L’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé, satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.
Civ. 2ème 4 juin 2020 pourvoi n°19-1295
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Civ. 2ème 1er octobre 2020 pourvoi n°19-11.490
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Lorsque les délais d’accomplissement pour conclure et signifier en appel sont exprimés en mois et non en jours, encourt la caducité de sa déclaration d’appel l’appelant qui notifie ses conclusions le lendemain de l’expiration du délai qui lui était imparti.
Civ. 2ème 25 mars 2021 pourvoi n°19-20636
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable.
Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que celui-ci a constitué.
Soc 25 mars 2021 pourvoi n°18-13940
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
En application de l’article 911 du cpc, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel.
Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat.
Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile.
Civ. 2ème 5 septembre 2019 pourvoi n°18-21.717
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Civ. 2ème 27 février 2020 pourvoi n°19-10.84
Par Maître Alexis Devauchelle
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Dès lors que l'appelant n'a pas été placé dans l'impossibilité de conclure, en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable, la force majeure n’est pas caractérisée.
Civ. 2ème 25 mars 2021 pourvoi 20-10654
Par Maître Alexis Devauchelle
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La partie appelante justifiait de son hospitalisation le 24 mars 2017 (…) , puis de son transfert au centre médical spécialisé (…) le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017. Sa maladie ne l’avait pas empêchée de formaliser une déclaration d’appel en avril 2017, ainsi que des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017.
La cour d’appel, qui a pu en déduire qu’aucun cas de force majeure n’avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d’appel prévue par ce texte.
Civ. 2ème 14 novembre 2019 pourvoi n°18-17.839
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure.
Dès lors, la convocation à une réunion d’information n’est pas interruptive du délai pour conclure, prévu par l’article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
L’intimé dispose d’un délai de deux mois (désormais trois mois) pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel
Civ. 2ème 6 juin 2019 pourvoi 18-14901
Par Maître Alexis Devauchelle
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