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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Faut il signifier des conclusions en appel appelées 'conclusions' ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Ce titre peut apparaître humoristique, mais recouvre une difficulté technique qui devient parfois un problème juridique.

 

Doit-on en effet signifier des conclusions à la Cour d'appel qui, nécessairement, devraient être visées sous l'onglet "Conclusions d'appel" voire "Dépôt / remise de conclusions" au RPVA, ou encourir sinon la sanction prévue de caducité de l'appel, pour l'appelant, ou d'irrecevabilité des conclusions, pour l'intimé ou l'intervenant ?

 

La question n'est pas aussi innocente qu'elle parait puisqu'elle a fait déjà l'objet d'une saisine du conseiller de la mise en état, et d'une réponse positive de celui-ci.

 

Heureusement, la chambre des déférés d'ORLEANS a réformé cette décision sévère selon un arrêt rendu le 13 novembre 2024 (RG 24/00683).

 

Elle retient à cet égard, et c'est heureux, que l’exigence formelle du choix de l’onglet « conclusions » pour remettre ses écritures au greffe n’est prévue par aucun texte réglementaire ou légal qui s’imposerait aux auxiliaires de justice.  L’appel a pu être ainsi jugé non atteint par la caducité et les conclusions d'appel recevables.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Le moyen illicite de preuve et la production indispensable et proportionnée au but poursuivi -Le cas de la copie de fichiers informatiques par le salarié

avocataaa — Jurisprudence

En vertu des articles 6 civil et 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.


Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

 

La chambre sociale de la cour de cassation a récemment illustré et confirmé cette analyse. (cf. Soc 25 septembre 2024 pourvoi n°23-13.992)

 

En l’espèce, et pour établir le grief imputé à la salariée dans le cadre de son licenciement, l’employeur s’était borné à produire les données strictement professionnelles reproduites dans une clé unique (Verbatim 64 GB) après le tri opéré par l’expert qu’il avait mandaté à cet effet, en présence d’un huissier de justice, les fichiers à caractère personnel n’ayant pas été ouverts par l’expert et ayant été supprimés de la copie transmise à l’employeur, selon procès-verbal de constat.


La salariée s’était en effet connectée sur l’ordinateur de la dirigeante de l’entreprise et celui de sa collègue sans autorisation, et avait récupéré des données particulièrement sensibles auxquelles elle n’était pas censée avoir accès, faisant prendre un risque majeur à l’entreprise de voir ces données « se retrouver dans la nature » sur des clés USB non sécurisées, anéantissant ainsi tous les efforts consentis par l’employeur pour protéger ses données. De plus, l’intéressée, bien qu’elle ne fût pas en charge de la fabrication de produits, avait copié de sa propre initiative sur des clés USB lui appartenant, de nombreux fichiers en lien avec le processus de fabrication qu’elle avait l’intention d’emporter avec elle.


La Cour de cassation retient que la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi. Elle valide donc le moyen de preuve utilisé par l'employeur dans le cadre du débat l'opposant à sa salariée.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La présence de l'agent judiciaire de l'Etat au procès est-elle toujours obligatoire pour les actions menées contre l'Etat?

avocataaa — Jurisprudence

 

Selon l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’Agent judiciaire de l’Etat.


La mesure d’instruction sollicitée avant tout procès s’effectue contradictoirement et n’a pas pour objet de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.

 

Dès lors, pour les référés in futurum menés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la présence à la cause de l'Agent judiciaire de l'Etat n'est pas un préalable obligatoire (cf. 2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-14.242).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

Point de départ du délai de péremption en cas de radiation

avocataaa — Jurisprudence

 

A la sanction de la radiation de l'appel peut parfois s'ajouter la sanction ensuite de la péremption de l'instance d'appel.

 

A ce titre, en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

 

La cour d’appel qui statue sur la péremption de l'instance d'appel dans de telles circonstances doit dès lors rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant son point de départ (cf. Civ 2ème 23 mai 2024 pourvoi 22-15.537).

 

Cet arrêt, rendu sur l'empire de l'article 526 ancien du code de procédure civile, apparaît maintenu sous l'empire de l'article 524 qui guide la matière.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

L'absence de lien entre l'interprétation de la décision et sa réparation

avocataaa — Jurisprudence

 

Comment se combinent les demandes en interprétation d'un jugement et celles tendant à la réparation d'une erreur ou omission matérielle qui l'affecte ?

 

Les unes n'excluent pas les autres.

 

Elles ont en effet des causes différentes et obéissent à des régimes juridiques qui leur sont propres.

 

Ainsi, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d'une demande en interprétation de la même décision (cf. Civ 2ème 30 juin 2022 pourvoi n° 21-10.229)

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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avocat-devauchelle@orange.fr

L'action directe contre l'assureur nécessite-t-elle la mise en cause de son assuré ?

avocataaa — Jurisprudence

Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, par application de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances.
 

De plus, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en vertu de l’article 334 du code de procédure civile.
 

Mais la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé (cf. 1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).
 

La même règle doit s’appliquer lorsque l’action exercée n’est pas l’action directe du tiers lésé, mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.
 

Si aucun texte n’impose à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s’avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.
 

Or, comme en matière d’action directe du tiers lésé, si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l’assureur, peuvent l’appeler à l’instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition (cf. 3e Civ., 1er février 2024, n° 22-21.025).

 

Maître Alexis Devauchelle

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L'erreur sur les conclusions d'appel déterminant l’objet du litige

avocataaa — Jurisprudence

 

Parfois la Cour de cassation se montre magnanime lorsqu'une partie commet une erreur sur la désignation de la juridiction d'appel compétente dans le cadre de ses écritures.

 

Elle a ainsi jugé recevables des conclusions formant appel incident, qui déterminaient l'objet du litige présenté à la cour d'appel et qui étaient remises dans le délai requis au greffe de la cour d'appel, mais qui mentionnaient - par erreur - dans leur dispositif qu'elles étaient destinées au conseiller de la mise état.

 

La Cour d'appel a été sanctionnée pour violation de l'article 910-1 du code de procédure civile pour avoir jugé, dans ce cadre, que l'intimée n'avait pas conclu dans le délai imparti (cf.2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.942).

 

Cette jurisprudence doit toutefois être appréciée avec retenue et sa portée limitée à la seule erreur contenue au dispositif des conclusions, lequel n'a d'ailleurs pas à mentionner la juridiction visée.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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Incompétence du CME pour connaître de l’absence d’effet dévolutif de l’appel

avocataaa — Jurisprudence

 

Quelle est l'étendue du pouvoir du conseiller de la mise en état.

 

Notamment peut-il statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et juger l'appel irrecevable à ce titre ?

 

Selon la Cour de cassation, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. (Civ. 2, 19 mai 2022, pourvoi n°21-10.685).

 

C'est donc dans le cadre de conclusions signifiées au fond que la question doit être posée à la juridiction de fond.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Délais pour conclure et médiation

avocataaa — Jurisprudence

La question de l'interruption des délais en appel, notamment pour conclure, peut receler des pièges redoutables pour les plaideurs.

 

La désignation d'un médiateur pose en effet des problèmes en matière de reprise des délais pour conclure générant des risques de caducité d'appel et d'irrecevabilité des conclusions.

 

Pour la Cour de cassation (cf. Civ 2ème 12 janvier 2023 Pourvoi n° 20-20.941), dès lors que la mission du médiateur a pris fin, ce terme marque la reprise de l’instance.


Doit alors être décompté, à partir de cette date, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure. Le délai imparti à l'intimé reprend également son cours.

 

Il ne peut donc être valablement soutenu que l'instance n'aurait pas repris, au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Fin de non recevoir et demande nouvelle

avocataaa — Jurisprudence

 

La Cour de cassation précise la recevabilité des fins de non-recevoir en appel tendant à voir juger irrecevable l'action intentée au fond.

 

Elle estime que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action, soulevée par l’intimé à l’occasion de l’appel d’un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l’appel principal, qui n’a pas à faire l’objet d’un appel incident (2e Civ., 4 juillet 2024, n° 21-21.968).

 

Cette précision est d'importance, notamment pour la rédaction du dispositif des conclusions d'intimé en réplique.

 

Il convient également de l'apprécier avec l'obligation - incombant à toute partie en appel - d'émettre ses prétentions de fond dans ses premières conclusions, obligation qui ne s'applique donc pas à la fin de non-recevoir.

 

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 567 du cpc, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, ce qui pourrait permettre de rattraper un oubli d'argumentaire commis en première instance.

 

Maître Alexis Devauchelle

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