Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Pièces communiquées en appel - le temps utile

avocataaa — Jurisprudence

 

La cour d’appel apprécie souverainement si la partie a eu un 'temps utile' pour prendre connaissance des dernières conclusions et pièces (cf. Civ. 2ème 13 janvier 2022 pourvoi n°20-19.978).

Seul le défaut de production des conclusions est susceptible d’entraîner la caducité de l’appel, et non le défaut de communication des pièces.

La Cour de cassation rappelle ainsi qu'il suffit que celles-ci aient « été communiquées en temps utile » et qu'il incombe au juge du fond de contrôler l'existence de ce temps utile (cf. Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, no12-24.145 -  Cass. plén., 5 déc. 2014, no13-19.674).

Cette jurisprudence semble désormais bien établie.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel en circuit court - Pouvoir du président - Absence de conclusions le saisissant

avocataaa — Jurisprudence

 

Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, qu’exclut l’application de l’article 907 du code de procédure civile.

 

Dans cette procédure à bref délai visée aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile.

 

Mais, il ne peut être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé les conclusions adressées à la cour d’appel et de ne pas les avoir prises en considération (2ème Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236).

 

Au cours de l'instance d'appel, il faut donc viser juste et ne pas libeller les conclusions à une formation soit qui n'existe pas, soit qui ne détient aucun pouvoir pour statuer.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Effet de la radiation en appel sur le délai pour conclure

avocataaa — Jurisprudence

 

La radiation de l'instance d'appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure. (Civ. 2ème 9 juin 2022 pourvoi n° 19-11671).

 

La Cour de cassation rappelle ainsi la différence de sort entre l'appelant et les parties intimées.

Il appartient donc à l'appelant de conclure au fond quelque soit la situation de l'instance à fin de radiation. A défaut, la sanction de caducité de l'appel viendrait s'ajouter (plutôt ou se substituer) à celle de la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Absence de péremption d'instance en l’absence de fixation de l'affaire en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.


Ainsi, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court  plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Civ. 2ème 7 mars 2024 Pourvoi n° 21-19.475).

 

Cette jurisprudence récente se trouve être dans le droite ligne de celle qui fut rendue antérieurement et concernait le Tribunal judiciaire.

Il est légitime de ne rien exiger des parties tandis que le dossier est en état et dans l'attente d'une fixation pour plaidoiries qui tarde à intervenir du fait de l'absence de date d'audience disponible de la juridiction.

Il convient de cerner cependant sa portée.

En l'état, elle ne semble applicable que dans le cadre de procédures avec représentation obligatoire et - peut-être même - avec désignation d'un conseiller de la mise en état. Il faut, en outre, qu'aucun calendrier de procédure ne soit arrêté (à plus de deux ans), que les parties aient accompli tous les actes nécessaires à la procédure (ce qui ouvre là une discussion) et, enfin, que la juridiction n'ait pas sollicité des parties qu'elles accomplissent de diligences spécifiques.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La preuve illicite

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation a apprécié la portée d'une preuve illicite (Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-23.073).

En vertu de l'arrêt rendu, en présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré - en l'espèce - par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci.


Il doit, ensuite, rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.


Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

 

Le caractère illicite du moyen de preuve employé ne rend donc pas irrecevable ipso jure ce moyen, mais oblige le juge saisi à une appréciation in concreto dudit moyen et de l'objectif attendu.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

 

 

La notification des actes de procédure en appel au défenseur syndical

avocataaa — Jurisprudence

 

Selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.

 

Cependant, une remise contre signature est-elle possible ?

 

La Cour de cassation retient que la remise des conclusions par l’appelant, en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue à l’article 930-3, établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine (2 Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913).

 

Un tel acte ne saurait donc donner lieu à caducité de l’appel. Il constitue toutefois une irrégularité de forme, mais cette irrégularité n’est susceptible d’être sanctionnée que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief. Or, ce grief sera très délicat à démontrer par l'avocat rendu destinataire de l'acte.

 

Me Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Conclusions d'appel - précisions sur le dispositif

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le dispositif des conclusions de l'appelant n'a pas à indiquer les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation et la cour d'appel ne peut tirer de ce défaut qu'elle ne serait alors pas saisie d'une demande d'infirmation par l'appelant principal.

Il faut cependant que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formule bien plusieurs prétentions.

Selon cet arrêt, l'appelant n'est alors pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.

Il faut bien dire que la Cour d'appel s'était montré sans doute trop exigeante en retenant que l'absence, dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante, de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne la saisissait pas de cette demande et ne l'autorisait pas à infirmer le jugement.

 

Civ 3ème 3 mars 2022 pourvoi n°20-200017

par Maître Alexis DEVAUCHELLE

Relevé d’office par la Cour du défaut d’acquittement du timbre

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La cour d'appel doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 963 du code de procédure civile et de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Les parties n'ont cependant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Civ 2ème 3 mars 2022 Pourvoi n° 20-23.329

 

par Maître Alexis Devauchelle

 

Expertise et motifs de la demande en rétractation

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.

Il appartient au juge rendant l'ordonnance sur cette requête d'exposer les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire, et ne pas se limiter à considérer qu'il est établi que le requérant justifie de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire préalable.

Le défaut de motivation ne peut pas faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation.

 

2ème Civ 3 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.349

 

par Maître Alexis Devauchelle

Annexe à la déclaration d'appel - La Nouveauté

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Selon un décret n°2022-245 du 25 février 2022, le Législateur est venu compléter l'article 901 du code de procédure civile, lequel article guide les formes de la déclaration d'appel dans les matières avec représentation obligatoire.

La nouvelle rédaction, applicable louablement aux instances en cours, énonce :

"La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."

La nouveauté figure au premier alinéa du texte et autorise expressément un complément à la déclaration d'appel par l'envoi d'une annexe. Cette modification tend à battre en brèche le principe que souhaitait poser la seconde chambre civile de la Cour de cassation à la suite de son arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi n°20-17.516) qui jugeait que "les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul" et donc que cette annexe au format PDF adressée par l'appelant "ne valait pas déclaration d’appel",

Il reste cependant désormais à surveiller ce que la Cour de cassation voudra bien admettre comme "cas échéant" autorisant l'envoi d'une annexe. La Cour de cassation n'est en effet guère encline à facililter l'accès à l'appel et ne manque pas d'opposer tous les artifices juridiques pour paralyser les recours au second degré de juridiction.

 

​​​​​​​Par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat au Barreau d'Orléans, spécialise de l'appel

 

 

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 > >>