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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La nouvelle procédure d’appel n°I

avocataaa — LégislationActualité

 

 Dans le cadre du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017, le Gouvernement a entendu provoquer de nouveaux aménagement de la procédure d’appel en bouleversant des notions aussi variées que les exceptions d’incompétence, notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence, et aux règles formelles applicables dans les matières avec représentation obligatoire, qui, rappelons le encore en tant de besoin, englobent désormais les appels des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel pour les décisions rendues dès à compter du 1er septembre 2017 - donc non pour les procédures alors en cours ou les décisions rendues avant cette date - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF.

 

Ce sont ces dispositions immédiates dans leur application auquel l’auteur de ces lignes va s’intéresser en priorité. L’article 53 du décret énonce les règles d’applicabilité immédiate ou différé des dispositions qu’il contient.

 

 

Sont d’application immédiate (soit dès le lendemain de la parution du décret au JORF), d’une part, les règles relatives à l’aide juridictionnelle et aux effets d’une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le cadre d’un dossier introduit devant les cours d’appel et, d’autre part, certaines  règles relatives à la procédure après cassation lorsque que la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre Cour d’appel que celle qui fut cassée ou devant la même Cour mais autrement composée.

 

Il faut donc considérer, à défaut d’autres précisions dans le corps du décret n°2017-891, que cette applicabilité immédiate concerne les instances en cours - ce qui ne va pas sans poser question lorsque les délais sont actuellement en cours. 

 

 

En premier lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a apporté des correctifs aux erreurs commises précédemment par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, lequel avait - pour mémoire - purement et simplement abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

 

Pour être plus clair, le décret de décembre avait tout bonnement supprimé l’effet interruptif que produisait le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle sur les délais prévus aux articles 902, 908, 909 et 910 du code de procédure civile. Si une directive avait tenté de faire revenir à la vie cette disposition pourtant abrogée - au moyen d’ailleurs d’un analyse juridique tout aussi légère qu’originale - il n’en demeurait pas moins que cette abrogation et la disparition de l’effet interruptif étaient admises par l’ensemble des juristes un tant soit peu sérieux.

 

L’article 38 du décret du 6 mai 2017 fait donc renaître l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée « au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident »

 

Mais attention, le rédacteur du décret n’ayant pas mentionné d’effet interruptif du délai fixé à l’article 902 du code de procédure civile pour dénoncer la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné pour ce faire par le Greffe, ce sont seulement les délais pour conclure prévus aux articles 908, 909 et 910 qui sont interrompus.

 

Il n’en demeure pas moins que cet effet interruptif des délais constitue de plus fort une véritable aubaine pour le plaideur souhaitant gagner du temps et éviter une exécution rapide d’un jugement défavorable, pourvu qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, puisqu’il peut différer tant son acte d’appel que les conclusions au soutien de ses intérêts dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle ou sur le recours formée contre la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée naissant alors à compter de cette décision.

 

Curieusement le délai pour assigner visé à l’article 902 du code de procédure civile semble avoir été quelque peu oublié par le législateur, ce qui devrait donc contraindre le cas échéant le demandeur à l’aide juridictionnelle à exposer des frais d’acte de dénonciation d’appel tandis que le délai sera en cours d’expiration et que la décision d’aide juridictionnelle ne sera pas encore rendue ni l’huissier chargé d’instrumenter désigné par le bureau d’aide juridictionnelle compétent, sauf sinon à s’exposer à la sanction de la caducité de son appel prononcée d’office par le conseiller de la mise en état.

 

Enfin, il sera relevé que le décret du 6 mai 2017 ne produit pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux dossiers d’aide juridictionnelle déposés après son entrée en vigueur. Les omissions passées ne peuvent donc être réparées.

 

 

En second lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie les dispositions applicables à la procédure après renvoi en cassation pour les déclarations de saisine et les procédures sur renvoi présentées à compter de son entrée en vigueur.

 

Si auparavant, la procédure devant la Cour de renvoi n’était pas affectée par les délais prévus aux articles 908 et suivants, ce qui était somme toute logique tandis que la procédure sur renvoi ne constitue que la poursuite de l’instance d’appel cassée, désormais la procédure « Magendie » issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui est pleinement applicable.

 

Cela signifie que les sanctions pourront être prononcées par le conseiller de la mise en état en cas de manquement par une partie à ses obligations découlant des articles 902 à 910 du code de procédure civile.

 

Il n’en demeure pas moins que la partie qui n’a pas conclu devant la Cour de renvoi ou celle dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pourra néanmoins s’appuyer sur les conclusions signifiées devant la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

 

L’article 634 du code de procédure civile énonce en effet :

 

« Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. »

 

Une attention toute particulière doit être apportée à ces dernières dispositions, car elles n’auront d’effet que pour les seules affaires en cours d’instruction devant les cours de renvoi au 11 mai 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 - ce qui ne va pas sans poser problème lorsque les délais sont actuellement en cours.

 

Après le 1er septembre 2017, la procédure après renvoi connaîtra un sort différent de la procédure ordinaire, avec de nouvelles obligations pour le saisissant et le défendeur, avec de nouveaux délais assortis de sanctions nouvelles.

 

Cette nouvelle procédure sera détaillée ultérieurement.

 

Mais pourquoi provoquer cette évolution de la procédure sur renvoi de cassation selon deux formules distinctes et en deux temps ?

 

En d’autres mots, pourquoi faire simple ?

 

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Les notifications d’actes dans le cadre de l’appel prud’homal

avocataaa — LégislationActualité

 Le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 est venu apporter diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail et affiner la procédure prud’homale. Il ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.

 

Il sera tout d’abord rappelé que depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’appel des décisions des conseils de prud’hommes relève de la matière avec représentation obligatoire et que cette représentation peut être assurée soit un avocat soit par un défenseur syndical.

 

La question de la territorialité de la postulation par avocat est en passe d’être résolue par la Cour de cassation dans le silence des textes et par une interprétation des dispositions de la Loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015).

 

Un avis a ainsi été rendu le 5 mai 2017 aux termes duquel la Cour de cassation, dans une composition mixte entre sa seconde chambre et sa chambre sociale, a précisé que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale et donc qu’il n’y a pas de territorialité de la postulation.

 

Mais il s’agit là d’un simple avis et il conviendra d’attendre prudemment quelques arrêts topiques sur cette question, qui figeront peut-être la jurisprudence applicable à l’espèce.

 

 

Il sera ajouté que ce nouveau décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité aux instances en cours pour les actes à accomplir.

 

 

Surtout, la section 2 de ce décret ajoute à la procédure d’appel des dispositions spécifiques à la matière sociale en complétant l’article 930-2  au code de procédure civile, ainsi qu’en créant un article 930-3 au même code.

 

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 930-1 obligent les avocats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à notifier à leurs confrères et aux greffes des Cour d’Appel les actes de procédure par le biais de la communication électronique et ce, par le réseau dédié e-barreau et le RPVA.

 

Mais, les défenseurs syndicaux n’ayant pas accès à e-barreau une impossibilité subsistait pour eux et donc un doute sur la validité de leurs actes en appel et sur les formes que devaient emprunter la notification de ceux-ci, dans la mesure où il était seulement précisé, en suite du décret du 20 mai 2016, que les dispositions de l’article 930-1 ne leur étaient pas applicables.

 

L’article 930-2 du code de procédure civil autorise désormais le défenseur syndical à confectionner ses actes de procédure sur support papier et à les remettre au greffe sous cette forme. Parallélisme des formes aidant, les actes peuvent également lui être adressés par LRAR. Mais le parallélisme s’arrête là car il faudra ensuite que l’avocat dépose ses actes au greffe par voie électronique dans le respect des dispositions de l’article 930-1.

 

La notification d’un acte par huissier de l’acte au défenseur syndical n’est toutefois pas exclue puisque l’article 930-3 ajoute que les notifications entre un défenseur syndical et un avocat peuvent être effectuées soit par LRAR soit par voie de signification. Cette dernière démarche est plus onéreuse, mais permet de mieux assurer le respect des délais et d’éviter les aléas propres à la voie postale et au retour (ou plutôt à l’absence de retour) des AR.

 

De plus, il est prévu que la déclaration d’appel puisse être adressée au greffe en autant d’exemplaires que de parties au litige d’appel plus deux. Il conviendra cependant que cette déclaration respecte l’intégralité des prescriptions visées à l’article 901 du code de procédure civile et qu’y soit jointe en outre la décision attaquée.

 

A ce jour, il existe donc deux formes d’appel distincts : un réservé à l’avocat par voie électronique et un autre réservé au défenseur syndical sur support papier. Il appartiendra à l’un et surtout à l’autre de justifier auprès du Greffe de la Cour de la réalisation de l’acte d’appel.

 

L’avocat ne pourra effectuer un appel sur support papier, qu’à charge pour lui de démontrer qu’il existe une cause étrangère qui lui interdit de procéder autrement. A compter du 1er septembre 2017, cet appel sera alors enregistré par le Greffe (cf. article 53 du décret n°2017-891).

 

Concernant les conclusions et la communication des pièces, leur notification ainsi que la justification de cette notification devront intervenir en respectant les délais réglementaires imposés (notamment les délais couperets des articles 908, 909 & 910 du code de procédure civile), puisque le second alinéa de l’article 906 du code de procédure civile dispose que « Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification »

 

A cet égard il sera relevé que selon deux décisions récentes, la Seconde Chambre civile a considéré que l’absence de dépôt au greffe des conclusions dans les délais réglementaires entrainait la caducité de l’appel et ce, en dépit de la signification à avocat des conclusions  antérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvoi n°13-19861  et 19 février 2015 pourvoi n°14-11551).

 

Ainsi, si le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 comporte un complément intéressant quant à la forme des actes devant être confectionné en appel devant les chambres sociales des cours d’appel, il apparaît cependant devoir mis en perspective avec les autres dispositions applicables à la matière avec représentation obligatoire.

 

Prudence, prudence donc…

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

Le printemps du procédurier

avocataaa — LégislationActualité

 Ce joli de mois de mai 2017 a débuté en fanfare pour les amateurs de droit processuel, et plus spécifiquement pour les praticiens de la procédure d’appel.

 

Ce ne sont pas moins de quatre décrets parmi de nombreux autres (328 !) qui ont été publiés et qui modifient les règles du procès civil.

 

D’une part, le décret fourre-tout n°2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et simplification de la procédure civile affecte les procédures de récusation, les règles relatives à la péremption, les conclusions, les notifications internationales, la procédure participative, les experts judiciaires, la communication électronique devant le Tribunal de Grande Instance et les procédures d’exécution.

D’autre part, le décret n°2017-891 également du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’ appel en matière civile provoque une évolution de l’appel notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence et quant à la procédure avec représentation obligatoire.  

Encore, le décret n°2017-888 toujours du 6 mai 2017 détaille les règles relatives aux actions de groupe.

Enfin, le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail affine la procédure prud’homale et ajuste celle-ci tant devant les conseils de prud’hommes que devant les chambres sociales des cours d’appel.

 

Ces quatre décrets méritent chacun une analyse juridique poussée, tant les modifications apportées au droit positif sont importantes et complexes.

 

Primo, les règles qui guident le procès civil sont bouleversés sur de nombreux plans. Il est d’ailleurs délicat d’analyser leurs portées sans les réincorporer dans chacune des dispositions et des codes concernés et de repenser alors l’architecture de ceux-ci en fonction des modifications intervenues. La difficulté est accrue du fait que les décrets précités modifient parfois les textes en profondeur par seulement quelques mots.

 

Secundo, ces règles ont vocation à s’appliquer parfois aussitôt, parfois de façon différée. L’application de ces textes dans le temps doit être finement contrôlée, surtout en ce qui concerne les règles applicables au procès civil d’appel au regard des sanctions encourues.

 

Le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 est entré en vigueur pour sa majeure partie le lendemain de sa publication au JORF, mais ne s’applique pas systématiquement aux instances en cours (cf. art. 70 du décret). L’application de certaines de ses dispositions est de plus reportée au 1er septembre 2017, voire au 1er septembre 2019. 

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel dès à compter du 1er septembre 2017 - et ce pour les décisions rendues à compter de cette date et non aux procédures alors en cours ou aux décisions rendues antérieurement - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF .

 

Le décret n°2017-888 du 6 mai 2017 trouve à s’appliquer dès le lendemain de sa publication au JORF dans sa totalité.

 

Quant au décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, plus court dans sa rédaction que les deux précédents, il est d’application immédiate le lendemain de sa publication au JORF.

 

 

Le législateur a-t-il fait là oeuvre simplificatrice ?

 

Fallait-il de plus multiplier les décrets modificateurs des règles du procès civil, au risque de perdre le juriste dans des lectures croisées, avec de surcroît des dates d’entrées en vigueur variées et des degrés d’applicabilité tout aussi variés ? 

 

Le lecteur de ces quelques lignes sera facilement juge…

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La postulation en matière prud’homale existe-t-elle en appel ?

avocataaa — LégislationActualité

 

 Voilà une question qui a peut-être pu trouver une réponse provisoire de la part de la Cour de cassation qui, aux termes d’un simple avis du 5 mai 2017, lequel n’a rappelons le aucun caractère contraignant ou liant pour les juridictions, a pu affirmer que les dispositions des articles 5 et 5-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Il faut bien dire qu’une première circulaire à la rédaction imprécise n’avait pas permis d’apporter une réponse juridique sur cette question et que les Cours d’appel étaient divisées.

 

Première remarque formelle, cet avis a été rendu par formation mixte composée de la deuxième chambre civile – spécialisée sur les questions procédurales – et de la chambre sociale, ce qui lui confère tout de même une certaine autorité.

Seconde remarque, la Cour de cassation met en perspective les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (modifiées par la Loi Macron pour la finance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015) avec celles de l’article R. 1461-2 du code du travail (telles qu’issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016).

 

La Cour de cassation estime que les textes ont instauré non seulement une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale (avec une possibilité de représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical).

Allant plus loin dans l’analyse, la Cour de cassation estime que les textes élargissent le champ de la postulation aux avocats à l’effet de simplifier et rendre moins onéreux l’accès au service public de la Justice.

Si la première branche de la motivation de l’avis est juridique, la seconde est purement politique et ne repose que sur un a priori quelque peu erroné.

 

En premier lieu, si les textes concernant la postulation par les avocats ont été modifiés par la Loi Macron, cette modification n’a aucunement contrarié le champ territorial d’intervention des avocats spécifiquement pour la matière sociale. La Loi Macron n’a même posé aucune dérogation aux règles de postulation concernant les appels en matière prud’homale.

D’ailleurs, la Loi Macron d’août 2015 n’avait pas anticipé le décret de mai 2016…

En outre, évincer la postulation territoriale des avocats mais imposer en même temps une limitation territoriale d’intervention aux défenseurs syndicaux pose question quant à l’égalité de l’accès à la Justice (cf. articles D 1453-2-1 & D .1453-2-4 du code du travail).

Dès lors, la première branche de la motivation ne parvient pas à convaincre le lecteur. Mais soit… Il s’agit probablement pour la Cour de cassation de s’inscrire dans le sens de l’Histoire.

 

En second lieu, l’aspect prôné, soit disant pragmatique, sur la question de la simplification et du coût réduit de l’accès à la Justice est sinon faux, à tout le moins intellectuellement perturbant.

En effet, tous les acteurs du procès d’appel s’accordent à constater que les règles de ce procès se sont considérablement complexifiées et alourdies depuis le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 et ses corrections successives.

Or la matière prud’homale d’appel n’échappe désormais plus à ces règles complexes et coercitives.

L’argument tenant à la simplification est dès lors non avenu.

Quant à celui de la réduction du coût, il revient à imaginer que le plaideur ne va pas devoir supporter les frais d’une procédure, qui auparavant était principalement gérée par les Greffes des Cours d’Appel et qui désormais incombe à son conseil.

Il est évident que le conseil spécialisé en droit social aura tout intérêt, pour sécuriser sa procédure, à s’adjoindre les compétences d’un avocat spécialisé dans les procédures d’appel afin d’éviter de chuter avec son client dans les nombreux traquenards tendus sur le long chemin de la procédure d’appel et pour espérer aboutir à un arrêt au fond statuant sur ses droits et non sur la caducité de son appel ou l’irrecevabilité de ses demandes…

En toutes hypothèses, même si la gestion du procès d’appel n’est pas partagée par l’avocat plaidant avec un conseil spécialisé en procédure, le premier devra alors assumer tous les rôles seul et effectuer les nouveaux actes que la procédure impose désormais.

L’argument tenant à la réduction du coût apparaît bien pieux, sinon quelque peu naïf.

 

Enfin, une hirondelle ne faisant pas le printemps, il sera judicieux, pour le plaideur féru de matière prud’homale, de ne pas se rassurer trop hâtivement de la position émise par cet avis et d’attendre quelque arrêt de principe que la Chambre mixte de la Cour de cassation serait inspirée de rendre en améliorant la motivation jusqu’ici retenue, éventuellement sur les pourvois dont la Cour est d’ores et déjà saisie.

Il ne faut d’ailleurs pas oublier que concernant les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation n’avait déjà pas hésité à contredire un de ses propres avis quelques mois seulement après son prononcé (voir à ce titre l’arrêt de l’Ass. Plén 5 déc. 1994 n°13-19674 & l’avis 1200005 du 25 juin 2012 sur la question de la communication des pièces en appel).

Enfin, il convient de rappeler que l’outil de transmission des données RPVA ne permet pas actuellement à un avocat extérieur au ressort de la Cour d’assurer la représentation de son client et de réaliser les actes de la procédure en respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, lesquelles imposent la transmission des actes par voie sécurisée à travers e-barreau à peine d’une irrecevabilité prononcée d’office.

Si l’article 30 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 autorise un possible retour aux ‘formules papiers’ (sous réserve toutefois de justifier de la cause étrangère visée à l'article 930-1 du cpc), il ne semble pas pour autant régler l’ensemble des difficultés et risque même de générer un contentieux propre à la recevabilité des actes accomplis sans transmission informatique devant le conseiller de la mise en état.

En outre, en vertu de l’article 53 de ce décret, cet article 30 ne sera applicable qu’à compter du 1er septembre 2017 et pas pour les actes accomplis auparavant.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr


 

Péremption et radiation 526

avocataaa — Jurisprudence

Après une radiation prononcée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, c’est à dire pour défaut d’exécution par le débiteur de ses obligations découlant de la décision soumise à la censure de la Cour d’Appel et assorties de l’exécution provisoire, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.

 

Ainsi, dans une procédure d’appel, à l’issue d’un délai de deux ans sans diligence, le conseiller de la mise en état peut constater la péremption de l’instance d’appel à la demande de la partie bénéficiaire de la radiation. La décision de première instance acquiert alors l’autorité de chose définitivement jugée.

 

De plus, étant indivisible, la péremption éteint l’instance au profit de toutes les parties à l’instance.

 

Pour interrompre ce délai et éviter cette sanction, il appartient donc au plaideur d’effectuer des diligences dites interruptives de péremption.

 

A cet  égard, la Cour de cassation a précisé que le simple dépôt de conclusions au fond ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption, dès lors qu’elle n’est pas assortie d’une demande de rétablissement de l’affaire.

Cette demande de rétablissement constitue donc l’impulsion processuelle efficace. Restera à savoir si c’est la seule diligence valable ?

 

En conséquence, la Cour de cassation se montre davantage exigeante à l’égard des parties lorsque l’instance a été radiée pour défaut d’exécution, que lorsque l’instance a été radiée pour simple défaut de diligence. 

 

 

Civ. 2ème 1er septembre 2016 pourvoi n°15-14551 

Civ. 2ème 1er septembre 2016 pourvoi n° 15-18909

Précisions sur l’appel des jugements d’orientation

avocataaa — Jurisprudence

Dispositions souvent ignorées, les articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution obligent à former l’appel du jugement d’orientation dans les quinze jours de sa notification et selon la procédure à jour fixe décrite aux articles 917 et suivants du code de procédure civile.

 

Aux termes de sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation estime que l’acte de signification de la décision d’orientation doit préciser non seulement le délai de recours, mais également la forme requise du jour fixe et ce, à peine de nullité dudit acte de signification.

 

Cette jurisprudence peut-elle permettre de sauver le jour fixe formé tardivement, dès lors que la signification du jugement était justement taisante sur cette forme particulière imposée ?

 

Le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’Orléans répond par la négative.

 

Il considère que l’irrégularité de la signification n’emporte de conséquences que sur le seul délai d’appel, à l’exclusion du délai de huit jour qui suit pour introduire la requête à fin de jour fixe. 

 

Il ajoute que l’appelant peut réitérer son appel en cas de signification irrégulière, sous réserve que « son appel ne soit pas irrecevable pour une autre cause ».

 

Enfin, le conseiller de la mise en état précise que « l’irrégularité de la notification du jugement ne peut, en aucune façon, rendre régulier un appel qui ne l’est pas », refusant ainsi catégoriquement l’extension de la jurisprudence précitée à autre chose que le dépassement du délai de quinze jours  pour former appel.

 

Le conseiller de la mise en état affiche là une interprétation restrictive de la jurisprudence de la Cour de cassation, maintenant toujours aussi délicate la procédure d’appel du jugement d’orientation.

 

 

Ordonnance 26 janvier 2017 RG 17/00056 Epoux L. / HSBC & BPVF

Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-23768

 

Le pouvoir exclusif du conseiller de la mise en état

avocataaa — Jurisprudence

Seul le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de déclarer les conclusions tardives - et ce faisant irrecevables - au regard du dépassement du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile.

 

L’article 914 du code de procédure civile lui confère une compétence exclusive. En outre, le conseiller de la mise en état a la possibilité - mais pas l’obligation - de relever d’office le manquement aux règles de délais.

 

Ces règles sont applicables dans les mêmes termes, mais avec une sanction différente - à savoir la caducité de la déclaration d’appel, à l’égard de l’appelant qui aurait ignoré les délais pour dénoncer son appel et conclure, telles que fixés aux articles 902 et 908 du code de procédure civile.

 

A défaut d’avoir soulevé à temps et devant le bon juge les moyens d’irrecevabilité ou de caducité, les parties ne doivent donc pas espérer un rattrapage de la part de la Cour d’appel, lors de l’audience des plaidoiries au fond et encore moins devant la Cour de cassation.

 

Il s’agit là d’une traduction de la vision traditionnelle du rôle du conseiller de la mise en état, chargé de vider le dossier de ses scories procédurales avant que la Cour ne tranche le fond.

 

Civ. 2ème 16 décembre 2015 pourvoi n°14-24642

L’aide juridique et les délais d’appel

avocataaa — Législation

 Malgré le titre de cette courte note, c’est, à défaut de fable, une autre histoire que je m’en vais vous conter. Et celle-ci me paraît malheureusement - et à mon corps défendant - assez peu comique. 

Le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (publié au journal officiel le lendemain - JORF n°0301 du 28 décembre 2016) portait « diverses dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ».

Notamment, ce texte règlementaire a eu pour objet de calquer les règles déjà applicables à l’instance en cassation à l’instance d’appel et, notamment, a étendu l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle à l’ensemble des juridictions de second degré.

Pour le point qui concerne habituellement l’auteur de ces lignes, les dispositions intéressantes se trouvent aux articles 8, 9 et 50 du décret.

 

En premier lieu, l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 (pris en application de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991) a été modifié. Désormais - et cela est tout à fait nouveau pour les instances d’appel - le recours est réputé avoir intenté dans le délai d’appel si une demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant a été adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si le recours est ensuite introduit dans un même délai à compter « de la date à laquelle le demandeur à l’aide ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet (…) ou, en cas de recours (…) de la date à la laquelle la décision (…) lui a été notifiée ».

Le lecteur notera qu’il n’est prudemment pas fait expressément référence à un effet « interruptif » des délais de recours, puisque le décret ‘répute' le recours intenté dans le délai si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée avant son interruption. Toutefois, le résultat est identique.

Voilà un sort différent appliqué aux parties au litige d’appel au regard des délais de recours selon que l’une sollicite ou pas l’octroi de l’aide juridictionnelle.

Quelle aubaine offerte pour qui trouve le délai d’appel un peu court…

Il suffit donc de déposer un dossier à fin d’aide juridictionnelle pour bénéficier d’un répit qui dépendra de la célérité avec laquelle le bureau d’aide juridictionnelle, puis la juridiction saisie du recours éventuel contre cette décision statueront sur la demande d’aide.

En outre, c’est un nouveau délai de même nature qui sera offert au demandeur à l’aide qui se mettra à courir en suite, la demande produisant alors un effet interruptif - et non seulement suspensif - sur des délais de recours, lesquels ne connaissent ordinairement pas de causes d’interruption s’agissant de délais préfix.

L’intimé souhaitant bénéficier de l’aide juridictionnelle devra, quant à lui, conclure sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle au risque, sinon, d’épuiser le délai de deux mois pour conclure imposé par l’article 909 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité (sous réserve cependant de ce qui est indiqué plus bas sur la disparition relative de l’article 38-1 du décret de 1991).

D’autre part, quelle insécurité pour celui qui a fait l’effort de faire signifier la décision de première instance à l’effet de faire courir le délai de recours puis l’exécuter…

Celui-ci ne pourra donc avoir aucune certitude sur la consommation du délai d’appel et le caractère irrévocable de la décision. Le greffe délivrera au besoin un certificat de non-appel, mais sera, pour ce faire, dans la totale ignorance de l’interruption du délai d’appel, sauf à ce qu’un lien existe dans l’avenir entre les bureaux d’aide juridictionnelle et les greffes des cours d’appel.

L’exécution de la décision de première instance sera même menacée, puisque l’effet suspensif de l’appel pourra réapparaître au détour d’une procédure d’appel que l’on ne croyait plus envisageable…

La seule sauvegarde prévue pour le bénéficiaire d’un jugement est qu’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle après un rejet définitif ne peut permettre d’interrompre une nouvelle fois le délai de recours.

Ouf… Mais c’est tout de même un peu juste.

La position du bénéficiaire du jugement apparaît ainsi particulièrement fragilisée.

 

En second lieu, l’article 38-1 du même décret de 1991 a été abrogé en son entier par l’article 9 du décret du 27 décembre 2016.

Or si cet article 38-1 prévoyait en son alinéa premier que le délai d’appel n’était pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, il prévoyait en suite que les délais des articles 902 (pour dénoncer la déclaration d’appel), 908 & 909 (pour conclure) étaient en revanche interrompus par la demande d’aide juridictionnelle.

Du fait de cette abrogation, faut-il donc tenir désormais que seul le délai d’appel est affecté d’interruption par la demande d’aide juridictionnelle, les autres délais ne pouvant plus bénéficier d’une telle interruption ?

Se pose encore la question subséquente de l’interruption du délai d’appel incident ou provoqué pour l’intimé, mais là je pousse le raisonnement dans des directions apparemment non explorées par les auteurs du décret de décembre 2016.

Les praticiens de la procédure civile d’appel se sont aussitôt émus de cette abrogation maladroite.

Visiblement alertée, la Chancellerie a rapidement fait renaître le texte abrogé de ses cendres en vertu d’une circulaire en date du 19 janvier 2017 (JUST1701743C).

De manière assez stupéfiante, et en dépit de l’abrogation claire de l’article 38-1, la Chancellerie indique que l’extension de l’effet interruptif aux délais d’appel s’applique « également aux délais prévus aux articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela était le cas jusqu’à présent en vertu de l’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 » (cf. page 8 de la circulaire).

Pour le modeste auteur de ces quelques lignes, les pouvoirs de résurrection des auteurs de cette circulaire sont tout bonnement surprenants, du moins jusqu’à l’interprétation du décret de décembre 2016 par les juridictions qui sera peut être se montrer plus rigoureuses tant dans l’appréciation de la portée de l’abrogation que de la hiérarchie des normes.

Le principe de l’interruption des délais fixé aux articles 902 (pour dénoncer la déclaration d’appel), 908 & 909 (pour conclure) n’apparaît donc pas acquis avec certitude.

 

Enfin,  sur le plan des dispositions transitoires, les auteurs du décret de 2016 ont été créatifs et ont rompu avec les usages puisque, au lieu de prévoir une application des modifications des délais de recours pour les instances (en l’occurence les appels) introduites à compter de sa date de publication, ils ont retenu que ces nouvelles règles d’interruption des délais avaient vocation à s’appliquer « aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 ».

Pour apprécier la nature interruptive ou non de la décision d’aide juridictionnelle, c’est donc la date à laquelle cette décision d’aide juridictionnelle est intervenue qu’il faut prendre en considération et ce, même pour des instances déjà introduites devant les Cours d’appel et pour des demandes antérieures au 1er janvier 2017.

Les parties intimées dans les instances en cours au 1er janvier 2017 ayant sollicité cette aide doivent donc être particulièrement vigilantes, car le texte modifié du décret de 1991 s’applique à leur situation aussitôt, avec toutes les incertitudes qui l’entourent.

Ces mêmes parties pourraient envisager de bénéficier d’une prorogation du délai de l’article 909 du code de procédure civile avec l’effet d’aubaine généré par l’interprétation du décret par les services de la Chancellerie.

Les adversaires à ces parties pourraient également se trouver fort surprises par des délais de procédure qu’elles ne maîtriseraient plus.

Au surplus, si les parties intimées peuvent imaginer bénéficier d’un délai supplémentaire pour conclure voire former appel incident en cas d’aide juridictionnelle accordée après le 1er janvier 2017, cela pourrait  toutefois ne pas être le cas en fonction de l’interprétation qui sera donnée par les juridictions de l’abrogation de l’article 38-1 précitée.

 

*    *

 

Plus que jamais, au regard de ces dispositions modifiées, abrogées puis ressuscitées, la vigilance du professionnel du droit processuel devra s’exercer pour lui permettre de conseiller utilement son client.

Il ne reste plus qu’à espérer qu’une modification du dispositif, cette fois par la voie réglementaire, intervienne rapidement pour corriger les effets pervers de cette nouvelle modification du décret de 1991. Cette modification pourrait peut être intervenir, les rédacteurs du décret du 27 décembre 2016 l’ayant d’ailleurs évoquée dans une note de bas de page n°2.

 

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

La confirmation des règles concernant la péremption de l’instance

avocataaa — Jurisprudence

Courant décembre 2016, par deux arrêts de même date (pourvoi n°15-26083 et 15-27917), la Cour de cassation a précisé les règles relatives à la péremption de l’instance d’appel, dont la portée peut être étendue à la première instance.

Ces arrêts ont trouvé une même écho dans le cadre d’un avis rendu moins d’un mois plus tard.

Ainsi, en rejetant la demande d’avis qui lui était soumise, la Cour de cassation explicite les deux arrêts précités.

Il convient de retenir les éléments suivants.

D’une part, lorsque n’a été arrêté ni calendrier des échanges, ni les dates de clôture et de plaidoiries, il appartient aux parties d’effectuer les diligences procédurales pour faire avancer l’affaire. Les règles classiques de péremption s’appliquent. Ainsi à défaut de diligences interruptions durant deux ans, la péremption est acquise et peut être soulevée par la partie qui y a intérêt.

La Cour de cassation précise, de plus, que cette règle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.

D’autre part, et la solution fixée est intéressante - même si elle n’est pas reprise in extenso dans l’avis cité -, dès lors qu’un  calendrier de procédure comportant la fixation de l’affaire pour une audience de plaidoiries a été arrêté, les parties sont déchargées de leur obligation d’effectuer des diligences interruptives de péremption, le délai de péremption étant alors suspendu

La Cour de cassation estime que les parties sont, à compter de la fixation de l’affaire par le conseiller de la mise en état ou par le Président de la chambre saisie, déchargées de leurs obligation de la faire progresser et le risque de péremption n’est alors plus encouru.

En revanche, la question de la responsabilité du service public de la Justice pourrait être légitimement posée pour des affaires qui, après une instructions et des conclusions échangées, mettent plus de deux ans à trouver leur achèvement par une décision définitive au fond…

Tout aussi impertinente, la question de l’utilité des délais contraignants du décret Magendie à l’égard des seuls auxiliaires de Justice pourrait aussi être posée… 

 

Avis 9 janvier 2017 avis n°17002 du 9 janvier 2017

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

 

Renvoi après cassation et communication électronique

avocataaa — Jurisprudence

Aux termes d’un arrêt rendu le 1er décembre 2016, la Cour de cassation est venue préciser le mode de saisine de la Cour de renvoi désignée après le prononcé d’une cassation dans un procès relevant de la matière avec représentation obligatoire.

Pour la Cour suprême, la saisine de la Cour de renvoi doit être effectuée par voie électronique et donc via le RPVA et ce, quelque soit la date de la déclaration d’appel initiale.

La cour de cassation décide d’une application immédiate aux instances en cours des modalités de saisine de la Cour d’Appel issues de l’arrêté du 30 mars 2011 et de l’article 930-1 du code de procédure civile.

Elle juge ainsi irrecevable la déclaration de saisine qui n’avait pas été effectuée sous cette forme, tandis que l’appel initial ayant donné lieu à l’arrêt cassé était antérieur à la forme électronique imposée.

Il faut dire que l’auteur de la saisine avait peut-être imprudemment procédé par courrier adressé au Greffe contenant sa déclaration…

La Cour de cassation ne suit pas l’auteur du pourvoi lorsqu’il plaidait que la saisine imposée par l’article 1032 du code de procédure civile n’était pas au rang des actes visés par la communication électronique obligatoire à peine de nullité, pour s’appliquer à l’ensemble des procédures sur renvoi et donc à celles non concernées par cette technique. Elle ne prend pas davantage en considération le fait que la procédure devant la Cour de renvoi n’est que la poursuite de l’instance d’appel frappée par la cassation.

Elle juge encore que cette obligation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Cette réponse n’est absolument pas surprenante, dans la mesure où cet argument opposé aux mesures et aux sanctions du décret Magendie n’a jamais trouvé un écho favorable devant la Cour de cassation.

Il ne faut donc pas attendre d’une imprécision des textes - et notamment des arrêtés relatifs à la communication électronique qui ne visent pas tels ou tels recours à former devant la Cour d’appel - une quelconque bouée de sauvetage. Il faut préférablement prendre les dispositions de l’article 930-1 à la lettre, voire réaliser l’acte de procédure sous les plusieurs formes, ce qui a l’avantage de ne pas rater la cible en arrosant au plus large.

 

Cass. 2ème Civ. 1er décembre 2016 pourvoi n°15-25972

 

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République

45000 Orléans

 
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