En matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui met à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire d’un avis de réception litigieux.
2ème chambre civile, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.530
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l’article 946 du code de procédure civile.
Dans une telle matière, la Maison départementale de l’autonomie du Loiret ne pouvait donc se contenter de transmettre des demandes par courrier reçu au greffe.
En cette matière, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut seulement, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
2ème chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376
Peut-on lister dans la déclaration d'appel les prétentions rejetées en première instance et cela permet-il de respecter les obligations de l'article 901 du code de procédure civile et, plus encore, de provoquer l'effet dévolutif de l'appel sur ces points ?
Encourt la cassation l’arrêt qui constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel alors que l’appelant, dans sa déclaration d’appel, avait limité l’objet de celui-ci aux chefs du jugement qu’il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant la juridiction de première instance.
En l’espèce, la déclaration d’appel se contentait de viser les demandes rejetées. Il semble là que la Cour de cassation se soit méfiée d'exigences exagérées de certaines juridiction d'appel quant à la rédaction de la déclaration d'appel.
2ème chambre civile, 2 octobre 2025, pourvoi n° 22-23.161
L'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués. Elle peut cependant être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 du code de procédure civile.
Ainsi si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions.
La Cour de cassation précise, aux termes de son avis, que dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Il convient de relever que l'appelant n'avait pas omis de préciser dans la déclaration d'appel les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Enfin, cet avis ne concerne que le sort de l'appelant principal et pas - a priori - celui de la partie intimée qui devra s'assurer de l'effet dévolutif de son appel incident si elle souhaite l'exprimer efficacement.
Cf. Cour de cassation - Avis du 20 novembre 2025- n° 15020 B
Le dispositif des conclusions de l'appelant détermine l’étendue de la saisine de la cour. Dès lors, en l’absence de remise, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions énonçant, dans leur dispositif, les chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel est-elle pour autant caduque ?
Les conclusions de la partie appelante peuvent ne pas satisfaire pas aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles n’énoncent pas expressément les chefs de dispositif dont il est demandé l’infirmation.
Cependant, l’article 954 du code de procédure civile n’assortit d’aucune sanction le non-respect de ses prescriptions relatives à l’énonciation des chefs de dispositif.De surcroît, la sanction de caducité de l'appel n’est envisagée par l’article 908 du code de procédure civile qu’en cas de non-respect du délai imparti par l’appelant pour déposer des conclusions.
La sanction de caducité n’est dès lors pas encourue en ce que les conclusions d'appel n’énoncent pas expressément les chefs de dispositif dont il est demandé l’infirmation.
En outre, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les attributions sont strictement définies aux article 913 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile (en ce sens, avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié).
Il appartient par conséquent à la cour d’appel, statuant au fond, de dire si, au regard des conclusions qui lui sont soumises, l’effet dévolutif opère ou non.
Comment déterminer formellement la déclaration d'appel qui doit être signifiée à l'avocat constitué en appel ?
Pour la Cour de cassation, par application de l’article 905-1 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier à l’intimé l’avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant de la réception de l’acte établi par l’appelant et non de cet acte communiqué au greffe.
Cet article a été retraduit à l’article 906-1 du même code dans sa rédaction contemporaine.
Il convient de ne pas se méprendre sur l'acte à dénoncer avec l'avis de fixation, à savoir : l’avis électronique de réception adressé par le greffe.
2ème chambre civile, 2 octobre 2025, pourvoi n° 22-23.237
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les parties doivent présenter à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Cet article a été retraduit à l’article 915-2 du même code dans sa rédaction contemporaine.
La demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, même si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond.
3ème chambre civile, 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.606
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office.
En matière familiale et selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La Cour de cassation juge que la demande d’astreinte faite à titre accessoire devant le juge aux affaires familiales pour garantir l’exécution d’une décision à intervenir n’est pas une prétention sur le fond.
Cette demande d’astreinte, formulée en appel d’une décision du juge aux affaires familiales, n’est pas soumise à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité.
Il sera relevé que la fixation d’astreinte n’est pas exclusive au juge aux affaires familiales.
1ère chambre civile, 1 octobre 2025, pourvoi n° 24-17.411
Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond lorsqu'elles statuent sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, sans mettre fin à l’instance.
Quid alors d'une ordonnance qui déclare partiellement irrecevable un créancier du fait d'une prescription sur une partie seulement de ses demandes ? Celle-ci peut-elle être frappée d'un appel immédiat, sans attendre la décision au fond sur le solde de la créance ?
Une prescription partielle met-elle nécessairement fin à l’instance pour la partie des faits considérés comme prescrits ?
Madame le conseiller de la Cour d'appel d'ORLEANS valide fort logiquement cette analyse.
Elle va même plus loin dans la réflexion en considérant que l’appel immédiat ne pouvait être en aucun cas jugé dilatoire et qu'il apparaissait même de l’intérêt commun des parties, puisqu’une éventuelle infirmation de l’irrecevabilité des demandes lors d’un appel différé conduirait la cour à statuer sur l’entièreté des faits, privant ainsi les parties, pour les opérations jugées à tort prescrites, du double degré de juridiction.
Cf. Ordonnance CME - chambre commerciale - CA Orléans 23 octobre 2025 RG 25/01894
Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution prévoient un dispositif de péremption qui est propre à la saisie immobilière.
A cet égard, l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En conséquence, les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière, seule étant encourue la péremption du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution.