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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Actualite

Extension de la critique notion de débouté ‘générique’— renvoi à l’article 566 du cpc

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Sauf à omettre que, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les critiques ne peuvent plus être implicites, l'appelante ne peut soutenir que le chef non critiqué dépendrait du chef du jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qu'elle a effectivement expressément critiqué, alors que le chef du jugement que CFPL Sports n'a pas expressément critiqué porte, non pas sur une demande qu'elle avait elle-même formée et qui aurait été rejetée, mais sur une demande qui avait été reconventionnellement formée par la société appelante devant les premiers juges.

 

L'appelante ne peut plus utilement exciper des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, qui sont sans emport dès lors que la difficulté ne tient pas à la nouveauté de ses demandes, mais au seul fait qu'elle n'a pas expressément critiqué, dans sa déclaration d'appel, le chef du jugement qu'elle a ensuite entendu critiquer par voie de conclusions.

 

La dévolution n'ayant pas été élargie par un appel incident de l'intimée, la cour, qui n'est pas saisie de ce qui a été jugé par les premiers juges et n'a pas été critiqué dans l'acte d'appel, a l'obligation d'écarter d'office les chefs de demandes qui sont discutés dans les conclusions mais qui ne lui sont pas dévolus.

 

CA Orléans 29 octobre 2020 RG 195-20

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Nature de la sanction portant sur le manquement des chefs attaqués du jugement : nullité de la DA

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La déclaration d’appel ne peut être limitée que par la mention des chefs du dispositif du jugement attaqué.

D’autre part, en l’absence de cette mention, lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, la déclaration d’appel encourt la nullité, à l’exclusion de toute irrecevabilité.(…)

Alors qu'elle avait constaté que la déclaration d’appel ne visait que les motifs du jugement, de sorte qu’elle était irrégulière et encourait, comme telle, la nullité, la cour d’appel a violé l’article 901-4 du cpc.

Soc. 18 octobre 2020 pourvoi n°18-15229

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Nature de la sanction concernant les chefs du jugement de la DA : absence d’effet dévolutif

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.

2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528

2ème Civ. 25 mars 2021 pourvoi n°20-12037 (pour la seule mention : réformer le jugement)

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Déclarations d’appel successives - effet du désistement d’appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

Il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.

 

Cass. Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-20-766

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Régularisation de l’appel affecté d’une nullité de fond après expiration du délai d’appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

La déclaration d’appel, entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d’appel et sa régularisation restait possible jusqu’à ce que le juge statue.

 

Cass. Civ. 3ème 17 septembre 2020 pourvoi  n°19-18608

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Demande nouvelle en appel en matière sociale

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.

Soc. 1er juillet 2020 pourvoi n°18-24.180

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Recherche d’office du juge des demandes nouvelles - art. 564

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

 

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

La cour d’appel, qui n’a pas examiné si les conditions du texte susvisé étaient réunies, a privé sa décision de base légale.

Civ. 2ème 27 février 2020 pourvoi n°18-19.367

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Intervention forcée de l’assureur en appel après l’ouverture d’une procédure collective

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard de la société Amyot n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause d'un assureur, contre lequel une société était déjà en mesure d’agir devant le premier juge (…).

 

Civ. 2ème 11 février 2021 pourvoi n°18-16535

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Appel en matière de vérification de créance et parties au litige

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La société avait relevé appel de l’ordonnance de vérification et d’admission des créances du juge commissaire sans intimer le mandataire liquidateur, qui était partie à cette procédure.

 

La signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuée par l’appelante à ce mandataire, n’avait pu entraîner une régularisation.

 

C’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge commissaire, dans une matière où l’objet du litige est indivisible, était irrecevable.

 

Civ. 2ème 2 juillet 2020 pourvoi n°19-14.855

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Second appel et unicité de la procédure

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

 

La seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.

 

Civ. 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n°19.16009

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

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