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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Les délais pour conclure du décret Magendie et les procédures d’appel accélérées

avocataaa — Jurisprudence

Au second degré de juridiction, dans les matières avec représentation obligatoire, la procédure peut être menée avec plusieurs degrés de célérité.
La Cour d’Appel dispose d’une procédure à plusieurs vitesses en quelque sorte.

Hormis quelques exceptions liées à des matières spécifiques (comme les procédures collectives ou les incidents de saisie-immobilière), l’avocat astucieux dispose ainsi d’un arsenal stratégique en fonction de l’objectif poursuivi par son client.

Ainsi, le Code de procédure civile autorise : soit une procédure ordinaire, soit une procédure accélérée sans mise en état, soit, pour les plus pressés et à condition de justifier d’un péril, d’une procédure à jour fixe.

Or, les délais impératifs fixés par le décret n° 2009-1524 ne s’appliquent pas uniformément à ces trois archétypes.
Bien au contraire, deux procédures sur les trois échappent au carcan rigide des articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Ainsi, les conclusions des parties ne risquent aucunement de subir le funeste sort qui leur est promis en cas de dépassement du délai fixé par les articles 908 (caducité de la déclaration d’appel) ou 909 et 910 (irrecevabilité), dans le cadre de la procédure accélérée sans mise en état prévue à l’article 905 du code de procédure civile et dans le cadre de la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du même code.

A cet égard, aux termes d’un arrêt en date du 27 juillet 2012, la Cour d’Appel de PARIS a estimé recevables des conclusions signifiées par l’appelant postérieurement au délai de trois mois imposé à celui-ci à peine de caducité de la déclaration d’appel.
La Cour d’Appel juge que «dès lors que l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, les délais et sanctions qui régissent la procédure ordinaire ne sont pas applicables» (CA Paris pôle 5 27 Juillet 2012 RG 11/14325 Casanova c/ SARL Arnold & Leroy).

Voici donc des traitements différenciés en fonction de la procédure d’appel menée.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les conclusions d’incident et le décret Magendie

avocataaa — Jurisprudence

Le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 égrène toute une série de délais imposant aux parties au procès au second degré de juridiction de conclure dans des délais très stricts, à peine soit de caducité de la déclaration d’appel (articles 908 du code de procédure civile), soit de l’irrecevabilité de leurs conclusions (articles 909 et 910).
Mais le décret ne précise pas la nature des conclusions devant être signifiées.

Peut-on alors admettre que de simples écritures saisissant le conseiller de la mise en état satisfont aux exigences des textes ou faut-il exiger des conclusions saisissant la juridiction d’appel au fond ?

Plus loin encore, doit-on admettre la recevabilité de conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état signifiées après les délais des articles 908, 909 et 910, ou doit-on juger celles-ci à défaut ipso facto irrecevables ?

Sur le premier point, si le texte ne fournit pas expressément d’indication, l’esprit de la réforme impose d’exiger des conclusions au fond saisissant la Cour, tandis qu’il s’agit d'accélérer prétendument les procédures d’appel au moyen d’un calendrier figé et assorti de sanctions en cas de non respect de la part des plaideurs.

Sur le second point, l’esprit du texte pourrait tendre à formuler la même réponse, et alors les conclusions d’incident signifiées hors délai s’avèreraient irrémédiablement irrecevables.
Cependant, la nature même de la juridiction du conseiller de la mise en état - juridiction chargée de vider un certains de difficultés avant que la Cour ne tranche le fond -  et l’utilité des mesures sollicitées (les demandes de provision ou de mesure d’instruction par exemple), ainsi que les textes eux-mêmes - qui disposent que la compétence du conseiller de la mise en état ne cesse qu’avec l’ouverture des débats - doivent amener à rejeter cette analyse.

Au demeurant, la Chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président, a fait sienne cette analyse (Ordonnance 2ème Ch. Civ. 4 oct. 2012 RG 11/03513 S.A. Galvanoplastie et fonderie du Centre c/ Me Rodde).

Ainsi, le juge de la mise en état a jugé que «les délais imposés par l’article 910 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux conclusions sur le fond saisissant la cour, et non pas aux conclusions d’incident de mise en état».

On ne pouvait être plus clair !
Il faut, en bonne logique, étendre l’analyse aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.

Complétant pour l’espèce, il ajoute que «le sursis à statuer, simple mesure d’administration judiciaire, peut toujours être ordonné par le magistrat de la mise en état»

Cette position est classique.

Il faut simplement ajouter que pour être recevable, la demande à fin de sursis à statuer ne doit pas avoir été émise précédemment pour une cause analogue devant les juges du premier degré, sinon le conseiller de la mise en état s’érigerait en juge d’appel de ces derniers et excéderait ainsi ses pouvoirs.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La prorogation des délais du décret Magendie à raison des distances

avocataaa — Jurisprudence

Les articles 902, 908, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ont institué de nouveaux délais que les professionnels du droit qui traitent des dossiers d’appel dans les matières avec représentation obligatoire ne peuvent plus ignorer.
Différents points restent cependant encore en suspens quant à l’écoulement de ces délais.

Ainsi, une question peut être formulée : Les prorogations de délai à raison de la distance sont-elles applicables à la matière ?

L’article 643 du code de procédure civile énonce :
«Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.»
Plus précisément encore, l’article 911-2 du code de procédure civile édicte que les délais des articles 902 alinéa 3, 908, 909 et 910 sont augmentés en raison des distances précitées, mais également d’un mois lorsque la demande est présentée « devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. »


Mais cette augmentation à raison de la distance est-elle strictement limitée aux seuls délais expressément prévus et aux seules parties visées ou peut-elle être étendue aux autres délais de procédure du décret Magendie ?

La Chambre civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président chargé de la mise en état, a jugé que cette extension est limitée (Ordonnance CME 1ère Ch. Civ. du 13 décembre 2012 RG 12/00246 Composite Gurea).

Ainsi, retient-elle que «la prorogation de délai à raison de la distance prévue à l’article 643 du code de procédure civile ne s’applique qu’au délai accordé au défendeur résidant à l’étranger pour comparaître mais ne s’applique pas aux délais de procédure postérieurs» ajoutant «qu’en la matière, les seules prorogations de délai applicables aux parties demeurant à l’étranger sont celles prévues à l’article 911-2 du code de procédure civile».

La solution est là traditionnelle dans sa première branche et nouvelle en sa seconde.

Plus encore, il estime que le délai de l’article 911 «ne peut être prorogé à raison de la distance puisque les seules prorogations autorisées par l’article 911-2 précité sont les délais prévus aux articles 902 et 908 pour l’appelant et aux articles 909 et 910 pour les intimés; que le délai d’un mois pour signifier les conclusions aux parties défaillantes prévu par l’article 911 n’est pas prévu par ce texte».

Voilà donc le point le plus saillant.

Le conseiller de la mise en état sanctionne la partie intimée pour avoir fait notifier ses conclusions à la partie co-intimée étrangère, après le délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile (mais dans le délai étendu par l’article 911-2 toutefois).

In fine, ce sont donc les conclusions de la partie intimée en ce qu’elles visent la partie étrangère qui sont déclarées irrecevables, la décision procédant ainsi à un morcellement desdites écritures qui restent valables pour les autres parties à l’égard desquelles elles avaient été dénoncées valablement cette fois.

Le jeu procédural bénéficie là à la partie étrangère malicieuse qui a constitué avocat après l’expiration du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile, puis a soulevé l’irrecevabilité des conclusions qui lui avaient été dénoncées avant sa constitution mais en dehors du délai.

Cela avait-il été seulement imaginé par les rédacteurs du décret Magendie ?

Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour, Ancien Avoué
16 rue de la République
45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77
fax 02 38 53 57 27
mail : scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

www.appel-avocat.com

http://www.devauchelle-desplanques-avocat-orleans.fr/

Extension des possibilités de notification des conclusions via le RPVA

avocataaa — Législation

Aux termes d’un arrêté du 10 septembre 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel (JORF 16 octobre 2012), les Cours d’Appel devant lesquelles les conclusions des avocats doivent être dénoncées par voie électronique via le RPVA sont désormais les suivantes :

. Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles (arrêté du 18 avril 2012)

. Amiens, Bordeaux, Caen, Chambery, Montpellier, Nancy (arrêté du 10 septembre 2012)

Cependant, pour les autres cours d’appel que celles mentionnées à ces deux arrêtés, il convient de faire preuve de la plus grande prudence, ainsi que cela était d’ailleurs déjà évoqué dans l’article édité sous l’intitulé « Recevabilité à « géographie variable » des conclusions d’Appel dénoncées via le RPVA » et maintenir les pratiques visées aux articles 672 et 673 du code de procédure civile.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Recevabilité à « géographie variable » des conclusions d’Appel dénoncées via le RPVA

avocataaa — Doctrine

Les règles récentes imposées en matière de communication électronique via le « Réseau Privé Virtuel Avocat » (alias RPVA) dans les matières avec représentation obligatoire troublent quelque peu les pratiques en matière de dénonciation des conclusions entre avocats.

Or, les conséquences d’une irrégularité en la matière sont particulièrement graves au regard des sanctions prévues par le décret Magendie du 9 décembre 2009 tandis que c’est soit la caducité de la déclaration d’appel soit l’irrecevabilité des conclusions qui est encourue.

Il convient donc que les conclusions soient soigneusement dénoncées conformément aux règles applicables et qu’il puisse être justifié d’une telle dénonciation.

 

Il convient d’abord de rappeler les règles applicables telles qu’issues du code de procédure civile.

Selon l'article 672 du code de procédure civile relatif à la notification entre avocats, la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Selon l'article 673, également relatif à la notification entre avocats, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

En pratique, la dénonciation se faisait donc soit par voie d’acte du Palais par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice soit directement à l’avocat constitué contre émargement.

 

Des arrêtés des 23 décembre 2010 (JORF du 29 décembre 2010), 30 mars 2011 (JORF 31 mars 2011) et 18 avril 2012 (JORF n°0109 du 10 mai 2012) sont venus compléter et complexifier le dispositif.

L’objectif du RPVA visé par ces arrêtés est de permettre des échanges dématérialisés d’actes de procédures, ainsi que l’énoncent d’ailleurs également les articles 748-1 et 930-1 du code de procédure.

Cependant, il faut se garder de croire que tout échange d’acte est désormais possible et autorisé par cette voie.

Devant les Cours d’Appel, et à compter du 1er septembre 2011, l’arrêté du 30 mars 2011 a précisé que seules les déclarations d’appel et les constitutions d’avocat devaient être effectués par voie électronique (articles 2 et 3).

A cet égard, les avoués ont fait les frais du processus de dématérialisation au second degré, devant s’équiper pour effectuer ces actes pour les quatre derniers mois de leur existence professionnelle pour certains (la Loi du 25 janvier 2011 portant modification des règles de représentation en cause d’appel – et suppression de la fonction d’avoué à la Cour- étant entrée en vigueur dès le 1er janvier 2012).

L’arrêté du 18 avril 2012 a ensuite expressément énuméré les Cours d’Appel devant lesquelles les conclusions des avocats devaient également être dénoncées par voie électronique via le RPVA.

Ainsi, s’il ressort des articles 2 et 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, qu'entre auxiliaires de justice, les conclusions peuvent être remises par voie électronique, que celles-ci sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que la réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs et que cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 précité, il résulte de l'article 5 du même arrêté que ces dispositions ne sont applicables qu’à un nombre limité de Cours d'appel, expressément énumérées à savoir : Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles.

 

En l'état actuel des textes réglementaires, concernant les Cours d’Appel exclues de l’application de l’arrêté du 18 avril 2012, la notification des conclusions entre avocats ne peut s'opérer que par la signification de l'article 672 ou par la notification directe de l'article 673, à l'exclusion d'une communication par voie électronique.

La Cour d’Appel de PARIS a déjà entériné cette analyse (CA PARIS Chambre 1 pôle 3 Ordonnance du 19 juin 2012 de M. le Président CHAUVIN RG 11/19258).

Il semble que le Législateur, par la multiplicité des textes qu’il a édicté sur cette question, a laissé des différences d’application considérables des règles se perpétuer sur le territoire de la République au détriment non seulement du principe d’Egalité des citoyens devant la Loi, mais encore de la sécurité juridique minimale que ces mêmes citoyens sont en droit d’attendre de la part de l’institution judiciaire.

Il faudra attendre le 1er janvier 2013 pour que cette anomalie ne soit plus qu’un (mauvais) souvenir…

Mais d’ici là, il convient de bien vérifier les règles applicables, au risque sinon de connaître de graves déboires tandis que la juridiction d’appel devra se considérer non valablement saisie de conclusions n’ayant pas été valablement dénoncées et appliquer d'office les sanctions idoines précitées.

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile : La caducité de la déclaration d’appel

avocataaa — Jurisprudence

Le troisième alinéa de l’article 902 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le Greffe ».

La sanction du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai réglementaire est clairement précisée. L’appelant ne doit pas échapper à ses obligations sauf à risquer une sanction importante qui pourrait se traduire par un échec complet du recours entrepris.

Mais la mesure arrêtée peut-elle être contestée ? Et, le cas échéant, comment et sur quel terrain ?

 

L’article 911-1 alinéa deux précise que « l’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée ».

Cependant l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, renseigne sur la voie de recours ouverte sur cette ordonnance.

Le déféré devant la Cour de la décision prononcée par le Conseiller de la mise en état sur le fondement du troisième alinéa de l’article 902 est ainsi la seule voie de recours ouverte, et ce, que l’ordonnance prononce la caducité de la déclaration d’appel ou refuse de la prononcer.

 

Toutefois, les moyens ayant une portée dans le cadre de ce déféré apparaissent tout à fait limités.

Le conseiller de la mise en état – puis la Cour – ne semblent pas vouloir s’arroger un quelconque pouvoir d’appréciation sur la constatation du manquement, puis sur l’application de la sanction. Les textes ne leur en donnent d’ailleurs pas l’opportunité.

Ainsi que l’a indiqué clairement Monsieur le Président de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS au terme d’une ordonnance en date du 28 juin 2012, « un vice de procédure ne peut être justifié par une erreur d’un des auteurs chargés de mener à bien cette procédure » pour rejeter le moyen tendant à voir écarter la caducité tenant à ce que l’huissier en charge de la diligence de signification aurait tardé à instrumenter.

Dans cette affaire, la Compagnie d’assurance appelante – dont l’auteur de ces lignes taira prudemment le nom - aura fait les frais du dispositif strict mis en œuvre.

En conséquence, il semble que le simple constat de l’absence de signification de la déclaration d’appel permet le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et que seuls des moyens tirés de la force majeure peuvent paralyser le prononcer de la caducité.

Ils sont donc rares et difficiles à caractériser.

 

En conclusion, il convient d’inviter encore les processualistes à faire preuve de la plus grande prudence dans les procédures d’appel menées.

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Appel : Le délai de signification des conclusions au défaillant

avocataaa — Jurisprudence
Dès lors qu’un intimé ne constitue pas avocat devant la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire, l’appelant est dans l’obligation de lui dénoncer non seulement sa déclaration d’appel (article 902 du code de procédure civile), mais encore ses conclusions (article 911 du même code).
 
Ce principe de dénonciation des conclusions à la partie défaillante préexistait au décret Magendie, simplement par application du principe du contradictoire.
 
Désormais, si cette obligation reste posée, la nouveauté résultant du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 tient au délai imposé à l’appelant pour procéder à cette dénonciation.
 
La volonté du législateur de maîtriser les délais de recours a poussé celui-ci à instaurer, à travers l’article 911 du code de procédure civile, un délai de dénonciation des conclusions dans le mois de leur remise au Greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
 
Cependant, ce délai de remise au greffe est variable puisque l’appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure par application de l’article 908 du code de procédure civile et qu’il n’est nullement contraint de patienter le dernier jour de l’expiration dudit délai pour conclure.
 
Aussi, le point de départ du délai de l’article pouvait-il susciter quelques interrogations pour les esprits les plus malicieux.
 
Ce point de départ était-il constitué :
 
·        Par la simple remise au greffe des conclusions de l’appelant sans prise en considération de l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
·        Ou bien par la remise au greffe au greffe des conclusions de l’appelant et par la consommation du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
C’est pour cette dernière solution qu’a opté Monsieur le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile près la Cour d’Appel de POITIERS.
 
En vertu d’une ordonnance en date du 3 juillet 2012, il est précisé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel ».
 
Si cette décision a l’avantage de faciliter la tâche des plaideurs en figeant à quatre mois le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et en évitant un délai mobile, il n’est pas certain cependant qu’elle respecte parfaitement les termes de cet article 911, lequel vise expressément l’obligation de dénoncer les conclusions de l’appelant dans « le délai de leur remise au greffe » sans apporter aucune autre indication, notamment sans le lier expressément à l’expiration du délai de l’article 908.
 
Peut-être aurait-il été judicieux que la Cour de cassation soit saisie de cette question pour unifier l’application du décret du 9 décembre 2009 sur ce point ?
 
Décidément la route est fort longue et fort sinueuse sur les chemins de la Vérité procédurale…
 
  

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

PS. : Tous mes remerciements à Maître Eric ALLERIT du Barreau de POITIERS pour la transmission de cette décision

L’effet dévolutif limité de l’appel du jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence
 
Outre les questions particulières de formalisme qui se posent quant à l’appel du jugement d’orientation, d’autres écueils peuvent s’opposer à ce que la Cour d’Appel connaisse du fond de la contestation.
Selon la Cour de cassation et par application des dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, les contestations et demandes incidentes élevées après l’audience d’orientation sont frappées d’une irrecevabilité.
Ce n’est pas l’appel lui-même qui est frappé d’irrecevabilité – et comment le pourrait-il l’être tandis que la voie de recours est expressément ouverte – mais les prétentions élevées après l’audience d’orientation, les cours d’appel devant même prononcer d’office l’irrecevabilité de telles demandes (Civ. 2ème 31 mars 2011 pourvoi n°10-13929).
En vertu de cette jurisprudence extrêmement restrictive, l’appelant ne peut que présenter derechef les prétentions qu’il avait expressément soumises au premier juge, sans pouvoir s’en écarter.
En outre, dès lors que l’appelant - bien souvent le débiteur poursuivi - n’a pas comparu devant le juge de l’orientation, la jurisprudence empêche qu’il puisse, au second degré de juridiction, développer son argumentation au fond.
 
Cette position apparaît parfaitement critiquable tant elle met un curieux frein à un recours bel et bien ouvert par les textes.
Le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 déroge-t-il au principe général de l’effet dévolutif de l’appel ?
C’est ce que laisse planer la jurisprudence sur la tête de l’appelant.
 
Cette position prétorienne apparaît pourtant bel et bien contraire aux textes internes et européens.
En droit interne, le juge d’appel, par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel et les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, bénéficie des pouvoirs et attributions du juge de première instance chargé de l’orientation.
En statuant sur les contestations de l’appelant, les dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2007 ne seraient donc pas violées.
En outre, il convient de rappeler que le législateur a prévu une absence de formalisme pour certaines demandes, dont celle de conversion en vente volontaire, l’article 50 alinéa second du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu’une telle demande puisse même être formulée sans ministère d’avocat verbalement à l’audience par exception au principe du ministère obligatoire d’avocat posé par l’article 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Il est donc curieux d’ajouter des freins à l’élévation des prétentions, alors que le texte prévoit parfois leur suppression.
En tout état de cause, et par renvoi à l’article 1er du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 qui énonce que « les dispositions communes du Livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le Juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution », le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 modifié n’a jamais eu pour effet de retrancher aux règles générales applicables à l’instance d’appel, notamment en ce que la voie de l’appel est une voie d’achèvement, ni davantage en excluant ni expressément ni même implicitement l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, lesquelles autorisent les parties à formuler des demandes qu’elles n’avaient pas présentées en première instance (article 1er du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006).
En droit européen, la Cour de cassation, par son intransigeance, semble bien maltraiter les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, si le « droit à un tribunal » prévu à cette Convention n'est pas absolu et se prête à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Or, par sa jurisprudence, la cour de cassation rend inutile – ou parfaitement inefficace, l’exercice de la voie de recours prévue par les textes règlementaires.
On voit là encore une technique subtile déployée pour limiter l’exercice de la voie de l’appel, dans une matière pourtant sensible car elle atteint bien souvent le logement familial.
La Cour de cassation prend ainsi des libertés avec les textes – notamment européens – qui pourraient mener à des sanctions prononcées à l’endroit de la FRANCE si des plaideurs ont un jour la patience et l’opiniâtreté d’élever le conflit jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme.
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Analyse modeste de l’avis n°1200005 du 25 juin 2012 de la Cour de cassation sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa — Doctrine


                                      
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a modifié les contours de notre procédure civile d’appel dans les matières avec représentation obligatoire, notamment en supprimant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 132 du code de procédure civile, lequel précisait qu’en cause d’appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats n’était pas exigée mais pouvait être demandée, et en créant une disposition nouvelle sous son article 2 : l’article 906 du code de procédure civile.
Cet article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret stipule en son premier alinéa :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. »
 
Jusqu’au 25 juin 2012, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la sanction de l’absence de communication de pièces simultanément aux conclusions.
Avant l’avis n°1200005 du 25 juin 2012, les pièces justificatives pouvaient être produites jusqu’au jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction ou au jour des débats dans les procédures à jour fixe, sous la condition générale toutefois de respecter le principe du contradictoire.
Les conclusions pouvaient également être signifiées avant toute communication de pièces, pourvu qu’elles respectent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile – et comportent notamment un bordereau récapitulatif des pièces visées - sans que cela n’entraîne ni l’irrégularité de la communication postérieure, ni l’irrecevabilité desdites pièces.
Ces points ne faisaient aucunement difficulté.
 
Cependant, la Cour de cassation a provoqué un véritable séisme dans le droit judiciaire privé et les pratiques judiciaires jusque là employées au second degré de juridiction au travers de son avis n°1200005 du 25 juin 2012.
Les termes clairs de la demande d’avis et l’avis lui-même sont énoncés ci-après :
« Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code ainsi qu’à la possibilité de produire après l’expiration de ces délais des pièces qui n’auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;
EN CONSÉQUENCE,
EST D’AVIS QUE :
Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »
 
Extra legem, La Cour de cassation, présidée par Monsieur LAMANDA, Premier Président, inscrit une sanction non expressément prévue par le texte lui-même et ce, sans la moindre explication, tout en s’abstenant de répondre complètement à l’ensemble des questions posées.
Il est étonnant que la plus haute juridiction judiciaire française rende un avis contraire tant au rapport de Monsieur ALT conseiller référendaire que de l’avis de Monsieur LATHOUD avocat général, dont la lecture laissait présumer que la Cour de cassation se prononcerait plutôt sur une absence de sanction en cas de communication non simultanée aux conclusions d’appel des pièces justificatives.
 
Comment appréhender la nouvelle donne imposée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation entend-elle bannir toute communication de pièce après la signification des conclusions ?
Entend-elle également interdire désormais toute communication sans signification de nouvelles conclusions ou de conclusions avec un bordereau complété et ce, le jour même du dépôt des conclusions ?
Cela nécessiterait alors une réécriture des articles 15 et 132 du code de procédure civile, l’article 15 prévoyant que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent (…) », lequel constitue rappelons-le un des principes directeurs du procès.
 
La Cour de cassation, en rédigeant son avis, ne précise pas si les parties peuvent produire de nouvelles pièces, postérieurement aux premières conclusions.
Convient-il de penser dorénavant le procès d’appel comme un litige définitivement figé dès la fin des débats ayant lieu devant les premiers juges, limitant la saisine de la Cour d’Appel à une critique de l’analyse de la juridiction de première instance ?
 
En l’absence de disparition des autres règles fondamentales de la procédure, et en l’absence de la réorientation de la procédure d’appel vue comme voie d’achèvement du procès et non comme simple voie de réformation du jugement soumis à la censure du second degré de juridiction, cette solution n’apparaît pas conforme aux règles du droit processuel.
Il paraît donc toujours possible à chacune des parties de procéder à des communications complémentaires.
Décider du contraire, aboutirait d’ailleurs à créer une inégalité entre l’appelant et l’intimé, ce dernier disposant de deux mois supplémentaires pour procéder à la réunion de pièces justificatives complémentaires.
Décider du contraire, aboutirait encore à priver l’appelant de répliquer à la communication de pièces nouvelles par l’intimé par des justificatifs également nouveaux et à créer une autre inégalité.
En outre, la procédure à jour fixe prévue par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile deviendrait, concernant la production des pièces, moins restrictive que la procédure ordinaire.
 
Une autre question plus impertinente encore peut tarauder le lecteur de l’avis du 25 juin. Si la Cour de cassation imagine une véritable indivisibilité entre la signification des conclusions et la communication des pièces, doit-on imaginer comme irrecevables à leur tour les conclusions qui auraient été signifiées sans incorporer un bordereau récapitulatif complet ?
 
 
Par ailleurs, quelle est la juridiction appelée à connaître de l’irrecevabilité des pièces projetée par la Cour de cassation ?
S’agirait-il du conseiller de la mise en état ou de la Cour saisie du fond, qui devrait alors éventuellement se saisir d’un moyen non soulevée par les parties, non substantiel et n’apparaissant pas comme d’ordre public ?
La question est sans réponse à ce jour de la part de la Cour de cassation.
 
Pour achever l’analyse, une régularisation de la communication est-elle possible ?
En l’état des textes, rien ne semble l’interdire.
Il suffirait donc de produire l’ensemble des pièces en signifiant le jour même les conclusions comprenant le bordereau récapitulatif des pièces ainsi communiquées pour éviter toute irrecevabilité et l’application stricte de l’avis aujourd’hui analysé.
 
 
Enfin, l’interrogation la plus importante est peut-être de savoir si la position adoptée par Monsieur le Premier Président LAMANDA est anecdotique, voire accidentelle ou si elle s’inscrit dans un mouvement et une réflexion plus amples de bouleversement des règles judiciaires ?
La Cour de cassation veut-elle pour autant transformer les règles de la procédure d’appel dans les matières civiles et commerciales avec représentation obligatoire et cet avis est-il annonciateur d’autres règles procédurales plus coercitives à venir ?
On peut très sérieusement y songer.
Le modeste rédacteur de ces lignes s’autorise à penser que la volonté de réforme actuelle de l’institution judiciaire est très profonde et qu’à travers son avis, la Cour de cassation a souhaité faire preuve d’une grande rigueur dans l’interprétation des règles découlant du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et laisser deviner quelles seraient ses intentions pour l’avenir.
D’une part, le projet initial de Monsieur le Premier Président MAGENDIE a bien été de refondre les règles de la procédure d’appel en ajoutant des formes et des délais complémentaires pour maîtriser l’écoulement du temps de l’instance d’appel.
Monsieur le Premier Président LAMANDA ne fait donc que suivre le tracé existant et l’esprit qui gouvernait la réforme.
D’autre part, déjà des protocoles concernant la forme des écritures d’appel ont été signés par le Barreau de Paris et les barreaux de la couronne parisienne. D’autres magistrats de Cours d’Appel appellent de leurs vœux une généralisation de ce formalisme. De plus, certaines juridictions internationales le pratiquent déjà.
Là aussi, le sillon est creusé.
Au surplus, les règles processuelles dans les matières sans représentation obligatoire font l’objet de vives et régulières critiques, du fait de leur imprécision. En termes d’égalité et d’organisation, convient-il d’ailleurs de laisser des corpus de règles différents coexister au second degré de juridiction ?
Dans les mois à venir, il est à parier que d’autres règles nouvelles viendront se superposer aux règles déjà complexes de la procédure civile d’appel.
Peut-être se généraliseront-elles à l’ensemble des matières d’appel ?
 
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L’avis du 25 juin 2012 sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile stipule en son premier alinéa :

« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. »

Jusqu'au 25 juin 2012, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la sanction de la communication de pièces de manière non simultanée aux conclusions.

Dans un avis n°1200005 du 25 juin 2012 qui fera date tant il va entraîner un séisme dans le droit judiciaire privé et les pratiques judiciaires jusque là employées au second degré de juridiction, la Cour de cassation a fait sa révolution.

Les termes clairs de la demande d’avis et l’avis lui-même sont énoncés ci-après :

« Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code ainsi qu’à la possibilité de produire après l’expiration de ces délais des pièces qui n’auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;

EN CONSÉQUENCE, EST D’AVIS QUE :

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

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