Selon l’article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond. Il en résulte que le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu’à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds.
Com. 27 mars 2019 pourvoi n°17-26.646
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.
Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°19-17.360
Par Maître Alexis Devauchelle
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La cour d’appel, qui n’a pas visé ces dernières conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
Civ. 2ème 19 novembre 2019 pourvoi n°19.19514
Par Maître Alexis Devauchelle
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L’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance.
Civ. 21 février 2019 pourvoi n°18-13.467
Par Maître Alexis Devauchelle
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Les conclusions de désistement de l’appel qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie.
Civ. 2ème 5 décembre 2019 pourvoi n°18-22.504
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Civ 2ème 10 décembre 2020 pourvoi n°19-12.257
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande.
L’appelante n’ayant pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque.
Civ. 2ème 11 juillet 2019 pourvoi n°18-23.617
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile, pour « statuer sur les fins de non-recevoir », s’applique également au conseiller de la mise en état.
De plus, le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
Les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s’exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d’appel.
Or, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s’appliquer aux instances d’appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter de cette date.
Surtout, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée
Avis n°15008 du 3 juin 2021 - 2ème Civ. (Demande d’avis n°21-70.006)
Par Maître Alexis Devauchelle Avocatspécialiste de l'appel du Barreau d'Orléans
Le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour d’appel.
La Cour d’appel dispose, en vertu de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d’une simple faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir
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Civ. 6 juin 2019 pourvoi n°18-15301
Par Maître Alexis Devauchelle
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Il résulte de la combinaison de l’article L. 661-6, III, du code de commerce et des articles 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.
La Cour rappelle ainsi la distinction entre la qualité à ester en Justice - lorsqu’elle est fixée par la Loi - et l’intérêt à ester - qui reste guidée par la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile.
Com. 23 octobre 2019 pourvoi n°18-21.125
Par Maître Alexis Devauchelle
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