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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Les devoirs de la Cour d'appel face aux demandes nouvelles

avocataaa — Jurisprudence

 

En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, une cour d’appel est tenue d’examiner, même d’office, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si une demande nouvelle est recevable.
 

Une Cour d'appel ne peut dès lors déclarer irrecevable une demande nouvelle sans examiner si celle-ci est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou tend aux mêmes fins que ces dernières (2e Civ., 9 novembre 2023, n° 22-17.388).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Obligations solidaires et appel partiel

avocataaa — Jurisprudence

 

La question peut se poser de l'effet de l'appel formé par un débiteur à l'égard de ses codébiteurs lorsque ces derniers ne sont pas présents à l'instance d'appel.

 

La Cour de cassation a répondu à cette question au visa des articles 1355 du code civil et 480, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile.

 

Ainsi, si un codébiteur solidaire néglige de former appel du jugement l’ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l’autre codébiteur, ce jugement a force de chose jugée à son égard s’il est réformé sur l’appel du second. (Com., 1 mars 2023, n° 21-14.787).

 

Il appartient donc aux codébiteurs de participer à l'instance d'appel, puisque celle-ci ne peut leur bénéficier.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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La justification de son mandat ad litem par le défenseur syndical

avocataaa — Jurisprudence

 

Le défenseur syndical doit-il justifier d'un mandat ad litem dans les litiges dans lesquels il peut intervenir pour représenter un salarié devant le Conseil des prud'hommes ou la chambre sociale de la Cour d'Appel ?

 

A cet égard, le Code de procédure civile dispose, son article 416, que seul l’avocat est dispensé de justifier d’un mandat de représentation.

 

Dès lors, le défenseur syndical doit justifier d’un tel mandat aussi bien devant les juridictions prud’homales de première instance que devant les cours d’appel, saisies de l’appel de leurs décisions. (2e Civ., 8 février 2024, n° 21-23.752)

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Faut il communiquer une pièce invoquée par son adversaire ?

avocataaa — Jurisprudence

 

La pièce communiquée par l’une des parties au procès peut être invoquée par une autre, sans que cette dernière soit elle-même tenue de la communiquer (Com. 4 septembre 2024 pourvoi n°22-19.387).

 

Il convient donc de s'assurer seulement qu'elle ait été produite valablement aux débats dans l'instance dans laquelle elle est évoquée.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Comment cerner l'aveu en Justice civile ?

avocataaa — Jurisprudence

 

L’aveu, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.


La reconnaissance, par une partie, des modalités de calcul de son préjudice ne constitue pas un aveu judiciaire, tandis que ses conclusions portent sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable et ne constituent pas l’aveu d’un fait (2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-17.446).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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Tentative de résolution amiable et référé

avocataaa — Jurisprudence

 

La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé.


L’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du code de procédure civile.

 

Ainsi, une partie peut avoir intérêt à contester une décision prononçant la nullité d’une assignation en référé en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige (2ème Civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886).

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Faut il signifier des conclusions en appel appelées 'conclusions' ?

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Ce titre peut apparaître humoristique, mais recouvre une difficulté technique qui devient parfois un problème juridique.

 

Doit-on en effet signifier des conclusions à la Cour d'appel qui, nécessairement, devraient être visées sous l'onglet "Conclusions d'appel" voire "Dépôt / remise de conclusions" au RPVA, ou encourir sinon la sanction prévue de caducité de l'appel, pour l'appelant, ou d'irrecevabilité des conclusions, pour l'intimé ou l'intervenant ?

 

La question n'est pas aussi innocente qu'elle parait puisqu'elle a fait déjà l'objet d'une saisine du conseiller de la mise en état, et d'une réponse positive de celui-ci.

 

Heureusement, la chambre des déférés d'ORLEANS a réformé cette décision sévère selon un arrêt rendu le 13 novembre 2024 (RG 24/00683).

 

Elle retient à cet égard, et c'est heureux, que l’exigence formelle du choix de l’onglet « conclusions » pour remettre ses écritures au greffe n’est prévue par aucun texte réglementaire ou légal qui s’imposerait aux auxiliaires de justice.  L’appel a pu être ainsi jugé non atteint par la caducité et les conclusions d'appel recevables.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Le moyen illicite de preuve et la production indispensable et proportionnée au but poursuivi -Le cas de la copie de fichiers informatiques par le salarié

avocataaa — Jurisprudence

En vertu des articles 6 civil et 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.


Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

 

La chambre sociale de la cour de cassation a récemment illustré et confirmé cette analyse. (cf. Soc 25 septembre 2024 pourvoi n°23-13.992)

 

En l’espèce, et pour établir le grief imputé à la salariée dans le cadre de son licenciement, l’employeur s’était borné à produire les données strictement professionnelles reproduites dans une clé unique (Verbatim 64 GB) après le tri opéré par l’expert qu’il avait mandaté à cet effet, en présence d’un huissier de justice, les fichiers à caractère personnel n’ayant pas été ouverts par l’expert et ayant été supprimés de la copie transmise à l’employeur, selon procès-verbal de constat.


La salariée s’était en effet connectée sur l’ordinateur de la dirigeante de l’entreprise et celui de sa collègue sans autorisation, et avait récupéré des données particulièrement sensibles auxquelles elle n’était pas censée avoir accès, faisant prendre un risque majeur à l’entreprise de voir ces données « se retrouver dans la nature » sur des clés USB non sécurisées, anéantissant ainsi tous les efforts consentis par l’employeur pour protéger ses données. De plus, l’intéressée, bien qu’elle ne fût pas en charge de la fabrication de produits, avait copié de sa propre initiative sur des clés USB lui appartenant, de nombreux fichiers en lien avec le processus de fabrication qu’elle avait l’intention d’emporter avec elle.


La Cour de cassation retient que la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi. Elle valide donc le moyen de preuve utilisé par l'employeur dans le cadre du débat l'opposant à sa salariée.

 

Maître Alexis Devauchelle

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La présence de l'agent judiciaire de l'Etat au procès est-elle toujours obligatoire pour les actions menées contre l'Etat?

avocataaa — Jurisprudence

 

Selon l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’Agent judiciaire de l’Etat.


La mesure d’instruction sollicitée avant tout procès s’effectue contradictoirement et n’a pas pour objet de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.

 

Dès lors, pour les référés in futurum menés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la présence à la cause de l'Agent judiciaire de l'Etat n'est pas un préalable obligatoire (cf. 2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-14.242).

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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Point de départ du délai de péremption en cas de radiation

avocataaa — Jurisprudence

 

A la sanction de la radiation de l'appel peut parfois s'ajouter la sanction ensuite de la péremption de l'instance d'appel.

 

A ce titre, en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

 

La cour d’appel qui statue sur la péremption de l'instance d'appel dans de telles circonstances doit dès lors rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant son point de départ (cf. Civ 2ème 23 mai 2024 pourvoi 22-15.537).

 

Cet arrêt, rendu sur l'empire de l'article 526 ancien du code de procédure civile, apparaît maintenu sous l'empire de l'article 524 qui guide la matière.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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