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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La difficulté des appels des jugements d'orientation

avocataaa —
La difficulté des appels des jugements d'orientation

La Cour de cassation continue d'imposer ses conditions d'airain pour admettre qu'un appel formé à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière puisse prospérer.

 

On sait déjà que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution vient percuter depuis longtemps le droit de l'appel en matière de saisie immobilière.

Ainsi, les contestation et demandes incidentes soulevées après l'audience ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de lia saisie. 

La portée de ce texte appliquée à l'appel vient donc réduire le champ des possibles pour celui qui s'est laissé jugé sans comparaître en première instance ou pour celui qui n'a pas fait valoir certaines prétentions devant le premier juge de la saisie.

 

Aux termes d'un arrêt du 31 janvier 2019 (pourvoi n°18-10930), la seconde chambre civile de la cour de cassation est venue encore préciser - pour toujours les limiter - les possibilités de contournement des dispositions précitées.

 

Ainsi, elle ajoute que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution sont exclusives de l'article 566 du code de procédure civile, lequel article ne permet donc pas de déroger aux frontières tracées en matière de prétentions nouvelles en cause d'appel lorsqu'un appel est frappé à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière.

 

Rappelons que les dispositions de l'article 566 permettent aux parties en appel, dans les autres domaines, d'ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, cette dernière précision ayant été apportée par le décret du 6 mai 2017.

 

 

La saisine de la Cour de renvoi après cassation

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation désigne la juridiction de renvoi de la cause aux termes de son arrêt, lorsque celui-ci casse en totalité ou partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel ou le jugement rendu en premier et dernier ressort qui a été soumis à sa censure, à l’exception des cas de cassation sans renvoi, qui demeurent cependant plus exceptionnels.

Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation peut alors soit renvoyer l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que celle cassée, soit devant la même juridiction que celle cassée, cette fois alors autrement composée, pour éviter toute problématique de partialité objective, la notion de cassation ‘disciplinaire’ ayant été employée pour ce dernier choix.

La juridiction saisie ne pourra alors pas décliner sa compétence.

 

La jurisprudence a précisé ces derniers mois, à travers quelques arrêts intéressants, les modalités de saisine de la Cour de renvoi.

 

A titre liminaire, il sera relevé que le Code de procédure civile comporte des dispositions spécifiques à cette saisine de la Cour de renvoi et que ces dispositions ont été affectées pour partie par le décret n°2017-0891 du 6 mai 2017.

 

Suffit-il de se reporter aux seuls articles 1032 et suivants figurant au titre VIII du code de procédure civile intitulé « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation » pour connaître les règles applicables à la forme de la saisine de la Cour de renvoi après cassation ?

Une réponse positive supposerait une simplicité de la procédure civile, laquelle n’est guère de mise depuis quelques années, loin s’en faut et surtout pas pour les procédures sur renvoi de cassation.

Il convient au contraire de posséder les règles applicables en appel et de les mettre, le cas échéant, en perspective avec celles propres à la procédure sur renvoi après cassation.

 

 

En premier lieu, les parties concernées devront procéder à la confection d’un acte de saisine qui devra comporter les mêmes mentions que l’acte d’appel, l’article 1033 du code de procédure civile n’ayant pas été modifié.

 

Cette absence de modification de l’article 1033 n’induit évidemment pas que les comportements professionnels ne doivent pas évoluer et que le décret du 6 mai 2017 n’impacte pas cette procédure sur renvoi.

L’ensemble des parties concernées par le litige en fonction de l’arrêt de cassation, et figurant déjà à l’instance cassée, devra être alors portée en partie défenderesse et intimée devant la Cour de renvoi.

En outre, concernant les mises en cause, il faudra que le rédacteur contrôle très strictement la portée de la cassation et vérifie, en cas de cassation partielle, les parties non affectées directement par la cassation, mais plutôt par un jeu d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire (cf. article 625 al. 2 du code de procédure civile).

Pour les autres parties, les règles propres à l’intervention volontaire ou forcée restent applicables à la procédure applicable devant la Cour de renvoi.

 

De plus, l’objet de la saisine de la Cour de renvoi devra être délimité strictement dans le corps de l’acte, puisque l’article 1033 du code de procédure oblige à faire figurer à l’acte de saisine « les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance » devant la juridiction cassée, au risque sinon de voir cet acte être privé d’effet dévolutif.

Cette disposition de l’article 1033 oblige donc au respect des mentions de l’article 901 du code de procédure civile, notamment quant à la mention des chefs critiqués du jugement, laquelle mention induit l’effet dévolutif précité.

 

En second lieu, le délai de saisine de Cour de renvoi est désormais de deux mois - et non plus de quatre mois - et court à compter de la signification de l’arrêt de cassation.

De plus, ce délai de deux mois pour saisir la Cour de renvoi après cassation court à l’encontre de la partie qui notifie l’arrêt de cassation (cf. article 1034 alinéa premier du code de procédure civile) et ce, même si cet arrêt n’a pas été notifié à l’ensemble des parties (cf. Civ. 2ème 5 octobre 2017 pourvoi n°15-14793).

 

En parallèle et à défaut d’une telle signification, un autre délai court également, cette fois celui du délai de péremption, qui peut être désormais relevé d’office par le juge. Ce délai est de deux ans et court dès à compter du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, sauf à l’égard de la partie qui aurait été jugée par défaut et qui n’aurait pas reçu signification de l’arrêt de cassation.

 

Par ailleurs, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 6 mai 2017 relatif à l’aide juridictionnelle affecte l’instance sur renvoi et permet de différer la saisine de la Cour de renvoi « si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter » à savoir : de la notification de la décision d'admission provisoire ou de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ou de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

 

 

Enfin, le défaut de respect du délai de saisine ou la péremption de l’instance sur renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en première instance lorsque la décision cassée a été rendue sur l’appel de ce jugement (cf. article 1034 alinéa second du code de procédure civile).

 

 

En troisième lieu, en cas d’erreur sur les mentions de la déclaration de saisine, la Cour de cassation a jugé que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi s'apprécient au seul regard des articles 1032 et 1037 du code de procédure civile, au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date (cf. Civ. 2ème 28 juin 2018 pourvoi n°17-17220).

 

Dans le même arrêt, et de manière incidente, la cour de cassation a précisé également que la déclaration de saisine ne constitue pas une nouvelle déclaration d’appel.

 

Si devant la Cour de renvoi l’instruction de l’affaire reprend en l’état de la procédure non atteinte par la cassation (cf. article 631 du code de procédure civile), il n’en demeure pas moins que l’acte de saisine de cette cour de renvoi doit respecter les formes prescrites au jour de sa réalisation et non celles antérieures applicables dans le cadre de l’appel cassé.

 

Ainsi, dès lors que la communication électronique est devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, effectuée par un courrier adressé au greffe est irrecevable (cf. Civ. 2ème 1er décembre 2016 pourvoi n°15-25972).

Il sera rappelé à toutes fins que le défaut de saisine régulière de la Cour d’appel, sanctionné par l’article 930-1 du cpc, ne constitue par un vice de forme ou de fond de l’acte sanctionné par sa nullité, mais une fin de non-recevoir. Les dispositions de l’article 2241 du code civil ne sont dès lors pas applicables et le second recours formé est susceptible d’être irrecevable comme tardif (cf. Civ. 2ème 1er juin 2017 pourvoi n°16-15568 à propos d’une déclaration d’appel).

 

 

Enfin, l’irrecevabilité de la déclaration de saisine rend irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance du jugement de première instance et ce, peu important que le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile n’ait pas expiré (Civ. 2ème 19 octobre 2017 pourvoi n°16-24269).

 

Il faut déduire de cet arrêt que si une nouvelle saisine permet de rectifier une erreur commise dans un acte de saisine précédent, il convient de ne pas attendre la décision statuant sur l’irrecevabilité du premier acte pour procéder à cette saisine ‘rectificative’.

 

Plus même, par extension des termes des trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 (avis n°17019, 17020 & 17021), il apparaît judicieux de procéder à la régularisation induite par une nouvelle déclaration de saisine avant l'expiration du délai imparti à l'appelant – en l’espèce le saisissant - pour conclure et ce, même si les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile n’ont pas vocation à trouver application devant la Cour de renvoi.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au barreau d’Orléans

12 rue de la République

45000 Orléans

Avocat spécialiste de l’appel, ancien avoué à la Cour

Les enjeux de la notification de la déclaration d’appel à l’avocat

avocataaa — JurisprudenceActualité

 Le décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 en ses dispositions applicables à la procédure d’appel dans les matières avec représentation obligatoire contient moultes chausse-trappes que mêmes les professionnels les plus rompus à la matière ne parviennent pas toujours à obvier.

Il faut bien reconnaître qu’à la technicité même des dispositions règlementaires, liée à une accumulation d’obligations procédurales et à une interpénétration des règles parfois peu évidente, se superpose une rédaction des textes manquant de rigueur qui peut offrir alors des interprétations divergentes.

Au-delà, au regard des sanctions applicables aux manquements procéduraux, il peut être également tentant pour des plaideurs en position délicate d’exciper de tous arguments de procédure pour faire échec à l’appel formé par leur adversaire, même les plus incertains.

 

Il en est ainsi des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile applicables aux procédures dite en circuit court.

Spécialement, le texte de l’article 905-1 du même code donne pour obligation à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à la partie défaillante dans le délai très court de 10 jours qui suit la réception de l’avis donné par le Greffe de la Cour, et ce à peine de caducité de sa déclaration d’appel.

Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel ne permet pas aux parties frappées par cette sanction de saisir derechef la Cour d’Appel par une nouvelle déclaration d’appel et que l’instance d’appel est donc achevée, laissant pour irrévocable la décision initialement soumise à la censure du second de degré de juridiction. L’article 911-1 du code de procédure civile ne laisse en effet plus aucun espoir au plaideur dont l’appel a été frappé de caducité.

 

Mais l’article 905-1 ajoute une subtilité dès lors que l’avocat de la partie intimée se constitue en appel dans le délai de 10 jours précité, autorisant alors l’avocat de l’appelant à se dispenser de toute notification de l’appel à la partie elle-même.

Au regard du texte, la dénonciation de l’appel par l’avocat de l’appelant à cet avocat de l’intimé dispense effectivement de l’acte à dénoncer à la partie elle-même.

Mais ce texte oblige-t-il l’avocat de l’appelant à respecter un délai pour effectuer cette dénonciation à l’avocat adverse ? Le texte sanctionne-t-il également par la caducité de l’appel le non-respect de cette obligation ?

La rédaction du texte permettait toutes les interprétations tant sa rédaction est ambiguë.

En effet, si le texte comporte dans sa première partie l’obligation de signifier la déclaration d’appel à la partie défaillante dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis du greffe, à peine de caducité, la seconde contrainte figure dans une partie suivante, séparée par un point-virgule, qui ne comporte pas expressis verbis de sanction en cas de défaut d’accomplissement de la formalité.

Il fallait donc être fin lecteur de la règle ainsi énoncée pour tirer de cette scission du texte des conséquences différentes en cas de manquement et cette lecture n’a pas toujours été celle de certains plaideurs ni de certains conseillers de la mise en état.

 

Sur interrogation de la Cour d’Appel d’Amiens, la seconde chambre de la Cour de cassation a heureusement levé un premier voile sur ces deux questions à travers un avis n°15010 du 12 juillet 2018.

La Cour d’appel a posé des questions précises à la juridiction suprême, à savoir :

« Lorsqu’un intimé constitue avocat postérieurement à l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe à l’appelant conformément à l’article 905 du code de procédure civile et avant l’expiration du délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai prévu par l’article 905-1 du même code, la déclaration d’appel doit-elle être notifiée à l’avocat de l’intimé dans un délai déterminé ?

- en cas de réponse affirmative à la question précédente et dans l’hypothèse d’une constitution d’avocat par l’intimé dans les mêmes circonstances, quels sont la durée et le point de départ du délai ouvert à l’appelant pour notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé ? 

- dans l’hypothèse d’une constitution d’avocat par l’intimé dans les mêmes circonstances, l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué par l’intimé, dans le délai ouvert, emporte-t-elle caducité de la déclaration d’appel ?  » ;

Une seule réponse est apportée par la juridiction suprême : « l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel. ».

Il faut déduire de cet avis une réponse simple : dès lors qu’un avocat se constitue en appel pour l’intimé dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis du greffe donné à l’avocat de l’appelant, il n’est pas nécessaire que l’avocat de l’appelant lui dénonce sa déclaration d’appel. Il n’encourt pas la sanction de la caducité de son appel.

La Cour de cassation va donc plus loin que le texte et considère que le délai et surtout la sanction de caducité de la déclaration d’appel ne sont pas applicables.

Elle n’évoque pas non plus une autre sanction possible.

 

Cette décision apparaît plutôt heureuse. En effet, dès lors que l’avocat de l’intimé se constitue sur l’appel c’est nécessairement parce que son client en a eu connaissance. De plus, dès lors qu’il se constitue, il connait nécessairement le numéro de registre général sous lequel la Cour d’appel instruit l’affaire, sinon sa constitution ne peut être formée via le RPVA et enregistrée par les services du greffe. Au demeurant, le courrier qu’adresse le Greffe de la Cour à l’intimé en lui demandant de constituer avocat devant la Cour contient ce numéro de registre général et l’intimé doit renseigner cette information lorsqu’il saisit le Greffe de la Cour d’Appel de sa constitution.

A quoi pouvait donc servir l’obligation de dénoncer un acte déjà connu de la partie intimée et de son conseil ? Il y avait là, de la part des rédacteurs de la réforme de mai 2017, une légère incompréhension des mécanismes de la procédure civile d’appel.

La clarification apportée par l’avis du 12 juillet apparaît donc non seulement logique en pratique, mais également procéder d’une bonne lecture des textes.

De plus, la portée de cet avis pourra être utilement étendue à la procédure ordinaire puisque l’article 902 modifié a édicté une obligation comparable de dénonciation de la déclaration d’appel à l’avocat de la partie intimé qui se constitue dans le mois de l’avis du greffe donné à l’avocat de l’appelant.

Concernant la procédure sur renvoi de cassation, la situation semble toutefois encore quelque peu différente dès lors que l’article 1037-2 du code de procédure civile ne prévoit pas qu’une signification à avocat de la déclaration de saisine doit être effectuée à l’avocat qui se constitue dans le délai de 10 jours de l’avis donné par le Greffe. En cas de renvoi et de défaut de constitution de l’intimé, il est seulement prévu une obligation de signification de la déclaration de saisine dans les 10 jours de l’avis du Greffe à cette partie défaillante. Ainsi, conviendrait-il de tenir pour sans effet au regard de cette obligation la constitution de l’avocat ou, au contraire et cela serait de bon sens, conviendrait-il de tenir l’obligation de dénonciation de la déclaration de saisie comme caduque ?

Une réponse pourrait être tirée par analogie de la jurisprudence de la Cour de cassation prise sur le fondement de l’article 902 puisque selon arrêt du 28 septembre 2017 (pourvoi n°16-23151), il a été jugé que « La constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité, devenue sans objet. »

 

Il reste donc à espérer que l’avis du 12 juillet 2018 soit partagé par les juridictions d’appel dans leur ensemble et appliquée à la procédure ordinaire, comme à la procédure en circuit court, voire à la procédure après renvoi de cassation.

Le juge de la saisie doit-il toujours vérifier le montant de la créance ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Aux termes d’un avis récent, la Cour de cassation a été amenée à préciser qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier de manière effective le montant de la créance invoquée par le créancier poursuivant, quand bien même le défendeur saisi ne comparaît pas à l’audience d’orientation, voire comparaît mais ne conteste pas le quantum invoqué.

 

Plus précisément encore, la Cour de cassation ajoute qu’il incombe au juge de la saisie, dès lors qu’il lui appartient de fixer le montant dans la créance du poursuivant, non seulement de vérifier si le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire, mais encore de relever d’office tous moyens d’ordre public relatifs à cette créance, notamment ceux découlant des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

 

Rappelons tout de même que la décision du juge de l’orientation est assortie de l’autorité de la chose jugée à cet égard.

 

Il statue alors bien comme juge du principal, et peut trancher à cette occasion toute question relevant du fond du droit par application des dispositions des articles R. 121-14 du cpce et L. 213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire.

 

Cet avis est fort intéressant car il peut permettre d’ouvrir un nouvel office au juge d’appel dans cette matière où son appréciation est parfois fort réduite. Aux termes de celui-ci, le juge d’appel qui connait d’un appel formé à l’encontre d’un jugement d’orientation sera donc tenu de relever également tous les moyens d’ordre public affectant la créance.

 

Cet office adoucit quelque peu le sort jusque-là peu enviable du saisi qui n’aurait pas contesté la créance devant le premier juge. Il ne permet a priori plus au juge d’appel de s’abriter derrière les dispositions de l’article R. 311-5 du cpce et la jurisprudence qui en découlait pour éviter toute analyse de la créance (cf. notamment Civ. 2ème 22 juin 2017 pourvoi n°16-18343).

 

Avis Cour de cassation n°15008 du 12 avril 2018

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle avocat

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 ORLEANS

Délai pour conclure en cas d’appels successifs

avocataaa — JurisprudenceActualité

La seconde déclaration d’appel, formée par la même partie dans le délai d’appel et qui tend à régulariser une première déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle, ne fait pas courir le délai pour conclure laissé à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile.

 

La Cour de cassation a retenu ainsi une solution fort logique. A défaut, il aurait été d’ailleurs trop simple pour l’appelant de provoquer le report de ses obligations procédurales.

 

Cette jurisprudence sera également applicable dans les mêmes cas où un second acte viendrait consolider un premier acte affecté d’une erreur matérielle. En cas d’appels successifs formés par des parties distinctes, le délai s’apprécie toutefois de manière distincte pour chaque appelant.

 

Civ. 2ème 16 novembre 2017 pourvoi n°16-23796

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle avocat

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 ORLEANS

Nature de la nullité de la signification délivrée à domicile élu

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

 Aux termes d’un arrêt du 22 mars 2018, la seconde chambre civile de la Cour de cassation applique le régime des nullités pour vice de forme à un acte de signification à domicile élu, puisque l’avocat destinataire de l’acte n’était pas habilité à représenter la société visée.

 

Le plaideur doit alors démontrer le grief que provoque le vice relevé quant à l’erreur de domiciliation, pour affecter de nullité l’acte pris à son égard.

 

Ainsi, si la partie a comparu et fait valoir une défense en suite de l’acte affecté du vice et tenant à l’erreur de domiciliation, il ne sera pas possible d’obtenir sa nullité, le grief faisant défaut.

 

Civ. 2ème 22 mars 2018 pourvoi n°17-10576

 

Par Maître Alexis Devauchelle avocat

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 ORLEANS

 

 

La régularisation de la déclaration d’appel imparfaite & le délai caché

avocataaa — JurisprudenceActualité

 Les termes de l’article 901 du code de procédure civile – qui fixe les obligations des parties en matière de rédaction de l’acte d’appel dans les domaines  avec représentation obligatoire – ont été modifiés et complétés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Rappelons que si un 4° a été inséré à l’article 901, cette disposition n’est cependant entrée en vigueur que pour les appels formés à partir du 1er septembre suivant (cf. décret n°2017-1227 du 2 août 2017). Désormais les parties doivent énoncer les chefs du jugement critiqués dans le corps de la déclaration d’appel.
Ce sont ainsi « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » qui doivent être portés à la connaissance de la Cour d’Appel saisie, puis des parties intimées et ce, dès l’acte introductif d’instance d’appel.

Les mentions spécifiques exigées doivent figurer sur l’acte effectué via la plateforme RPVA.
Actuellement, il existe, sur la déclaration d’appel offerte sur la plateforme RPVA, un champ libre, sur lequel est inscrite la mention « Appel total », et seule actuellement est prise en considération comme déclaration d’appel le fichier XML adressé informatiquement (cf. article 930-1 du code de procédure civile et art. 2 de l’arrêt du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoires devant les cours d’appel).
Ce champ libre comporte 4.080 caractères et espaces.
Il devra être donc être complété avec précision et sans omission en biffant, en outre, la mention « appel limité » dans la case prévue à cet effet au lieu de celle « appel total ».
La circulaire du 4 août 2017, de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 (NOR : JUSC1721995C), autorise cependant l’annexion à la déclaration d’appel d’une pièce jointe la complétant et listant les points critiqués du jugement. Cela permet donc de palier le seuil technique des 4.080 caractères et espaces.
Ce document complémentaire au format PDF fera alors corps avec la déclaration d’appel. Mais il convient peut-être d’attirer l’attention du greffe sur l’existence de cette pièce jointe et sa portée.
Le 4° de l’article 901 apporte ainsi une dimension nouvelle à l’appel, qui n’est plus général mais limité, par l’appelant, dans le cadre de l’introduction de son recours, étant toutefois observé que l’intimé pourra ensuite élargir le débat aux chefs du jugement qui lui font grief par voie d’appel incident.
De plus, l’objet de l’appel est redéfini : il s’agit de critiquer la décision des premiers juges (cf. article 542 modifié du code de procédure civile). Seul le dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée, c’est donc à lui qu’il faudra se reporter pour bâtir l’acte d’appel dans en premier temps. L’appelant devra également et utilement préciser les chefs sur lesquels il a été débouté et qu’il entend porter à la connaissance de la Cour d’Appel tandis que le débouté aura été prononcé avec une formule générale du type « déboutant les parties de l’ensemble de leurs demandes ».

Mais quelle est la sanction d’un manquement dans son acte introductif par la partie appelante quant aux chefs attaqués, voire d’une absence de mention des chefs attaqués ?

Il s’agit d’abord d’une nullité de forme relevant du régime des exceptions de procédure telles que visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Il faudra donc que le conseiller de la mise en état soit saisi d’une demande de nullité de la déclaration d’appel par la partie intimée et cette demande devra être formée non seulement In limine litis, mais encore en excipant d’un grief tiré du manquement observé.
Aux termes de trois avis du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (avis n°17019, 17020 et 17021).

Mais à travers ces trois avis, la Cour de cassation a apporté une précision importante quant aux possibilités de régularisation d’un acte d’appel incomplet par un second acte d’appel effectué pour autant que le délai d’appel n’ait pas expiré.
Le texte de l’article 115 du code de procédure civile admet cette régularisation, pour autant qu’aucune forclusion ne soit intervenue, et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Cependant, ce texte n’apporte aucune précision et ne donne aucune contrainte quant au moment où cette régularisation doit intervenir en l’absence de forclusion tenant notamment à l’expiration du délai de recours.
Allant au-delà des textes et faisant œuvre créatrice, la Cour de cassation ajoute que cette régularisation ne peut intervenir que « dans le délai imparti à l’appelant pour conclure ».
A suivre la Cour régulatrice, la régularisation de l’acte d’appel incomplet ne peut donc intervenir au-delà des délais prévus aux articles 908 (pour la procédure ordinaire), 905-2 (pour la procédure en circuit court), voire 1037-1 (pour la procédure sur renvoi de cassation).
L’intimé sera dès lors attentif à ne pas soulever trop tôt l’anomalie relevée sur la déclaration d’appel adverse, de façon à priver l’appelant de toute possibilité de régularisation par le seul écoulement du délai laissé à celui-ci pour conclure. Il ne devra pas le faire trop tard non plus, pour que ne puisse lui être opposé le fait d’avoir préalablement fait valoir sa défense au fond (cf. 2ème Civ. 1er fev. 2018 pourvoi n°16-27322).

La Cour de cassation fait là une œuvre nouvelle et arrête un délai non expressément prévu en plus de celui de forclusion qui bénéficie à l’intimé, tandis que ce dernier n’aurait même pas souhaité faire signifier la décision entreprise.
N’y a-t-il pas dans la position exprimée à travers les trois avis précités de la juridiction suprême un risque de sanction au visa de l’article 6§1 de la CESDH ? L’avenir le précisera peut-être pour les plus opiniâtres des plaideurs qui saisiront la juridiction européenne sur ce thème.

Au-delà, le défaut relevé dans la déclaration d’appel est-il seulement sanctionné par une nullité de forme ? La Cour de cassation a-t-elle strictement enfermé dans le seul cadre des dispositions de l’article 112 le 4° de l’article 901, ou existe-t-il encore d’autres chausse-trappes pour l’appelant qui n’aurait pas complété avec suffisamment de précision sa déclaration d’appel ?
L’article 562 du code de procédure civile, modifié également par le décret du 6 mai 2017, dispose désormais que « l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».  Cet article ne prévoit plus comme auparavant que « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ».
La dévolution ne s'opèrera pour le tout que lorsque l'appel tendra à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Sauf à exciper de l’indivisibilité du litige ou d’une cause de nullité du jugement et l’acte d’appel opérant dévolution des chefs précisés du jugement déféré, cette autre sanction ‘masquée’ pourra être prononcée par la Cour dans le cadre du débat au fond. 
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est exprimée la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (NOR : JUSC1721995C en page 7/37 notamment).
La Cour d’Appel pourra alors considérer, sur le fondement précité, qu’elle n’a pas été saisie d’une totale connaissance du jugement, et ce malgré les conclusions des parties qui se porteraient sur des chefs non visés dans la déclaration d’appel initiale.
La Cour de cassation, aux termes des motifs de ses avis n°17020 & 17021, ajoute que ne découle pas des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile une fin de non-recevoir. Cependant, si la Cour de cassation précise qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir, elle n’exclut pas pour autant expressément une autre qualification et une autre sanction.
La jurisprudence sur ce point devra être lue avec attention pour vérifier si, selon l’adage populaire, « un train peut en cacher un autre ».

 

Par Maître Alexis Devauchelle, avocat au Barreau d'ORLEANS

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 Orléans

Irrecevabilité de l'exception de nullité

avocataaa — LégislationActualité

 

 

L'intimé n'est pas recevable à exciper de la nullité d'un acte de signification des conclusions de l'appelant s'il a précédemment notifié ses conclusions au fond (Civ. 2ème 1er février 2018 pourvoi 16-27322).

Selon cet arrêt, pris au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, le plaideur devra se montrer extrêmement vigilant sur la mise en place des incidents d'irrecevabilité.

 

Vérification de créances et indivisiblité du litige

avocataaa — JurisprudenceActualité

 En matière de vérification des créances, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur. Toutes ces parties doivent alors être attraites en appel et les conclusions doivent leur être dénoncées dans les délais règlementaires.

A défaut de signification des conclusions en respect des dispositions 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être relevée, au besoin d'office.

De plus, il ne peut être renoncé par une partie à cette caducité (Com. 13 déc. 2017 pourvoi n°16-17975).

Devoir de secours et procédure d’appel

avocataaa — LégislationDoctrine

 

 Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur dispose de la faculté de mettre à la charge d’un des époux et au profit de l’autre une pension alimentaire destinée à assurer le devoir de secours.

Ce devoir de secours peut-il être impacté par la procédure d’appel et notamment par un appel de la décision se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires ?

 

Il n’est en effet pas rare que le conjoint qui forme appel de la décision qui prononce le divorce ne critique pas le prononcé même du divorce, mais se limite à contester les mesures accessoires au prononcé et la prestation compensatoire et ce, tant dans son principe que dans son quantum.

Or la procédure d’appel en sa nouvelle mouture - telle qu’issue du décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 applicable pour une majeure partie aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 – peut être de nature à impacter l’exigibilité et le maintien du devoir de secours.

 

La question est de savoir si le caractère définitif du divorce peut être désormais acquis nonobstant l’appel et produire ses effets sur l’exigibilité de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur au titre du devoir de secours.

La question subséquente est celle de la juridiction éventuellement compétente pour connaître de la question.

 

L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement secours et assistance et, c’est sur ce fondement juridique que le juge conciliateur fixe le principe et le montant de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint.

La jurisprudence enseigne classiquement que cette obligation subsiste jusqu’à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive (cf. Civ. 2ème 12 juil 1972 pourvoi n°71-14452).

Une décision définitive s’entend traditionnellement, pour la jurisprudence, d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée (Cass. 3ème 4 mai 2016 pourvoi n°15-14892).

Spécifiquement en matière du divorce, et par exception, cette jurisprudence doit être combinée avec les dispositions de l’article 1086 du code de procédure civil qui énoncent que le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l’exécution de la décision qui prononce le divorce.

 

Or la jurisprudence a longtemps retenu que la pension alimentaire allouée par l’ordonnance de non-conciliation ne cesse pas d’être due à compter de la date à laquelle a cessé l’obligation de secours, mais seulement à compter de la date de rejet du pourvoi formé à l’encontre de la décision statuant sur le divorce (Civ. 2ème 10 avril 1991 pourvoi n°90-12170).

Aux termes de cette jurisprudence, la Cour de cassation a admis que malgré l’acquisition du caractère définitif du divorce et l’impossibilité pour l’auteur du pourvoi de contester le principe du divorce lui-même (la décision lui étant favorable de ce chef), il n’en demeure pas moins que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours subsiste jusqu’à l’arrêt de rejet de la Cour de cassation (voire même au-delà en cas de cassation et de renvoi devant une Cour d’appel).

Ainsi, le jugement de divorce n’acquiert ce caractère irrévocable qu’après l’épuisement des voies de recours ou après l’expiration des délais de recours, ensuite d’une signification valable du jugement prononçant le divorce.

 

La Cour de cassation a cependant fait évoluer sa position et a précisé la date à laquelle le principe du divorce devenait irrévocable en ces termes : « l'arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident. » (Civ. 2ème 2 nov. 1994 pourvoi n°92-17393).

Plus avant encore, en 1999, la Cour de cassation a considéré que la prestation compensatoire était exigible à compter du jour où le jugement de divorce passait en force de chose jugée, notamment en raison d’un pourvoi limité aux chefs du jugement relatifs aux autres mesures accessoires (Civ. 2ème 8 juill. 1999 pourvoi n°98-12398).

 

Au regard de ces dernières jurisprudences et à transposer l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême en 1994 et 1999, le caractère irrévocable du divorce serait acquis au jour où l’appel serait définitivement tenu pour fermé aux époux et spécialement à l’époux créancier d’aliments.

Devant la Cour d’Appel, même à supposer que l’appel exclut toute critique du chef du prononcé du divorce, l’épouse en général reste habile à en discuter et même à former une contestation de ce chef.

Cette discussion, pour autant qu’elle serait manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt, ne pourrait être tranchée que par la Cour d’Appel statuant au fond, ce qui lui renverrait l’appréciation du caractère irrévocable du jugement de divorce et permettrait encore de maintenir l’obligation au devoir de secours artificiellement pendant toute la durée de la procédure.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a cependant opéré une forme de transposition de la procédure de cassation à la procédure d’appel.

Pour mémoire, il sera rappelé que la majorité des dispositions de ce décret est entrée en vigueur pour les procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2017 et affecte donc les procédures menées dès les déclarations d’appel déposées au Greffe des Cours à compter de cette date (cf. décret 2017-1227 du 2 août 2017).

Notamment, l’article 910-4 dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 2017 oblige les parties à présenter, dès leurs premières conclusions signifiées en cause d’appel, l’ensemble de leur prétentions sur le fond et ce, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Cette disposition pourrait donc permettre de calquer sur la procédure d’appel l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême aux termes de son arrêt du 2 novembre 1994.

En effet, il pourrait être affirmé, en démarquant les attendus de l’arrêt précité de 1994, que le jugement qui prononce le divorce dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un appel principal et d'un appel incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident.

 

En conséquence, devant la Cour d’appel, il appartiendrait à l’époux débiteur du devoir de secours de saisir la juridiction du Conseiller de la mise en état par voie de conclusions à l’effet de voir juger du caractère définitif du chef du divorce et de voir ordonner l’arrêt du versement de la pension due au titre du devoir de secours et ce sur le fondement combiné des articles 771 4°, 914 et 1119 du code de procédure civile.

Un recours devant la chambre des déférés pourra être éventuellement ensuite formé à l’encontre de cette décision dans les 15 jours de son prononcé, en conformité avec les dispositions de l’article 916 du même code.

Au regard de ce qui précède, la saisine du conseiller de la mise en état ne pourrait toutefois intervenir efficacement qu’après la signification des conclusions au fond de la partie appelante et des conclusions de intimé, lesquelles ne contiendraient aucune remise en cause du principe du divorce.

Au vu des éléments ci-avant développés et spécialement de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il apparaît qu’un recours devant le conseiller de la mise en état à l’effet de voir juger du caractère définitif du divorce du fait du caractère limité de l’appel pourrait prospérer et porter ses fruits dès lors qu’il serait introduit postérieurement aux conclusions de la partie appelante et de la partie intimée, et que celles-ci ne remettraient pas en cause de le principe du divorce.

 

La question posée est cependant tout à fait épineuse et la réponse envisagée – nullement évidente - viendrait à abattre la position jusque-là adoptée par les juridictions d’appel.

Au surplus, il convient de rappeler, à toutes fins, qu’en la matière, la saisine du conseiller de la mise en état n’interrompra pas les délais pour conclure au fond, tels que fixés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Le décret du 6 mai 2017 recèle peut être une nouveauté en la matière, qui viendrait au secours des époux débiteurs d’un devoir de secours face à des procédures d’appel pouvant parfois s’éterniser…

 

 

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