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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Appel en circuit court - Pouvoir du président - Absence de conclusions le saisissant

avocataaa — Jurisprudence

 

Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, qu’exclut l’application de l’article 907 du code de procédure civile.

 

Dans cette procédure à bref délai visée aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile.

 

Mais, il ne peut être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé les conclusions adressées à la cour d’appel et de ne pas les avoir prises en considération (2ème Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236).

 

Au cours de l'instance d'appel, il faut donc viser juste et ne pas libeller les conclusions à une formation soit qui n'existe pas, soit qui ne détient aucun pouvoir pour statuer.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Effet de la radiation en appel sur le délai pour conclure

avocataaa — Jurisprudence

 

La radiation de l'instance d'appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure. (Civ. 2ème 9 juin 2022 pourvoi n° 19-11671).

 

La Cour de cassation rappelle ainsi la différence de sort entre l'appelant et les parties intimées.

Il appartient donc à l'appelant de conclure au fond quelque soit la situation de l'instance à fin de radiation. A défaut, la sanction de caducité de l'appel viendrait s'ajouter (plutôt ou se substituer) à celle de la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Absence de péremption d'instance en l’absence de fixation de l'affaire en appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.


Ainsi, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court  plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Civ. 2ème 7 mars 2024 Pourvoi n° 21-19.475).

 

Cette jurisprudence récente se trouve être dans le droite ligne de celle qui fut rendue antérieurement et concernait le Tribunal judiciaire.

Il est légitime de ne rien exiger des parties tandis que le dossier est en état et dans l'attente d'une fixation pour plaidoiries qui tarde à intervenir du fait de l'absence de date d'audience disponible de la juridiction.

Il convient de cerner cependant sa portée.

En l'état, elle ne semble applicable que dans le cadre de procédures avec représentation obligatoire et - peut-être même - avec désignation d'un conseiller de la mise en état. Il faut, en outre, qu'aucun calendrier de procédure ne soit arrêté (à plus de deux ans), que les parties aient accompli tous les actes nécessaires à la procédure (ce qui ouvre là une discussion) et, enfin, que la juridiction n'ait pas sollicité des parties qu'elles accomplissent de diligences spécifiques.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La preuve illicite

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation a apprécié la portée d'une preuve illicite (Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-23.073).

En vertu de l'arrêt rendu, en présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré - en l'espèce - par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci.


Il doit, ensuite, rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.


Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

 

Le caractère illicite du moyen de preuve employé ne rend donc pas irrecevable ipso jure ce moyen, mais oblige le juge saisi à une appréciation in concreto dudit moyen et de l'objectif attendu.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

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avocat-devauchelle@orange.fr

 

 

 

 

La notification des actes de procédure en appel au défenseur syndical

avocataaa — Jurisprudence

 

Selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.

 

Cependant, une remise contre signature est-elle possible ?

 

La Cour de cassation retient que la remise des conclusions par l’appelant, en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue à l’article 930-3, établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine (2 Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913).

 

Un tel acte ne saurait donc donner lieu à caducité de l’appel. Il constitue toutefois une irrégularité de forme, mais cette irrégularité n’est susceptible d’être sanctionnée que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief. Or, ce grief sera très délicat à démontrer par l'avocat rendu destinataire de l'acte.

 

Me Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Conclusions d'appel - précisions sur le dispositif

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le dispositif des conclusions de l'appelant n'a pas à indiquer les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation et la cour d'appel ne peut tirer de ce défaut qu'elle ne serait alors pas saisie d'une demande d'infirmation par l'appelant principal.

Il faut cependant que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formule bien plusieurs prétentions.

Selon cet arrêt, l'appelant n'est alors pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.

Il faut bien dire que la Cour d'appel s'était montré sans doute trop exigeante en retenant que l'absence, dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante, de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne la saisissait pas de cette demande et ne l'autorisait pas à infirmer le jugement.

 

Civ 3ème 3 mars 2022 pourvoi n°20-200017

par Maître Alexis DEVAUCHELLE

Relevé d’office par la Cour du défaut d’acquittement du timbre

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La cour d'appel doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 963 du code de procédure civile et de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Les parties n'ont cependant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Civ 2ème 3 mars 2022 Pourvoi n° 20-23.329

 

par Maître Alexis Devauchelle

 

La portée de l'annexe à la déclaration d'appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

La cour d'appel, devant laquelle la partie concernée n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d’appel, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf ».

Civ 2ème 13 janvier 2022 pourvoi n°20-17.516

Proportionnalité de l'astreinte

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation est venue compléter le droit applicable à l'astreinte mise à la charge d'une partie par une juridiction.

Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255

Cependant, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Pour la Cour de cassation, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.

L’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction.

Toutefois, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige.

2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261

2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721

 

Délai de recours et significations successives

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Il ne peut donc être soutenu que la seconde notification régulière d’une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date et ce, peu important que l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l’initiative des parties.

Civ. 2ème 13 janvier 2022 pourvoi n°20-12914

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