L'action directe contre l'assureur nécessite-t-elle la mise en cause de son assuré ?
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, par application de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances.
De plus, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en vertu de l’article 334 du code de procédure civile.
Mais la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé (cf. 1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).
La même règle doit s’appliquer lorsque l’action exercée n’est pas l’action directe du tiers lésé, mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.
Si aucun texte n’impose à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s’avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.
Or, comme en matière d’action directe du tiers lésé, si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l’assureur, peuvent l’appeler à l’instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition (cf. 3e Civ., 1er février 2024, n° 22-21.025).
Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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