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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Jurisprudence

Péremption d'instance et procédure orale

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, en procédure orale, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats, à moins que le juge n'ait organisé les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.

 

En appel, une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

 

En conséquence, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut donc leur être opposée pour ce motif.

 

2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-14.491

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Renvoi après cassation : pas de sauvegate pour celui dont les conclusions ont été déjà jugées irrecevables

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La procédure devant la Cour de renvoi après cassation offre-t-elle une possibilité, pour la partie dont les conclusions ont été déjà rejetées devant la Cour d'appel cassée, de se racheter de son erreur ?

 

La Cour de cassation indique que cela n'est pas possible.

 

Elle précise que les dispositions de l’article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile ne créent pas de droit pour l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau.

 

En réalité, devant la Cour de renvoi, l'instance initiale se poursuit. Il ne s'agit pas d'une instance d'appel nouvelle.

 

cf. 2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-22.155

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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La majoration des demandes en appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Lorsqu’une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.

 

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation s'appuie sur  l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 910-4 du code de procédure civile.

 

La Cour de cassation semble se positionner ainsi comme privilégiant l'appel voie de réformation.

 

Cet arrêt publié, mais unique à ce jour, apparaît porter une atteinte nette à l'appel tel que conçu par les rédacteurs du code de procédure civile comme une voie d'achèvement et risque d'induire une contrainte de saisine multipliée du juge du premier degré pour tenter de la corriger.

 

2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-20.458

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Pas d'appel sur la provision ad litem

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d’appel immédiat.
 

Tel n'est cependant pas le cas si le même juge alloue une provision pour le procès.

 

La discussion critique n'est toutefois pas fermée, mais il conviendra de la différer avec l'appel formé contre la décision finale rendue au fond, en omettant pas d'interjeter appel de la décision de mise en état rendue.

 

cf. 2 e Civ., 11 septembre 2025, n° 22-23.162

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La déclaration d'appel sur un jugement ne portant qu'un seul chef

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

L'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

Quid alors de la déclaration d'appel lorsque la décision attaquée de comporte qu'un seul chef de dispositif ?

 

La cour de cassation admet que la déclaration d'appel ne mentionne que « appel total » puisque le jugement frappé d'appel ne comprend qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelante de l'intégralité de ses demandes. Il se déduit de cette mention "appel total" que l'appelant critiquait nécessairement ce chef de dispositif.

 

cf. Deux arrêts : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2025, Pourvoi n° 23-11.348 et 22-23.553 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La mise en oeuvre de la procédure en référé devant le Tribunal de Commerce

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Les articles 857 et 858 du code de procédure civile relatifs à l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce - et inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce - prévoient un délai d’enrôlement de l’assignation de huit jours précédant la date de l’audience.

 

Ce délai est sanctionné par la caducité de l’assignation et la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation par autorisation du président du tribunal, en cas d’urgence.

 

La procédure de référé devant le tribunal de commerce reste toutefois régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé.

 

A cet égard, en vertu des articles 485 et 486 du même code, la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s’assurant qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

 

Ainsi, les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile.

 

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-14.133

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La mise au rôle par remise d’une seule copie de l’assignation en cas de pluralité de défendeurs

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Selon l’article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, dans un certain délai.

 

Une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose alors pas plusieurs enrôlements.

 

La remise au greffe de la copie de l’assignation, faite dans le délai imparti, est régulière.

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Quid de la mauvaise désignation d'un Syndicat des copropriétaires ?

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L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme.

 

Dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation.

 

Dès lors la nullité de l'acte imprécis ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

 

cf. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768

 

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La date de notification du licenciement et la prescription de l'action en contestation

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Il sera rappelé que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

 

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

 

En conséquence, le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.

 

Ensuite, selon les articles 22289 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

 

La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

 

cf. Cour de cassation, chambre Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La portée des avis de fixation successifs adressés par le Greffe de la Cour d'Appel dans un même dossier ?

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L’avis de fixation qui émane du Greffe et qui est adressé aux parties au litige en appel fait courir un certain nombre de délais et obligent à la réalisation d'actes de procédure à peine de caducité de l'appel ou de la saisine de Cour de renvoi.

 

Mais que se passe-t-il lorsqu'un second avis, qui se substitue au précédent avis de fixation erroné, est adressé aux parties ensuite ?

 

La Cour de cassation estime que c'est seulement ce second avis qui fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

 

Elle sanctionne alors une d'appel d'avoir jugé la caducité de la déclaration de saisine, alors que le premier avis de fixation transmis plusieurs mois plus tôt était erroné, et qu’un second avis de fixation avait été transmis à l’avocat, se substituant au premier, faisant courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

 

Cette décision - rendue dans le cadre d'une saisine après renvoi de cassation - apparaît parfaitement transposable à la procédure d'appel telle que guidée par les articles 899 et suivants du code de procédure civile.

 

cf. Cour de cassation 2ème Civ, 12 juin 2025, pourvoi n°22-24-115

 

par Maître Alexis Devauchelle

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