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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Actualite

Quel délai pour l'intervention forcée en appel

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

La demande - par assignation - en intervention volontaire doit elle être formée par l'appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ou par l'intimé dans ce même délai prévu à l'article 909 du même code?

 

L’article 331 du code de procédure civile dispose :
 

“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre
commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.

 

En conséquence, la demande d’intervention forcée n’est encadrée par aucun délai, sauf toutefois à ce qu’elle intervienne en temps utile pour que l’intervenant puisse faire valoir sa défense.

 

Le seul délai imposé pour former une demande d'intervention forcée en appel est donc celui qui permet le respect des droits de la défense et du contradictoire, délai contrôlé souverainement par la Cour.

 

Cf. 2ème Civ., 8 septembre 2022, n°20-23.622

Cf. Ordo CME CA ORLEANS 16 juin 2025 RG 24/03048

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Lutter contre les caméras de vidéo surveillance en Justice

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Comment lutter contre l'installation d'un système vidéo de surveillance voisin qui permet également de 'voir un peu trop loin' et quel est le juge compétent pour statuer sur cette question ?

 

Selon la cour de cassation, constitue un trouble manifestement illicite l’installation d’une caméra de surveillance permettant de capter l’image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin.

 

Ainsi, le juge des référés peut être saisi d'une demande de suppression de l'engin voyeur comme statuant au titre de mesures conservatoires.

 

cf. Cour de cassation, 3ème chambre civile 10 avril 2025, 23-19.702

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Cassation partielle : La complexe indivisibilité entre les demandes présentées en Justice par un salarié

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La question de la portée de la cassation est complexe.

 

En effet, un lien de dépendance nécessaire entre les demandes peut exister et permettre de contourner les effets et la portée d'un arrêt de cassation partielle.

 

La cassation des dispositions de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

 

Ainsi, devant la Cour de renvoi, le salarié peut parfois présenter des demandes plus étendues que ne laissent suggérer la cassation partielle prononcée.

 

Cf. Cour de cassation, chambre sociale 9 avril 2025, 23-17.857

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La caducité de la saisine du conseil de prud'homme

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La Cour de cassation vient préciser les possibilités de poursuite de l’instance devant le CPH après une décision de caducité.

Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande.

Ainsi, après une décision de caducité, le demandeur peut toujours soit solliciter le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.

cf. Cour de cassation, chambre sociale 9 avril 2025, 23-17.857

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Précisions sur le DISPOSITIF DES CONCLUSIONS en appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Que ne faut-il pas encore ajouter au dispositif des conclusions d'appel pour éviter d'être sanctionné par la Cour d'appel d'office pour un défaut de saisine, voire pour une absence d'effet dévolutif du recours entrepris ?

Certaines juridictions d'appel font en effet parfois montre d'une grande sévérité dans les exigences de rédaction des dispositifs des conclusions d'appel.

La Cour de cassation est toutefois venue apporter un peu de pondération.

Elle retient qu'en relevant appel du chef de jugement qui déclarait son action irrecevable et en sollicitant dans ses premières conclusions l'infirmation du chef de jugement afférent, l'appelant s'était ouvert le droit de saisir la cour d'appel de ses demandes quant à la mainlevée totale ou partielle d'une saisie-attribution qu'il avait contestée devant le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau », et au « dire et juger l'action recevable ».

Ces deux précisions deviennent donc superfétatoires. La demande d'infirmation induit nécessairement la nécessité pour la Cour d'appel d'avoir à statuer à nouveau, tout comme la reconnaissance de la recevabilité de l'action.

Voir : Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, 22-12.468

 

par Maître Alexis Devauchelle

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L'anatocisme - la petite demande qui fait du bien au créancier

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La capitalisation des intérêts, prévue par l’article L. 1343-2 du code civil, est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Civ. 2ème 20 mars 2025 pourvoi n° 23-16.765).

 

Mais encore faut-il qu'elle le soit...

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La péremption d'instance et la diligence interruptive

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La notion de diligence interruptive de péremption continue de faire couler beaucoup d'encre.

 

Jusqu'alors, certaines décisions mettaient l’accent sur la volonté des parties manifestée par l’acte (cf. 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié au Bulletin), tandis que d’autres, reposant sur une conception plus objective, étaient fondées sur la nature intrinsèque de l’acte, qui devait poursuivre l’objectif précédemment défini (cf. 3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié au Bulletin).

 

La cour de cassation semble désormais faire preuve de davantage de pragmatisme qu'auparavant.

 

Elle a ainsi clarifié sa jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption.

 

Elle considère désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.

 

En l'espèce, la diligence interruptive consistait tout de même en un courrier envoyé au juge par le conseil d’une partie pour l’informer de l’échec d’une procédure de médiation et lui demander de rétablir l’affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre manifeste la volonté de cette partie de continuer l’instance...

 

Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, restent appréciées souverainement par le juge du fond (Civ. 2ème 27 mars 2025 pourvoi n°22-15.464).

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La disparition du JEX : vraiment pas !

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.

 

Elle est également d’avis que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations (cf. Civ. 2ème 13 mars 2025 Avis 25-70003 25-70004 25-70005 & 25-70006).

 

Il convient donc de ne pas se précipiter - à l'inverse de certains auteurs - sur les mauvais arguments tendant à l'inexistence du Juge de l'exécution ou à son incompétence...

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Exécution du jugement et radiation de l'appel

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La radiation du rôle de l’affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile.

 

La saisine du Premier Président à fin d'arrêt de l'exécution provisoire reste donc recevable tandis que le Conseiller de la mise en état a antérieurement ordonné la radiation de l'appel, radiation qui ne fait que suspendre l'instance d'appel (cf. Cass. 2ème Civ. 6  mars 2025 pourvoi n°22-23093).

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Procédure orale et respect du contradictoire

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit.

 

Pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré.

 

La juridiction doit en revanche renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (Cf. Cass 27 mars 2025 pourvoi 21-20.297).

 

par Maître Alexis Devauchelle

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