Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Article publié depuis Overblog

avocataaa — Jurisprudence

La cour d’appel, à laquelle est demandée l’infirmation ou l’annulation du jugement d’une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré, motifs que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.

Par conséquent, l’appelant principal, qui n’a pas lui-même repris à son compte dans ses conclusions d’appel un motif du jugement déféré, ne peut pas reprocher à la cour d’appel qui infirme ce jugement sur l’appel incident de l’intimé d’avoir omis de réfuter ce motif du jugement déféré.

2e Civ. - 6 juin 2019 pourvoi n°18-17.910

Appel civil - Moyen soulevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir

avocataaa — Jurisprudence

 

 Une cour d’appel n’est pas tenue de relever d’office l’irrecevabilité d’un appel incident en raison du défaut d’intérêt de son auteur.

Le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte en effet pas la régularité de la saisine de la cour d’appel qui ne dispose alors, en vertu de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, que d’une simple faculté de relever d’office ce défaut d’intérêt à agir.

L'obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel

avocataaa — Jurisprudence

 L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.

Voila la règle affirmée par la seconde chambre civile de la Cour de cassation en suite de son arrêt du 14 novembre 2019 (pourvoi n°18-22.167).

La seconde chambre civile inscrit là cette énonciation, qui n'allait pas de soit sur le plan textuel, mais plutôt sur le plan pratique, dans la droite ligne de l'avis n°15010 déjà rendu le 12 juillet 2018. La cohérence juridique s'impose donc, ce qui est de bon aloi.

Voilà ainsi une obligation juridique qui, dénuée de sanction en cas de manquement, risque fort de tomber dans les limbes du code de procédure civile...

La forme de l'appel des jugements des conseils de prud'hommes

avocataaa — Jurisprudence

  La remise au greffe d’un acte de procédure s’entend nécessairement d’une remise matérielle excluant l’envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

La Chambre sociale exclut encore, par un arrêt du 15 mai 2019, la déclaration d'appel réalisée au format papier pour les appels non encore soumis au décret n2017-891du 6 mai 2017  (Ch. Soc.  15 mai 2019, pourvoi n° 17-31.800). 

.

Acquittement du droit de timbre dû par les parties à l’instance d’appel.

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation juge que c'est sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une cour d’appel, statuant sur déféré, pouvait confirmer une ordonnance qui lui était déférée en ce qu'elle décidait qu'aucune régularisation n’était intervenue au jour où le conseiller de la mise en état statuait, à l’issue d’une audience à laquelle les parties avaient été convoquées avait statué (2Civ. - 16 mai 2019 pourvoi n°18-13.434).

 

La Cour de cassation interdit ainsi la régulation du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts après une décision d’irrecevabilité de l’appel, et ce sans égard pour les règles propres aux fins de non-recevoir qui permettent pourtant une telle régularisation. La Cour de cassation apparaît traiter d'une manière particulière le déféré d'une décision du conseiller de la mise en état.

 

Irrecevabilité de l'article 909 et observations sur réouverture des débats

avocataaa — JurisprudenceLégislation

 Ayant rouvert les débats à fin d’obtenir des observations des parties sur un point précis, une cour d’appel peut statuer au vu de celles déposées sur ce point par l’intimé bien que les conclusions de ce dernier aient été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile. (2Civ. - 16 mai 2019 pourvoi n° 18-10.825).

 

La Cour de cassation opère donc ici une distinction concernant les effets de l'article 909 du code de procédure civile, la sanction prévue d'irrecevabilité des conclusions ne s'étendant pas au observations sollicitées par la Cour elle-même dans le cadre d'une réouverture des débats.  

La communication des pièces en appel à la partie défaillante

avocataaa —

Voilà un titre qui présente une apparente contradiction : comment produire des pièces justificatives au soutien de l’argumentation développée, dans le cadre d’une instance civile d’appel, à une partie qui ne comparaît pas ? Les professionnels de droit processuel auront compris : en d’autres termes, est-il nécessaire, pour une partie dûment représentée, de dénoncer à une partie défaillante, par un acte d’huissier de Justice, les pièces dont elle entend se prévaloir, voire un bordereau les citant, pour que ces pièces soient admises aux débats et prises en considération par le Juge d’appel ?

 

La question taraude quelques juridictions d’appel.

 

Or, la réponse s’impose à la lecture de l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Ainsi, a contrario, si une partie a été dûment appelée, elle doit être jugée au vu des éléments avancés dans le procès et ce, qu’elle y participe activement ou qu’elle s’abstienne.

 

Rappelons tout de même que celui qui ne comparaît pas en appel, comme en première instance, le fait sous sa propre responsabilité et, ainsi, admet qu’une décision puisse être prononcée sur les seuls éléments fournis par la partie adverse.

 

Dans ce cadre, la Cour de cassation s’est tout de même vue contrainte de préciser, dans un arrêt en date du 6 juin 2019, que la partie qui comparaît est libre de produire dans le débat des pièces et qu’il n’est pas nécessaire pour cela qu’elle dénonce lesdites pièces à la partie intimée défaillante in extenso ou même simplement énoncées dans un bordereau récapitulatif.

 

Pour la seconde chambre de la Cour de cassation, il résulte en effet des articles 15, 16 et 954 du code de procédure civile que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat. En conséquence, la circonstance que des pièces produites par cet appelant ne figurent pas dans son bordereau récapitulatif n’autorise pas pour autant le juge d’appel à les écarter des débats.  (2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432)

 

En conséquence, toutes les pièces de l’appelant versées aux débats doivent être appréhendées par la Cour d’appel, sans qu’il ne puisse lui être fait grief de ne pas les avoir dénoncées ou, encore, de ne pas avoir dénoncé un bordereau les énonçant à la partie intimée défaillante.

 

La Cour d’appel n’a donc pas à rechercher si les pièces dont se prévaut une partie en appel ont été dénoncées à la partie défaillante, celle-ci s’étant placée volontairement ‘hors jeu’, en tout cas hors du débat contradictoire du procès.

 

Cette précision est tout à fait intéressante et met un terme aux débats que certaines Cours d’appel avaient imaginé introduire.

 

Dès lors, la partie intimée n’a qu’à bien se tenir et se faire dûment représenter pour connaître l’ensemble des éléments qui lui sont opposés, sans imaginer que seuls les premiers éléments dénoncés lui sont opposables. Elle ne peut même bénéficier d’un silence à son égard. Au contraire, son abstention devient coupable et éventuellement lourde de conséquences pour elle.

Régularisation du Timbre fiscal en appel

avocataaa —
Régularisation du Timbre fiscal en appel

 

Au terme de l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts ( modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016), a été institué un droit d'un montant de 225,00 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est  toutefois pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 

Enfin, ce droit sera perçu jusqu'au 31 décembre 2026, sauf nouvelle prorogation.

 

La sanction du défaut du règlement de ce droit est fixée à l'article 963 du code de procédure civile ainsi : irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas. Le sort de l'appelant n'est donc pas celui de l'intimé qui, lui, voit se poursuivre le procès, sans que ne puissent être cependant examinées par la Cour ses conclusions d'appel en réplique ou ses pièces et donc qu'un appel incident éventuel ou une autre demande reconventionnelle ne puisse éventuellement prospérer.

Le texte a institué là une fin de non-recevoir, s'agissant d'une irrecevabilité. Mais la Cour de cassation lui fait suivre un sort particulier, puisqu'elle déroge aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile incluses dans le chapitre du code de procédure civile propres aux fins de non-recevoir, qui prévoient ordinairement une possibilité de régularisation des fins de non-recevoir jusqu'à ce que le juge statue. 

A lire la lettre de l'article 126, l'auteur de ces lignes imaginait que l'irrecevabilité prononcée sur le fondement de l'article 963 était temporaire et pouvait donner lieu à une régularisation par la partie visée. Or tel ne semble pas être le cas.

En effet, selon aux arrêt du 16 mai 2019 (pourvoi n°18-13434), la seconde chambre civile a rejeté un pourvoi formé contre une Cour d'Appel ayant déclaré un appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, alors que le paiement du droit avait été effectué avant que la Cour ne statue, tandis qu'elle était saisie sur un déféré formé contre la décision du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable sur le motif précité.

Implicitement, la Cour de cassation exige que la régularisation  du paiement de la taxe intervienne avant le prononcé de la première décision d'irrecevabilité par le Conseiller de la mise en état ou le Président de la chambre concernée, mais pas postérieurement, peu important qu'un recours ait été formé par la partie sanctionnée et non encore tranché.

Cette décision est tout à fait curieuse, puisque la Cour de cassation a refusé ostensiblement de faire application du texte de l'article 126 précité, qui était pourtant cité par la demanderesse à la cassation dans son mémoire et s'imposait à elle. La Cour de cassation n'entend elle pas le déféré comme un véritable recours ?

Il y a là encore la manifestation d'une volonté de contraindre les parties - et l'appelant plus que les autres - à s'acquitter avec célérité du droit prévu dès la demande présentée à cette fin par le Greffe.

Cette appréciation ne va cependant pas sans poser une difficulté au regard de la différence de traitement entre l'appelant et l'intimé et donc au regard de l'article 6§1 de la CESDH. De plus, la taxe ayant été réglée en l'espèce dans les deux mois de la demande du Greffe, n'y a-t-il pas là une sanction exagérée au regard du but poursuivi et donc encore une violation  de l'article 6§1 de la CESDH?

Enfin, l'utilité de cette position jurisprudentielle est critiquable tandis que les dispositions de l'article 1635 bis P du CGI tendent à affecter le produit du droit acquitté -  normalement -  au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Il s'agit de collecter une taxe et de pousser les plaideurs à l'acquitter, donc en usant de la sanction prévue avec parcimonie et discernement.

Les effets de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé

avocataaa —
Les effets de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé

Il existe de nombreux motifs qui permettent de voir écarter les conclusions de l'adversaire devant la Cour d'Appel. Les sanctions d'un manquement à la procédure d'appel sont même quasiment incontournables et prononcées d'office pour celui qui n'a pas respecté les délais et formes requis au second degré de juridiction. 

L'intimé encourt toutefois une sanction différente de l'appelant, puisque le code prévoit qu'il s'agit de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel.

La seconde chambre civile précise cependant que tout n'est pas peut être pas perdu pour cet intimé, même si sa situation semble déjà compromise. En effet, aux termes d'un arrêt du 10 janvier 2019 (pourvoi n°17-20018), elle énonce deux points.

D'une part, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu. Le voilà donc déjà privé de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel. Ses moyens et ses pièces ne pourront pas davantage être étudiés par la Cour au fond.

Mais, d'autre part, il est réputé tout de même s’être approprié les motifs du jugement attaqué. Le juge d'appel n'a donc à faire droit à l'appel formé de manière systématique, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premier juges. L'espoir de la confirmation de la décision rendue ne disparaît donc pas totalement. 

 

La difficulté des appels des jugements d'orientation

avocataaa —
La difficulté des appels des jugements d'orientation

La Cour de cassation continue d'imposer ses conditions d'airain pour admettre qu'un appel formé à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière puisse prospérer.

 

On sait déjà que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution vient percuter depuis longtemps le droit de l'appel en matière de saisie immobilière.

Ainsi, les contestation et demandes incidentes soulevées après l'audience ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de lia saisie. 

La portée de ce texte appliquée à l'appel vient donc réduire le champ des possibles pour celui qui s'est laissé jugé sans comparaître en première instance ou pour celui qui n'a pas fait valoir certaines prétentions devant le premier juge de la saisie.

 

Aux termes d'un arrêt du 31 janvier 2019 (pourvoi n°18-10930), la seconde chambre civile de la cour de cassation est venue encore préciser - pour toujours les limiter - les possibilités de contournement des dispositions précitées.

 

Ainsi, elle ajoute que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution sont exclusives de l'article 566 du code de procédure civile, lequel article ne permet donc pas de déroger aux frontières tracées en matière de prétentions nouvelles en cause d'appel lorsqu'un appel est frappé à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière.

 

Rappelons que les dispositions de l'article 566 permettent aux parties en appel, dans les autres domaines, d'ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, cette dernière précision ayant été apportée par le décret du 6 mai 2017.

 

 

<< < 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 > >>