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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

L'action directe contre l'assureur nécessite-t-elle la mise en cause de son assuré ?

avocataaa — Jurisprudence

Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, par application de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances.
 

De plus, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en vertu de l’article 334 du code de procédure civile.
 

Mais la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé (cf. 1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).
 

La même règle doit s’appliquer lorsque l’action exercée n’est pas l’action directe du tiers lésé, mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.
 

Si aucun texte n’impose à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s’avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.
 

Or, comme en matière d’action directe du tiers lésé, si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l’assureur, peuvent l’appeler à l’instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition (cf. 3e Civ., 1er février 2024, n° 22-21.025).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

L'erreur sur les conclusions d'appel déterminant l’objet du litige

avocataaa — Jurisprudence

 

Parfois la Cour de cassation se montre magnanime lorsqu'une partie commet une erreur sur la désignation de la juridiction d'appel compétente dans le cadre de ses écritures.

 

Elle a ainsi jugé recevables des conclusions formant appel incident, qui déterminaient l'objet du litige présenté à la cour d'appel et qui étaient remises dans le délai requis au greffe de la cour d'appel, mais qui mentionnaient - par erreur - dans leur dispositif qu'elles étaient destinées au conseiller de la mise état.

 

La Cour d'appel a été sanctionnée pour violation de l'article 910-1 du code de procédure civile pour avoir jugé, dans ce cadre, que l'intimée n'avait pas conclu dans le délai imparti (cf.2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.942).

 

Cette jurisprudence doit toutefois être appréciée avec retenue et sa portée limitée à la seule erreur contenue au dispositif des conclusions, lequel n'a d'ailleurs pas à mentionner la juridiction visée.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Incompétence du CME pour connaître de l’absence d’effet dévolutif de l’appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Quelle est l'étendue du pouvoir du conseiller de la mise en état.

 

Notamment peut-il statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et juger l'appel irrecevable à ce titre ?

 

Selon la Cour de cassation, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. (Civ. 2, 19 mai 2022, pourvoi n°21-10.685).

 

C'est donc dans le cadre de conclusions signifiées au fond que la question doit être posée à la juridiction de fond.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Délais pour conclure et médiation

avocataaa — Jurisprudence

La question de l'interruption des délais en appel, notamment pour conclure, peut receler des pièges redoutables pour les plaideurs.

 

La désignation d'un médiateur pose en effet des problèmes en matière de reprise des délais pour conclure générant des risques de caducité d'appel et d'irrecevabilité des conclusions.

 

Pour la Cour de cassation (cf. Civ 2ème 12 janvier 2023 Pourvoi n° 20-20.941), dès lors que la mission du médiateur a pris fin, ce terme marque la reprise de l’instance.


Doit alors être décompté, à partir de cette date, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure. Le délai imparti à l'intimé reprend également son cours.

 

Il ne peut donc être valablement soutenu que l'instance n'aurait pas repris, au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Fin de non recevoir et demande nouvelle

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation précise la recevabilité des fins de non-recevoir en appel tendant à voir juger irrecevable l'action intentée au fond.

 

Elle estime que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action, soulevée par l’intimé à l’occasion de l’appel d’un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l’appel principal, qui n’a pas à faire l’objet d’un appel incident (2e Civ., 4 juillet 2024, n° 21-21.968).

 

Cette précision est d'importance, notamment pour la rédaction du dispositif des conclusions d'intimé en réplique.

 

Il convient également de l'apprécier avec l'obligation - incombant à toute partie en appel - d'émettre ses prétentions de fond dans ses premières conclusions, obligation qui ne s'applique donc pas à la fin de non-recevoir.

 

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 567 du cpc, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, ce qui pourrait permettre de rattraper un oubli d'argumentaire commis en première instance.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Obligation de concentration des moyens sur renvoi de cassation et fins de non recevoir

avocataaa — Jurisprudence

 

L’article 910-4 du cpc ancien s’applique à la procédure de renvoi après cassation, soumise aux règles de la procédure à bref délai. Le décret du 29 décembre 2024 ne modifie pas cette règle mais seulement la numérotation de l'article.

 

Ainsi, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.


Toutefois, les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.

 

Dès lors, elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité.

 

Il convient cependant de ne pas s'exposer à la possible sanction de l'article 123 du code de procédure civile dès lors que la fin de non recevoir serait tardivement relevée.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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Demandes nouvelles et copropriété

avocataaa — Jurisprudence

 

Les règles de contestation des assemblées générales de copropriétaires peuvent parfois rencontrer les règles propres à la procédure civile, et celles de la procédure d'appel en particulier.

 

Ainsi, il faut notamment distinguer le principal du subsidiaire pour apprécier la recevabilité de chacune.

 

Pour la Cour de cassation, une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier (3e Civ., 4 juillet 2024, n° 22-24.060, n° 23-10.573).

 

Par conséquent, la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier.

 

Cette demande subsidiaire ne peut donc pas davantage être tenue pour nouvelle et rejetée sur le fondement des dispositions des articles 564 et suivants du cpc.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Prononcé d’office de l’absence d’effet dévolutif et respect du principe du contradictoire

avocataaa — Jurisprudence

 

Parfois, à vouloir aller trouver trop vite, on confond vitesse et précipitation.

 

Si la cour d'appel peut relever d'office que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués et qu'en conséquence, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, elle n'est saisie d'aucun litige, une discussion contradictoire doit néanmoins s'opérer sur cette question - d'autant plus qu'elle est tout à fait essentielle pour la poursuite de l'instance d'appel.

 

La Cour de cassation l'a rappelé en précisant à cet égard, qu'en statuant sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le contenu et la portée de la déclaration d'appel, la cour d'appel violait l'article 16 du code de procédure civile (cf. Civ 2ème 29 juin 2023 Pourvoi n° 21-24.821).

 

 

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L'Indivisibilité et sa mention dans la déclaration d'appel

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L'indivisibilité du litige est une notion qui interroge souvent le processualiste. Au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, elle nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.

 

Il appartient aux juges du fond de caractériser une telle impossibilité d’exécution.

 

Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner, jusqu'au 1er septembre 2024, dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en devait pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité si elle existe.

 

La cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel est « limitée aux chefs de jugement expressément critiqués » sans les détailler, en a exactement déduit qu'en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'avait pas opéré.

 

La cour d'appel, qui relève que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total, sans référence à l'indivisibilité de l'objet du litige, en déduit donc exactement qu'elle n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°21-11.401 - 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-20.936 -  2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-15.827 - 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.239).

 

Cette question va connaître une évolution à travers l'application du décret du 29 décembre 2023 et les termes de la déclaration d'appel nouvelle.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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Précisions sur l'annexe à la déclaration d'appel

avocataaa — Jurisprudence

 

L'article 901 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction autorise de joindre à la déclaration d'appel une annexe comportant toutes mentions utiles, et notamment visant les chefs attaqués de la décision soumise au second degré de juridiction (voir le décret 2022-245 du 25 février 2022).

 

Si, en application de l'article 4 de de l'arrêté du 20 mai 2020, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

 

Aussi, le fait que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte, en application de l'article 114 précité, selon la Cour de cassation.

 

Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (cf. Civ 2ème 7 mars 2024 Pourvois n° 22-23.522 & 22-20035 & 22-23522).

 

Il faut observer que cette jurisprudence devrait être maintenue dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel applicable à compter du 1er septembre 2024.

 

Maître Alexis Devauchelle

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