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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Actualite

Cour de renvoi et moyen nouveau relevé d'office par la juridiction de cassation

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La partie dont les conclusions d'appel ont été jugées irrecevables ne peut plus conclure devant la Cour renvoi.

 

Cependant, lorsque la Cour de cassation a relevé d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de nature à modifier les termes du débat opposant les parties.

 

L'intimé doit avoir alors la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi.

 

Il peut donc conclure sur le moyen relevé d'office, mais dans les seules limites de ce moyen.

 

Il peut donc, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent, et qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s'y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.

 

2ème Civ. 11 septembre 2025 Pourvoi n° 24-13.160

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Péremption d'instance et procédure orale

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, en procédure orale, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats, à moins que le juge n'ait organisé les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.

 

En appel, une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

 

En conséquence, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut donc leur être opposée pour ce motif.

 

2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-14.491

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Renvoi après cassation : pas de sauvegate pour celui dont les conclusions ont été déjà jugées irrecevables

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La procédure devant la Cour de renvoi après cassation offre-t-elle une possibilité, pour la partie dont les conclusions ont été déjà rejetées devant la Cour d'appel cassée, de se racheter de son erreur ?

 

La Cour de cassation indique que cela n'est pas possible.

 

Elle précise que les dispositions de l’article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile ne créent pas de droit pour l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau.

 

En réalité, devant la Cour de renvoi, l'instance initiale se poursuit. Il ne s'agit pas d'une instance d'appel nouvelle.

 

cf. 2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-22.155

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La majoration des demandes en appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Lorsqu’une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.

 

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation s'appuie sur  l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 910-4 du code de procédure civile.

 

La Cour de cassation semble se positionner ainsi comme privilégiant l'appel voie de réformation.

 

Cet arrêt publié, mais unique à ce jour, apparaît porter une atteinte nette à l'appel tel que conçu par les rédacteurs du code de procédure civile comme une voie d'achèvement et risque d'induire une contrainte de saisine multipliée du juge du premier degré pour tenter de la corriger.

 

2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-20.458

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Pas d'appel sur la provision ad litem

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d’appel immédiat.
 

Tel n'est cependant pas le cas si le même juge alloue une provision pour le procès.

 

La discussion critique n'est toutefois pas fermée, mais il conviendra de la différer avec l'appel formé contre la décision finale rendue au fond, en omettant pas d'interjeter appel de la décision de mise en état rendue.

 

cf. 2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-23.162

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La déclaration d'appel sur un jugement ne portant qu'un seul chef

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

Quid alors de la déclaration d'appel lorsque la décision attaquée de comporte qu'un seul chef de dispositif ?

 

La cour de cassation admet que la déclaration d'appel ne mentionne que « appel total » puisque le jugement frappé d'appel ne comprend qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelante de l'intégralité de ses demandes. Il se déduit de cette mention "appel total" que l'appelant critiquait nécessairement ce chef de dispositif.

 

cf. Deux arrêts : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2025, Pourvoi n° 23-11.348 et 22-23.553 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Encore un décret de procédure cet été ?

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Toujours attentif à nos moments de vacances, le législateur a encore alimenté notre registre règlementaire et la procédure civile par un second décret estival ce 18 juillet 2025 (décret 2025-660).

 

Ce décret autonome est applicable à compter du 1er septembre 2025 aux instances en cours, sauf exception.

 

Celui-ci consacre un nouveau principe directeur du procès visant à renforcer le recours aux modes alternatifs et amiable de règlement des différends. Le mode d'instruction judiciaire tendrait ainsi à devenir l'exception.

 

Mais ne s'agit-il pas là de s'affranchir encore des réalités ?

 

Ainsi, il précise deux voies conventionnelles de mise en état : la mise en état conventionnelle de droit commun ou ordinaire et la convention participative de mise en état qui existait déjà au préalable.

Il faut bien dire que la convention participative n'a jusque ici connu absolument aucun succès chez les praticiens...

 

Le juge chargé du contrôle de la mesure peut désormais homologuer l'accord des parties mettant fin au litige en tout ou partie (cf. article 171-1).

 

Les délais pour conclure en appel sont interrompus par la décision enjoignant la médiation ou la conciliation (cf. article 915-3)

 

Enfin, le décret regroupe en un seul titre l'ensemble de ces règles conventionnelles. Il précise aussi leur effet sur la péremption de l'instance.

Une sanction financière est même prévue pour la partie qui ne suivrait pas la mesure amiable décidée par le juge (cf. article 1533-3).

 

Seulement, ce ne sont pas quelques lignes de plus qui amèneront des plaideurs à se rapprocher, mais bien plus les conseils avisés qui leur seront donnés en fonction du cas rencontré.

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La mise en oeuvre de la procédure en référé devant le Tribunal de Commerce

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Les articles 857 et 858 du code de procédure civile relatifs à l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce - et inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce - prévoient un délai d’enrôlement de l’assignation de huit jours précédant la date de l’audience.

 

Ce délai est sanctionné par la caducité de l’assignation et la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation par autorisation du président du tribunal, en cas d’urgence.

 

La procédure de référé devant le tribunal de commerce reste toutefois régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé.

 

A cet égard, en vertu des articles 485 et 486 du même code, la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s’assurant qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

 

Ainsi, les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile.

 

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-14.133

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La mise au rôle par remise d’une seule copie de l’assignation en cas de pluralité de défendeurs

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Selon l’article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, dans un certain délai.

 

Une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose alors pas plusieurs enrôlements.

 

La remise au greffe de la copie de l’assignation, faite dans le délai imparti, est régulière.

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Quid de la mauvaise désignation d'un Syndicat des copropriétaires ?

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme.

 

Dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation.

 

Dès lors la nullité de l'acte imprécis ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

 

cf. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768

 

par Maître Alexis Devauchelle

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