déposées au Greffe des Cours à compter de cette date (cf. décret 2017-1227 du 2 août 2017).

Notamment, l’article 910-4 dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 2017 oblige les parties à présenter, dès leurs premières conclusions signifiées en cause d’appel, l’ensemble de leur prétentions sur le fond et ce, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Cette disposition pourrait donc permettre de calquer sur la procédure d’appel l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême aux termes de son arrêt du 2 novembre 1994.

En effet, il pourrait être affirmé, en démarquant les attendus de l’arrêt précité de 1994, que le jugement qui prononce le divorce dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un appel principal et d'un appel incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident.

 

En conséquence, devant la Cour d’appel, il appartiendrait à l’époux débiteur du devoir de secours de saisir la juridiction du Conseiller de la mise en état par voie de conclusions à l’effet de voir juger du caractère définitif du chef du divorce et de voir ordonner l’arrêt du versement de la pension due au titre du devoir de secours et ce sur le fondement combiné des articles 771 4°, 914 et 1119 du code de procédure civile.

Un recours devant la chambre des déférés pourra être éventuellement ensuite formé à l’encontre de cette décision dans les 15 jours de son prononcé, en conformité avec les dispositions de l’article 916 du même code.

Au regard de ce qui précède, la saisine du conseiller de la mise en état ne pourrait toutefois intervenir efficacement qu’après la signification des conclusions au fond de la partie appelante et des conclusions de intimé, lesquelles ne contiendraient aucune remise en cause du principe du divorce.

Au vu des éléments ci-avant développés et spécialement de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il apparaît qu’un recours devant le conseiller de la mise en état à l’effet de voir juger du caractère définitif du divorce du fait du caractère limité de l’appel pourrait prospérer et porter ses fruits dès lors qu’il serait introduit postérieurement aux conclusions de la partie appelante et de la partie intimée, et que celles-ci ne remettraient pas en cause de le principe du divorce.

 

La question posée est cependant tout à fait épineuse et la réponse envisagée – nullement évidente - viendrait à abattre la position jusque-là adoptée par les juridictions d’appel.

Au surplus, il convient de rappeler, à toutes fins, qu’en la matière, la saisine du conseiller de la mise en état n’interrompra pas les délais pour conclure au fond, tels que fixés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Le décret du 6 mai 2017 recèle peut être une nouveauté en la matière, qui viendrait au secours des époux débiteurs d’un devoir de secours face à des procédures d’appel pouvant parfois s’éterniser…

 

 

Délai d’appel et indivisibilité

avocataaa — JurisprudenceActualité
 L’appelant, qui encourt la nullité de l’appel faute d’avoir intimé l’ensemble des parties dans un litige indivisible, peut interjeter appel à nouveau même à l’encontre d’une des parties à l’encontre de laquelle il est hors délai.

L'article 552 du code de procédure civile permet en effet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. Dans ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel.

Cass. Civ. 2ème 7 septembre 2017 n°16-20463

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Signification des conclusions au Ministère Public lorsque celui-ci est partie à l’instance

avocataaa — JurisprudenceActualité

 L'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d’appel.

Les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.

Cass. 2ème 28 septembre 2017 pourvoi n°16-21881

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

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La radiation pour défaut d'exécution et le décret du 6 mai 2017

avocataaa — LégislationActualité

 Introduit initialement par le décret du 28 décembre 2005, la demande de radiation de l’affaire pour cause de non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire voit son régime être davantage encadré par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Le Législateur souhaite-t-il seulement que cet incident ne retarde pas l’issue du procès, ou a-t-il appréhendé qu’il favorisait ainsi des injustices en privant certaines parties de l’accès à leur juge d’appel ?
 
Désormais, la demande de radiation doit être formée avant les délais pour conclure prévus selon le circuit choisi ou imposé. Le Législateur a estimé que la demande de radiation suspendait les délais incombant à l’intimé pour déposer ses conclusions au sens des dispositions des articles 905-2, 909 à 911. Mais, il s’agit seulement d’une suspension du délai et non d’une interruption de celui-ci, suspension, qui de surcroît, ne joue que pour l’intimé. Il faut donc que l’appelant conclut au fond dans le respect des délais pour éviter toute caducité de son appel dont la radiation est encourue, voire déjà ordonnée.
 
Il sera relevé que le délai de péremption de l’instance d’appel court alors à compter de l’ordonnance de radiation et est interrompu par un acte manifestant la volonté non équivoque d’exécuter. S’agit-il de la seule diligence interruptive de péremption ? C’est bien possible tandis que la demande de rétablissement après radiation ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une diligence interruptive.
 
Enfin, la radiation de l’article 526 prive d’effet tant l’appel principal que les éventuels appels incidents, qui ne seront pas jugés par la Cour d’appel à défaut d’une complète exécution. Le poids de cette sanction peut donc s’avérer particulièrement lourde et l’auteur de ces lignes s’interroge même sur la proportionnalité de la sanction au regard du droit d’appel dont le plaideur est alors irrémédiablement privé et de l’accès au juge visé à l’article 6-1 de la CESDH. Une publicité plus importante devrait être faite de cette sanction à l’égard des premiers juges, dans l’espoir que ceux-ci fassent un usage des plus modérés de l’exécution provisoire de leur décision.

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

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