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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Actualite

Divorce – Prestation compensatoire – Demande formée hors de la procédure de divorce – Divorce prononcé à l’étranger

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce.

Cette fin de non-recevoir peut-elle être opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger ?

Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire, au motif que le juge français n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce.

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger.

1re Civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Compétence territoriale – Règles particulières – Ensemble contractuel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

 

Fait une exacte application de ce texte une cour d’appel qui, ayant souverainement constaté qu’une société s’était engagée à réaliser un ensemble d’actes destiné à la réalisation d’une installation photovoltaïque, parmi lesquels figurait l’obtention de l’attestation de conformité, retient que ce contrôle est une composante de l’ensemble contractuel liant les parties, dont l’exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l’attestation au client dont le siège est situé dans un département et en déduit que le tribunal compétent est celui de ce département.

 

Le caractère intellectuel de la prestation ne peut utilement être opposé, dès lors que la société n’a pas à réaliser de prestation de service, mais doit seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d’établir l’attestation de conformité.

 

cf. 2e Civ., 5 mars 2026, n° 23-16.308

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Compétence territoriale et Domicile apparent du défendeur

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s’il a pu - de bonne foi - croire qu’il constituait son domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s’est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n’est pas étranger.

Le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.

Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l’objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’UE.

cf. 1re Civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Juridiction de renvoi après cassation– Procédure avec représentation obligatoire – Sanction d’irrecevabilité des conclusions hors délais

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En matière de renvoi après cassation, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

La cour d’appel de renvoi n’est cependant pas tenue, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé.

Il convient dès lors que le saisissant - si cela est dans son intérêt - de soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé signifiées devant la Cour de renvoi.

 

2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.371

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Procédure sans représentation obligatoire – Quid des conclusions de la partie non comparante à l’audience de renvoi ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou ayant été représentée.

Ainsi, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, ces conclusions saisissent la Cour qui ne peut retenir ensuite que l’appel ne serait pas soutenu.

2e Civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Conclusions d’appel – Prétentions récapitulées sous forme de dispositif – Doit-on demande de juger ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Peut-on valablement demander au juge d'appel de juger ?

Contrairement aux apparences la question est sérieuse...

Une appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l’infirmation du jugement, sa condamnation au paiement d’une certaine somme, mais également de voir juger du bien-fondé sa créance, juger infondée la créance due à l’autre partie et sans objet, outre leur compensation.

Pour la Cour de cassation, il en résultait qu’elle formulait donc bien des prétentions dans le dispositif de ses conclusions.

La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

 

cf. 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239

 

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Tierce opposition contre le jugement d’adoption - Délai de droit commun applicable

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En vertu de l’article 586 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement, à moins que la loi n’en dispose autrement.

 

Les articles 321 et 324 du code civil qui instaurent un délai d’action de dix ans pour former tierce opposition contre les jugements rendus en matière de filiation relevant du titre VII du livre I du code civil ne sont pas applicables à la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption.

 

Le délai d’action est donc régi par le droit commun.

 

1 re Civ., 4 février 2026, n° 24-15.881

 

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Saisie immobilière – Quelle présence pour le débiteur en liquidation judiciaire ?

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Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur, le liquidateur est, en vertu de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur.

 

Le liquidateur exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci.

 

Par conséquence, le débiteur n’a pas à être appelé à l’audience d’adjudication.

 

2 e Civ., 5 février 2026, n° 23-11.503

 

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Signification à personne – Obligations de vérification de l’huissier de justice

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L’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à une personne physique n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de l’acte.

 

Pourtant selon les circonstances, l’assignation a été délivrée non au destinataire mais à son père, au domicile de celui-ci, dans lequel il est logé lorsqu’il se trouve en France et tandis, en outre, que le père et le fils portent le même nom de famille et le même prénom.

 

2 e Civ., 5 février 2026, n° 23-18.752

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Rectification d’erreur matérielle – Quid des motifs du jugement ?

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Une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l’une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à obtenir sa rectification.

 

Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile qu’une requête en rectification d’erreur matérielle peut donc porter sur les motifs d’une décision de justice

 

Il ne peut dès lors être retenu que les articles 480 et 455 du code de procédure civile, ainsi que l’article 462 du même code ne viseraient que les difficultés ayant trait à l’exécution des décisions, de sorte que l’erreur à rectifier devrait être inscrite au sein du dispositif de la décision.

 

cf. 2 e Civ., 5 février 2026, n° 23-18.951

 

par Maître Alexis Devauchelle

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