Il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
Cass. Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-20-766
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
La déclaration d’appel, entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d’appel et sa régularisation restait possible jusqu’à ce que le juge statue.
Cass. Civ. 3ème 17 septembre 2020 pourvoi n°19-18608
Par Maître Alexis Devauchelle
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Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Soc. 1er juillet 2020 pourvoi n°18-24.180
Par Maître Alexis Devauchelle
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A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour d’appel, qui n’a pas examiné si les conditions du texte susvisé étaient réunies, a privé sa décision de base légale.
Civ. 2ème 27 février 2020 pourvoi n°18-19.367
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Il appartient à la Cour de rechercher, même d’office, si les demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par l’appelant en première instance.
Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°19-17.449
Par Maître Alexis Devauchelle
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L’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard de la société Amyot n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause d'un assureur, contre lequel une société était déjà en mesure d’agir devant le premier juge (…).
Civ. 2ème 11 février 2021 pourvoi n°18-16535
Par Maître Alexis Devauchelle
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La société avait relevé appel de l’ordonnance de vérification et d’admission des créances du juge commissaire sans intimer le mandataire liquidateur, qui était partie à cette procédure.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuée par l’appelante à ce mandataire, n’avait pu entraîner une régularisation.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge commissaire, dans une matière où l’objet du litige est indivisible, était irrecevable.
Civ. 2ème 2 juillet 2020 pourvoi n°19-14.855
Par Maître Alexis Devauchelle
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La seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.
Civ. 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n°19.16009
Par Maître Alexis Devauchelle
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La demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.
La cour d’appel en déduit à bon droit que le délai d’appel d’un mois, qui court à compter de la signification du jugement et qui n’a pas été interrompu par une première déclaration d’appel frappée de caducité, était expiré lorsque le second appel a été formé devant elle, et que ce second appel était donc irrecevable.
Civ. 2ème 21 mars 2019 pourvoi n°17-31.502
Par Maître Alexis Devauchelle
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Si en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
Il s’ensuit qu’ayant constaté que l’appel avait été déclaré irrecevable, une cour d’appel retient à bon droit que l’interruption du délai d’appel est non avenue.
Civ. 2ème 21 mars 2019 pourvoi n°17-10.663
Par Maître Alexis Devauchelle
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