Lorsqu’il a été statué au fond sur des prétentions qui ont donné lieu à une instance en référé, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui s’est prononcée sur cette instance de référé devient sans objet.
La Cour de cassation estime qu’il n’y donc lieu de statuer sur ce pourvoi.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Qu’en est-il d’une possible évolution de la jurisprudence en cours d’instance ?
La Cour de cassation retient que la jurisprudence qui ne modifie pas les données juridiques du litige, n’est pas constitutive de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes, qui n’avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont irrecevables.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie.
Toutefois, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord.
Selon l’article 892 du code civil, l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien.
Une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire.
La juridiction de fond a pu dès lors, sans modifier l’objet du litige ni méconnaître les dispositions des articles 778 et 892 du code civil, retenir, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que la demande de réouverture des opérations de partage s’analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans les actes de partage, et en déduire que les demandes qui ne remettaient pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis étaient recevables.
S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve.
Or, un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public.
La Cour d’appel ne peut dès lors juger qu’un licenciement n’est pas fondée en l’absence d’enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l’appui du licenciement, et ainsi que la matérialité de ces faits est insuffisamment établie.
Aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et il appartenait en conséquence à la juridiction d’apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites.
Selon les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, ne peut être déclarée nulle une déclaration d’appel au motif que cette déclaration ne visait aucun des chefs du jugement critiqué, alors que le dispositif du jugement avait rejeté « toutes autres demandes des parties à l’instance » et que la déclaration d’appel énumérait les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l’appelante entendait critiquer.
En matière de procédure d’appel à jour fixe, il ne résulte ni de l’article 923 du code de procédure civile ni de l’article 925 du même code ni d’aucun autre texte que le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu’à compter de l’audience qui a été fixée.
Ainsi, le renvoi devant le conseiller de la mise en état est une mesure d’administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du code de procédure civile pour y procéder.
Il suffit par ailleurs que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties
Ne peut être jugée irrecevable une exception d’incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n’avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, au motif que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile
Cette organisation ne pouvait en réalité résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l’instauration d’une mise en état.
Les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La Cour de cassation rappelle que sont dès lors recevables, en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions de l’appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d’appel incident.
Cf. Com., 28 janvier 2026, n° 23-22.742, n° 24-15.428