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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Actualite

Oralité des débats et conclusions

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

Selon l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

 

En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.

 

Civ. 2ème 1er juillet 2021 pourvoi n°20-12303

Nullité de la saisine après cassation

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L’inexactitude de l’adresse portée sur la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi peut faire grief et emporter la nullité de cet acte qui n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil.

 

Civ. 2e, 14 mars 2021, FS-P, nos 19-13.344 et 19-14.055

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Forme de la Saisine de la Cour de renvoi après la cassation

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

Si les parties ont l’obligation de mentionner les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration de saisine après cassation, cela ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi, la déclaration de saisine n’étant pas une déclaration d’appel et la portée de la cassation étant déterminée par l’arrêt de cassation

 

Civ. 2ème 14 janvier 2021 pourvoi n°19-14293

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Opposition à arrêt et timbre fiscal

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L’intimé qui forme opposition contre un arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d’irrecevabilité de sa défense, acquitter le timbre fiscal et la cour d’appel doit solliciter les observations des parties si elle entend relever d’office cette fin de non-recevoir.

Civ. 2e, 20 mai 2020, F-P, n° 19-25.949

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Panne informatique de l'avocat et acte d'appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L’irrecevabilité sanctionnant l’obligation de remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

Viole alors le texte la cour d’appel qui refuse d’admettre l’existence d’une cause étrangère alors qu’elle a constaté l’intervention d’un informaticien pendant trois jours au cabinet de l’avocat

Civ. 2ème 10 juin 2021 pourvoi n°20-10522

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Impossibilité de régularisation du timbre après ordonnance d’irrecevabilité

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L’appelante s’était acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties avaient été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel.

Le déféré formé contre l’ordonnance ne permettait pas une régularisation.

Civ. 2ème 16 mai 2019  pourvoi n°18-13.434

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Tierce opposition et dispositif des conclusions

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L’effet dévolutif limité de la tierce opposition, voie extraordinaire de recours qui tend à rétracter ou réformer un jugement d’un chef de son dispositif, ne permet pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie. En conséquence, les conclusions ne contenant pas une demande de réformation ou de rétractation de la décision ne permet pas d’accueillir la tierce opposition.

Civ. 3e, 4 mars 2021, FS-P, n° 20-14.195

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Précision du dispositif - caducité de l'appel ?

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

Faute de comporter expressément une demande d'infirmation totale ou partielle ou d’annulation, les conclusions       du 12 mars 2020 ne constituent pas des conclusions déterminant l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que constatant l’absence de conclusions d’appelant telles qu’exigées par l’article 908 du code de procédure civile et dans le délai qu’il impose, le magistrat de la mise en état, ne peut que constater la caducité de l’appel.

CME Paris 25 mai 2021 RG 20/01961

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Précision du dispositif - défaut - effet

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Civ. 2ème 4 fév. 2021 pourvoi n°19-2361

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

Dispositif des conclusions - absence de demande d’infirmation

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dont il est fait une « interprétation nouvelle », la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel.

À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Mais cette jurisprudence, de laquelle résulte une nouvelle règle de procédure, n’est applicable qu’aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, de manière à ne pas priver les parties de leurs droits à un procès équitable.

Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 19-22.316

Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.210

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS

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