Si en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
Il s’ensuit qu’ayant constaté que l’appel avait été déclaré irrecevable, une cour d’appel retient à bon droit que l’interruption du délai d’appel est non avenue.
Civ. 2ème 21 mars 2019 pourvoi n°17-10.663
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Selon l’article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond. Il en résulte que le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu’à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds.
Com. 27 mars 2019 pourvoi n°17-26.646
Par Maître Alexis Devauchelle
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Une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.
Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°19-17.360
Par Maître Alexis Devauchelle
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Les conclusions de désistement de l’appel qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie.
Civ. 2ème 5 décembre 2019 pourvoi n°18-22.504
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Civ 2ème 10 décembre 2020 pourvoi n°19-12.257
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande.
L’appelante n’ayant pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque.
Civ. 2ème 11 juillet 2019 pourvoi n°18-23.617
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile, pour « statuer sur les fins de non-recevoir », s’applique également au conseiller de la mise en état.
De plus, le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
Les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s’exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d’appel.
Or, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s’appliquer aux instances d’appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter de cette date.
Surtout, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée
Avis n°15008 du 3 juin 2021 - 2ème Civ. (Demande d’avis n°21-70.006)
Par Maître Alexis Devauchelle Avocatspécialiste de l'appel du Barreau d'Orléans
Le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour d’appel.
La Cour d’appel dispose, en vertu de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d’une simple faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir
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Civ. 6 juin 2019 pourvoi n°18-15301
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’article 85 du code de procédure civile exige que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes.
Les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel, ne peuvent constituer la motivation requise.
Le défaut d’aiguillage des conclusions au fond est donc sérieusement sanctionnée.
Cass. Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-17630
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Il appartient à l’appel de saisir le premier président d’une requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe, et non pas d’une requête en fixation prioritaire, laquelle est au demeurant non soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions sur le fond et au visa des pièces justificatives.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel viole les articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile dès lors qu’elle tient l’appelant pour avoir respecté ces obligations, et que si elle avait demandé la fixation prioritaire au lieu d’une autorisation d’assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne portait que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d’appel, était sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne pouvait donner lieu à caducité de l’appel.
Le manquement constaté n’est nullement constitutif d’une erreur de pure forme, mais plutôt d’un défaut de réalisation de l’acte adéquat.
Civ . 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°18-19768
Par Maître Alexis Devauchelle
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